Infirmation partielle 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 4 nov. 2025, n° 24/01913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01913 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 11 avril 2024, N° 23/00419 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01913
N° Portalis DBVM-V-B7I-MIHE
C4
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU MARDI 04 NOVEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 23/00419)
rendu par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 11 avril 2024
suivant déclaration d’appel du 21 mai 2024
APPELANTS :
Mme [D] [P] veuve [S] en qualité d’ayant-droit de [E] [S] , décédé le [Date décès 7] 2024
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 6]
M. [L] [E] [C] [F] en sa qualité d’ayant-droit de [Y] [S], née le [Date naissance 12] 1977 et décédée le [Date décès 5] 2011 et représenté par son père, M. [U] [F], agissant en qualité d’administrateur légal de son fils mineur, demeurant à la même adresse
né le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 6]
nationalité française,
[Adresse 4],
[Localité 6]
M. [H] [S] en qualité d’ayant-droit [E] [S], décédé le [Date décès 7] 2024
né le [Date naissance 11] 1972 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 17]
Mme [B] [D] [N] [F] en sa qualité d’ayant-droit de Madame [Y] [S], née le [Date naissance 12] 1977 et décédée le [Date décès 5] 2011
née le [Date naissance 9] 2005, à [Localité 6]
nationalité française,
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 18]
représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [X] [G]
né le [Date naissance 10] 1951 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 3]
représenté par Me Johanna ALFONSO, avocat au barreau de GRENOBLE
LA CPAM DE L’ARDECHE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller
Assistés lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 septembre 2025, Mme Faivre a été entendue en son rapport.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRENTENTIONS DES PARTIES
Souffrant depuis de nombreuses années de déchaussement dentaire, M. [G] a consulté le Dr [S], stomatologue, le 1er avril 2009 et il a été décidé de la mise en place d’un traitement comprenant la pose de plusieurs implants.
Les soins afférents à la mâchoire supérieure, ou maxillaire, ont été réalisés de juin 2009 à juin 2010.
Le Dr [S] a réalisé d’autres soins à partir de juillet 2010 concernant la mâchoire inférieure, ou mandibule, consistant en la pose d’implants et d’un bridge scellé céramo-métallique. Par la suite, le Dr [S] a suivi M. [G] en 2011, en raison d’une paresthésie persistante de la mâchoire inférieure gauche et en 2014, pour la réalisation d’un appareil amovible stellite de neuf dents venant couvrir les implants.
Se plaignant de difficultés rencontrées suite aux soins réalisés, M. [G] a saisi, par courrier du 4 juin 2021, la société AXA France Iard, assureur du Dr [S].
Le 28 juillet 2021, la société AXA France Iard a informé M. [G] de la réalisation d’une expertise amiable par le docteur [A], lequel a déposé son rapport le 12 octobre 2021.
Le 12 janvier 2022, la société AXA France Iard a formulé une proposition d’indemnisation d’un montant total de 10.625 euros, que M. [G] a refusé.
Par actes d’huissiers de justice des 3 et 4 mars 2022, M. [G] a fait délivrer assignation au Dr [S], à la société AXA France Iard et à la CPAM de l’Ardèche devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence afin de solliciter l’organisation d’une expertise médicale judiciaire.
Selon ordonnance du 4 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a fait droit à cette demande et a condamné solidairement le Dr [S] et la société AXA France Iard à payer à M. [G] la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Par actes de commissaire de justice du 7 février 2023, M. [G] a fait délivrer assignation au Dr [S], à la société AXA France Iard et à la CPAM de l’Ardèche devant le tribunal judiciaire de Valence en réparation de ses préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 11 avril 2024, le tribunal judiciaire de Valence a :
condamné le Dr [E] [S] à verser à M. [X] [G] la somme de 1.835,71 euros au titre de la facturation indue,
condamné in solidum le Dr [E] [S] et la société AXA France Iard à verser à M. [X] [G] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
dépenses de santé actuelles : 14.379,30 euros,
Préjudices extra patrimoniaux temporaires
souffrances endurées : 3.000 euros,
déficit fonctionnel temporaire : 3.284,25 euros,
Préjudices extra patrimoniaux permanents
déficit fonctionnel permanent : 3.630 euros,
préjudice d’agrément : 2.000 euros,
débouté M. [X] [G] de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire et des dépenses de santé futures,
dit que la somme de 10.000 euros déjà versée à titre de provision doit être déduite de ces condamnations,
fixé la créance de la CPAM de l’Ardèche à la somme de 838,50 euros,
condamné in solidum le Dr [E] [S] et la société AXA France Iard à verser à M. [X] [G] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum le Dr [E] [S] et la société AXA France Iard aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
rappelé que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire et dit n’y avoir lieu de l’écarter.
