Confirmation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 7 nov. 2025, n° 24/10086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 juin 2024, N° 22/00109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2025
N°2025/439
Rôle N° RG 24/10086 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQZG
S.A.S. [8]
C/
[R] [I]
[5]
Copie exécutoire délivrée
le 07 novembre 2025:
à :
avocat au barreau de MARSEILLE
Me Georges MEYER,
avocat au barreau de LYON
[5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 13 Juin 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 22/00109.
APPELANTE
S.A.S. [8]
Pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Manuel GUIDICELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [R] [I], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne, assisté de Me Georges MEYER, avocat au barreau de LYON
[5], demeurant [Adresse 2]
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [I] [le salarié], employé en qualité de directeur de services administratifs de la société [8] [l’employeur] depuis le 01/01/2018, a été victime le 24 septembre 2020 d’un accident du travail que la [4] [la caisse] a pris en charge le 31 décembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse l’a déclaré consolidé à la date du 29 mars 2020, puis a fixé à 15% son taux d’incapacité permanente partielle.
Le salarié a été licencié le 28 mars 2022 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il a saisi le 20 mai 2022, le pôle social d’un tribunal judiciaire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail.
Par jugement en date du 13 juin 2024, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, pôle social, a:
* jugé que l’accident du travail survenu le 24 septembre 2020, au préjudice du salarié est dû à faute inexcusable de son employeur,
* ordonné la majoration de rente servie au salarié à son taux maximum,
* dit que cette majoration sera versée par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur,
* condamné la caisse à payer au salarié une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
* dit que la caisse fera l’avance de cette indemnité provisionnelle et en récupérera le montant auprès de l’employeur,
* ordonné avant dire droit une expertise médicale, aux frais avancés par la caisse, qui en récupérera le montant auprès de l’employeur,
* réservé les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur en a relevé appel en formalisant deux appels, le premier par [7] le 4 août 2024 à 12h44, en désignant en qualité d’intimé uniquement le salarié. Ce dossier a été enrôlé sous la référence RG 24/10090.
Il a formalisé un second appel par [7] le même jour, le 4 août 20224 à 13h25, en désignant en qualité d’intimées, outre le salarié la caisse. Ce dossier a été enrôlé sous la référence RG 24/10086.
Par ordonnance en date du 5 septembre 2024, la procédure RG 24/10090 a été jointe à celle portant le numéro 24/10086.
Par conclusions remises par voie électronique le 31 mars 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’employeur sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, dans un dispositif mélangeant moyens et prétentions, de:
* 'retenir’ son absence de faute inexcusable,
* débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
* condamner le salarié au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 26 juin 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, le salarié sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour, y ajoutant de condamner l’employeur au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et à celle de 2 500 euros au titre de la procédure d’appel et de le condamner aux dépens dans lesquels seront compris les frais d’expertise.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 9 juillet 2025, la caisse, dispensée de comparution, indique s’en remettre à la décision de la cour sur la reconnaissance de faute inexcusable.
En cas de reconnaissance de celle-ci, elle sollicite la confirmation du jugement.
MOTIFS
Pour dire que l’accident du travail survenu le 24 septembre 2020 dont le salarié a été victime est dû à faute inexcusable de l’employeur, les premiers juges ont retenu:
* d’une part que le certificat médical initial du même jour mentionne l’anxiété, un choc psychologique et un épuisement professionnel, que les déclarations du salarié dans son dépôt de plainte relatant une agression verbale dans la journée par M. [O] [P], qui lui a intimé l’ordre de se taire et l’a privé du droit de parler, l’a intimidé physiquement en se plaçant dans son dos à quelques centimètres, puis a saisi son bureau en faisant tomber les dossiers qui étaient dessus sont confirmées par un salarié de l’entreprise et que les certificats médicaux confirment les effets délétères de l’accident du travail sur la santé mentale du salarié,
* d’autre part que l’employeur ne peut prétendre ignorer que les invectives sur le lieu du travail, les ordres de se taire, la privation de parole, la menace de licenciement, l’intimidation physique, les hurlements et le déplacement violent du bureau du salarié, dans un même trait de temps, mais s’inscrivant néanmoins dans un contexte conflictuel permanent, sont de nature à provoquer les lésions constatées dans le certificat médical initial du 24 septembre 2020, que le salarié démontre que lui-même et d’autres salariés étaient exposés à des risques sociaux élevés compte tenu du caractère de M. [O] [P], président de la société, et que l’employeur ne produit aucun document, ni même le document unique d’évaluation des risques professionnels, permettant de démontrer les mesures de prévention prises pour protéger ses salariés de tels risques.
