Infirmation partielle 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 25 juin 2025, n° 22/08536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 août 2022, N° F21/01979 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 25 JUIN 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08536 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGO7I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Août 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 21/01979
APPELANT
Monsieur [Q] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
INTIMEE
SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS (SECP)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric MANCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre rédactrice
Mme Sonia NORVAL-GRIVET, Conseillère
Mme Florence MARQUES, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Guillemette MEUNIER dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat de travail, initialement à durée déterminée prenant effet le 1er décembre 1998, M. [Q] [V] a été embauché par la société Canal +, spécialisée dans le secteur d’activité de la télévision, en qualité de rédacteur reporteur, statut journaliste. M. [V] a officié comme commentateur de matchs de football diffusés par la chaîne et comme présentateur ou chroniqueur de plusieurs émissions.
Au dernier état de la relation contractuelle M. [V] exerçait les fonctions de rédacteur en chef pour le compte de la société d’édition Canal Plus (ci-après la SECP).
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des journalistes et les dispositions de l’avenant Journalistes de la convention d’entreprise de Canal +.
Le 9 décembre 2020, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 décembre suivant, assorti d’une mise à pied conservatoire à effet immédiat.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 23 décembre 2020, M. [V] a été licencié pour faute simple. Il a été dispensé d’effectuer son préavis de trois mois. Le contrat de travail a pris fin le 23 mars 2021.
Le 5 janvier 2021, M. [V] a contesté son licenciement.
Par acte du 8 mars 2021, il a assigné la SECP devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir, notamment, dire et juger son licenciement nul, ordonner sa réintégration dans l’entreprise et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 29 août 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a:
— Requalifié le licenciement de M. [Q] [V] en licenciement sans cause réelle ni sérieuse;
— Condamné la SAS Société d’édition de Canal Plus à verser à M. [Q] [V] les sommes suivantes :
* à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse 260 238 euros ;
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
* au titre de l’article 700 du code de procédure civile 1.000 euros ;
— Ordonné à la SAS Société d’édition de Canal Plus le remboursement des indemnités de chômage perçues par M. [Q] [V] au pôle emploi dans la limite de 6 (six) mois d’indemnités de chômage.
— Débouté M. [Q] [V] du surplus de ses demandes;
— Débouté la SAS Société d’édition de Canal Plus de ses demandes reconventionnelles;
— Condamné la SAS société d’édition de Canal Plus aux dépens.
Par déclaration déposée par la voie électronique le 30 septembre 2022, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, M. [V] demande à la cour de:
— Juger l’ensemble de ses prétentions parfaitement recevables et bien fondées,
— Annuler, en tant que de besoin d’office ou réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 29 août 2022 en ce qu’il a :
A titre principal :
Débouté M. [Q] [V] de ses demandes tendant à voir :
Juger que le licenciement prononcé à son encontre est intervenu au mépris du droit à la liberté d’expression, laquelle constitue une liberté fondamentale,
Déclarer nul et de nul-effet le licenciement intervenu le 23 décembre 2020,
En conséquence,
Ordonner la réintégration de M. [Q] [V] au sein de la société d’édition de canal plus dans l’intégralité de ses fonctions et avantages sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
Condamner la société d’édition de Canal Plus à verser à M. [Q] [V] une indemnité correspondant à l’intégralité de la rémunération dont il a été privé entre la date de son licenciement et sa réintégration effective en ses fonctions, qui à date de l’audience de jugement s’élevait à 302 727 euros, (perte de salaire : 275 207 euros + Congés payés afférents : 27 520 euros), à parfaire, en fonction de la date du jugement et de la réintégration effective de [Q] [V] en ses fonctions;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la réintégration s’avérait impossible :
Condamner la société d’édition de Canal Plus à payer la somme de 1,3 M euros (un million trois cent mille euros) à titre d’indemnité pour licenciement nul,
En tout état de cause,
Condamner la société d’édition de Canal Plus à verser à M. [Q] [V] la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Condamner la société d’édition de Canal Plus à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner que ces sommes produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, avec capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
Et que la cour, statuant à nouveau sur les chefs de jugement annulés ou réformés :
A titre principal :
— Ordonne, en conséquence de l’annulation du licenciement, la réintégration de M. [Q] [V] au sein de la société d’édition de canal plus dans l’intégralité de ses fonctions, rémunérations et avantages sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— Condamne la société d’édition de canal plus à verser à M. [Q] [V] une indemnité correspondant à l’intégralité de la rémunération dont il a été privé entre la date de son licenciement et sa réintégration effective en ses fonctions, laquelle à la date de l’audience de plaidoiries s’élève à 919 860 euros, outre les congés payés afférents (91 986 euros), ces sommes étant évidemment à parfaire selon la même formule de calcul, en fonction de la date de réintégration effective de [Q] [V] en ses fonctions;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la réintégration s’avérait impossible :
— Condamne la société d’édition de canal plus à payer la somme de 1,3 M euros (un million trois cent mille euros) à titre d’indemnité pour licenciement nul,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible le licenciement n’était pas annulé :
— Débouter la société d’édition de Canal Plus de toutes ses demandes en ce compris son appel incident,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement de M. [Q] [V] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et les condamnations prononcées à ce titre par le conseil de prud’hommes.
