Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 6 févr. 2025, n° 23/00280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 23 décembre 2022, N° 21/03059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 06/02/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/00280 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UWJN
Jugement (N° 21/03059)
rendu le 23 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTS
Madame [Y] [O] [B]
née le 06 août 1956 à [Localité 23]
Monsieur [N] [B]
né le 18 juin 1948 à [Localité 19]
[Adresse 10]
[Localité 19]
représentés par Me Stéphane Dominguez, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [Z] [X]
né le 03 septembre 1983 à [Localité 22]
[Adresse 5]
[Localité 19]
représenté par Me François Delabre, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Sophie Eteve, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 03 septembre 2024, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2025 après prorogation du délibéré en date du 19 décembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 juillet 2024
****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Y] [O] [B] et M. [N] [B] sont propriétaires depuis le 18 mai 1984 d’une maison à usage d’habitation située au [Adresse 10], sur la parcelle cadastrée section AL n° [Cadastre 12] et section AL n° [Cadastre 13].
M. [Z] [X] est propriétaire depuis le 4 mai 2019, d’une parcelle voisine cadastrée section AL n°[Cadastre 11].
Par acte d’huissier de justice du 5 octobre 2021, Mme [V] [B] et M. [N] [B] ont fait assigner M. [Z] [X] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins notamment de voir ordonner le bornage des parcelles leur appartenant et celles appartenant au défendeur et de désigner un géomètre expert et en l’absence de sursis à statuer, de voir dire qu’ils bénéficient d’une servitude de passage par destination du père de famille sur la parcelle AL n° [Cadastre 11] pour accéder à leur garage.
Par jugement du 23 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :
Au fond et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dit que le fonds de Mme [Y] [O] [B] et M. [N] [B] sis [Adresse 10] à [Localité 19] cadastrée section AL n° [Cadastre 12] et AL n° [Cadastre 13] ne bénéficie d’aucune servitude de passage sur celui de M. [Z] [X] sis sur la même commune entre le numéro [Cadastre 7] et le numéro [Cadastre 9] cadastré section AL n° [Cadastre 11] ;
— débouté M. [Z] [X] de sa demande de remise en état de la bande de passage de la parcelle AL[Cadastre 11] ;
— déclaré sans fondement la demande visant à déclarer illégale l’utilisation de la parcelle AL84 par les demandeurs, compte tenu de la présente décision relative à l’inexistence d’une servitude de passage sur cette parcelle ;
— débouté M. [Z] [X] de sa demande de dommages et intérêts sanctionnant l’utilisation sans droit du passage sur la parcelle section AL n° [Cadastre 11] ;
Avant dire-droit :
— fait droit à la demande de bornage judiciaire diligentée par Mme [Y] [O] [B] et M. [N] [B] concernant les propriétés contiguës des parties à l’instance, ordonné à cet effet une expertise judiciaire aux fins de bornage entre les parcelles AL[Cadastre 12] et [Cadastre 13] propriétés de Mme et M. [B] d’une part et les parcelles AL[Cadastre 11], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] propriétés de M. [X] d’autre part et commis pour y procéder M. [D] [W], géomètre expert qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix et qui aura pour mission de :
— se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte le cas échéant des bornes existantes ;
— prendre connaissance des pièces communiquées par les parties (titre de propriété, plans cadastre'), en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant ;
— rechercher tous indices permettant d’établir le caractère et la durée des possessions éventuellement invoquées ;
— rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ;
— proposer la délimitation des parcelles ainsi que l’emplacement des bornes à planter ou la définition des termes des limites, en application des titres par référence aux limites y figurant, ou à défaut à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptibles de faire apparaître une prescription compte tenu des éléments relevés ou, encore à défaut par référence aux indications cadastrales en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux indications cadastrales ;
— dire s’il existe un ou des murs séparatifs ainsi qu’une ou des clôtures entre les propriétés en cause, et préciser s’il s’agit d’éléments privatifs ou mitoyens ;
— dit qu’à l’issue de ses travaux, l’expert adressera aux parties une note de synthèse et leur fixera un délai pour présenter leurs observations ou réclamations, délai qui ne pourra être inférieur à un mois ;
— dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des article 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du magistrat chargé du suivi des expertises qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
— dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au magistrat et aux parties la somme globales qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire ;
— dit que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans un délai de six mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicité auprès du magistrat chargé du contrôle en temps utile ;
— dit que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du magistrat taxateur dans les quinze jour suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au magistrat, la date de l’envoi aux parties ;
— fixé à 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, que Mme et M. [B] ainsi que M. [X] devront consigner par moitié, soit à raison de 1 500 euros chacun dans le délai d’un mois à compter de la présente décision au service de la régie du tribunal, excepté si une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée était accueillie, auquel cas les frais seraient avancés par le trésorier payeur général ;
— dit qu’à défaut de consignation de cette somme dans le délai prescrit la désignation d’expert sera automatiquement caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
— sursis à statuer sur les autres demandes présentées par les parties, ainsi que sur celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dans l’attente du dépôt de son rapport par l’expert judiciaire ;
— ordonné le retrait du rôle de l’affaire et dit qu’elle sera rappelée à l’audience à l’initiative de la partie la plus diligente.
Par déclaration reçue au greffe de ce siège le 17 janvier 2023, M. et Mme [B] ont interjeté appel de la décision. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/0280.
Par déclaration reçue le même jour, M. et Mme [B] ont interjeté appel de la décision. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/0292.
La jonction des procédures a été ordonnée le 19 octobre 2023, sous le numéro RG 23/0280.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, M. et Mme [B] demandent à la cour de :
— infirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 23 décembre 2022 ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger qu’ils disposent d’un droit de passage ou à défaut d’une servitude de passage sur la propriété de M. [X] entre le numéro [Cadastre 7] et le numéro [Cadastre 9] sur le chemin de terre situé sur la section AL n° [Cadastre 11] du cadastre ;
— constater l’état d’enclave de leur propriété et rendant impossible l’accès au garage par le véhicule compte tenu de la longueur et de la largeur du véhicule rendant indispensable le passage par le chemin de terre situé sur la parcelle section AL n° [Cadastre 11] ;
— à défaut, juger l’existence d’une servitude acquise par prescription acquisitive et par possession depuis plus de 30 ans ;
— dire et juger en conséquence qu’ils (et tout occupants de leur chef) disposent d’un droit de passage par possession sur la propriété de M. [X] entre le numéro [Cadastre 7] et le numéro [Adresse 10] à [Localité 19] situé sur la section AL n° [Cadastre 11] du cadastre ;
— dire et juger que la demande de bornage judiciaire apparaît sans objet, dans la mesure où un bornage amiable est déjà intervenu et a été versé aux débats ;
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [X] à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, M. [X] demande à la cour de :
— le recevoir en ses demandes et son appel incident ;
In limine litis,
Avant dire droit,
— confirmer en son principe le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 23 décembre 2022 en ce qu’il a fait droit à la demande de bornage judiciaire ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valencienne le 23 décembre 2022 concernant la mission dévolue à l’expert judiciaire et en ce qu’il a fixé à 3 000 euros le montant de la provision) valoir sur la rémunération de l’expert que M. et Mme [B] ainsi que M. [X] devront consigner par moitié soit à raison de 1 500 euros chacun dans le délai d’un mois à compter de la décision au service de la régie du tribunal ;
Statuant à nouveau,
— désigner tel expert qu’il lui plaira afin de procéder au bornage judiciaire entre les parcelles AL [Cadastre 12] et [Cadastre 13], propriétés de M. et Mme [B] et les parcelles AL [Cadastre 11], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17], ses propriétés ;
— dire que l’expert désigné devra, notamment avoir pour mission de :
— se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte le cas échéant des bornes existantes ;
— prendre connaissance des pièces communiquées par les parties, en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant ;
— procéder au mesurage, à l’arpentage, en dressant un plan et dans le cas où les titres produits ne seraient pas explicites, tenir compte des traces des anciennes délimitations et de la possession actuelle ;
— consulter les papiers terriens, les livres d’arpentement, le cadastre et tous les documents anciens et nouveaux susceptibles de fournir des indications pour reconstituer les limites des héritages ;
— s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre au besoin tous sachants, à charge de reproduire leurs dires ;
