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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 11 déc. 2025, n° 25/00470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA LYONNAISE DE BANQUE c/ S.C.I. D' ARAN |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 11 Décembre 2025
N° 2025/553
Rôle N° RG 25/00470 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGKA
Société LYONNAISE DE BANQUE
C/
S.C.I. D’ARAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lucie FARACI
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 24 Septembre 2025.
DEMANDERESSE
SA LYONNAISE DE BANQUE, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Lucie FARACI de l’AARPI TELOJURIS, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.C.I. D’ARAN, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine POTENZA, avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du19 février 2025, le Tribunal judiciaire de Toulon a :
— condamné la S.A LYONNAISE DE BANQUE à payer la somme de 19.831,77 euros à la S.C.I D’ARAN, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024, date de l’assignation ;
— débouté la S.C.I D’ARAN du surplus de ses demandes indemnitaires ;
— condamné la S.A LYONNAISE DE BANQUE aux dépens ;
— condamné la S.A LYONNAISE DE BANQUE à payer la somme de 2.500 euros à la S.C.I D’ARAN, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit attachée à la décision.
Le 04 mars 2025, la S.A LYONNAISE DE BANQUE a relevé appel du jugement et, par acte du 24 septembre 2025, elle a fait assigner la S.C.I D’ARAN devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir la consignation des sommes mises à sa charge sur un compte ouvert auprès de la CARPA, ou à défaut entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, et ce dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu dans le cadre de la procédure actuellement pendante, enfin, réserver les dépens.
La S.A LYONNAISE DE BANQUE s’en réfère aux termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la S.C.I D’ARAN demande de :
A titre principal,
— rejeter la demande de consignation formulée par l’appelante ;
— condamner la S.A LYONNAISE DE BANQUE à payer à la S.C.I D’ARAN la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
A titre subsidiaire, si une consignation a été ordonnée,
— autoriser la S.A LYONNAISE DE BANQUE à :
procéder à une consignation intégrale, couvrant le principal, les intérêts (y compris moratoires au jour du dépôt) les condamnations au titre de l’article 700 et les dépens liquidés ;
dans les 8 jours de l’ordonnance ;
sur le compte CARPA dédié du Conseil de la S.C.I D’ARAN ;
le tout à peine de caducité de l’autorisation ;
En tout état de cause,
— condamner la S.A LYONNAISE DE BANQUE à payer à la S.C.I D’ARAN al somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Les dispositions de l’article 521 du code de procédure civile, applicables à la demande, précisent que :
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.'
En l’espèce, la condamnation litigieuse porte sur le paiement d’une somme d’argent autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, l’article 521 du code de procédure civile est applicable.
La S.A LYONNAISE DE BANQUE fait valoir que rien ne démontre qu’en cas de réformation du jugement critiqué que la S.C.I D’ARAN pourra restituer les sommes dues.
La S.C.I D’ARAN fait valoir que la S.A LYONNAISE DE BANQUE ne verse au débat aucun élément de preuve sur une prétendue insolvabilité, ni sur l’impossibilité de restituer les dites sommes, qu’elle est toujours propriétaire du bien sis [Adresse 2] à [Localité 4] outre un autre bien à [Localité 5].
Saisi d’une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l’exécution provisoire, le pouvoir prévu à l’ article 521 du code de procédure civile est laissé à l’appréciation discrétionnaire du premier président qui n’a pas à rechercher ou qualifier le risque de conséquences manifestement excessives , tel un risque de non restitution, ou l’existence de moyens d’annulation ou réformation de la décision.
En l’espèce, le montant de la condamnation de la SA LYONNAISE DE BANQUE par un jugement motivé est relativement faible face à une SCI qui est toujours propriétaire d’un bien immobilier (pièce n°17 – défendeur)
Aucune considération d’opportunité en raison de la situation économique respective des parties et de préservation de l’équilibre de leurs droits dans le cadre de l’appel en cours ne justifie en conséquence la consignation sollicitée dont la société LYONNAISE DE BANQUE sera déboutée.
2 – Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil prévoit que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La S.C.I D’ARAN fait valoir que la demande de consignation présentée huit mois après le jugement ne tend qu’à neutraliser l’incident de radiation et à différer l’exécution.
Il convient de rappeler que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ou l’exercice d’une voie de recours, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à paiement de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol (Civ. 3ème, 10 octobre 2012, n°11-15.473).
La S.C.I D’ARAN ne verse au débat aucun élément permettant de considérer qu’elle a subi un préjudice distinct des frais qu’elle a dû engager pour défendre à la présente instance indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par conséquent, la S.C.I D’ARAN sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner la S.A LYONNAISE DE BANQUE à lui payer des dommages et intérêts.
La S.A LYONNAISE DE BANQUE succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à la S.C.I D’ARAN la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS la S.A LYONNAISE DE BANQUE de sa demande de consignation ;
DEBOUTONS la S.C.I D’ARAN de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS la S.A LYONNAISE DE BANQUE aux dépens ;
CONDAMNONS la S.A LYONNAISE DE BANQUE à payer à la S.C.I D’ARAN la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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