En tout état de cause :
— Débouter la société d’édition de Canal Plus de l’ensemble de ses demandes,
— Condamne la société d’édition de Canal Plus à verser à M. [Q] [V] la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— Condamne la société d’édition de Canal Plus à payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner que ces sommes produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, avec capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamne la société d’édition de Canal Plus aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, la société d’édition de Canal Plus demande à la cour de :
Sur la prétendue nullité du jugement :
— Juger qu’elle n’est pas saisie d’une demande tirée de la nullité du jugement rendu le 29 août 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris, qui figurait uniquement dans le corps des conclusions de M. [Q] [V] communiquées le 22 décembre 2022, mais qui n’était pas reprise dans le dispositif de ses conclusions communiquées dans le délai de 3 mois imparti par l’article 908 du code de procédure civile ;
— Juger irrecevable la demande d’annulation du jugement finalement insérée pour la première fois par l’appelant dans le dispositif de ses conclusions n°2 communiquées le 20 juin 2023 en application de l’article 915-2 du code de procédure civile;
À titre principal sur la demande de nullité du licenciement :
— Juger qu’elle n’est pas saisie d’une demande de nullité du licenciement pour atteinte à la liberté d’expression, en raison de l’absence de formalisation d’une demande de prononcer la nullité du licenciement dans le dispositif des conclusions n°1 de M. [Q] [V] communiquées dans le délai de 3 mois imparti par l’article 908 du code de procédure civile ;
— Juger irrecevable la demande de prononcer la nullité du licenciement finalement insérée pour la première fois dans le dispositif des conclusions n°2 communiquées le 20 juin 2023 en application des dispositions de l’article 915-2 du code de procédure civile.
En conséquence de quoi :
— Confirmer/ juger définitif le jugement rendu le 29 août 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a retenu l’absence de toute atteinte à la liberté d’expression et rejeté l’intégralité des demandes, fins et prétentions formulées par M. [Q] [V] au titre de la nullité du licenciement.
À titre subsidiaire sur la demande de nullité du licenciement (si par extraordinaire la Cour estimait pouvoir statuer sur la demande de nullité du licenciement) :
À titre principal :
— Confirmer le jugement rendu le 29 août 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a retenu l’absence de toute atteinte à la liberté d’expression et rejeté l’intégralité des demandes, fins et prétentions formulées par M. [Q] [V] au titre de la nullité du licenciement.
À titre subsidiaire (si la nullité du licenciement était prononcée) :
— Juger que la réintégration de M. [Q] [V] dans ses fonctions est impossible compte-tenu du fait que son ancien poste n’est plus vacant, qu’il n’existe pas de poste équivalent disponible et que M. [Q] [V] n’est pas libre de tout engagement ;
— Juger que l’indemnité pour licenciement nul doit être limitée au minimum prévu par l’article L.1235-3-1 du code du travail, à savoir le salaire perçu au cours des 6 derniers mois, soit la somme de 78 655,20 euros;
Si par extraordinaire la réintégration était ordonnée :
— Juger que l’indemnité d’éviction accordée à M. [Q] [V] doit être limitée au montant des salaires qu’il aurait dû percevoir entre le 24 mars 2021 (date de fin de son préavis) et sa réintégration effective, sur la base d’un salaire mensuel brut de cotisations sociales et CSG/CRDS de 13 133,68 euros ;
— Juger que l’indemnité d’éviction n’ouvre pas droits aux congés payés et rejeter la demande formulée à ce titre par M. [Q] [V] ;
— Juger que l’indemnité de licenciement d’un montant de 253 285 euros perçue par M. [Q] [V] devra être déduite du montant net de l’indemnité d’éviction ;
— Rejeter la demande d’astreinte de 1 000 euros par jour de retard en l’absence de toute démonstration de son caractère nécessaire.