La juridiction a retenu en substance que :
la responsabilité intégrale du Dr [S] est engagée dès lors que le rapport d’expertise judiciaire a conclu que les actes et traitements réalisés par ce dernier étaient pleinement justifiés mais n’ont pas été attentifs ni conformes aux données acquises de la science,
s’agissant du poste de dépenses de santé futures, l’expert n’a pas retenu de préjudice à ce titre,
l’expert a écarté l’existence d’un préjudice esthétique temporaire.
Le Dr [E] [S] est décédé le [Date décès 7] 2024. L’acte de notoriété a été dressé le 17 juin 2024.
Par déclaration du 21 mai 2024 visant expressément l’ensemble des chefs du jugement, la société Axa France Iard, Mme [D] [S], M. [U] [F], ès-qualité de représentant légal de [B] et [L] [F], enfants mineurs et ayant droits de [Y] [S] et M. [H] [S], en ont interjeté appel.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 15 juillet 2025, la société Axa France Iard, Mme [D] [S], M. [H] [S] et M. [U] [F], ès-qualité de représentant légal de [B] et [L] [F], enfants mineurs et ayant droits de [Y] [S] demandent à la cour au visa des articles L.1142-1-I du code de la santé publique et 1353 du code civil :
confirmer le jugement rendu le 11 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Valence, en ce qu’il a :
retenu la responsabilité du Dr [E] [S] justifiant l’indemnisation des préjudices de M. [G] en lien avec les fautes commises,
condamné le Dr [S] à payer à M. [X] [G] la somme de 1.835,71 euros au titre de la facturation indue,
condamné in solidum le Dr [E] [S] et la SA AXA France Iard à verser à M. [X] [G] les sommes suivantes :
3.000 euros au titre des souffrances endurées,
3.284,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
3.630 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
2.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
débouté M. [G] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice esthétique temporaire et des dépenses de santé futures,
déduit du montant total des indemnités allouées à M. [G] la provision de 10.000 euros déjà versée,
débouter M.[G] de l’intégralité de son appel incident,
infirmer le jugement rendu le 11 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Valence, en ce qu’il a condamné in solidum le Dr [E] [S] et la société AXA France Iard à verser à M. [X] [G] la somme de 14.379,30 euros au titre du poste de dépenses de santé actuelles,
Statuant à nouveau :
déduire de la somme de 14.379,30 euros allouée à M. [G] en indemnisation des dépenses de santé actuelles, le montant des remboursements effectués par les organismes sociaux et la Mutuelle de M. [G] au titre des soins réalisés par le Dr [K], (dont il est fait sommation à M. [G] de justifier),
fixer en l’état à la somme de 3.850 euros la seule indemnisation pouvant être allouée au titre des dépenses de santé actuelles, sauf à parfaire en fonction des relevés de remboursement de la CPAM et de la Mutuelle restants à produire,
débouter M. [G] de toutes autres demandes,
condamner M. [G] au paiement à la société AXA France Iard de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [G] au paiement des entiers dépens d’appel, distraits au profit de la Selarl Mante Saroli Avocats Associés, Avocat sur son affirmation de droit.
Pour contester le montant accordé par le premier juge au titre du poste de dépenses de santé actuelles, ils font valoir que :
s’agissant des soins de réfection réalisés par le Dr [K], il ne peut être alloué à M. [G] la somme de 14.379,30 euros, sans déduire les remboursements effectués par la CPAM et sa Mutuelle et le premier juge a inversé la charge de la preuve en retenant que c’est à la société AXA France Iard et au Dr [S] de rapporter la preuve de ces remboursements.
