Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 18 sept. 2025, n° 24/02588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02588 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 4 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02588 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JW3Y
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EVREUX du 04 Juillet 2024
APPELANTE :
Madame [U] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Kevin HAMELET, avocat au barreau de l’EURE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-76540-2024-6748 du 23/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
S.A.R.L. CABINET [P] [K] prise en la personne de M. [P] [K], ès qualité de liquidateur amiable
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine HUAN-PINCON, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Juin 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 12 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 18 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Dans le cadre d’un BTS NDRC (négociation digitalisation de la relation client), Mme [U] [Y] (l’apprentie) a signé un contrat d’apprentissage avec la Sarl cabinet [P] [K] (la société), courtier en assurances, pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2023.
Par lettre datée du 16 mai 2022, l’apprentie a démissionné.
Le 17 mai 2022, les parties ont décidé d’un commun accord de rompre le contrat d’apprentissage au 31 mai suivant, date à laquelle les documents de fin de contrat ont été établis.
Le 31octobre 2022, l’avocat de Mme [Y] a écrit à la société afin de dénoncer le solde de tout compte et de voir déclarer nulle la rupture d’un commun accord.
Par requête du 16 mars 2023, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux, lequel par jugement du 4 juillet 2024, a :
— débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Y] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le 18 juillet 2024, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement et par conclusions remises le 15 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la société de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— déclarer nulle la rupture d’un commun accord du contrat en date du 31 mai 2022,
— condamner la société à lui payer les salaires dus jusqu’au terme du contrat soit la somme de 14 924,44 euros brut au titre de la période du 1er juin 2022 au 23 août 2023 et 1 492,44 euros brut au titre des congés payés afférents,
En tout état de cause,
— condamner la société aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société à payer à Maître [V] la somme de 1 800 euros, soit 2160 euros TTC au titre de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais de première instance,
— condamner la société à payer à Maître [V] la somme de 2 500 euros, soit 3000 euros TTC au titre de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de première instance,
— dire que les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine,
— condamner la société à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour et par document, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— débouter la société du surplus de ses demandes.
Par conclusions remises le 15 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile relatif à la première instance,
— la débouter de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa condamnation aux entiers dépens relatifs à l’instance d’appel,
— la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile relatif à l’instance d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la rupture du contrat d’apprentissage
L’article L. 6222-18 du code du travail dispose, notamment, que le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties jusqu’à l’échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti.
Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties.
A défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l’apprenti, d’inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l’article L. 4624-4 ou en cas de décès d’un employeur maître d’apprentissage dans le cadre d’une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d’un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5. En cas d’inaptitude constatée par le médecin du travail, l’employeur n’est pas tenu à une obligation de reclassement.
Aux termes de l’article 1130 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, il n’y a point de consentement valable si le consentement a été donné par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
En l’espèce, l’apprentie affirme avoir été contrainte de rédiger une lettre de démission sous la pression de son employeur, sous peine d’être licenciée pour faute grave, puis de signer les documents relatifs à la rupture d’un commun accord. Elle allègue que son consentement a été vicié, ce que conteste l’employeur.
Eu égard aux dates en présence, il est constant que le délai de 45 jours ci-dessus indiqué était expiré, de sorte que l’apprentie ne pouvait plus valablement démissionner.
Dès lors, seule la rupture d’un commun accord pouvait mettre fin au contrat d’apprentissage.
Deux documents datés du 17 mai 2022 ont été établis : un écrit intitulé « rupture d’un commun accord » où les parties conviennent de rompre le contrat d’apprentissage au 31 mai 2022 avec remise des documents de fin de contrat à cette date et un document pré-rempli listant les motifs de rupture du contrat d’apprentissage et invitant à cocher celui qui est approprié, soit la « rupture d’un commun d’accord ».
Ces documents ont été signés par l’employeur et l’apprentie qui ne conteste pas sa signature mais la validité de son consentement.
Pour se faire, elle produit pour seule preuve l’attestation de M. [S] [L] qui indique avoir travaillé dans l’entreprise du 22 février au 30 mai 2022, avoir été présent le 16 mai 2022 à 14 heures, date à laquelle il a pu « voir le rendez-vous entre M. [K] et [Y] [U] » et l’avoir vue sortir « en pleurs suite à la lettre de démission que M. [K] [lui] a imposé et dicté ». Il ajoute que l’employeur a « réitéré l’opération avec lui le 30 mai 2022, qu’il a falsifié les dates de son contrat AFPR avec Pôle EMPLOI, qu’il a travaillé jusqu’au 30 mai 2022 sans proposition de CDD ou de CDI, qu’il a essayé de lui faire une lettre de démission à son initiative » et produit des échanges de sms avec l’intimée dont il ne ressort pas que cette dernière ait tenté de lui extorquer une démission.
Surtout, il s’infère de cette attestation que son auteur témoigne de sa propre situation et du fait que l’apprentie est sortie en larmes du rendez-vous avec l’employeur.
Toutefois, M. [L] n’était pas présent dans le bureau et ne précise ni le comportement des protagonistes qu’il pouvait soi-disant observer, selon l’apprentie, ni les propos tenus par l’employeur ou encore la teneur des échanges. Mme [N] dont le bureau se trouvait entre celui de l’employeur et M. [L], atteste que ce dernier n’a pas assisté au rendez-vous et qu’aucun d’entre eux ne pouvait entendre la conversation car la porte du bureau de M. [K] était fermée.
De plus, l’apprentie qui avait rédigé, le jour précédent, une lettre de démission dénuée de motifs, dont il n’est pas démontré, au-delà de ce qu’elle allègue, qu’elle ait été rédigée sous la pression de son employeur, a renouvelé, le lendemain, sa signature sur les deux documents litigieux qui prévoyaient une rupture de son contrat d’apprentissage à effet au 31 mai 2022.
Or, il ne peut qu’être relevé que l’apprentie a disposé d’un délai pour se renseigner entre ces deux moments ou encore pour contester la validité de son consentement dans les jours suivants la signature tant de sa démission que des documents mettant fin d’un commun accord à son contrat d’apprentissage le 31 mai 2022, ce qu’elle n’a fait que le 31 octobre suivant, soit près de 5 mois plus tard.
Ainsi, comme les premiers juges, la cour ne peut que constater que l’appelante échoue à rapporter la preuve d’un vice du consentement ayant altéré son consentement.
La décision déférée est confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner l’appelante aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle et de la débouter de ses demandes formées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de rejeter la demande formée par la société au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 4 juillet 2024 du conseil de prud’hommes d’Evreux,
Déboute les parties de leurs demandes formées tant au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 que de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] aux dépens qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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