Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 23 janv. 2025, n° 24/02032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[M]
C/
[F] épouse [C]
[C]
GH/NP/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT TROIS JANVIER
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/02032 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCK7
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [L] [M]
née le [Date naissance 4] 1931 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Jessy FARRUGIA, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Madame [P] [F] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuel BEUCHER, avocat au barreau de SENLIS
Monsieur [N] [C]
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Emmanuel BEUCHER, avocat au barreau de SENLIS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 14 novembre 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme [G] [H], greffière placée en pré-affectation.
Sur le rapport de Mme Graziella HAUDUIN et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 23 janvier 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [L] [W] [M] née [C], a été adoptée selon les formes de 1'adoption simple, par M. [V] [M] et Mme [Z] [M] suivant jugement prononcé le 27 juin 2000 par le tribunal de grande instance de Senlis.
Mme [Z] [M] était propriétaire d’un important patrimoine immobilier dont Mme [L] [M] a hérité à sa mort, le [Date décès 6] 2002. Le patrimoine de Mme [M] se composait alors notamment de plusieurs immeubles situés sur la commune de [Localité 10].
Mme [L] [M] a décidé, par deux donations, du 29 février 2008 et du 26 février 2011, de léguer une partie de son patrimoine à M. [N] [C] pour la première et à Monsieur [N] [C] et son épouse pour la seconde.
Aux termes des actes authentiques, Mme [M] s’est engagée à reverser la moitié des loyers, nets de charges, aux donataires. Elle a cessé de régler sa quote-part des loyers aux donataires en octobre 2012.
Par l’intermédiaire de Me [J], le 2 février 2013, Mme [M] a fait part aux donataires de sa volonté de convertir son usufruit sur l’immeuble de [Localité 10] en rente viagère et de faire des époux [C] les pleins propriétaires de ce bien. Cela n’a pas abouti.
Par acte du 20 février 2017, Mme [M] a fait assigner les époux [C] devant le tribunal de grande instance de Senlis en révocation des donations effectuées en date des 29 février 2008 et 26 février 2011 .
Par jugement rendu le 6 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Senlis a :
— déclaré les actions en révocation des donations consenties les 29 février 2008 et 26 février 2011 non prescrites ;
— rejeté les demandes de Mme [L] [M] en révocation des donations consenties les 29 février 2008 et 26 février 2011 ;
— rejeté la demande de Mme [L] [M] sur le fondement dcs dispositions de l’articIc 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné Mme [L] [M] aux entiers dépens.
Par arrêt du 22 septembre 2020, la cour d’appel d’Amiens a confirmé en toutes ses dispositions le jugement et condamné Mme [M] aux dépens.
Mme [M] n’a pas introduit de pourvoi et cet arrêt est aujourd’hui définitif.
Par acte du 29 juillet 2021 M. [N] [C] et Mme [P] [F] épouse [C] ont introduit la présente instance sur le fondement des articles 1103 et 1134 du code civil pour obtenir le paiement de la quote-part des loyers depuis octobre 2012.
Par ordonnance en date du 18 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Senlis a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale relative aux 45 premières échéances de la quote-part des loyers réclamés à Mme [L] [M] pour la période du 30 octobre 2012 au 30 juin 2016,
— constaté la prescription de la demande formée par Mme [L] [M] en paiement des frais notariés de la donation en date du 26 février 2011 ;
— rejeté subséquemment la demande de provision formée par Mme [L] [M] ;
— condamné Mme [L] [M] aux entiers dépens de 1'incident ;
— condamné Mme [L] [M] à payer la somme globale de 3 000 euros à M. [N] [C] et Mme [P] [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé les parties à 1'audience de mise en état du lundi 24 juin 2024 à 9 heures 30 pour leurs conclusions au fond avant clôture prévisible de la procédure.