devant l’absence de justificatifs concernant les remboursements perçus par M. [G], ils ont établi un tableau récapitulatif des dépenses engagées pour les soins à la mandibule, en se rendant sur le site AMELI et en reprenant les remboursements du régime obligatoire applicables à la date des soins en 2022, ce qui permet de constater que sur la somme de 14.350 euros engagée par M. [G], un montant de 870,75 euros lui a nécessairement été remboursé par la CPAM qu’il convient donc de déduire de la somme qui pourra être allouée à M. [G] au titre des dépenses de santé actuelles,
en application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, de sorte qu’il appartient à M. [G] de produire les bordereaux de remboursement de sa mutuelle, afin de justifier des sommes perçues en raison des soins dispensés par le Dr [K] et dont il ne peut légitimement réclamer le remboursement et il lui est fait sommation d’avoir à justifier des relevés de la CPAM et de sa mutuelle, et donc de la prise en charge des frais dentaires par les organismes sociaux,
sur la somme de 14.379,30 euros, seule une somme de 3.850 euros est justifiée comme étant restée effectivement à sa charge dès lors que :
la quittance du 22 novembre 2021 correspondant à la pose d’une prothèse amovible sur les dents 46, 45, 43, 42, 41, 31, 32, et 33, or les dents 45 et 46, ne sont pas concernées par le dommage et M. [G] produit les attestations de remboursement de sa mutuelle, la société Solly Azar, qui démontrent qu’il n’a aucun reste à charge sur la somme de 450 euros,
la note d’honoraires du 22 mars 2022, concerne la pose de 7 implants s’agissant des dents 31, 33, 46, 45, 32, 42, et 41, pour un montant total de 6.650 euros, alors que les dents 45 et 46 ne sont pas concernées par le préjudice retenu par l’expert de sorte qu’il convient de déduire la somme de 1.900 euros pour ces deux implants non imputables, ainsi que la somme de 900 euros, correspondant à trois implants à hauteur de 300 euros chacun, remboursés par la mutuelle.
la note d’honoraires du 18 juillet 2022 pour la pose d’infrastructures coronaires sur implants du 20 juin 2022 correspondant aux dents 42, 32, 43, 46, 33, 31 et 41, pour un total de 2.700 euros, alors que la dent 46 n’est pas concernée par le dommage, et qu’il s’agit manifestement d’une tentative d’amélioration de l’état antérieur de M. [G], pour un montant de 300 euros devant être déduit,
la quittance du 18 juillet 2022 concerne des soins réalisés sur la dent 22 le 19 mai 2022 et la pose de couronnes sur les dents 43, 42, 41, 31, 32, 33, et 46 le 18 juillet 2022 pour un montant total de 4.579,30 euros, toutefois la dent 22 est notée comme étant une « dent saine » dans le rapport d’expertise judiciaire et n’est pas concernée par le préjudice, soit la déduction d’un montant de 29,30 euros de la somme de 4.579,30 euros, et la pose d’une couronne sur la dent 46, n’est pas concernée par le préjudice, ce qui conduit à déduire un montant de 650 euros.
Pour contester la demande indemnitaire de M. [G] au titre du préjudice esthétique temporaires, les appelants font valoir que :
l’expert judiciaire n’a pas retenu de préjudice esthétique, aussi bien temporaire que définitif,
à la suite du dépôt du pré-rapport d’expertise, en date du 26 septembre 2022, M. [G] n’a pas adressé de dire à expert pour contester la position adoptée au regard du préjudice esthétique temporaire,
il présentait un état antérieur important, car sur ses 32 dents, seules 6 dents étaient considérées comme saines,
avant l’intervention du Dr [S], M. [G] présentait déjà plusieurs dents manquantes en maxillaire,
M. [G], qui invoque désormais les conclusions du rapport d’expertise amiable établi par le Dr [A] le 12 octobre 2021, ne peut pas sérieusement choisir de se prévaloir, opportunément, des conclusions d’un rapport amiable plutôt que de celles du rapport d’expertise médicale judiciaire ordonné par le tribunal à sa propre demande,
l’examen du Dr [A] a eu lieu le 12 octobre 2021, dans la continuité immédiate des derniers soins du Dr [S], et alors même que les soins du Dr [K] n’étaient pas réalisés, de sorte qu’il ne disposait alors pas du recul nécessaire à l’appréciation de l’éventuel préjudice esthétique temporaire de M. [G], contrairement à l’expert judiciaire [W] qui l’a examiné le 2 septembre 2022 et a ainsi pu apprécier sa situation dans sa globalité.
Pour s’opposer à la demande formée par M. [G] au titre des dépenses de santé futures, ils exposent que :
l’expert judiciaire a exclu des dépenses de santé futures imputables aux actes et traitements réalisés par le Dr [S],
M. [G] se prévaut aujourd’hui d’une attestation du Dr [K], du 15 octobre 2024, qui mentionne que son état dentaire ne permet pas une mastication correcte et satisfaisante en l’état et qui préconise des soins de réhabilitation dentaire pour le maxillaire,
si M. [G] prétend que sa position n’est pas nouvelle, il y a toutefois une très grosse différence entre ce qui était mentionné dans son dire n°3 du 18 octobre 2022 et ce qui figure dans l’attestation du Dr [K], deux ans plus tard, et alors que c’est lui qui suit désormais M. [G], et que l’on ignore ce qui s’est passé durant les deux années écoulées depuis la réunion d’expertise judiciaire du 2 septembre 2022.