— proposer une délimitation des parcelles ainsi que l’emplacement des bornes à planter ou la définition des termes des limites par références aux limites y figurant ou à défaut par référence aux indications cadastrales en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux indications cadastrales ;
— dire s’il existe un ou des murs séparatifs ainsi qu’une ou des clôtures entre les propriétés en cause et préciser s’il s’agit d’éléments privatifs ou mitoyens ;
— dire qu’à l’issue de ses investigations, l’expert adressera une note aux parties et fixera un délai pour leur permettre de présenter leurs observations, étant précisé que ce délai ne pourra pas être inférieur à un mois ;
— matérialiser les bornes limitatives des propriétés respectives ;
— établir un procès-verbal de bornage ;
— condamner in solidum M. et Mme [B] à prendre en charge les frais de bornage judiciaire,
Subsidiairement
— dire que chaque partie supportera à hauteur de la moitié les frais de bornage judiciaire ;
— au besoin condamner solidairement chaque partie à prendre en charge par moitié les frais de bornage judiciaire,
Sur le fond,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 23 décembre 2022 en ce qu’il a :
— dit que le fonds de Mme [Y] [O] [B] et M. [N] [B] sis [Adresse 10] à [Localité 19] cadastrée section AL n° [Cadastre 12] et AL n° [Cadastre 13] ne bénéficie d’aucune servitude de passage sur le sien, sis sur la même commune entre le numéro [Cadastre 7] et le numéro [Cadastre 9] et cadastré section AL n° [Cadastre 11] ;
— sursis à statuer sur les autres demandes présentées par les parties ainsi que sur celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dans l’attente du dépôt de son rapport par l’expert judiciaire ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 23 décembre 2022, en ce qu’il :
— l’a débouté de sa demande de remise en état de la bande de passage de la parcelle AL [Cadastre 11] ;
— a déclaré sans fondement la demande visant à déclarer illégale l’utilisation de la parcelle AL [Cadastre 11] par les demandeurs, compte-tenu de la présente décision relative à l’inexistence d’une servitude de passage sur cette parcelle ;
— l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts sanctionnant l’utilisation sans droit du passage sur la parcelle section AL n° [Cadastre 11] ;
En conséquence, statuant à nouveau :
— débouter M. et Mme [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum M. et Mme [B] à cesser tout empiétement de quelque nature qu’il soit, sur la parcelle AL [Cadastre 11] ainsi qu’à la mise en conformité en procédant au dessouchage des troncs implantés à distances non réglementaire du fonds lui appartenant, à l’aplatissement de la parcelle AL [Cadastre 13] et à l’alignement de leur grillage mitoyen sur le plan de bornage judiciaire ou, si la cour d’appel ne fait pas droit à la demande de bornage judiciaire, sur le plan du bornage amiable établi par M. [P], ainsi que remplacer les parties ayant été abîmées depuis le passage de leurs élagueurs, remettre les poteaux et changer l’intégralité du grillage, dans un délai d’un mois suivant la signification de la décision et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard quel que soit le nombre d’arbres ;
Au-delà de ce délai,
— l’autoriser à entamer les travaux nécessaires à la bonne jouissance de sa parcelle AL [Cadastre 11], par toute entreprise de son choix ;
— condamner in solidum M. et Mme [B] au règlement du coût des travaux de mise en conformité de la parcelle AL [Cadastre 11], sur simple présentation d’une facture correspondante par lui ;
— condamner in solidum M. et Mme [B] au paiement de la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi ;
— condamner in solidum M. et Mme [B] au paiement de la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner in solidum M. et Mme [B] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— condamner in solidum M. et Mme [B] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de bornage judiciaire ;
A titre extrêmement subsidiaire, si par extraordinaire, la cour d’appel considérait que le fonds des appelants est enclavé et décidait de faire droit à la demande de servitude de passage sur la parcelle AL [Cadastre 11] appartenant à M. [X] :
— fixer l’indemnisation prévue à l’article 682 du code civil à la somme de 330 000 euros et en conséquence de :
— condamner in solidum M. et Mme [B] au paiement de la somme de 330 000 euros au titre de l’indemnité proportionnelle prévue à l’article 682 du code civil.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’état d’enclave et la servitude de passage
M. et Mme [B] font valoir, au visa des articles 682 et 683 du code civil, que leur parcelle est enclavée et qu’ils sont fondés à solliciter une servitude de passage. Ils soutiennent que le chemin appartenant à M. [X], permet d’accéder au garage. Ils affirment que ce passage ne constitue pas une simple commodité. Ils ajoutent avoir acquis ce droit de passage par usage trentenaire. Ils produisent des attestations en ce sens.
