Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 12 févr. 2026, n° 25/00497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 12 Février 2026
N° 2026/60
Rôle N° RG 25/00497 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHMS
Rôle N° RG 25/00575 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLJL
S.A. LA SOCIÉTÉ CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEME NT (CIFD)
C/
[Z] [L]
[U] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 06 Octobre 2025.
DEMANDERESSE
S.A. LA SOCIÉTÉ CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEME NT (CIFD),, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX, Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thomas HUGUES de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [U] [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thomas HUGUES de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 15 mai 2025 (RG 24/06148), le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille RG 24/06148) a:
— constaté la caducité de la saisie-attribution de loeyrs à exécution successive réalisée le 6 décembre 2023 à la demande de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT pour un montant total de 177 348,90 euros entre les mains de la SARL GARDEN CITY MARCY L’ETOILE, des sommes dont elle est tenue envers monsieur [Z] [L] et madame [U] [E] épouse [L] sur le fondement d’un acte de prêt exécutoire du 12 mai 2003 reçu par maître [B],
— ordonné la main-levée de la saisie-attribution,
— condamné la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à payer à monsieur [Z] [L] et madame [U] [E] épouse [L] la somme de 1000 euros à titre d’indemnisation pour saisie abusive, la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT aux dépens.
Par acte reçu le 3 juin 2025 (appel RG 25/06658) , la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a interjeté appel de la décision et par acte du 6 octobre 2025, elle a fait assigner monsieur [Z] [L] et madame [U] [E] épouse [L] à comparaître devant le premier président statuant en référé pour ,sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile , voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement et obtenir la condamnation de ces derniers aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/497.
Par acte du 17 novembre 2025, elle a réassigné monsieur [Z] [L] et madame [U] [E] épouse [L] , sur le fondement de l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution, pour voir surseoir à l’exécution du jugement du juge de l’exécution et condamner les défendeurs aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 25/575.
Les affaires seront jointes le 15 janvier 2026.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT réitère ses demandes et prétentions.
Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l’audience , monsieur [Z] [L] et madame [U] [E] épouse [L] demandent de:
— débouter la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SA CREDIT IMMOBILIER FRANCE DEVELOPPEMENT aux dépens et à leur payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives
L’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution énonce qu':
En cas d’appel, un sursis à l’exécution des mesures ordonnées par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation. Elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonnée la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant de 3 000€ sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
Le risque de conséquences manifestement excessive est sans occurrence dans ce cadre spécifique.
La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT fait valoir:
— que la décision sera réformée dans la mesure où le juge a soulevé d’office le moyen tiré d’une absence de dénonce de la saisie sans inviter les parties à s’expliquer sur ce point , que l’acte du 14 décembre 2023 existe et est produit aux débats, que les époux [L] ne justifient d’aucun grief si l’adresse est erronée,
— que sa créance est fondée sur un titre exécutoire ( acte notarié) , que sa créance est bien liquide et exigible , la réglementation relative aux clauses abusives ne s’appliquant pas à l’opération de prêt en cause où les époux [L] ne sont pas des consommateurs mais des loueurs en meublé professionnels, la procédure en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Marseille ne pouvant faire échec à son recouvrement,
— que l’argument de prescription de l’action en paiement n’est pas fondé, une action ayant été introduite le 26 juillet 2010 qui a fait l’objet d’un sursis à statuer,
— que la saisie n’est pas inutile en l’absence de paiement depuis 2010;
Les époux [L] répondent:
— qu’il n’existe pas de moyens sérieux de réformation,
*la saisie attribution n’ayant pas été dénoncée ainsi que l’a relevé le juge de l’exécution et en tout état de cause l’adresse de dénonce étant erronée , le CIFD ne pouvant ignorer leur véritable adresse en l’état de la procédure en cours devant le tribunal judiciaire de Marseille
— mais au contraire de confirmation:
*la saisie attribution étant irrégulière comme faite à une adresse erronée alors que celle-ci était connue de la créancière,
*la saisie – attribution est fondée sur un titre exécutoire inconnu,
* la créance n’apparaissant pas liquide et exigible, la clause de déchéance du terme étant réputée non écrite en application des règles du code de la consommation applicables aux prêts immobiliers et ne permettant pas de rendre les créances invoquées exigible , la responsabilité de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT étant par ailleurs engagée devant le tribunal judiciaire avec des demandes d’indemnisation à hauteur du montant des sommes dues au titre des prêts,
*le caractère exécutoire des actes notariés est prescrit ,
*les saisies sont inutiles et abusives , le recouvrement des créances de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT n’étant pas menacé en présence des garanties dont bénéficie le prêteur.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer
Seule cette dernière est en effet compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés , de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas une erreur manifeste de fait ou de droit, une violation évidente des textes et des principes de droit applicables , de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
En l’espèce, le premier juge a prononcé la caducité de la saisie attribution au motif selon lequel l’acte de dénonce de ladite saisie n’était pas produit.