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées le 1er avril 2025, M. [X] [G] demande à la cour de :
constater que la demande de reformation du jugement du 11 avril 2024 initiée par Mme [D] [S], M.[H] [S], Mme [B] [F], M. [L] [F] et la société AXA France Iard au sujet des sommes allouées au titre des dépenses de santé actuelles est injustifiée,
dire que le jugement du 11 avril 2024 a parfaitement évalué l’indemnisation qui lui est due au titre des dépenses de santé actuelles,
débouter Mme [D] [S], M. [H] [S], Mme [B] [F], M. [L] [F] et la société AXA France Iard, de leur demande de fixation à la somme de 3.850 euros l’indemnisation pouvant être allouées au titre des dépenses de santé actuelles,
confirmer le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Valence en date du [Date décès 7] 2024 en ce qu’il a :
retenu la responsabilité’ du Dr [S] justifiant l’indemnisation de ses préjudices en lien avec les fautes commises,
condamné le Dr [S] à lui payer la somme de 1.835,71 euros au titre de la facturation indue,
condamné in solidum le Dr [S] et la société AXA France Iard à lui verser les sommes suivantes :
3.000 euros au titre des souffrances endurées,
14.379.30 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
3.284,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
3.630 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
2.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
déduit du montant total des indemnités allouées au concluant la provision de 10.000 euros déjà versée,
réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du [Date décès 7] 2024 en ce qu’il l’a débouté de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice esthétique temporaire et des dépenses de santé futures,
Statuant à nouveau :
condamner solidairement Mme [D] [S], M.[H] [S], Mme [B] [F], M. [L] [F] et la société AXA France Iard à lui verser les sommes suivantes :
la somme de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
la somme de 11.070,70 euros au titre des dépenses de santé futures,
condamner solidairement Mme [D] [S], M.[H] [S], Mme [B] [F], M. [L] [F] et la société AXA France Iard à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement Mme [D] [S], M.[H] [S], Mme [B] [F], M. [L] [F] et la société AXA France Iard aux entiers dépens en ce que compris les frais d’expertise judiciaire,
dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
S’agissant des dépenses de santé actuelles, M. [G] expose que :
il a dû faire appel au Dr [K] qui a procédé à une réhabilitation prothétique de la mâchoire inférieure, pour la somme de 14.379.30 euros et ces frais doivent être pris en compte,
les montants remboursés par la CPAM sont indiqués sur les documents des mutuelles,
dès la sommation de communiqué adressée, il s’est immédiatement rapproché de la CPAM afin d’obtenir les justificatifs sollicités, laquelle lui a indiqué que conformément à ses règles internes de conservation, aucun relevé de remboursement ne peut être délivré au-delà d’un délai de 27 mois, de sorte que cette impossibilité purement administrative ne saurait en aucun cas être interprétée comme une quelconque réticence de sa part,
il est impossible qu’il ait perçu un quelconque remboursement pour les actes du Dr [S] , alors que les implants dentaires sont des actes hors nomenclature, strictement exclus de la prise en charge par la sécurité sociale, de sorte qu’il n’existait donc aucun droit au remboursement.
Au soutien de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire, il indique que :
l’expert a évalué le préjudice au jour de l’expertise, suite à l’intervention du Dr [K] sur la mâchoire inférieure, sans prendre en compte son préjudice esthétique avant sa consolidation, ce qui n’est absolument pas recevable, alors qu’il ne saurait être nié le fait qu’il a subi, avant sa consolidation une altération de son apparence physique préjudiciable liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers,
l’expert amiable désigné initialement par la société relevait une hygiène bucco-dentaire satisfaisante et l’absence de tout trouble de l’articulation temporo-mandibulaire (ATM) ainsi que la présence d’un appareil amovible maxillaire de huit dents, de type stellite, particulièrement instable et relevait que l’appareil présentait une bascule et que deux implants, devenus inutilisables, avaient été abandonnés, avec les vis cassées toujours en place.