M. [X] conteste l’état d’enclave de la parcelle de M. et Mme [B], il soutient que les attestations ne le démontrent pas, au surplus, elles sont produites par des membres de la famille. Il ajoute que les appelants ont renoncé au bornage, et produisent un reportage photographique établi par leur soin, ils se sont donc constitués des preuves. Il affirme que le passage d’un véhicule entre la maison et la clôture du jardin est tout à fait possible pour accéder au garage. En tout état de cause, le baraquement est utilisé en garage, mais ce n’est pas indispensable, il s’agit d’une simple commodité. Il fait valoir que le procès-verbal produit au débat montre qu’au contraire la parcelle n’est pas enclavée.
***
Aux termes de l’article 682 du code civil : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. »
Il est constant que l’accès en véhicule automobile correspond à l’usage normal d’un fonds destiné à l’habitation.
Selon l’article 683 du même code « Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé. »
L’article 685 du code civil dispose que « L’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par trente ans d’usage continu.
L’action en indemnité, dans le cas prévu par l’article 682, est prescriptible, et le passage peut être continué, quoique l’action en indemnité ne soit plus recevable. »
L’article 691 du code civil dispose que « les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres.
La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu’on puisse attaquer aujourd’hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s’acquérir de cette manière. »
***
Il est constant que M. et Mme [B] ne bénéficient d’aucune servitude conventionnelle pour accéder à leur fonds par la parcelle AL [Cadastre 11]. Le titre de propriété de M. [X] précise bien qu’aucune servitude n’a été instaurée au profit des parcelles AL[Cadastre 12] et [Cadastre 13] appartenant à M. et Mme [B].
Il ressort du constat d’huissier de justice du 13 janvier 2023, des plans cadastraux et pièces produites aux débats que la parcelle AL [Cadastre 11] est contiguë aux parcelles AL [Cadastre 12] et [Cadastre 13] lesquelles disposent d’un accès sur la [Adresse 20], donc sur la voie publique et à la parcelle AL [Cadastre 6]. Il est précisé que la parcelle AL [Cadastre 13] constitue en réalité le jardin de la maison située sur la parcelle AL [Cadastre 12], la parcelle AL [Cadastre 13] a accès à la voie publique par la parcelle AL [Cadastre 12], mais également ainsi que cela ressort des plans et extraits cadastraux, a accès à la voie située en fond de parcelle, dénommée [Adresse 21], ainsi que cela ressort de la pièce 38 des appelants. M. et Mme [B] ne peuvent dès lors invoquer une quelconque situation d’enclave.
Le constat d’huissier du 13 janvier 2023, permet d’établir qu’entre la haie de M. et Mme [B] et le mur de leur maison, il y a une distance de 2,90 mètres. Cet espace est planté d’arbres et arbustes, un muret de 2,2 de large réduit à accès au jardin à hauteur de la maison. Il y a également une gouttière le long de la maison ainsi qu’un puisage collé au mur de la maison.