Or d’une part, ce moyen n’était pas soulevé et n’a pas été soumis à la contradiction des parties , d’autre part, il est en possession de la SA CREDIT IMMOBILIER FRANCE DEVELOPPEMENT et produit en pièce 6.
Le moyen de réformation est donc sérieux alors qu’au contraire:
— celui des époux [L] relatif à la méconnaissance de l’existence d’un acte authentique exécutoire concernant le prêt en cause n°21896 est contredit par sa production en pièce 1 (acte de maître [B] du 12 mai 2003 revêtu de la formule exécutoire en dernière page),
— le moyen des époux [L] relatif à l’application des dispositions du code de la consommation aux prêts souscrits serait contraire à la jurisprudence majoritairement retenue quant au caractère équivoque de leur soumission à ces dispositions dans le cadre de l’affaire dite 'Appolonia’ à laquelle ils se rattachent,
— celui relatif à la prescription des titres est largement contestable en l’état de la jurisprudence de la cour de cassation ( notamment 1ère ch civ 12/07/2023),
— l’action indemnitaire des époux [L] n’a pas d’incidence sur l’exigibilité de la créance du prêteur , générant tout au plus une créance indemnitaire compensable,
ne revêtent pas ce caractère.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de la SA CREDIT IMMOBILIER FRANCE DEVELOPPEMENT de suspension de l’exécution du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille du 15 mai 2025.
Les époux [L] supporteront les dépens et seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, l’équité ne commandant pas d’en faire application au profit de la SA CREDIT IMMOBILIER FRANCE DEVELOPPEMENT.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
JOIGNONS les instances enrôlée sous les n° RG 25/497 et RG25/575,
ORDONNONS le sursis à l’exécution du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille du 15 mai 2025 (RG 24/06148),
DEBOUTONS les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS monsieur [Z] [L] et madame [U] [E] épouse [L] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Devis ·
- Expert ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Défaut ·
- Indemnisation ·
- Isolant ·
- Système
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Garde ·
- Absence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Coopérative agricole ·
- Salariée ·
- Harcèlement sexuel ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Heures supplémentaires ·
- Attestation ·
- Prévention des risques ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Jument ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Prix unitaire ·
- Tribunaux de commerce
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sanction ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Harcèlement moral ·
- Mise à pied ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Employeur ·
- Étranger
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Imprimante ·
- Honoraires ·
- Droit de rétractation ·
- Consommation ·
- Photocopieur ·
- Matériel ·
- Recouvrement ·
- Maintenance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Statut des salariés protégés ·
- Licenciement ·
- Harcèlement sexuel ·
- Poste ·
- Travail ·
- Réintégration ·
- Magasin ·
- Fait ·
- Dénonciation ·
- Employeur ·
- Salariée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Halles ·
- Harcèlement moral ·
- Magasin ·
- Contingent ·
- Indemnité ·
- Titre
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Valeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Indemnisation ·
- Sinistre ·
- Expertise ·
- Coûts ·
- Indemnité ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Maïs ·
- Extrajudiciaire ·
- Graine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Semence ·
- Machine ·
- Expertise ·
- Réalisation ·
- Taux légal
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Urssaf ·
- Aquitaine ·
- Saisie conservatoire ·
- Mesures conservatoires ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution ·
- Saisine ·
- Travail dissimulé ·
- Mainlevée
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Usufruit ·
- Successions ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Recel successoral ·
- Décès ·
- Indivision ·
- Déchéance ·
- Abus ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.