Au soutien de sa demande au titre des dépenses de santé futures, il expose que :
seule la mâchoire inférieure a été traitée,
la mâchoire supérieure est toujours en suspens avec un appareil stellite bancal et deux implants inutilisés car le Dr [S] était dans l’incapacité à réaliser un appareil reposant sur les implants en place,
contrairement à ce qu’indique le tribunal, les implants tiennent uniquement parce qu’ils ne sont pas sollicités par des contraintes parasites,
le Dr [K] atteste que « l’état dentaire de M. [G] ne permet pas une mastication correcte et satisfaisante en l’état », il préconise ainsi des soins de réhabilitation dentaire pour le maxillaire dès lors que les implants sur les dents 23,24 et 25 sont non mis en charges, puisqu’il n’y a pas de couronne dessus et il n’a plus les dents n°15,16,17,26 et 27,
selon le Dr [K], il est donc ubuesque et totalement déconnecté de la réalité de penser qu’avec une mâchoire dans cet état, il peut mastiquer de manière correcte et satisfaisante.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La déclaration d’appel a été signifiée le 8 juillet 2024 à la CPAM de l’Ardèche par acte délivré à personne habilitée à le recevoir ; cette intimée n’ayant pas constitué avocat; il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Les parties ont délimité dans leurs écritures d’appel le débat aux seuls postes de préjudice suivants: dépenses de santé actuelles, préjudice esthétique temporaire, dépenses de santé futures.
La demande de M. [G] relative à l’exécution provisoire est sans objet, le présent arrêt n’étant pas susceptible d’un recours suspensif, la cour ne disposant pas au surplus du pouvoir juridictionnel pour statuer sur l’exécution provisoire de droit attachée au jugement déféré.
Sur l’indemnisation des préjudices de M. [G]
I-I préjudices patrimoniaux temporaires
S’agissant des dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice indemnise les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties, et comme l’a relevé le premier juge, que les défauts dans la réalisation des actes par le Dr [S] ont conduit M. [G] à exposer de nouveaux frais auprès du Dr [K]. A ce titre, il est produit des notes d’honoraires et quittances de ce dernier d’un montant de 14.379,30 euros se décomposant comme suit :
note d’honoraires du 22 novembre 2021 : 450 euros,
note d’honoraires du 20 juin 2022 : 2.700 euros,
note d’honoraires du 23 mars 2022 : 6.650 euros
note d’honoraires du 18 juillet 2022 : 4.579,30 euros.
S’agissant de la facture d’honoraires du 22 novembre 2021 d’un montant de 450 euros, il ressort effectivement du décompte des prestations en date du 18 décembre 2021 que M. [G] a été remboursé par la CPAM et la complémentaire santé à hauteur de 450 euros au total, de sorte que les appelants sont bien fondés à soutenir que cette somme doit être déduite du poste de dépenses de santé actuelles.
S’agissant de la facture d’honoraire du 22 mars 2022, il ressort de ce document qu’il concerne notamment des soins pratiqués sur les dents 45 et 46 pour un montant respectif de 950 euros, lesquelles n’ont pas fait l’objet d’une prise en charge par le Dr [S] comme cela résulte de l’évaluation faite par le Dr [V], dentiste conseil de la CPAM qui évalue les dépenses dentaires imputables au fait accidentel, lesquels concernent les dents 23,24,25,26,27, 32, 33 34, 37,41,42, 43 et 44. Dès lors, il convient de déduire la somme de 1.900 euros (950 euros x 2 dents) du poste de dépenses de santé actuelles.
Par ailleurs, M. [G] produit un relevé de prestations du 9 décembre 2024 faisant état d’un remboursement perçu de sa complémentaire santé à hauteur de 300 euros par dent, pour trois dents, soit un total de 900 euros, de sorte qu’il convient de déduire cette somme du poste de dépense actuelles.
Il ressort également de l’examen de la facture d’honoraire du 18 juillet 2022 qu’un soin réalisé le 20 juin 2022 pour la somme de 300 euros porte également sur la dent 46 non concernée par les dommages imputables aux actes du Dr [S], de sorte que cette somme sera également déduite du poste de dépenses de santé actuelles.
Le rapport d’expertise judiciaire relève en outre que la dent 22 est une dent saine, de sorte que la somme de 29,30 euros facturée le 18 juillet 2022 par le Dr [K] au titre de cette dent doit être déduite du poste de dépenses de santé actuelles.