Bien que le passage entre la maison et la haie pour accéder au baraquement faisant fonction de garage ne soit pas aménagé pour qu’un véhicule puisse y passer, la largeur du terrain le long de la maison, qui est de 2m90 est largement suffisante pour permettre le passage d’un véhicule, il appartient aux propriétaires, avant de créer une charge réelle sur le fonds d’autrui, de procéder aux aménagements nécessaires sur sa propre propriété pour en améliorer l’accès, les végétaux et le muret pouvant aisément être retirés sans que ces aménagements ne soient disproportionnés.
Si le commissaire de justice dans son constat mesure la largeur du véhicule à 3,55 mètres celle-ci a été effectuée avec les portes ouvertes, alors que le véhicule n’a pas vocation à circuler avec les portes ouvertes. En effet, un grand véhicule mesure en moyenne 2 mètres en largeur et une place de parking standard 2,5 mètres. Il en résulte qu’il appartient à M. et Mme [B] de procéder aux aménagements de leurs parcelles avant de prétendre à une charge réelle sur le fond de leur voisin et que la servitude de passage est requise par convenance. Il ne peut donc y être fait droit.
Au surplus, si M. et Mme [B] affirment utiliser le chemin situé sur la parcelle AL [Cadastre 11] depuis plus de trente ans, ce qui est par ailleurs établi par les photographies et attestations, cet usage, n’a aucune incidence sur le droit invoqué, dès lors que les servitudes de passage constituant des servitudes discontinues et non-apparentes ne peuvent s’acquérir par prescription mais uniquement par titre conformément aux dispositions de l’article 691 du code civil, la circonstance que la parcelle AL [Cadastre 11] ait pu être utilisée par les appelants pour accéder à leur fonds, résulte d’une simple tolérance non constitutive de droit.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
Sur la demande de bornage
M. et Mme [B] demandent que soit infirmé le jugement et déclarée sans objet la demande de bornage, ils font valoir qu’un bornage a déjà été réalisé et font observer qu’ils ont refusé de signer le procès-verbal de bornage amiable initié par M. [X] dès lors que celui-ci leur a indiqué qu’ils seraient tenus de couper tous les arbres empiétant sur son terrain.
M. [X] expose que le géomètre a établi un procès-verbal de carence qu’il n’a donc pas été procédé au bornage amiable et demande que soit de nouveau ordonner le bornage aux frais de M. et Mme [B], et sollicite une modification de la mission de l’expert.
***
Il est constant qu’à l’issue des opérations de M. [P] géomètre expert, intervenu dans un cadre amiable, aucun procès-verbal de bornage n’a été régularisé par les parties.
Par ailleurs, faute de consignation de la part de M. et Mme [B], la désignation de l’expert par le tribunal a été déclarée caduque.
Dès lors qu’il existe une contestation sur les limites de propriété et qu’est allégué par M. [X] un empiétement sur sa parcelle, ce que contestent les appelants, il convient de faire droit à la demande de bornage soutenue en appel par M. [X].
Il résulte de ces éléments, qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné l’expertise aux fins de bornage judiciaire avec même mission que celle ordonnée par les premiers juges, cette mission répond aux nécessité de voir fixer les limites séparatives entre les fonds, et permettra à la juridiction de trancher les différends liés aux allégation d’empiétements et d’apprécier le caractère mitoyen ou privatif des clôtures, sans qu’il y ait lieu de modifier la mission selon les demandes de m; [X]..
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a ordonné une expertise, il sera en revanche modifié en ce que la provision à allouer sur les honoraires de l’expert sera mise à la charge de M. [X] dans les conditions fixées au dispositif de l’arrêt.