En tout état de cause, sur le caractère réel et sérieux du licenciement :
— Infirmer le jugement rendu le 29 août 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris, en ce qu’il a :
Requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
Condamné la Société d’Edition de Canal Plus à verser à M. [Q] [V] la somme de 260 238 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
Ordonné le remboursement par la Société d’Edition de Canal Plus des indemnités versées à M. [Q] [V] par Pôle Emploi dans la limite de 6 mois.
Et, statuant à nouveau :
— Juger que le conseil de prud’hommes de Paris, dans son jugement rendu le 29 août 2022, a statué extra petita en requalifiant le licenciement de M. [Q] [V] en licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et en condamnant la Société d’Edition de Canal Plus au paiement de la somme de 260 238 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse;
— Juger que le licenciement de M. [Q] [V] repose sur une cause réelle et sérieuse et rejeter la demande de condamnation au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse;
En tout état de cause, sur les dommages et intérêts pour préjudice moral distinct :
— Confirmer le jugement rendu le 29 août 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a rejeté la demande formulée par M. [Q] [V] à hauteur de 250.000 euros au titre d’un préjudice moral distinct.
En tout état de cause, sur l’article 700 :
— Infirmer le jugement rendu le 29 août 2022 par le Conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a condamné la Société d’Edition de Canal Plus au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Condamner M. [Q] [V] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le cadre de la saisine de la cour
L’employeur fait valoir en premier lieu que la demande d’annulation du jugement déféré ne figure pas dans le dispositif des premières conclusions de l’appelant communiquées le 22 décembre 2022, soit dans le délai de trois mois imparti par l’article 908 du code de procédure civile, seule une demande de réformation de certains chefs de jugement étant formulée. Il en conclut que la cour ne peut statuer sur la demande d’annulation du jugement déféré et devra juger la demande figurant dans les conclusions n° 2 de l’appelant communiquées le 20 juin 2023 irrecevable.
Il est exact que le dispositif des conclusions de l’appelant signifiées par la voie électronique le 22 décembre 2022, qui sont les seules conclusions qu’il a remises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, ne contient aucune demande d’annulation du jugement.
Or, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation du jugement. Le fait que M. [V] ait fait figurer dans ses conclusions signifiées le 20 juin 2023 qui sont ses secondes conclusions, une demande d’annulation du jugement ne peut pas valoir régularisation. Comme précédemment indiqué, l’objet de l’appel est en effet définitivement délimité par le dispositif des conclusions qui ont été remises par l’appelant dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
Dans ces circonstances, la demande d’annulation du jugement pour défaut de motivation formulée dans des conclusions communiquées au delà du délai imparti de l’article 908 ultérieurement ne peut être jugée recevable.
Sur l’absence de saisine de la cour d’appel d’une demande de nullité du licenciement
La société soutient que si l’appelant a bien formulé dans le dispositif de ses premières conclusions signifiées le 22 décembre 2022 une demande de réformation du jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes liées à la nullité du licenciement, la demande de nullité du licenciement formulée par le salarié dans le dispositif de ses conclusions n°2 communiquées le 20 juin 2023 est irrecevable en ce que cette demande n’a pas été formulée pour la première fois dans ses premières conclusions d’appelant. En l’absence d’une telle demande, la cour ne pourra que confirmer le jugement.
M. [V] conteste toute irrecevabilité de cette demande. Il indique à cet égard que la demande de nullité du licenciement est clairement formulée dans le dispositif de ses premières conclusions aux termes desquelles il sollicite notamment la réformation du jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes tendant à voir déclarer nul et de nul efffet le licenciement intervenu le 23 décembre 2020.
L’article 910-4 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige dispose qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Il résulte en outre des articles 542, 562, 901, 4° et 954 de ce code que la déclaration d’appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel quand les conclusions, par l’énoncé dans leur dispositif, de la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l’appel, qui tend à l’annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d’appel.