Par déclaration du 6 mai 2024, Mme [M] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 8 juillet 2024, Mme [L] [M] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de :
— déclarer l’action de M. et Mme [C] irrecevable en raison de la prescription quinquennale acquise pour les 45 premières échéances de leur quote-part des loyers réclamés à Mme [M] pour la période du 30/10/2012 au 30/06/2016,
— déclarer M. et Mme [C] irrecevables et mal fondés à solliciter la quote-part de ces loyers, correspondant à cette période du 30/10/12 au 30/06/16, soit une somme totale de 84 204,90 euros, la prescription, pour cette dernière échéance du 30 juin 2016 étant acquise depuis le 30 juin 2021,
— juger que Mme [M] est titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible non sérieusement contestable d’un montant de 356 500 euros, soit une créance bien supérieure à celle détenue sur elle,
— juger que la compensation légale, prévue par les anciens articles 1289 et 1290 du code civil, applicables en l’espèce, qui s’opère de plein droit entre les sommes dues de part et d’autre, peut être invoquée à tout moment,
— juger que, par le jeu de cette compensation légale, la dette détenue par M. et Mme [C] sur Mme [L] [M] est éteinte,
— condamner M. [C] à verser à Mme [L] [M] une provision de 244 226, 72 euros au titre du solde de la créance plus élevée qu’il reste lui devoir au 29/07/2021,
— juger que le montant de cette condamnation portera intérêts au taux légal, et au taux d’intérêt légal majoré, si la décision n’est pas exécutée dans le délai de deux mois suivant sa signification,
— débouter M. et Mme [C] de l’intégralité de leurs demandes plus amples et/ou contraires, fins et conclusions,
— condamner M. et Mme [C] à verser à Mme [L] [M] une somme de 6 480 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jean-Michel Leclercq, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— le paiement, même partiel, n’a pas d’effet interruptif sur des loyers impayés échus postérieurement,
— elle n’a jamais reconnu devoir les 45 premières échéances de la quote-part des loyers réclamés par les époux [C],
— elle a cessé de verser cette quote-part quand M. [C] a cessé d’exécuter ses obligations au titre de l’entretien et de la réparation de l’immeuble de [Localité 10],
— elle était fondée à le faire d’autant plus que M. [C] refusait de lui rembourser les frais avancés par elle à l’occasion de la donation du 26 février 2011,
— elle invoque donc l’exception d’inexécution,
— elle conteste la reconnaissance claire et non équivoque du droit de M. [C] et en déduit qu’il n’y a pas eu interruption du délai de prescription quinquennale,
— elle invoque l’univocité en faisant valoir que M. [C] lui-même a attendu près de 10 ans pour solliciter le paiement en justice alors qu’elle a cessé de régler la quote-part en octobre 2012,
— sa demande en remboursement ne concerne pas les frais de donation, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, mais est une demande de provision au solde de la créance la plus élevée en raison de la mise en oeuvre d’une compensation légale entre deux créances réciproques,
— la compensation légale s’opérant de plein droit et à tout moment, aucune prescription ne peut y faire obstacle,
— il n’y a eu de sa part aucune intention libérale, l’acte prévoyant que M. [C] devait régler les frais de la donation,
— l’instance judiciaire en révocation des donations initiée par elle ne peut avoir pour conséquence de priver les dettes réciproques de leur caractère liquide et exigible, les donations n’ayant pas été révoquées,
— elle détient sur les époux une créance de 366 500 euros (frais de la donation), et ils détiennent sur elle une créance de 112 273,28 euros (quote-part des loyers non prescrits jusqu’en juillet 2021), d’où une provision en sa faveur de 244 226,72 euros au 29 juillet 2021,
— les intimés ont abusé de gentillesse.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 1er août 2024, M. et Mme [C] demandent à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise et en appel de condamner Mme [M] à leur verser la somme de 6 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Me Emmanuel Beucher conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils exposent que :
