Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 13 févr. 2025, n° 22/00694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
[E] [P]
C/
[Adresse 9] ([6])
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 13/02/25 à :
— [6] (LRAR)
C.C.C délivrées le 13/02/25 à :
— Me NOBLET
— [E] [P](LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
MINUTE N°
N° RG 22/00694 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GBUY
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 10], décision attaquée en date du 12 Juillet 2022, enregistrée sous le n°
APPELANT :
[E] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-[Numéro identifiant 2] du 06/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représenté par Maître Charlène NOBLET, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[Adresse 9] ([6])
[Adresse 5]
[Localité 1]
dispensée de comparaître en vertu d’une demande adressée par courrier reçu à la cour d’appel le 17 mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] est bénéficiaire de prestations familiales versées par la [Adresse 8] ([6]), laquelle a procédé à son contrôle et, identifiant des montants perçus indument au titre du revenu de solidarité active (RSA), de la prime exceptionnelle de fin d’année et de l’aide personnalisé au logement (APL) la directrice lui a notifié, les 21 et 24 octobre 2020 des montants trop perçus au titre de ces aides puis, par lettre datée du 23 décembre 2020, lui a fait part de son intention de prononcer à son encontre une pénalité administrative de 1 060 euros pour s’être rendu coupable de man’uvre frauduleuse en ne déclarant pas son absence du territoire français plus de 92 jours annuels au cours des deux dernières années, en l’informant de sa possibilité de lui faire part de ses observations dans le mois.
M. [P] a fait part de ses observations par lettre du 28 décembre 2020 en réponse desquelles la directrice de la [6] lui a notifié, par lettre datée du 25 mars 2021, une pénalité administrative de 1 060 euros en l’informant de sa possibilité d’introduire un recours gracieux dans le délai d’un mois à compter de ladite notification.
Par lettre datée du 7 juin 2021 avec pour objet libellé « « Recours gracieux Retenues illégales ' Pénalité » M. [P] a, par les soins de son conseil, sollicité à titre principal, l’annulation de la décision susvisée du 25 mars 2021 ainsi que la restitution des sommes récupérées au titre de la retenue illégale et, en toute hypothèse, la communication de son entier dossier et la suspension immédiate de toutes mesures de recouvrement.
Par courrier du 25 juin 2021, la [6] a accusé réception du courrier précité du 7 juin 2021 « reçu le 14/06/2021 » et, relevant que M. [P] avait accusé réception de la notification de la pénalité le 1er avril 2021, lui a indiqué que le délai d’un mois à compter de cette date pour former un recours gracieux était expiré de sorte que la commission des pénalités ne pouvait être saisie du fait d’un recours tardif.
M. [P] a contesté la décision du 25 mars 2021, par voie de requête datée du 13 octobre 2021 adressée au pôle social du tribunal judiciaire de Dijon lequel, par jugement du 12 juillet 2022, a déclaré le recours de M. [P] recevable, l’en a débouté, a rejeté l’intégralité de ses demandes et laissé les dépens à sa charge.
Par déclaration enregistrée le 26 octobre 2022, M. [P] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 10 avril 2024 à la cour, il demande de :
*confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré son recours recevable et l’infirmer sur le surplus ;
statuant à nouveau,
*à titre principal, déclarer son appel recevable et juger la pénalité irrecevable,
*à titre subsidiaire, juger que la pénalité est dépourvue de tout fondement,
*en tout état de cause,
— annuler les retenues effectuées par la [7] dans le cadre du recouvrement du montant de 1 060 euros depuis le 1er avril 2021, soit 514,50 euros,
— prononcer la décharge de payer le solde réclamé au titre des différents indus,
— enjoindre l’Etat et la [6], de reverser les sommes déjà retenues dans le cadre de la procédure de recouvrement,
— condamner la [6] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions adressées le 17 mai 2024 à la cour, la [6] demande de :
*à titre principal : dire l’appel irrecevable en la forme,
*à titre subsidiaire :
— confirmer le jugement déféré,
— débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [P] au remboursement du solde de la pénalité soit la somme de 545,50 euros,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
La [6] soulève l’irrecevabilité de l’appel au motif de son caractère tardif pour avoir été interjeté le 20 octobre 2022, soit au-delà du délai d’un mois imparti à cet effet à compter de la notification du jugement déféré, qui est intervenue le 20 juillet 2022.