Il est constant que le dispositif des premières conclusions déposées par M. [V] le 22 décembre 2022, dans le délai imposé par l’article 908, ne comportait pas de demande spécifique de nullité du licenciement mais une demande de réintégration, d’indemnisaion et à titre subsidiaire de dommages et intérêts pour licenciement nul, la demande de nullité du licenciement n’ayant été formulée expressément par M. [V] que dans ses conclusions d’appelant n° 2 déposées par RPVA le 20 juin 2023.
La cour relève toutefois que dans la déclaration d’appel déposée par la voie électronique le 30 septembre 2022, M. [V] vise expressément l’annulation ou la réformation des chefs de jugement du conseil de prud’hommes ' en ce qu’il l’a débouté de ses demandes en ce qu’il a .. '. Or, parmi ces demandes dont il a été débouté figure la demande au titre de la réintégration ainsi formulée: ' juger que le licenciement prononcé à son encontre est intervenu au mépris de la liberté d’expression laquelle constitue une liberté fondamentale; déclarer nul et de nul effet le licenciement intervenu le 23 décembre 2020; en conséquence ordonner la réintégration de M. [V] au sein de la société d’Edition de Canal plus ..'
Le dispositif du jugement est, quant à lui, rédigé dans les termes rappelés dans l’exposé du litige et vise au titre des demandes présentées par M. [V] la réintégration dans l’entreprise et le paiement des salaires ayant couru à compter de la mesure de licenciement frappé de nullité jusqu’à la date effective de réintégration .
Or, en visant expressément le chef de jugement le déboutant de sa demande tendant à voir juger que le licenciement est intervenu au mépris du droit à la liberté d’expression M. [V] a expressément critiqué le chef de jugement l’ayant débouté de sa demande en nullité du licenciement de sorte que l’effet dévolutif a opéré et a valablement saisi la cour de cette demande.
Par ailleurs, aux termes du dispositif de ses premières conclusions déposées dans la procédure d’appel M. [V] sollicite la réformation du jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes tendant à voir juger que le licenciement prononcé à son encontre 'est intervenu au mépris du droit à la liberté d’expression, laquelle constitue une liberté fondamentale, Déclarer nul et de nul-effet le licenciement intervenu le 23 décembre 2020..'.
Par conséquent, la cour est valablement saisie de la demande de nullité du licenciement.
Sur le licenciement
La SECP soutient qu’en licenciant M.[V] pour un motif tiré de sa déloyauté, elle n’a pas violé la liberté d’expression de ce dernier. Il lui est en effet reproché d’avoir à deux reprises tenu des propos constituant véritablement un abus de sa liberté d’expression au mépris de ses obligations déontologiques et contractuelles. Elle affirme que le salarié pleinement conscient de la responsabilité qui était la sienne et jouissant d’une réputation importante a par ses propos porté atteinte à l’image et à la réputation de la société.
M.[V] conteste tout manquement à ses obligations professionnelles. Il affirme qu’il n’a jamais porté atteinte aux intérêts de la chaîne, ni entaché les impératifs de loyauté et les règles déontologiques. Il conclut qu’il a en réalité été licencié au mépris de sa liberté d’expression.
Selon l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre du licenciement, qui fixe les termes du litige, est libellée de la façon suivante:
'Au cours des dernières semaines, plusieurs incidents avérés caractérisant des manquements graves à vos obligations contractuelles les plus élémentaires ont été constatées.
En votre qualité de Rédacteur en chef lié par un contrat de travail à durée indéterminée avec la société d’Edition de Canal Plus et conformément à la législation applicable, vous êtes tenu d’exécuter votre contrat de travail de bonne foi, dont il résulte une obligation de loyauté à l’égard de celle-ci. A ce titre, vous êtes notamment tenu de vous abstenir de tout dénigrement de Canal + ou de ses programmes et ainsi de tout acte susceptible d’en affecter ou en détériorer l’image.
Or, le 22 novembre 2020, vous avez tenu des propos incontestablement dénigrant à l’encontre de la société lors de votre venue sur le plateau de l’émission ' Match of the Day’ en déclarant en direct '(..) Ils ne vous respectent plus à Canal, qu’est ce qu’il se passe [F] (..). Pour une affiche pareille ils vous mettent dans un cagibi'.
