Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 9, 1er juillet 2025, n° 24/15075
TGI Aix-en-Provence 12 décembre 2024
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CA Aix-en-Provence 1 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-exécution du jugement

    La cour a constaté que la SCI n'avait pas contesté l'exécution provisoire du jugement et n'a pas démontré que l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives.

  • Accepté
    Dépens de l'incident

    La cour a jugé que la SCI devait supporter les dépens de l'incident et a ordonné le paiement d'une somme en application de l'article 700.

  • Accepté
    Responsabilité de la SCI pour les dépens

    La cour a décidé que la SCI devait supporter les entiers dépens de l'incident en raison de sa position dans la procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SCI Le Jardin du Loup a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Aix-en-Provence. La commune de [Localité 4] a demandé la radiation de l'affaire, arguant que la SCI n'avait pas exécuté la décision de première instance, qui la condamnait à des travaux et à des paiements. Le tribunal de première instance a confirmé cette demande de radiation, considérant que la SCI n'avait pas prouvé que l'exécution serait excessivement préjudiciable. La cour d'appel a confirmé cette décision, soulignant que la SCI n'avait pas démontré son incapacité à exécuter le jugement et a ordonné la radiation de l'affaire, qui ne pourra être réinscrite qu'après justification de l'exécution. La cour a également condamné la SCI aux dépens et à verser 1 000 euros à la commune au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 1er juil. 2025, n° 24/15075
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/15075
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 12 décembre 2024, N° 2025/M077
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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