Exposé des moyens des parties:
L’employeur argue qu’au moment de l’embauche son salarié a volontairement dissimulé une pathologie cardiaque incompatible avec l’exercice d’un travail exposant à un stress ordinaire tel que la fonction de direction de la société, et ce, en violation manifeste de son obligation de loyauté et a gardé le silence sur sa situation de santé auprès des services de la santé au travail qu’il a été invité à rencontrer le 25 janvier 2018.
Il allègue que la simple proximité physique des personnes dés lors qu’elle n’est pas associée à une intention manifeste de nuire est dénuée de portée fautive, qu’en l’absence de menaces verbales, de contacts physiques ou de gestuelle explicitement agressive, il est impossible de qualifier la posture de l’employeur, se plaçant dans le dos du salarié à courte distance, de manoeuvre d’intimidation, et que le fait de saisir le bureau qui aurait entraîné la chute du dossier ne revêt aucune signification juridique déterminante.
Il soutient:
* d’une part, que la situation à l’origine de la déclaration d’accident ne présente aucune matérialité, ni de violence, ni aucune intention fautive imputable à l’employeur,
* d’autre part, que le comportement fautif du salarié est affecté par un état de santé dissimulé lequel a nécessairement altéré de manière conséquente son appréciation des faits, et que cette faute personnelle interdit à tout le moins d’imputer à l’employeur une faute inexcusable.
Il invoque l’absence de conscience du risque tirée à la fois de la dissimulation par le salarié de son état de santé et du caractère isolé des faits, sans antériorité de harcèlement ou de conditions de travail dégradées, soulignant l’absence de turn-over, et que 'l’incident’ du 24 septembre 2020, limité à une 'interaction verbale isolée’ s’inscrit dans le cadre d’un échange de travail qui à lui seul, ne révèle aucun environnement délétère.
Il ajoute que l’obligation de sécurité n’implique pas une obligation de deviner un risque dissimulé, que la notion de danger ne se confond pas avec une réaction pathologique imprévisible et qu’il a réagi dans un cadre d’autorité légitime et non abusif.
Le salarié réplique avoir été embauché le 1er janvier 2018 en qualité de directeur, statut cadre dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, que le temps partiel ne correspondant pas à la charge de travail afférente au poste, un avenant du 1er janvier 2019 a régularisé le passage à temps plein, et que dans le cadre de ses fonctions il était placé sous la subordination de M. [O] [P] et exposé à son comportement (autoritaire, imprévisible, colérique et agressif) adopté à l’égard de l’ensemble de ses salariés.
Il expose que:
* en mars 2020, au début de la pandémie du Covid, le service de répression des fraudes a procédé à un contrôle de l’entreprise en lien avec la production et la vente par M. [P] d’un spray hydroalcoolique non conforme à la réglementation, ce qui a eu pour conséquence de dégrader, après son audition par les gendarmes, ses relations avec ce dernier,
* le 23 septembre 2020, M. [P] a réuni l’assistante de direction (Mme [X]), le graphiste (M. [D]) et lui-même afin de les intimider et les menacer, suivie d’une réunion avec l’intégralité du personnel au cours de laquelle M. [P] a tenu à son encontre des propos dénigrants (affirmant qu’il n’avait pas de contrat de travail, seulement un vague papier non signé), qui s’est terminée par des hurlements de M. [P] quittant la salle et disant à deux salariés qu’il attendait la fin de la procédure pénale pour 'le virer',
* le 24 septembre 2020, M. [P] s’est rendu à trois reprises dans son bureau en l’agressant verbalement, lui interdisant de parler, en saisissant violemment son bureau et en renversant les dossiers qui s’y trouvaient, et en se plaçant à proximité immédiate pour le surveiller pendant qu’il travaillait, le tout en refusant de porter un masque, ce qui l’a contraint, se trouvant en situation de stress, de quitter son lieu de travail pour porter plainte et se rendre chez son médecin.