Ces critiques venant d’un cadre chevronné de l’entreprise sont en soi déplacées à l’égard des moyens mis en oeuvre par l’entreprise pour les besoins de son fonctionnement. Mais exprimées à l’antenne , qui plus est par un journaliste jouissant d’une image établie auprès du public, elles deviennent gravement fautives en ce qu’elles visent à donner une vision dégradée des conditions de travail dans lesquelles notre chaîne phare, qui jouit d’une image d’excellence auprès de son public, ferait soi-disant travailler ses équipes. A plus forte raison, s’agissant d’un plateau accueillant exceptionnellement ce programme.
Vous savez nécessairement que de tels propos tenus dans le cadre d’une diffusion en direct portent atteinte à l’image de la société en dévalorisant les moyens techniques et éditoriaux mis en oeuvre pour ce programme et en le mettant en exergue à l’égard des abonnés.
Mais il y a plus grave puisque le 5 décembre 2020, dans le cadre de la diffusion en direct du match de ligue 1 [Localité 3]/ Paris Saint Germain que vous commentiez vous vous êtes permis d’évoquer à l’antenne une situation individuelle relevant strictement de la gestion interne de l’entreprise en tenant les propos suivants: ' (..) Juste peut être pour saluer l’ami [Z] [K] qui n’a peut être pas eu la sortie qu’il aurait mérité’ , ' on lui souhaite bon vent et puis on sait que le bel esprit de [O] [L] permettra d’assurer la continuité dans le Canal sport club, y’a pas de doutes là dessus. Et comme disait [G] (..) Il faut se méfier des comiques parce que quelques fois ils disent des choses pour plaisanter'.
La tenue de ces propos en direct, qui constituent en l’espace de deux semaines une nouvelle violation grave de votre obligation de loyauté par une prise de position allant ouvertement contre la gestion de notre société par la Direction est aggravée par le détournement délibéré de l’usage de l’antenne pour exprimer votre avis sur un sujet sans aucun rapport avec le match dont nous vous avions confié le commentaire, a nécessairement porté atteinte à nouveau à l’image de notre entreprise. Or, ces faits sont d’autant plus graves et fautifs que vous disposez d’une ancienneté et d’une notoriété qui donnent d’autant plus de poids à votre prise de position et qu’en même temps ce programme jouissait d’une large diffusion, ce qui aurait dû tout au contraire eu égard à votre expérience vous amener à d’autant plus de réserve et de nuance.
Ces faits en eux mêmes, leur réalisation successive dans un espace -temps réduit d’une part et d’autre part votre expérience, votre notoriété et votre professionnalisme sont autant de facteurs qui conjugés leur confèrent une particulière gravité justifiant par l’atteinte délibérée portée à l’image de Canal + votre licenciement pour faute…'.
Il s’évince des termes mêmes de la lettre de licenciement que M. [V] a été licencié en raison des propos qu’il a tenus caractérisant selon l’employeur un manquement à son obligation de loyauté.
La question est en conséquence de déterminer si les propos litigieux contiennent des éléments démontrant la réalité des fautes reprochées à M.[V].
L’article L. 1121-1 du code du travail dispose: 'nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.'
L’article 10§1 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales garantit la liberté d’expression.
La cour rappelle également que conformément à l’article L. 1221-1 du code du travail, sauf abus, le salarié jouit dans l’entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d’expression, qu’il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché, que l’abus du droit à la liberté d’expression s’apprécie in concreto et est caractérisé par des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs.
Le licenciement prononcé par l’employeur pour un motif lié à l’exercice non abusif par le salarié de sa liberté d’expression est nul.
Toutefois, des restrictions particulières à la liberté sont induites par l’obligation de loyauté envers l’employeur et de cohérence avec la ligne éditoriale ou idéologique de la chaîne ou la publication pour laquelle le journaliste travaille, l’article 3 de la convention collective nationale des journalistes régissant le contrat de travail de M. [V] visant le droit pour les journalistes d’avoir leur liberté d’opinion mais rappelant que 'l’expression publique de cette opinion ne doit en aucun cas porter atteinte aux intérêts de l’entreprise dans laquelle ils travaillent'.