Enfin, il convient de déduire les sommes remboursées à M. [G] par la CPAM, dont le montant doit être arrêté au montant des débours retenu par le premier juge, soit 838,50 euros, les appelants ne justifiant pas, autrement que par la production d’un tableau établi par leurs soins, et donc constitutif d’une preuve à soi-même, de la réalité de la somme de 870,75 euros dont ils se prévalent au titre des remboursements effectués par la CPAM.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement déféré et de fixer le poste de préjudice tenant aux dépenses de santé actuelles à la somme de 9.961,50 euros, soit 14.379,30 euros ' (450 euros + 1.900 euros+ 900 euros + 300 euros + 29,30 euros + 838,50 euros).
I-II préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste indemnise une altération de l’apparence physique, même temporaire, que la victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation.
En l’espèce, dans son rapport du 11 novembre 2022, l’expert judiciaire conclut à l’absence de préjudice esthétique, temporaire et définitif, précisant que M. [G] n’a pas fait part de ce qu’il serait resté sans ses dents gélasines. L’expert relève ainsi qu’il suit : 'au jour de l’examen le sourire de M. [G] est naturel, avec le stellite maxillaire en place, comme le montrent les photographies réalisées'.
Contrairement à ce que soutient M. [G], l’expert n’a pas seulement évalué l’existence de ce préjudice au jour de l’expertise, alors qu’il relève expressément que M. [G] n’est jamais resté sans ses dents gélasines, de sorte qu’il a effectivement examiné la situation de ce dernier avant l’intervention du Dr [K].
Par ailleurs, si le rapport d’expertise amiable note que M. [G] portait avant consolidation un appareil amovible maxillaire de 8 dents de type stellite très instable, il ne ressort ni des conclusions de ce rapport, ni d’aucun dire de M. [G] adressé à l’expert judiciaire, l’existence d’une gêne au sourire, dès lors qu’il n’est fait état que d’une difficulté d’ordre technique.
M. [G], qui échoue ainsi à rapporter la preuve du préjudice esthétique temporaire doit être débouté de sa demande au titre de ce poste de préjudice et le jugement déféré doit être confirmé sur ce point.
I-III préjudices patrimoniaux permanents
Sur les dépenses de santé futures
Ce poste de préjudice indemnise des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert judiciaire ne retient aucune dépense de santé futures et relève que l’état de M. [G] est consolidé le 2 septembre 2022, dès lors que la réhabilitation de la mâchoire intérieure a été refaite par le Dr [K] et que les trois implants posés par le Dr [S] au maxillaire supérieur sont encore parfaitement intégrés et exploitables.
L’expert retient encore que tout autre pose d’implant viendrait améliorer l’état antérieur et ne serait pas imputable au Dr [S].
Contrairement aux affirmations de M. [G], la seule attestation du Dr [K] indiquant que l’état dentaire de ce dernier ne permet pas une mastication correcte et satisfaisante en l’état ne suffit pas à remettre en cause les conclusions expertales, alors que l’expert judiciaire confirme dans sa réponse aux dires de M. [G] que s’il a bien pris en compte le remboursement du bridge sur les trois implants de la mâchoire supérieure, toute autre dépense est imputable à l’état antérieur et non pas aux actes effectués par le Dr [S]. Il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
La société Axa France Iard, Mme [D] [S], M. [H] [S] et M. [U] [F], ès-qualité de représentant légal de [B] et [L] [F], enfants mineurs et ayant droits de [Y] [S], succombant partiellement, sont condamnés in solidum aux dépens d’appel et à payer à M. [G] une indemnité de procédure d’appel. La société Axa France Iard est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées. Il n’y a donc pas lieu d’inclure dans les dépens d’appel les frais d’expertise judiciaire déjà compris dans les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné in solidum le Dr [E] [S] et la société AXA France Iard à verser à M. [X] [G] la somme de 14.379,30 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la société Axa France Iard, Mme [D] [S], M. [H] [S] et M. [U] [F], ès-qualité de représentant légal de [B] et [L] [F], enfants mineurs et ayant droits de [Y] [S] à payer à M. [X] [G] la somme de 9.961,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
Ajoutant,
Condamne in solidum la société Axa France Iard, Mme [D] [S], M. [H] [S] et M. [U] [F], ès-qualité de représentant légal de [B] et [L] [F], enfants mineurs et ayant droits de [Y] [S] à payer à M. [X] [G] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute la société Axa France Iard, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne in solidum la société Axa France Iard, Mme [D] [S], M. [H] [S] et M. [U] [F], ès-qualité de représentant légal de [B] et [L] [F], enfants mineurs et ayant droits de [Y] [S] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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