Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 26 mars 2025, n° 25/00565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 24 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 MARS 2025
N° RG 25/00565 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSPU
Copie conforme
délivrée le 26 Mars 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 24 mars 2025 à 10H50.
APPELANT
Monsieur [F] [X]
né le 15 février 1999 à [Localité 6] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 26 mars 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025 à 18h30,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 février 2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 17h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 mars 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 09h50 ;
Vu l’ordonnance du 24 mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [F] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 24 mars 2025 à 22h29 par Monsieur [F] [X] ;
Monsieur [F] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je m’appelle [C] [Z] et je suis né le 16 mars 2007 en Tunisie à [Localité 5]. Je suis de nationalité algérienne et tunisienne. J’ai fait appel car j’ai toute ma vie ici. Ce n’est pas ma place au CRA. Mon père s’appelle [S] [C]. Le nom [X] [F] n’est pas mon vrai nom et je ne sais pas d’où ça sort. J’ai un patron à [Localité 10] j’ai fait des stages et j’ai cinq fiches de paies. Puis j’ai fait de la prison. J’au fumé des stupéfiants puis j’ai arrêté.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Elle fait notamment valoir que la minorité de son client, qui ne ressortait pas de l’obligation de quitter le territoire français visant un alias, et qui affecte la régularité de la mesure d’éloignement et par conséquent la base légale de l’arrêté de placement en rétention relève d’un moyen de nullité et non d’une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention. L’intéressé n’a pas vingt sept ans. Il a été placé en prison sous le nom de [X] alors qu’il était mineur, n’avait pas encore dix sept ans, et qu’il a été placé en détention avec les majeurs. Son placement en rétention sur la base d’une l’obligation de quitter le territoire français est illégal, il doit être remis en liberté. D’autant que sa rétention se passe mal car il y a des bagarres. Son client est à peine majeur. En outre le registre n’est pas actualisé en ce qu’il manque la mention des alias. Or, ces éléments sont importants. L’avocat consulte le registre en arrivant au centre de rétention administrative. Le registre ainsi que le logiciel de traitement doivent contenir tous les deux les informations à caractère personnel à jour. Il avait remis un extrait d’acte de naissance illisible mais l’administration est en possession de ce document. Les diligences de la préfecture sont insuffisantes.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur le défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention
L’article L.741-10 du CESEDA dispose que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L.743-3 à L.743-18.
En application de ce texte l’étranger qui entend contester la régularité de la décision le plaçant en rétention administrative doit saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire par requête adressée par tout moyen, tel n’est pas le cas lorsque le juge est saisi par le préfet aux fins de prolongation de la rétention (Civ. 1ère, 16 janvier 2019, n°18-50.047).
En l’espèce le moyen tiré du défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention, selon la déclaration d’appel, au motif que la mesure d’éloignement était irrégulière comme s’appliquant à une personne mineure ne peut s’analyser en une exception de nullité.
La régularité de la décision de placement est en effet contestée en ce qu’elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui serait elle-même illégale.
Dès lors il appartenait à l’appelant d’adresser une requête en bonne et due forme au magistrat du siège du tribunal judiciaire contestant l’arrêté de placement en rétention.
A défaut d’avoir agi ainsi, et après avoir fait valoir ses observations sur ce point, il conviendra de déclarer ce moyen irrecevable.
2) – Sur l’irrégularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire tirée de l’absence d’actualisation du registre de rétention
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 9] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Ce dernier énonce qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l’article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief dès lors que le juge ne peut s’assurer que l’étranger a été en mesure d’exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
Le paragraphe I de l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel, en ce qui concerne l’étranger faisant l’objet de la mesure de placement en rétention administrative, les informations suivantes :
1° Nom(s), prénom(s), alias éventuels ;
2° Date et lieu de naissance, nationalité ;
3° Sexe ;
4° Situation familiale, nom(s), prénom(s) et âge des enfants mineurs accompagnants ;
5° Photographie d’identité ;
6° Type et validité du document d’identité éventuel ;
7° Numéro de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France correspondant au dossier de l’étranger placé en rétention ;
8° Le cas échéant, qualité de sortant de prison ;
9° Signature.
En l’espèce l’appelant soulève le défaut d’actualisation du registre de rétention dans la mesure où ses alias n’y sont pas mentionnés.
Toutefois l’absence de mention d’un ou des alias du retenu par l’administration ne constitue nullement une entrave au contrôle, par le juge judiciaire, de l’effectivité de l’exercice des droits de l’étranger au cours de la mesure de rétention au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, rendant irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s’agissant au surplus d’une question de fond.
En conséquence il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles.
3) – Sur les diligences de l’administration
L’article L741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’annexe II 'Identification des nationaux’ du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République Tunisienne de l’accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République Tunisienne, publié par le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009,
'1. La réadmission d’un ressortissant d’une des deux Parties est exécutée par la Partie requérante, sans délivrance d’un laissez-passer consulaire par la Partie requise, lorsque l’intéressé est en possession d’un passeport en cours de validité délivré par la Partie requise.