Il convient en conséquence en l’espèce d’examiner si M. [V] a tenu des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs qui peuvent légitimement être sanctionnés par un licenciement ou si, à défaut de tout abus de sa part, le licenciement doit être déclaré nul.
La charte déontologique du Groupe canal, dont il n’est pas démontré l’opposabilité au salarié faute de notification, prévoit que ' tout journaliste se doit de refuser toute pression ou directive, d’où qu’elles viennent qui pourraient porter atteinte à son indépendance éditoriale', ' les lignes éditoriales des chaines du groupe sont fixées par leurs dirigeants dans le respect de l’honnêté, du pluralisme, de pluralisme de l’information et des programmes qui y concourrent .(..).
Le paragraphe 5 prévoit que ' lorsque l’intérêt éditorial le justifie, les journalistes du Groupe Canal peuvent être amenés à couvrir des événements d’actualité en lien avec une activité économique et/ou de son actionnaire. Dans ce cas de figure, il leur revient de choisir le mode de traitement de cette information en s’attachant notamment par la modération du ton et la mesure dans l’importance accordée au sujet, à ce que cette présentation revête un caractère strictement informatif et soit effectuée de manière impartiale…'. Au titre des droits et devoirs des journalistes, cette même charte précise ' les journalistes du Groupe Canal se doivent de founir à leurs téléspectateurs une information honnête, complète et vérifiée. Il s’attachent à traiter l’information de manière impartiale et à éviter tout conflit avec leurs propres intérêts'.
M. [V] est en premier lieu fondé à rappeler qu’il convient de replacer les propos reprochés dans leur contexte.
Dans le premier extrait, les propos ont été prononcés sur le plateau de l’émission Match of Ze day le 22 novembre 2020 dans le cadre d’un échange entre le présentateur de l’émission, M. [F] [P], et M. [V]. C’est ainsi que M. [P] indiquait : ' on a déménagé pour un nouveau studio'. Ce à quoi M. [V] répondait ' Ils ne vous respectent plus à Canal. Qu’est ce qui se passe [F]' Pour une affiche pareille ils vous mettent dans un cagibi'. M. [F] répondait ' On a réussi à vous faire monter sur le plateau. C’est une perf'.
Dans sa lettre de contestation de son licenciement, M. [V] apportait les explications suivantes: ' Pour revenir sur le premier de mes propos que vous présentez comme litigieux lorsque j’interpelle [F] [P] à l’antenne le 22 novembre en chambrant sur le fait qu’il présenterait la grande affiche de Premier League dans un cagibi et qu’il ne serait pas respecté, il ne vous aura pas échappé que le ton n’était pas celui d’une critique des conditions de travail de Canal + mais bien une galéjade partagée avec 2 camarades d’antenne afin d’égayer l’ambiance. Il s’agit d’une simple blague qui participe à donner sa couleur à un direct. C’est ce qu’il est convenu d’appeler si vous préférez du second degré et je ne crois pas que mes propos aient pu raisonnablement être interprétés autrement par les téléspectateurs. Ce genre d’échanges, de taquineries est monnaie courante sur nos antennes quels que soient les disciplines et les programmes considérés'.
Au soutien de sa position quant au ton humoristique de ses propos, il produit l’attestation de M. [B], journaliste, lequel témoigne en ces termes: ' Lorsqu’il a évoqué le cagibi, et interpellé son confrère en suggérant qu’on ne le respectait pas j’ai ri parce que c’est une phrase que nous prononçons souvent à l’antenne sur l’Equipe TV, à propos des salaires, de la cantine, de l’horaire de fin d’émission parce que le deuxième dégré et l’autodérision sont indispensables quand on montre sa tête aussi souvent…(…)'.
S’agissant des propos tenus le 5 décembre 2020 lors de la mi-temps du match [Localité 3]-PSG, M. [V] rappelle qu’il s’agit d’une séquence de 20 secondes au cours d’une retransmission de deux heures.
Dans sa lettre de contestation de son licenciement, il précisait qu’il s’agissait en réalité d’un simple témoignage de sympathie envers un collaborateur de la chaîne, à qui il a voulu rendre hommage.
