Infirmation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 31 mars 2025, n° 23/02935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02935 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JEX, 17 novembre 2020, N° 20/06401 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
31/03/2025
ARRÊT N° 191/2025
N° RG 23/02935 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PUKZ
PB/IA
Décision déférée du 17 Novembre 2020
Juge de l’exécution de BORDEAUX
20/06401
M. REVEL
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’AQUITAINE
C/
E.A.R.L. EARL LE ROUTIOUTIOU
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
APPELANTE
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’AQUITAINE URSSAF D’AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-marie BEDRY de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD BJB, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
E.A.R.L. LE ROUTIOUTIOU
[Adresse 4]
[Localité 2]
Assignée le 13 septembre 2023 à personne morale, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
L’Earl Le Routioutiou a fait l’objet le 18 août 2017 d’un contrôle de l’Urssaf d’Aquitaine, à l’issue duquel un procès-verbal pour travail dissimulé a été établi le 2 novembre 2018.
Le 22 octobre 2019, l’Urssaf d’Aquitaine a émis un avis de redressement sur les cotisations, pour la période du 15 janvier 2015 au 31 décembre 2017, pour un montant de 338 890 euros.
Par jugement du 13 janvier 2020, le tribunal correctionnel de Bordeaux a déclaré M. [F] [C] et Mme [U] [T] coupable d’exécution d’un travail dissimulé pour la période échue du 01 janvier 2017 au 31 janvier 2017.
Le 12 février 2020, en application des articles L. 133-1 et suivants et R. 133-1-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le directeur de l’Urssaf d’Aquitaine a fait procéder à une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de l’Earl Le Routioutiou afin de garantir le paiement de la somme de 338 890 euros.
Cette saisie a été pratiquée le 31 juillet 2020 et sa dénonciation à l’Earl a été faite le 6 août 2020.
L’Earl Le Routioutiou a sollicité, par acte du 28 août 2020, la mainlevée de cette saisie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement du 17 novembre 2020, le juge de l’exécution a :
— rejeté l’exception de nullité soulevée par l’Earl Le Routioutiou,
— ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 31 juillet 2020 par l’Urssaf d’Aquitaine à l’encontre de l’Earl Le Routioutiou, à charge définitive de l’Urssaf,
— débouté l’Earl Le Routioutiou de sa demande en dommages et intérêts,
— condamné l’Urssaf d’Aquitaine à payer à l’Earl Le Routioutiou la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté l’Urssaf d’Aquitaine de ses demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné l’Urssaf d’Aquitaine aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par arrêt du 6 mai 2021, la cour d’appel de Bordeaux a :
— confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— y ajoutant, condamné l’Urssaf d’Aquitaine à payer à l’Earl Le Routioutiou une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’Urssaf d’Aquitaine a formé un pourvoi contre l’arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d’appel de Bordeaux.
Par arrêt en date du 22 juin 2023, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, sauf en ce qu’il rejette l’exception de nullité soulevée par la société, l’arrêt rendu le 6 mai 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux,
— remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Toulouse,
— condamné la société Le Routioutiou aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Le Routioutiou et l’a condamnée à payer à l’Urssaf d’Aquitaine la somme de 3000 euros,
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
La Cour a motivé, au visa des articles L. 133-1 et R. 133-1-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, et L. 511-1 et R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, son arrêt en ces termes :
' 4. Selon les deux premiers de ces textes, lorsqu’un procès-verbal de travail dissimulé a été établi à l’encontre de la personne contrôlée, l’inspecteur du recouvrement lui remet un document qui comporte l’évaluation des cotisations et contributions éludées. A la suite de cette remise, la personne contrôlée doit produire les éléments justifiant de l’existence de garanties suffisant à couvrir les montants évalués. A défaut, le directeur de l’organisme de recouvrement peut procéder à une mesure conservatoire, sans solliciter l’autorisation du juge de l’exécution. L’organisme de recouvrement adresse à la personne contrôlée la mise en demeure prévue par les articles R. 244-1du code de la sécurité sociale et R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime dans les quatre mois, qui suivent l’exécution de la mesure conservatoire.
5. Il en résulte que, par dérogation aux dispositions des deux derniers textes, la saisie conservatoire pratiquée, sur le fondement de la procédure dite de « flagrance sociale », n’est pas subordonnée à la justification de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance par l’organisme de recouvrement, lequel n’est pas tenu non plus de solliciter un titre exécutoire dans les conditions fixées par l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution.