Sur l’empiétement et les demandes y afférentes
M. [X], formant appel incident sollicite l’indemnisation du préjudice qu’il subit du fait de l’empiétement sur la parcelle AL [Cadastre 11] d’arbres et arbustes plantés par les appelants, du fait qu’il ne peut jouir comme il le souhaite de sa propriété. Il demande qu’il soit fait injonction à M. et Mme [B] de faire procéder à l’enlèvement des arbustes et souches empiétant sur son terrain, à mettre leur grillage en conformité avec les limites de propriété sous astreinte, il sollicite également à être autorisé à faire réaliser sur sa parcelle les travaux destinés à lui permettre de jouir pleinement de sa propriété
***
En l’espèce, les demandes relatives à l’empiétement et ses conséquences dommageables, à la réalisation de travaux de clôture et de rétablissement des clôture, et en réparation des préjudices subis par M. [X] ne peuvent être tranchées tant que n’est pas tranché la question des limites de propriété, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a sursis à statuer sur ces demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise..
Sur les demandes au titre de la procédure abusive
Si M. [X] affirme qu’en poursuivant la procédure en appel, M. et Mme [B] ont commis un abus, force est de constater qu’il ne justifie d’aucun préjudice.
Etant observé qu’au regard de la configuration des lieux et de la tolérance de passage dont ont bénéficié M. et Mme [B], leur mauvaise foi n’est pas établie, il convient de rejeter la demande.
Sur les demandes accessoires
M. et Mme [B] succombant, seront condamnés aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 23 décembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Ordonne le bornage judiciaire des parcelles AL [Cadastre 12] et [Cadastre 13], propriétés de M. et Mme [B] située [Adresse 10] et les parcelles AL [Cadastre 11], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17], propriété de M. [X] situées [Adresse 5] à [Localité 19] ;
— Commet pour y procéder :
M. [D] [W], géomètre expert
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]. Port. : [XXXXXXXX03]
Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 18]
qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix et qui aura pour mission de :
— se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte le cas échéant des bornes existantes ;
— prendre connaissance des pièces communiquées par les parties (titre de propriété, plans cadastre'), en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant ;
— rechercher tous indices permettant d’établir le caractère et la durée des possessions éventuellement invoquées ;
— rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ;
— proposer la délimitation des parcelles ainsi que l’emplacement des bornes à planter ou la définition des termes des limites, en application des titres par référence aux limites y figurant, ou à défaut à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptibles de faire apparaître une prescription compte tenu des éléments relevés ou, encore à défaut par référence aux indications cadastrales en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux indications cadastrales ;
— dire s’il existe un ou des murs séparatifs ainsi qu’une ou des clôtures entre les propriétés en cause, et préciser s’il s’agit d’éléments privatifs ou mitoyens ;
— dit qu’à l’issue de ses travaux, l’expert adressera aux parties une note de synthèse et leur fixera un délai pour présenter leurs observations ou réclamations, délai qui ne pourra être inférieur à un mois ;
— dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des article 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du magistrat chargé du suivi des expertises qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
— dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au magistrat et aux parties la somme globales qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire ;
— dit que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans un délai de six mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicité auprès du magistrat chargé du contrôle en temps utile ;
— dit que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du magistrat taxateur dans les quinze jour suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au magistrat, la date de l’envoi aux parties ;
— fixe à 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, que M. [X] devra consigner dans le délai de deux mois à compter de la présente décision au service de la régie du tribunal judiciaire de Valenciennes, excepté si une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée était accueillie, auquel cas les frais seraient avancés par le trésorier payeur général ;
— dit qu’à défaut de consignation de cette somme dans le délai prescrit et à défaut de prorogation de délai, la désignation d’expert sera automatiquement caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
— dit que l’expert fera connaître à la cour d’appel et aux parties dès la première réunion d’expertise le coût prévisible de ses débours et honoraires ;
— dit que l’expert devra déposer son rapport avant le 1er juillet 2025
— dit que l’expertise sera contrôlée par le juge en charge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Valenciennes ;
Rejette la demande d’indemnité au titre de la procédure abusive,
Renvoie le dossier de la procédure au tribunal judiciaire de Valenciennes,
Condamne Mme [Y] [O] [B] et M. [N] [B] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne Mme [Y] [O] [B] et M. [N] [B] à payer une somme de 1 000 euros à M. [Z] [X] au titre de la procédure d’appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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