Toutefois, conformément aux règles de computation des délais fixées par les articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile, le jugement déféré à M. [P] lui ayant été notifié le 20 juillet 2022, le délai d’appel d’un mois défini à l’article 538 dudit code, commençait donc à courir le 21 juillet 2022 à zéro heure pour expirer le 21 août 2022 avant d’être prorogé, cette date coïncidant avec un dimanche, au lundi 22 août 2022 à minuit.
D’autre part, M. [P] ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle le 22 août 2022 et cette demande ayant pour effet, ainsi qu’il s’en prévaut à juste titre en application de l’article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, de suspendre le délai d’appel jusqu’à la date de la notification de l’admission à l’aide juridictionnelle, et de faire courir un nouveau délai d’un mois à compter de celle-ci, laquelle est intervenue le 6 octobre 2022, il en résulte que l’appel introduit le 20 octobre 2022, soit dans le mois de cette admission est recevable.
Sur la recevabilité du recours
La cour constate n’être saisie d’aucun appel de la disposition du jugement déclarant le recours recevable, les deux parties en sollicitant la confirmation.
Sur l’irrecevabilité de la pénalité
M. [P] soulève en premier lieu, à titre principal, « l’irrecevabilité de la pénalité », chef de contestation sous lequel il développe différents moyens qui seront examinés dans l’ordre de présentation de l’appelant.
Sur l’illégalité des retenues
Invoquant d’abord les dispositions de l’article R.114-11 du code de la sécurité sociale selon lesquelles le directeur dispose d’un délai d’un mois à compter de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci-ci est réputé pour avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour l’aviser que la procédure a été abandonnée et ensuite, relevant qu’il s’est écoulé plus de deux mois entre la réception de ses observations, le 28 décembre 2020, et la notification de la sanction, le 25 mars 2021, M. [P] soutient que le délai n’a pas été respecté par la [6] concernant la sanction, outre que la dette présumée a récemment fait l’objet d’une annulation dont il justifie en produisant une capture d’écran de son compte [6] actualisé.
Mais ces moyens sont inopérants.
En effet, d’une part comme l’ont exactement jugé les premiers juges, M. [P] est mal venu d’invoquer les dispositions de l’article R. 114-11 du code de la sécurité sociale relatives au délai d’un mois à compter de l’avis de la commission, dont la saisine suppose l’exercice d’un recours gracieux, alors qu’il ne justifie pas de l’exercice régulier d’une telle voie de recours, pour l’avoir introduite par courrier du 7 juin 2021, soit largement hors du délai d’un mois à compter de la notification de la pénalité prévu auxdites dispositions et rappelé dans la notification du 25 mars 2021, notification dont la [6], contrairement à ce qu’il soutient, apporte la preuve de la date, par la production de l’accusé de réception correspondant (pièce n° 10), signé par M. [P] le 1er avril 2021, de sorte que celui-ci disposait jusqu’au 2 mai 2021 à minuit pour introduire valablement un recours gracieux.
D’autre part, comme lui objecte à juste titre la caisse il n’existe, aux termes des dispositions de l’article R. 114-11 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 27 février 2017 au 31 décembre 2023 applicable à l’espèce, aucune disposition soumettant la direction de la [6] à un délai entre la notification des faits reprochés et celle de la pénalité.
Et enfin, la prétendue annulation de sa dette ne saurait être valablement prouvée par la copie d’une écriture tiré d’un historique d’opérations en l’absence, dès lors qu’elle est contestée, d’un courrier signé et daté de la direction de la [6] ou à tout le moins du service gestionnaire.
En conséquence les moyens portant sur la prétendue illégalité des retenues sont inopérants.
Sur l’incompétence du directeur de la [6]
Soulignant avoir été sanctionné en raison de l’inobservation prétendue d’une règle spécifique au RSA en matière de laquelle seul le président du conseil général est compétent et invoquant les travaux parlementaires sur le projet d’article L.262-52 du code de l’action sociale et des familles qui le consacrent comme le seul mécanisme de sanctions administratives applicables en matière de RSA, M. [P] soutient que la directrice de la [6] a commis une erreur de droit en prononçant la sanction litigieuse.
