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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 28 juin 2023, n° 22/01646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
[H] [F]
C/
S.A. KIRIACOULIS MEDITERRANEAN CRUISE SHIPPING SA
— ----------------------
N° RG 22/01646 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUIS
— ----------------------
DU 28 JUIN 2023
— ----------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de BORDEAUX, assistée de Chantal BUREAU, greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
[H] [F]
né le 27 Décembre 1969 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Paysagiste,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Guilhem VERGNET, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l’incident,
Appelant d’un jugement (R.G. 20/02879) rendu le 03 mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 01 avril 2022,
à :
SA KIRIACOULIS MEDITERRANEAN CRUISES SHIPPING (MCS),
société anonyme de droit grec, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, dont le siège social est situé [Adresse 2] (GRECE)
Représentée par Me Julien MERLE, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Ludovic FIERS de la SELARL SELARL FIERS & ROY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Demanderesse à l’incident,
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de la mise en état en date du 24 Mai 2023, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 28 Juin 2023
Vu le jugement rendu le 3 mars 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— s’est déclaré compétent pour connaître de l’affaire,
— fixé le solde du prix du bateau de marque Lagoon 42, dénommé 02 LA, francisé sous le numéro FR846020901 et immatriculé LR F85497, dû par M. [H] [F] à la société anonyme de droit grec Kiriacoulis Mediterranean Cruises Shipping SA en exécution du contrat du 24 janvier 2018, à la somme de 235 348 euros,
— ordonné à M. [H] [F] de séquestrer la somme précitée de 235 348 euros entre les mains de Mme le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux,
— ordonné à la société anonyme de droit grec Kiriacoulis Mediterranean Cruises Shipping SA de délivrer à M. [H] [F] le bateau de marque Lagoon 42, dénommé 02 LA, francisé sous le numéro FR846020901 et immatriculé LR F85497, sur présentation du justificatif du séquestre précité, au port d’exploitation du voilier de l’année en cours de la délivrance, qu’il appartiendra à la société anonyme de droit grec Kiriacoulis Mediterranean Cruises Shipping SA de préciser préalablement à M. [H] [F], sauf meilleur accord des parties,
— dit qu’il appartiendra à M. [H] [F] de faire procéder à ses frais aux formalités d’immatriculation à son nom du bateau de marque Lagoon 42, dénommé 02 LA, francisé sous le numéro FR846020901,
— dit que la somme de 235 348 euros séquestrée sera remise à la société anonyme de droit grec Kiriacoulis Mediterranean Cruises Shipping SA sur présentation de tout document justifiant de la délivrance du bateau de marque Lagoon 42, dénommé 02 LA, francisé sous le numéro FR84602090l, à M. [H] [F],
— condamné la société anonyme de droit grec Kiriacoulis Mediterranean Cruises Shipping SA à verser à M. [H] [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties pour le surplus,
— condamné la société anonyme de droit grec Kiriacoulis mediterranean cruises shipping SA aux
dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
Vu l’appel interjeté le 1er avril 2022 par M. [F] ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 31 août 2022 par lesquelles M. [F] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 907 et 789 du code de procédure civile de:
— condamner la Société Kiriacoulis Mediterranean Cruises Shipping à délivrer à M. [H] [F] l’exemplaire original de l’acte de francisation du bateau sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision d’intervenir,
— ordonner que le prix de vente restera séquestré sur le compte du bâtonnier du barreau de Bordeaux à concurrence de 62 600 euros jusqu’à l’arrêt à intervenir,
— condamner la Société Kiriacoulis mediterranean cruises shipping à communiquer le calendrier de location du voilier ainsi que le montant des sommes perçues au titre de sa location pour la période du 15 août 2019 et 14 mai 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance intervenir,
— réserver les frais irrépétibles et entiers dépens au fond ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 18 janvier 2023 par lesquelles la SA Kiriacoulis Mediterranean Cruises Shipping (MCS) demande au conseiller de la mise en état de:
— débouter M. [F] de ses demandes, fins et conclusions d’incident,
— le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de l’incident,
— le condamner aux dépens de l’incident.
Vu les dernières conclusions de M. [F] en date du 16 mai 2023 selon lesquelles il demande au conseiller de la mise en état, au visa des dispositions des articles 907 et 789 du code de procédure civile, de :
— ordonner la consignation dans l’attente de la décision à venir au fond de la somme de 140 512 euros à valoir sur le prix de vente déposé sur le compte Bâtonnier,
— condamner la Société Kiriacoulis Mediterranean Cruises Shipping à communiquer le calendrier de location du voilier ainsi que le montant des sommes perçues au titre de sa location pour la période du 15 août 2019 et 14 mai 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance intervenir,
— réserver les frais irrépétibles et entiers dépens au fond ;
SUR CE :
Conformément aux dispositions de l’article 907 du code de procédure civile faisant renvoi aux dispositions de l’article 788 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état dispose des mêmes pouvoir que le juge de la mise en état, lui même exerçant tous les pouvoirs en matière de communication, d’obtention et de production de pièces.