2. A défaut de production du document mentionné au 1er alinéa, la nationalité de la personne concernée est considérée comme établie au vu d’un des documents suivants :
— carte nationale d’identité ;
— livret militaire ;
— passeport périmé depuis moins de cinq ans ;
— laissez-passer consulaire périmé depuis moins d’un an ;
— documents émanant des autorités officielles de la Partie requise faisant état de l’identité de l’intéressé et comportant une photographie de la personne détentrice du document.
Le laissez-passer consulaire est délivré par les autorités consulaires de la Partie requise dans un délai de quatre jours au maximum à compter de l’un des documents ci-dessus.
3. La nationalité de la personne est considérée comme présumée sur la base d’un des documents suivants :
— l’un des documents périmés mentionnés à l’alinéa précédent, à l’exception du passeport périmé depuis moins de cinq ans et du laissez-passer consulaire périmé depuis moins d’un an ;
— la carte d’immatriculation consulaire ;
— un acte de naissance ou tout autre document d’état civil ;
— un certificat de nationalité ;
— un décret de naturalisation ;
— la photocopie de l’un des documents précédemment énumérés ;
— les déclarations de l’intéressé dûment recueillies par les autorités administratives ou judiciaires de la Partie requérante ;
— tout autre document, y compris le résultat d’une expertise effectuée par un expert indépendant auprès des cours et tribunaux, contribuant à prouver la nationalité de la personne concernée.
Lorsque l’un des documents mentionnés ci-dessus est disponible, la Partie requérante transmet à l’autorité consulaire de la Partie requise l’original exploitable du relevé des empreintes décadactylaires ainsi que trois photographies d’identité de la personne concernée.
L’autorité consulaire de la Partie requise dispose d’un délai de cinq jours à compter de la réception de l’un des documents mentionnés ci-dessus pour examiner ce document et délivrer le laissez-passer consulaire si la nationalité de l’intéressé est établie.
4. Toutefois, s’il subsiste des doutes sérieux quant à la nationalité de l’intéressé, il est procédé à son audition, dans un délai de 72 heures à compter de la réception par l’autorité consulaire de la Partie requise, des éléments mentionnés ci-dessus. A l’issue de cette audition, si la nationalité de la personne concernée est établie, le laissez-passer consulaire est délivré dans un délai de quarante-huit heures.
5. Dans le cas où des vérifications complémentaires auprès des autorités centrales sont nécessaires, la Partie requise répond à la demande de laissez-passer consulaire de la Partie requérante dans un délai de 10 jours à compter de la réception de ces éléments par l’autorité consulaire de la Partie requise. Si la nationalité est établie, l’autorité consulaire procède, dans un délai de quarante-huit heures, à la délivrance du laissez-passer consulaire.
6. Dans tous les autres cas, l’autorité consulaire de la Partie requise transmet sa réponse par écrit, et ce dans les délais mentionnés aux paragraphes précédents.
En l’occurrence l’administration a saisi les autorités consulaires tunisiennes le 21 mars 2025 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire par une demande concernant l’appelant désigné sous le nom de '[X] [F]' avec ses dates et lieu de naissance, à savoir le 15 février 1999 à [Localité 6] en Tunisie.
Ce patronyme, sous lequel l’appelant est également connu et la mesure de rétention a été notifiée à l’intéressé sans qu’il n’émette aucune réserve ni observation dans le formulaire complété à cet effet le 26 février 2025, ainsi que ses date et lieu de naissance apparaissaient donc être les seuls éléments cohérents permettant aux autorités tunisiennes d’identifier le retenu.
En ce qui concerne l’acte de naissance mentionné dans l’arrêté portant l’obligation de quitter le territoire français il est indiqué qu’il s’agit d’une copie sur son téléphone et d’une qualité médiocre ne permettant pas de distinguer toutes les informations. Dès lors le fait de n’avoir pas transmis cette copie manifestement inexploitable, à supposer que M. [X] ait accepté de la communiquer à cette fin à l’autorité administrative, ne contrevient pas à l’obligation de diligences qui pèse sur celle-ci.
Enfin, et contrairement aux affirmations de l’intéressé qui reproche à l’administration de n’avoir pas transmis aux autorités consulaires l’original exploitable du relevé des empreintes décadactylaires et trois photographies d’identité comme le lui imposerait le décret précité, la communication n’est envisagée en application du paragraphe 3 de l’annexe II susvisé qu’en complément de documents d’identité ou d’état civil notamment et tel n’était pas le cas en l’espèce.
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises.
Ce moyen sera également écarté.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 24 mars 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [X]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 26 Mars 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 26 Mars 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [F] [X]
né le 15 Février 1999 à [Localité 6] (TUNISIE) (099)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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