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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 1er juil. 2025, n° 24/15075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 12 décembre 2024, N° 2025/M077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-9
N° RG 24/15075 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BODYX
Ordonnance n° 2025/M077
S.C.I. LE JARDIN DU LOUP
représentée et plaidant par Me Wilfried BIGENWALD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Commune DE [Localité 4]
prise en la personne de son maire en exercice
représentée et plaidant par Me Nicolas BESSET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Célia BORRELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Nous, Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la Chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence par délégation du Premier Président en application de l’ordonnance de roulement du 03 Janvier 2025, assistée de Josiane BOMEA, greffière ;
Après débats à l’audience du 05 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 1er Juillet 2025, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 12 décembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Aix-en-Provence,
Vu l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement par la SCI Le Jardin du Loup (ci-aprés : la SCI), le 18 décembre 2024,
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées par la commune de [Localité 4], le 1er avril 2025,
Elle demande à la présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix en Provence au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de radier l’affaire du rôle et dire qu’elle ne pourra être réinscrite que sur justification de l’exécution du jugement du 12 décembre 2024, de débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions et la condamner à lui payer la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose qu’à ce jour, la SCI appelante n’a procédé à aucun paiement des sommes auxquelles elle a été condamnée, soit': 70'000 euros au titre de la liquidation d’astreinte et 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle explique que la SCI n’a également pas procédé aux travaux de remise en état auxquels elle était tenue et que, par conséquent, elle est donc fondée à solliciter la radiation de l’appel.
Par conclusions en réponse du 4 juin 2025, la SCI Le Jardin du Loup demande à la cour d’appel de:
— débouter la commune de [Localité 4] de ses demandes,
— réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de radiation de l’affaire :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable au 1er septembre 2024, «'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.'»
En l’espèce, l’appel formé le 18 décembre 2024 est soumis aux dispositions précitées de l’article 524 dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 qui régit les appels formés à compter du 1er septembre 2024.
La demande de radiation formée par conclusions du 1er avril formée dans le délai imposé par l’article 524 précité, est recevable.
La SCI soutient que l’exécution de la décision entrainerait pour elle des conséquences manifestement excessives compte tenu de la faiblesse des revenus de ses associés, M. et Mme [R]. Le revenu fiscal de M. [R], retraité, est de 9 696 euros soit environ 800 euros par mois et celui de Mme, agent immobilier, est de 2 752 euros soit environ 230 euros par mois. Ils déclarent ne disposer d’aucune retraite et résider dans le seul bien immobilier appartenant à la SCI.
La SCI a été condamnée par le juge des référés le 2 mai 2023 à la démolition de piliers, de longrines, d’un muret et de jardinières et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, outre 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a saisi le juge des référés, au motif d’éléments nouveaux, afin de faire rapporter cette décision. Elle a été déboutée de sa demande dont elle n’a pas démontré les mérites et a été condamnée à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de l’exécution, prenant en considération qu’il n’y a plus de longrines, a modéré le montant de l’astreinte qui a commencé à courir le 15 juillet 2023 et l’a liquidée à hauteur de 70 000 euros, outre une condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamnation de la SCI n’est finalement que la conséquence de sa résistance à exécuter de bonne foi une décision, qui manifestement ne lui convient pas, mais qui est définitive et s’impose à elle.
Il sera tout d’abord constaté que la SCI n’a pas contesté le principe de l’exécution provisoire devant le premier juge, pas plus qu’elle n’a saisi le premier président de la cour d’appel d’une demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Elle prétend que l’exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives. La charge de la preuve lui incombant, la cour constate qu’elle n’a pas cherché à établir sérieusement son absence de fortune. En effet, elle aurait pu faire parvenir à la cour en temps utiles, un relevé de ses biens immobiliers et alors que la commune affirme que ses associés vivent dans l’aisance au vu des 6 voitures présentes dans la propriété, elle n’a pas cherché à démontrer la fausseté de ces affirmations. Elle aurait ainsi pu fournir la preuve, ainsi qu’elle l’affirme, que la Porche appartient à un tiers qui aurait pu en attester, que l’Audi a bien été vendue et à quelle date, que le 4x4 Jeep appartient à la mère de M. [R] et ne fait l’objet que de prêts occasionnels et enfin, par le biais d’attestations, que des membres du club hippique viennent se garer sur sa propriété. Il sera noté qu’elle reste taisante sur le véhicule type citadine et les deux Mehari de collection qui apparaissent en l’état des constats de commissaire de justice des 29 août 2023 et 24 juin 2024.
En l’état, la SCI ne fait pas la démonstration que les conditions de l’article 524 du code de procédure civile sont réunies. La radiation de l’affaire du rôle sera ordonnée. L’affaire ne pourra être ré-inscrite que sur justification de l’exécution du jugement du 12 décembre 2024.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens de l’incident resteront à la charge de la SCI, outre le paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la radiation administrative de l’affaire d rôle où elle ne pourra être réinscrite que sur justification de l’exécution du jugement du 12 décembre 2024,
CONDAMNONS la SCI Le Jardin du loup à payer à la commune de la Roque d’Anthéron au paiement de la somme de mille euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SCI Le Jardin du loup aux entiers dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 1er Juillet 2025
La Greffière La Présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La Greffière
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