Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 23 mai 2025, n° 25/00480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance N°452
N° RG 25/00480 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JS2O
Recours c/ déci TJ Nîmes
22 mai 2025
[K]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 23 MAI 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 16 avril 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 mars 2025, notifiée le même jour à 13h45 concernant :
M. [R] [K]
né le 15 Octobre 2005 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Vu l’ordonnance en date du 13 mars 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 21 mai 2025 à 14h18, enregistrée sous le N°RG 25/02588 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 Mai 2025 à 11h12 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [R] [K] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 23 mai 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [R] [K] le 22 Mai 2025 à 14h54 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de Madame [G] [S] [W] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [R] [K], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat de Monsieur [R] [K] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [K] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 16 avril 2024 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant deux ans, arrêté qui lui a été notifié le jour même.
Le 8 mars 2025, M. [K] a été interpellé à [Localité 2] et placé en garde à vue du chef de recel.
Le 9 mars 2025 à 13h45, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du jour même.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [K] le 13 mars 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 7 avril 2025, confirmée par la Cour d’appel le 10 avril 2025, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet du Var, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 7 mai 2025.
Sur requête du Préfet du Var reçue le 21 mai 2025 à 14h18, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 22 mai 2025 à 11h12.
Monsieur [K] a relevé appel de cette ordonnance le 22 mai 2025 à 14h54. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête pour incompétence du signataire, elle relève également que les perspectives d’éloignement à bref délai ne sont pas établies.
A l’audience, M. [K] :
Déclare qu’il est dépourvu de tout document d’identité, qu’il n’est pas opposé à un retour en Tunisie, qu’il est arrivé irrégulièrement en France fin 2021 ou début 2022, qu’il vivait à [Localité 2],
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient :
L’irrégularité tirée de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,
Le moyen tiré du défaut de délivrance d’un laissez-passer à bref délai,
Fait valoir que M. [K] doit être opéré des dents en juin 2025 et du nez dans un an.
Le Préfet requérant n’est pas représenté à l’audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [K] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [K] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée le 21 mai 2025 pour le Préfet du Var par M. [O] [E], chef de bureau, alors qu’est joint à cette requête un arrêté préfectoral n°2025/10/MCI en date du 23 avril 2025, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Sur la délivrance d’un laissez-passer à bref délai :
En l’espèce, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée, il appartient donc à l’administration sollicitant la prolongation d’établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
Le consulat de Tunisie dont Monsieur [K] se déclare ressortissant, a été saisi d’une première demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 12 mars 2025. Cette demande a été renouvelée le 2 avril 2025. Le CCPD de [Localité 3] a répondu le 9 mars 2025 que M. [K] était inconnu des autorités allemandes. M. [K] a été entendu par les autorités tunisiennes le 17 avril 2025 puis identifié comme un ressortissant tunisien le 16 mai 2025, les autorités tunisiennes précisant que le laissez-passer serait délivré « dès réception de son itinéraire de départ ». Une réservation aérienne a été sollicitée le 19 mai 2025 et un vol à destination de [Localité 5] a été réservé le 6 juin 2025.
La dernière réponse adressée par le Consulat ainsi que la réservation aérienne permettent d’établir que la délivrance de documents de voyage doit intervenir à bref délai et justifient ainsi la prolongation de la rétention de Monsieur [K].
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [K] :
Monsieur [K], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Sans soulever l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la rétention, son conseil fait état d’une opération des dents prévue en juin 2025 et d’une opération du nez prévue en 2026. Ces seules déclarations n’établissent pas une incompatibilité de l’état de santé de M. [K] avec la rétention.
M. [K] est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [R] [K] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 23 Mai 2025 à 11h59
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [R] [K], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [R] [K], pour notification par le CRA,
Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat,
Le Préfet du Var,
Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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