Les articles 132 et 133 rappellent que si le principe est la communication spontanée des pièces, lorsqu’elle n’est pas faite, il peut être demandé sans forme au juge d’enjoindre cette communication.
Par ailleurs, le conseiller de la mise en état tire de la combinaison des dispositions des articles 907 et 789 alinéa 1 -4° le pouvoir exclusif, depuis sa désignation jusqu’à la clôture de l’instruction d’ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires, hypothèques et nantissements provisoire ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
Il résulte du jugement déféré que l’économie de la décision consiste, sous l’exécution provisoire de droit, à autoriser M. [F] à consigner le solde dû au titre de l’acquisition d’un bateau de marque Lagoon 42, dénommé 02 LA, francisé sous le numéro FR846020901 et immatriculé LR F85497, soit la somme de 235 348 euros entre les mains de Mme Le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Bordeaux et, dans le même temps, d’enjoindre à la société Kiriacoulis Mediterranean Cruises Shipping SA de délivrer à M. [H] [F] le bateau sur présentation du justificatif du séquestre précité, M. [F] conservant à sa charge les frais d’immatriculation, ce afin de préserver concomitamment les intérêts et droits de chacun.
Il n’est pas contesté que M. [F] est à ce jour rentré en possession du voilier mais de son côté il ne justifie pas avoir séquestré la somme de 235 348 euros sur le compte séquestre du bâtonnier en exécution du jugement déféré du 3 mars 2022, la production d’un extrait de compte Carpa, faisant apparaître un crédit du même montant en date du 31 octobre 2019, n’étant pas suffisante à attester la séquestration actuelle des sommes dans le cadre du présent litige.
M. [F] déplore qu’il ne lui ait toujours pas été remis l’acte de francisation du bateau nécessaire à son immatriculation. Cependant, s’il est constant que la délivrance du bateau s’entend de la chose et de ses accessoires nécessaires à son immatriculation, M. [F] devait lui même avoir préalablement consigné la somme due, le bateau ne devant lui être délivré que sur présentation du justificatif du séquestre, ce dont il a été observé qu’il ne justifiait pas.
Au contraire, prétextant une créance de dommage et intérêts, M. [F] prétend désormais que le prix devra rester consigné à hauteur de la somme contestée de 62 000 euros, puis finalement de 140 512 euros, et demande en conséquence à être autorisé à ne libérer le séquestre qu’à hauteur de la différence de 92 336 euros, ce qui est précisément discuté au fond et échappe en conséquence à la compétence du conseiller de la mise en état.
Qui plus est, M. [F] qui n’allègue aucun élément nouveau depuis la décision entreprise, n’a pas saisi le premier président de l’arrêt de l’exécution provisoire avec le cas échéant constitution d’une garantie, comme il lui était loisible de le faire.
Dès lors, M. [F] n’est pas fondé à solliciter qu’il soit enjoint sous astreinte à la société Kiriacoulis Mediterranean Cruises Shipping (MCS) la remise de l’acte de francisation du bateau, alors qu’au demeurant cette dernière conteste que ce document soit nécessaire à son immatriculation, le certificat d’immatriculation du bateau qui a été remis à son conseil le 10 août 2022 étant désormais le seul document exigé pour son immatriculation.
Quant à la demande d’enjoindre à la société Kiriacoulis Mediterranean Cruises Shipping (MCS) la remise d’un calendrier de location du voilier et le montant des loyers perçus du 15 août 2019 au 15 mai 2022, qui n’a d’autre finalité que de chiffrer une demande indemnitaire, outre qu’il appartient aux parties de justifier des faits nécessaires au soutien de leurs prétentions, elle s’inscrit dans le cadre du débat sur la date de livraison du bateau sur lequel les premiers juges se sont prononcés au fond, ce qui fait précisément l’objet de l’appel.
Le conseiller de la mise en état ne saurait en conséquence faire droit à cette demande.
Il convient en conséquence de débouter M. [F] de ses demandes et de le condamner au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons M. [F] de ses demandes.
Le condamnons à payer à la société Kiriacoulis Mediterranean Cruises Shipping (MCS) une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamnons aux dépens de l’incident.
La présente ordonnance a été signée par Madame Paule POIREL, Président chargé de la mise en état, et par Madame Chantal BUREAU, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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