— l’engagement de paiement de Mme [M] relative à la quote-part des loyers qu’elle a directement perçus n’étant assorti d’aucun terme, il doit être fait application des règles de la prescription extinctive de l’article 2224 du code civil,
— ils n’ont appris la volonté de Mme [M] de cesser de reverser la quote-part lors de l’assignation qui leur a été délivrée le 20 février 2017,
— la prescription a été suspendue jusqu’à ce que l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 22 septembre 2020 devienne définitif,
— le raisonnement du juge de la mise en état a été différent,
— l’obligation de reverser n’était pas assortie d’un terme mensuel,
— Mme [M] ne conteste pas le montant des loyers mais le principe même de leur créance de reversement de la quote-part des loyers,
— elle reconnaît avoir cessé de la régler en raison de leur ingratitude prétendue,
— aucune exception d’inexécution n’a été soulevée avant la présente instance,
— ils ont tenté amiablement d’obtenir le règlement en 2016 ( convocation devant le conciliateur le 12 janvier 2016),
— cette conciliation n’est pas terminée, si bien que le délai de prescription n’a pas recommencé à courir,
— la prescription a aussi été interrompue par l’action en justice initiée par Mme [M] le 20 février 2017,
— l’absence de réclamation de Mme [M] du remboursement des frais de la donation démontre son intention libérale,
— elle a agi de même dans d’autres donations avec d’autres donataires,
— sa créance est également prescrite si bien qu’aucune compensation ne peut être opérée,
— Mme [M] ne peut invoquer les articles abrogés par l’ordonnance du 10 février 2016,
— en tout état de cause l’ancien article 1293 du code civil ne permet pas la compensation de plein droit,
— la créance de quote-part du loyer ne peut être considérée comme liquide et exigible puisqu’elle en conteste le fondement même,
— cette procédure les a affectés (grave dépression pour madame, AVC pour monsieur) justifiant leur demande formée en appel de manière supplémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’affaire a été clôturée au 31 octobre 2024 et fixée pour être plaidée à l’audience du 14 novembre 2024.
SUR CE :
1. Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour statue sur les prétentions récapitulées au dispositif des écritures.
Les mentions tendant à voir constater ou dire et juger figurant au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus un récapitulatif des moyens développés par les parties, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
2. Dans l’acte de donation du 29 février 2008 il est expressément prévu que les loyers et charges des huit logements situés dans l’ensemble immobilier situé à [Localité 10] donné en pleine propriété pour la moitié et en nue-propriété pour la seconde moitié aux époux [C] seront perçus par la donatrice, Mme [L] [M] étant mandatée pour percevoir les loyers, à charge pour elle de reverser la moitié des loyers, nets de charges, aux donataires. Le donataire s’est aussi obligé à faire les grosses réparations mises à la charge du nu-propriétaire par l’article 605 du code civil. Il est également précisé que compte tenu de la réserve partielle d’usufruit, toutes les réparations grosses ou menues sont supportées pour moitié par la donatrice et pour l’autre moitié par les donataires.
Aucun terme n’était prévu dans l’acte notarié s’agissant du reversement de la moitié des loyers par Mme [M] aux époux [C], mais le juge de la mise en état a à bon droit considéré que Mme [M] ayant régulièrement procédé au reversement de la moitié des loyers perçus par elle en sa qualité d’usufruitière depuis 2008 jusqu’en octobre 2012 en calquant celui-ci sur le rythme de la perception des loyers par elle, soit selon le terme prévu par les baux d’habitation qui est mensuel, l’obligation née de reversement de la quote-part des loyers est également à terme mensuel.
Elle a cessé de procéder au reversement mensuel de la quote-part prévue à compter du mois du mois d’octobre 2012, ce qui n’est pas contesté. Les époux [C] ont, quant à eux ,assigné Mme [M] par acte du 29 juillet 2021 pour obtenir le paiement de la somme de 196 478,18 euros, soit la quote-part des loyers échus depuis le 31 octobre 2012 jusqu’au 31 décembre 2021.