Il argue d’une part n’avoir commis aucun manquement, ayant répondu loyalement aux questions de la médecine du travail, que le salarié n’a aucune obligation d’informer son employeur sur son état de santé, compte tenu notamment du secret médical, et d’autre part que ce ne sont pas ses antécédents cardiaques qui ont atteint son état de santé mais le comportement violent et anormal du dirigeant de la société et en particulier son harcèlement moral, pour soutenir que son accident du travail, son arrêt de travail et son inaptitude sont la conséquence de l’agression dont il a été victime le 24 septembre 2020, ayant généré des troubles psychologiques aggravés par le harcèlement moral subi. Il souligne que l’employeur ne conteste pas la réalité de cette agression dont atteste M. [D] mais tente de la minimiser.
Il argue que son employeur, personne morale, ne pouvait ignorer le comportement fréquemment agressif de la part de son dirigeant de fait, coutumier des faits, ce dont atteste un élu du personnel (M. [C]), qu’il avait dénoncé le 23 avril 2020 le comportement de M. [P] à son égard et à l’égard d’autres salariés, en lui adressant un courriel envoyé également en copie à sa fille Mme [E] [P], dirigeante légale, laquelle n’a pas réagi, pas plus qu’au courriel qu’il lui avait adressé le 20 avril 2020, et que ces alertes qui lui permettent de se prévaloir de la présomption de faute inexcusable, caractérisent à tout le moins une conscience du danger.
Il invoque l’absence de toute mesure de prévention des risques psychosociaux pour soutenir que son accident du travail est dû à la faute inexcusable de son employeur.
Réponse de la cour:
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Selon l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1,
2° des actions d’information et de formation,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du code du travail, fait obligation à l’employeur de mettre en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° Eviter les risques,
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités,
3° Combattre les risques à la source,
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé,
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique,
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux,
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1,
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle,
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’employeur a ainsi, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Le manquement à cette obligation légale a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident du travail pour engager sa responsabilité.
Selon l’article L.4131-4 du code du travail, le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
La déclaration d’accident du travail datée du 02/10/2020 établie par M. [O] [P] mentionne que le 24 septembre 2020 à 11 h 00 sur son lieu de travail habituel et pendant le temps de celui-ci, le salarié a eu un accident dont la nature est 'anxiété', et que le témoin en est l’auteur de cette déclaration. Elle n’est pas assortie de réserves motivées.
Le certificat médical initial daté du 24 septembre 2020 mentionne 'anxiété + choc psychologique. Epuisement professionnel’ et prescrit un arrêt de travail.
La relation des circonstances de la survenance de l’accident du travail donnée par le salarié, qui est conforme à la teneur de sa plainte déposée le 24 septembre 2020 auprès des services de gendarmerie, est corroborée par l’attestation de M. [A] [D], adressée à l’agent agréé de la caisse lors de l’enquête diligentée suite à la déclaration d’accident du travail
Ce témoin y relate avoir assisté le 24 septembre 2020 à l’altercation entre M. [P], président de l’entreprise et M. [I], directeur, après qu’une première réunion avec un collaborateur ait été écourtée, que 'M. [P] est sorti du bureau en colère en déchirant la commande d’un vétérinaire, il est revenu en trombe, puis s’est placé juste derrière M. [I] sans y être invité, collé à son dossier et les bras croisés. M. [I] s’est alors dégagé en disant qu’il ne pouvait travailler comme ça et qu’il était trop près et sans masque. M. [P] est alors ressorti du bureau, puis est revenu et d’un coup, a tiré violemment vers lui les tables qui servent de bureau à M. [I] en train de travailler, le laissant les mains dans le vide. M. [I] est alors parti du laboratoire'.
L’attestation très précise et circonstanciée de M. [G] [C], datée du 16 juin 2022, qui y précise avoir été salarié dans l’entreprise du 3 septembre 2018 au 22 décembre 2021 et délégué du personnel au sein du comité social et économique du 19 décembre 2019 au 22 décembre 2021:
* décrit des comportements agressifs et injurieux récurrents de M. [O] [P] à l’égard du personnel et notamment de M. [I],
* qualifie l’ambiance dans l’entreprise de 'très souvent insoutenable, M. [P] pratiquant une forme de terreur, des menaces et pressions psychologiques à l’égard des salariés', précisant que le 28 mai 2019 'sous l’emprise de l’alcool, il a hurlé sur tout le monde y compris M. [I], pendant une journée entière'.