6. Pour ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par l’Urssaf, l’arrêt retient que les textes spécifiques au code de la sécurité sociale ne dérogent aux dispositions générales du code des procédures civiles d’exécution que dans les hypothèses expressément prévues et qu’en dehors de la dispense d’autorisation du juge de l’exécution en l’absence de titre exécutoire, les autres dispositions de ce code sont applicables. Il énonce aussi que la contestation de la saisie-conservatoire peut toujours être sollicitée selon les dispositions applicables à la saisine en urgence du juge de l’exécution prévues au code des procédures civiles d’exécution ainsi que le prévoit l’article L. 133-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions des articles L. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution étant alors applicables. L’arrêt relève ensuite que l’Urssaf ne produit aucun justificatif de la situation financière de la société ni de la menace du recouvrement de sa créance et que les conditions de mise en oeuvre de la mesure conservatoire n’ont pas été respectées.
7. L’arrêt retient également que l’Urssaf ne justifie pas qu’elle a sollicité l’obtention d’un titre exécutoire dans le délai d’un mois à compter de la saisie conservatoire ainsi que l’exige l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution.
8. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés, les deux premiers par refus d’application et les deux derniers par fausse application.'
Par déclaration de saisine déposée au greffe le 4 août 2023, l’Urssaf d’Aquitaine a saisi la cour d’appel de Toulouse, désignée comme cour de renvoi.
Par arrêt de cette cour du 15 octobre 2024, il a été ordonné la réouverture des débats à l’effet pour l’Urssaf de conclure sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification de ses conclusions à l’Earl Le Routioutiou.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’Urssaf d’Aquitaine, dans ses dernières conclusions, notifiées par Rpva le 8 janvier 2025, signifiées à la partie adverse le 9 janvier 2025, demande à la cour de :
— déclarer l’Urssaf d’Aquitaine recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— valider la saisie-conservatoire pratiquée le 31/07/2020 sur le fondement de l’article L133-1 du code de la sécurité sociale,
— condamner l’Earl Le Routioutiou à payer à l’Urssaf d’Aquitaine la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Earl Le Routioutiou en tous les dépens.
À cet effet, elle fait valoir :
— que le juge de l’exécution ne pouvait se fonder sur le rappel, dans le procès-verbal de saisie, des dispositions des articles R 511-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution pour en déduire que l’Urssaf entendait se soumettre à ces dispositions alors qu’il lui appartenait de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, au visa de l’article 12 du Code de procédure civile,
— que les articles R 511-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sont inapplicables en l’espèce, en présence d’un texte dérogatoire, l’article L 133-1 du Code de la sécurité sociale, qui permet à l’Urssaf de procéder, sans autorisation du juge de l’exécution, et en l’absence de garantie de l’assujetti, à une mesure conservatoire,
— que, de la même manière, en l’absence de renvoi par le texte du Code de la sécurité sociale aux dispositions de l’article R 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, l’Urssaf n’a, par dérogation à ce texte, pas à justifier de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement pour pratiquer une saisie conservatoire,
— que le juge de l’exécution ne pouvait en conséquence de ce chef ordonner la mainlevée.
L’Earl Le Routioutiou, à qui la déclaration de saisine a été régulièrement signifiée le 13 septembre 2023 et les conclusions d’appelant les 20 octobre 2023, pour les premières, et 9 janvier 2025, pour les secondes, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions
En matière de saisine sur renvoi après cassation, au visa de l’article 1037-1 du Code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de saisine de cette cour, les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l’article 911 et les délais sont augmentés conformément à l’article 911-2.
Aux termes de l’article 911 du même code, dans sa version applicable à la date de saisine de cette cour, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat.
Il se déduit de la combinaison de ces textes que l’auteur de la déclaration de saisine dispose d’un délai de deux mois à compter de cette déclaration pour notifier ses conclusions aux avocats des parties adverses et d’un mois supplémentaire pour signifier ses conclusions à une partie qui n’a pas constitué avocat (Com., 6 septembre 2023, pourvoi n° 22-18.273).