Or, l’article 2224 du code civil dispose que se prescrivent par cinq ans les actions personnelles ou mobilières, le point de départ de cette prescription courant à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer. Les époux [C] avaient connaissance dès la fin du mois d’octobre 2012 de l’inexécution par Mme [M] de l’obligation née de la donation de 2008, si bien qu’ils sont prescrits à revendiquer les sommes échues plus de cinq années avant l’interruption du délai de prescription par l’effet de leur assignation du 29 juillet 2021 visant à obtenir de Mme [M] le paiement de la quote-part mise à sa charge. Il n’est justifié d’aucune réclamation avant la date du 29 juillet 2021, alors que l’absence de règlement avait été évoquée dans un courrier du notaire de M. [C] à Mme [M] dès le 10 avril 2015, celui-ci l’interrogeant sur les raisons de cette cessation sans qu’il en soit tiré aucune conséquence, ni formulé aucune mise en demeure de payer, et ce jusqu’à l’assignation précitée.
L’ordonnance sera donc infirmée sur ce point et la fin de non-recevoir invoquée par Mme [M] sera accueillie, si bien que l’action des époux [C] à réclamer le paiement de la quote-part échue du 31octobre 2012 au 30 juin 2016 sera déclarée prescrite et ceux-ci irrecevables dans leur action en paiement des sommes échues durant cette période, soit celle, non contestée même subsidiairement, de 84 204,90 euros.
3. Par l’acte de donation du 26 février 2011, Mme [M] a donné à M. [C] la nue-propriété de divers immeubles situés d’une part à [Localité 8], soit une maison comprenant cinq logements, des fractions d’une immeuble en copropriété situé dans la même commune , un immeuble et une parcelle de terre, d’autre part à [Localité 13] de fractions d’un immeuble. L’acte stipule que tous les frais, droits et émoluments seront acquittés par le donataire, soit M. [C].
Mme [M] justifie cependant avoir fait l’avance des frais de ce dernier acte par le règlement au notaire le 26 février 2011 des sommes de 256 500 et 100 000 euros, soit la totalité des frais, ce que M. [C] ne conteste pas, tout en soutenant qu’il s’est agi depuis l’origine d’une libéralité de la part de la donatrice.
Le juge de la mise en état a exactement déduit des éléments de l’espèce qu’en l’absence de réclamation formée par Mme [M] dans le délai de prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil précité, sa demande n’ayant été exprimée qu’à l’occasion de l’instance initiée par les époux [C] pour obtenir le règlement de la quote-part des loyers, son action était prescrite à défaut d’avoir agi dans le délai de cinq années à compter du règlement effectué le 26 février 2011.
Les conditions de la compensation légale de l’article 1291 ancien du code civil, applicable en vertu de l’article 9 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 qui dispose que les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, n’ont pas trouvé à s’appliquer, comme l’a également rappelé le juge de la mise en état. Les créances dont la compensation est revendiquée, soit la somme due au titre de la quote-part devant être reversée par Mme [M] en application de la donation du 29 février 2008 et les frais de la donation du 26 février 2011 réglées par Mme [M], sont litigieuses puisque trouvant leur origine respective dans deux donations dont la révocation a été recherchée par Mme [M] jusqu’à l’arrêt de la présente cour qui l’a définitivement déboutée de son action et aussi dans l’incertitude sur la nature de libéralité constituée par la prise en charge par Mme [M] des frais de la donation.
La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.
4. La solution apportée aux différents points en litige commande de laisser à chaque partie la charge de la moitié des dépens de première instance et d’appel et de ses frais irrépétibles.
Le jugement sera infirmé en cette mesure.
Il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mis à disposition ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a constaté la prescription de la demande formée par Mme [L] [M] en paiement des frais notariés de la donation en date du 26 février 2011 et rejeté subséquemment la demande de provision formée par Mme [L] [M] ;
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau ;
Déclare l’action des époux [C] en paiement de la quote-part échue du 31octobre 2012 au 30 juin 2016 prescrite et ceux-ci irrecevables à agir contre Mme [L] [M] pour obtenir le paiement de la somme de 84 204,90 euros ;
Fait masse des dépens de première instance et d’appel et condamne chacune des parties à en supporter la moitié ;
Rejette toute autre demande ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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