Mais l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale donne pouvoir au directeur chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance de prononcer une pénalité au titre de toute prestation servie par cet organisme, ce qui est le cas en l’espèce, cet article interdisant clairement seulement au directeur de l’organisme gestionnaire de prononcer la pénalité s’il a été fait application, pour les mêmes faits, notamment de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles, ce dont M. [P] ne se prévaut pas.
Dès lors le grief d’incompétence également désigné erreur de droit, à l’encontre de la directrice de la [6], infondé, doit être rejeté.
Sur la contestation au fond de la pénalité
M. [P] soutient que le motif du prononcé de la sanction, à savoir l’absence du territoire français plus de 92 jours en 2018 et en 2019 n’est pas établi et manque en fait.
Pourtant le rapport d’enquête produit par la [6] mentionne la consultation par l’agent contrôleur du passeport de M. [P] dont la copie est au demeurant jointe aux débats (pièce n° 15) qui met en évidence plusieurs séjours à l’étranger à savoir du 10 novembre 2017 au 8 janvier 2018, du 30 juillet 2018 au 7 décembre 2018 et du 13 septembre 2019 au 16 juillet 2020 soit une absence du territoire à hauteur de 139 jours en 2018 et 109 jours en 2019.
Et force est de constater que M. [P] d’une part, ne conteste pas être le titulaire du passeport algérien dont la copie est produite, ni les mentions qu’il contient sur ses aller/retour en Algérie dont l’agent contrôleur se borne à faire le constat, ni n’évoque même avoir déclaré à la [6] ses absences subséquentes du territoire français.
Ainsi la matérialité de l’absence du territoire français dont il est fait grief à M. [P] est parfaitement établie par la [6] et sa contestation au fond de la pénalité ne peut valablement prospérer.
Sur l’absence d’agrément et d’assermentation de l’agent ayant effectué le contrôle
M. [P] persiste à invoquer à hauteur de cour, l’absence d’agrément et d’assermentation de l’agent qui a effectué son contrôle, alors pourtant que la [6] tant en première instance qu’à nouveau en appel, produit la carte d’identité professionnelle de cet agent, qui justifie de son agrément le 1er août 2013, dont une ampliation en bonne et due forme a été par ailleurs présentée au président du tribunal de police de Dijon, ainsi que ce dernier l’expose dans le procès-verbal de prestation de serment de cet agent du 5 décembre 2013 également versé aux débats de serment (pièces n° 16).
Ce moyen, injustifié, doit par conséquent être rejeté.
Sur l’absence de communication de l’avis de la commission des pénalités
M. [P] sollicite l’annulation de la pénalité, faute d’avoir été destinataire de l’avis motivé de la commission prévu dans le cadre du recours gracieux.
M. [P] fait une juste lecture des dispositions de l’article L. 114-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce, qui prévoit la saisine d’une commission par le directeur dans le cas où la personne intéressée a formé un recours gracieux.
Aussi, ne justifiant d’aucun recours gracieux valablement formé, il ne saurait sérieusement se plaindre de l’absence de communication de l’avis de cette commission qui, par définition, n’existe pas, puisqu’en l’absence de son fait d’un recours gracieux formé dans le délai qui lui était imparti, aucune commission n’a été saisie.
Ce sixième et dernier moyen invoqué à titre principal étant infondé doit également être rejeté.
Sur l’absence de fondement de la pénalité soulevée à titre subsidiaire
La cour relève que l’appelant reprend sous ce titre, les mêmes moyens, mot pour mot, que ceux déjà présentés sous le titre « Sur l’illégalité des retenues » et qui doivent pour les mêmes motifs que ceux précédemment retenus par la cour, être rejetés.
En conséquence, il résulte de tout ce qui précède que les demandes de M. [P] doivent être rejetées.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions et, y ajoutant, M. [P] sera condamné à rembourser la somme de 545,50 euros à la [6] au titre du solde de la pénalité.
M. [P] qui succombe supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 12 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [P] à rembourser à la [Adresse 8], la somme de 545,50 euros à titre de solde de la pénalité ;
Condamne M. [P] aux dépens.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Fabienne RAYON
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