En l’espèce, les premières conclusions de l’Urssaf d’Aquitaine, autrice de la déclaration de saisine, déposées au greffe le 22 septembre 2023, ont été signifiées à la partie adverse défaillante le 20 octobre 2023, suite à la déclaration de saisine du 4 août 2023, soit dans le délai de trois mois qui lui était imparti à compter de la saisine de cette cour.
Elles sont donc recevables.
Sur la saisie conservatoire
L’appelante fait valoir que la saisie conservatoire pratiquée, comme en l’espèce, dans l’hypothèse d’un redressement pour travail dissimulé, en application des articles L. 133-1 et suivants du code de la sécurité sociale, est dérogatoire des dispositions du droit commun des mesures conservatoires, notamment de l’article L 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Elle ajoute que le juge de l’exécution ne pouvait en conséquence ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire motif pris qu’il n’avait pas été introduit de procédure visant à l’obtention d’un titre exécutoire dans le mois de la saisie et qu’il n’était pas justifié de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement alors que ces exigences n’étaient applicables que pour une saisie conservatoire de droit commun.
Aux termes des articles L. 133-1 et R. 133-1-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’un procès-verbal de travail dissimulé a été établi à l’encontre de la personne contrôlée, l’inspecteur du recouvrement lui remet un document qui comporte l’évaluation des cotisations et contributions éludées. A la suite de cette remise, la personne contrôlée doit produire les éléments justifiant de l’existence de garanties suffisant à couvrir les montants évalués. A défaut, le directeur de l’organisme de recouvrement peut procéder à une mesure conservatoire, sans solliciter l’autorisation du juge de l’exécution. L’organisme de recouvrement adresse à la personne contrôlée la mise en demeure prévue par les articles R. 244-1 du code de la sécurité sociale et R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime dans les quatre mois qui suivent l’exécution de la mesure conservatoire.
Le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire, notamment s’il apparaît que les conditions de mise en 'uvre des mesures ne sont pas respectées ou s’il estime que les garanties produites par la personne contrôlée sont suffisantes. Le recours n’a pas d’effet suspensif.
En l’espèce, à la suite du procès-verbal pour travail dissimulé établi le 2 novembre 2018 contre l’Earl Le Routioutiou, M. [F] [C] et Mme [U] [T], cogérants, ont été condamnés pour cette infraction par jugement du tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 janvier 2020.
Suite à cette infraction, l’inspecteur chargé du recouvrement des cotisations et contributions éludées a mandaté le 12 février 2020 un huissier pour pratiquer une mesure conservatoire pour garantie de la somme de 338890 '.
Cette saisie conservatoire, effectuée le 31 juillet 2020 auprès de l’agence bancaire CRCAM d’Aquitaine de [Localité 5], a été dénoncée le 6 août 2020.
Dès lors que les articles L. 133-1 et R. 133-1-1 du code de la sécurité sociale, dans l’hypothèse d’une infraction pour travail dissimulé, ne subordonnent pas l’engagement d’une saisie conservatoire à la mise en place d’une procédure visant à l’obtention d’un titre exécutoire, qui n’est exigée, aux termes de l’article L 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, que pour les seules saisies conservatoires de droit commun, ni à la démonstration de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement, le jugement sera infirmé en ce qu’il a ordonné mainlevée de la saisie pour ces motifs.
Et dès lors que la saisie conservatoire a été levée le 17 novembre 2020 alors que l’Urssaf était encore dans les délais pour adresser la mise en demeure prévue par les articles R. 244-1 du code de la sécurité sociale et R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, c’est à dire dans les quatre mois qui suivent l’exécution de la mesure conservatoire, la cour validera la saisie conservatoire.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, l’Earl Le Routioutiou supportera tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, conformément aux dispositions de l’article 639 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés.
L’Urssaf sera en conséquence déboutée de la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Déclare recevables les conclusions déposées par l’Urssaf d’Aquitaine.
Infirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux du 17 novembre 2020 dans toutes les dispositions soumises à la cassation.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Valide la saisie conservatoire pratiquée par l’Urssaf d’Aquitaine le 31 juillet 2020 auprès de la CRCAM d’Aquitaine, agence de [Localité 5].
Condamne l’Earl le Routioutiou à tous les dépens exposés devant les juridictions du fond comprenant ceux de la décision cassée.
Déboute l’Urssaf d’Aquitaine de sa demande formée au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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