Il ajoute que la situation s’est 'très sérieusement dégradée en mars 2020, en plein début de Covid, alors que M. [P] avait conçu et fabriqué lui-même un gel hydroalcoolique non conforme et mettant en danger la vie d’autrui', et relate dans le détail l’intervention du service des fraudes, précisant que 'pendant une partie de l’enquête qui a duré 2,5 mois M. [I] devait gérer, M. [P] était officiellement en arrêt maladie, mais venait régulièrement le soir', et que lors d’une réunion le 13 mai 2020, à laquelle il était présent, 'M. [P] a précisé qu’il y avait une taupe dans l’entreprise, accusant indirectement M. [I]', qu’il a 'dit à M. [I] en hurlant, devant tous les salariés, qu’il aurait dû détruire les flacons non déclarés', que 'M. [I] lui a répondu qu’il était entièrement responsable de cette fabrication et devait assumer son erreur'.
Il relate qu’après avoir réuni le 11 juin 2020 le personnel qui avait été auditionné par les gendarmes et les avoir 'menacés de recevoir une lettre recommandée pour faute grave', M. [P] n’a eu de cesse les jours suivants de 'dire devant les salariés que cette affaire était un coup monté par M. [I] qui avait fait la dénonciation du produit, alors qu’il sait que c’est un consommateur de pharmacie qui avait prévenu les fraudes', qu’au cours de 'la procédure de mise en cause du gel hydroalcoolique,M. [P] est venu un jour préciser de manière assez violente en ma présence devant les autres salariés et à l’égard de M. [I]: 'quand la procédure sera terminée, je vais le virer'.
Cet attestant fait état de la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel le 30 mars 2021, et mentionne avoir alerté l’inspection du travail en la personne d’un fonctionnaire dont il cite le nom par téléphone le 4 décembre 2020 et 6 juillet 2021 puis par mail le 27 juin 2021.
Si cet attestant écrit aussi avoir lui-même été en arrêt de travail à compter du 29 mars 2021, avoir été pris en charge par un médecin psychiatre, et avoir été licencié pour inaptitude non professionnelle le 22 décembre 2021, pour autant ces éléments ne sont pas de nature a réduire la portée des faits précis dont il fait le récit.
La synthèse de l’enquête pénale reprise dans le jugement du tribunal correctionnel du Puy-en-Velay en date du 30 mars 2021, ayant définitivement reconnu coupable M. [O] [P] des délits de tromperie sur la nature, la qualité substantielle, l’origine ou la qualité d’une marchandise (en commercialisant une solution dénommée 'hydroalcoolie’ ne comportant pas le degré alcoolique indiqué sur l’étiquetage) et de faux en écriture, commis du 13 au 26 mars 2020, ce jugement n’étant frappé d’appel principal que sur les peines, reprend en effet l’enquête du service des fraudes, corroborant sur ce point le comportement de M. [P] pendant celle-ci, décrit par le témoin [C].
Les attestations concordantes de messieurs [D] et [C] établissent à la fois le comportement verbalement violent et dénigrant, de M. [P] à l’égard du personnel de l’entreprise, dont M. [I], devant plusieurs autres salariés, et ce depuis plusieurs mois et à plusieurs reprises avant la survenance de l’accident du travail, dont la réitération est de nature à porter atteinte à l’intégrité psychique du salarié, et que le 24 septembre 2020 ce comportement a été réitéré, à trois reprises, avec aussi un passage à l’acte violent en malmenant la table de travail du salarié, au point de provoquer la chute des dossiers qui s’y trouvaient.
Un tel comportement en ce qu’il porte atteinte au respect dû à la personne humaine du salarié caractérise de la part du responsable de l’entreprise une violation élémentaire des dispositions de l’article L.1152-1 du code du travail, dont il ne peut ignorer la teneur, selon lesquelles aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le salarié justifie avoir:
* le 20 avril 2020, adressé un courriel à Mme [E] [P], fille de M. [O] [P], signataire de l’avenant à son contrat de travail, et jusqu’à une date non justifiée par l’employeur, présidente de la société, pour l’alerter sur le comportement de son père notamment dans les faits objets de l’enquête pénale,
* le 23 avril 2020, adressé un courriel à M. [O] [P], avec copie jointe à Mme [E] [P], ayant pour objet 'médecine du travail', pour l’alerter sur son comportement: 'pressions sur l’ensemble du personnel', les vexations qu’il lui fait subir, son 'manque de respect envers les salariés dont il ne respecte pas les droits', lui enjoignant 'ne t’avise pas à faire pression sur moi de quelque manière que ce soit dans le futur ou de me harceler car cela pourrait en prendre le chemin compte tenu qu’il te faut toujours un coupable même pour tes propres erreurs (…) Alors que la justice nous demandait d’arrêter la commercialisation du produit incriminé le 26 mars, tu faisais pressions sur [S] et sur moi pour continuer à vendre en totale illégalité, je t’ai clairement dit que je refusais cela'.
Il est ainsi établi que M. [I], victime le 24 septembre 2020 d’une violente agression verbale mais aussi physique, en ce que M. [O] [P] s’en est pris violemment au bureau sur lequel il travaillait, au point de renverser les dossiers s’y trouvant, a été exposé au risque au sujet duquel il avait alerté non seulement en avril 2020 la dirigeante de l’entreprise mais aussi celui qui l’est redevenu ensuite à sa place.
Il résulte de l’attestation du docteur [Y] [V] du 16 octobre 2020, que lors de l’examen de M. [I] ce jour là, il a noté que ce dernier, âgé de 59 ans, présente 'un état de stress post traumatique (avec état de sidération psychique, troubles de la mémoire, troubles de la concentration, troubles du sommeil, asthénie majeure et anorexie)'.
Le courrier du Dr [N] daté du 15 novembre 2021, adressée à une consoeur concluant à une impossibilité de reprise du travail dans l’entreprise, reprend lui aussi le même diagnostic puisqu’il écrit 'au plan psychiatrique, son agression a directement entraîné un choc psychologique avec stress post traumatique'.
En outre, l’ensemble des certificats médicaux de prolongation prescrivant la poursuite de l’arrêt de travail initial fait référence à une seule lésion, celle d’un choc post traumatique après agression.
Ainsi, non seulement la circonstance que le salarié n’ait pas porté à la connaissance de son employeur qu’il souffrait d’une pathologie cardiaque ne peut caractériser une faute de sa part, ni même un manque de loyauté à l’égard de son employeur, mais de plus, la lésion résultant de son accident du travail est dépourvue de lien avec sa pathologie cardiaque pour être de nature psychique.
L’employeur ne pouvait pas, alors qu’il avait été alerté précisément le 23 avril 2020, ne pas avoir conscience du risque psycho-social auquel son propre comportement colérique et dénigrant, exposait M. [I], de façon réitérée, depuis un certain temps, comportement qu’il a réitéré à trois reprises le 24 septembre 2020, avec un crescendo dans la violence ce jour là.
Dés lors que le risque sur lequel l’employeur a été alerté s’est réalisé, sa faute inexcusable dans l’accident du travail survenu le 24 septembre 2020 dont M. [I] a été victime est présumée.
Cette présomption est irréfragable.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ses dispositions soumises à la cour portant à la fois sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans cet accident du travail et sur ses conséquences, c’est à dire à la fois sur la majoration de rente à son maximum, l’expertise médicale ordonnée, la provision de 5 000 euros allouée au salarié, et en ses dispositions concernant la caisse qui devra faire l’avance des frais d’expertise ainsi que de la provision et pourra en recouvrer directement le montant contre l’employeur et de la majoration de rente.
Succombant en ses prétentions, l’employeur doit être condamné aux dépens d’appel, les frais d’expertise demeurant compris dans les dépens de première instance, ce qui fait obstacle à ce qu’il puisse utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais exposés pour sa défense, que ce soit en première instance ou en cause d’appel ce qui conduit la cour à condamner l’employeur à lui payer la somme totale de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
— Déboute la société [8] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société [8] à payer à M. [R] [I] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société [8] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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