Ces propos s’inscrivent également dans ce qu’il qualifie de vague d’indignation suivant le licenciement de M. [K] et qui avait fait d’ores et déjà l’objet de commentaires sur la place publique, étant rappelé que M. [K] a été licencié suite à sa participation à une émission parodiant une émission diffusée sur Cnews ou pour s’être affiché avec des personnes qui dénoncent sur des antennes concurrentes la direction et le service des sports selon les versions divergentes des parties.
.
M. [S] ayant assisté M. [V] lors de l’entretien préalable indiquait: ' je voudrais témoigner de la pression politique que nous les gens d’antenne avons subi concernant notre positionnement dans l’affaire [K]. Sur les réseaux sociaux mais pas seulement; les gens nous interpellaient sans cesse, en interne, dans la profession, dans la rue même! J’ai subi comme [Q] cette pression très forte qui vous fait interroger: que dois je faire’ Que me dicte mon éthique’ Nous étions sur un fil. Comme lui sans doute, je me suis posé la question; Comme moi, [Q] avait décidé de ne pas signer la lettre et depuis la publication des signataires la pression s’intensifiait. [Q] ([V]) a senti un devoir de solidarité, il a estimé qu’il devait porter une parole qu’on lui réclamait. Après avoir entendu sa sortie, je me suis moi même demandé si je devais le faire. Je ne l’ai pas fait …(..).'
M.[V] produit par ailleurs plusieurs attestations de collègues qui louent son sérieux, son professionnalisme et sa loyauté.
Au demeurant, son employeur ne critique pas ses compétences professionnelles mais son manque de loyauté pour avoir tenu ses propos en direct devant des milliers de téléspectateurs/ abonnés et donc de clients. Il rappelle que du fait du direct, aucune coupure au montage n’était possible en cas de dérapage éventuel. La position qui était la sienne de commentateur ' vedette’ du football sur Canal nécessitait donc une relation de confiance absolue avec la direction des sports et celle de la société plus généralement.
Il verse aux débats le compte-rendu d’entretien indivuduel au cours duquel le salarié a indiqué qu'' être leader d’antenne ( sur les programmes les plus regardés de la chaîne ) est un privilège mais aussi une lourde responsabilité qui offre peu de répit. Il est essentiel de réflechir en permanence à la portée de ses propos, aux conséquences de sa mission'.
S’agissant des propos tenus dans le cadre de l’émission Match of Ze day, l’employeur fait valoir que M. [V] s’est fait le relais en direct du mécontentement exprimé par ses collègues hors antenne; que ses propos n’avaient aucun rapport avec le sujet de l’émission et étaient dénigrants à l’encontre de la société pour contenir une allusion au changement de direction intervenu. Peu importe le ton employé, ce type de propos porte selon lui atteinte à la réputation et à l’image d’excellence de la société en dénigrant les moyens techniques.
S’agissant des propos tenus le 5 décembre 2020, l’employeur souligne que M. [V] a profité de l’antenne de la chaîne pour’ la prendre en otage ' à heure de grande écoute et évoquer un sujet qui n’a absolument rien à voir avec la rencontre sportive qu’il est en train de commenter.
Il se réfère sur ce point au témoignage de M. [S] évoqué ci-avant et aux propos de M. [V] dans le journal l’Equipe revendiquant l’ importance de se manifester, certains ayant choisi la pétition, lui cette voie . A ce titre, l’inspecteur du travail saisi par le CSE pour 'alerte grave et imminent’ avait aux termes de son rapport établi le 10 juin 2021 suite à une enquête réalisée au sein de la direction des sports fait part de ses conclusions en ces termes: ' Il ressort de mon enquête que les journalistes de la direction des sports (foot, rudby etc..) ressentent en majorité que leur droit à la libre expression inhérent au métier de journaliste est bafoué, non respecté et qu’il leur est difficile de ce fait d’exercer sereinement leur métier de journaliste sans craindre pour leur emploi', dénonçant des 'mesures de rétorsion à l’encontre des journalistes ayant manifesté leur soutien à un collègue licencié quelques mois plus tôt en signant un communiqué’ et au visa du nombre de salariés potentiellement impactés 'qu’il est possible d’en déduire que ces mesures traduisent ni plus ni moins une réorgnisation officieuse du service des sports avec application de critères d’ordre des départs définis unilatéralement par l’employeur de façon totalement arbitraire (le critère d’avoir signé ou non une pétition déplaisant à la Direction étant par exemple un critère pour sélectionner les salariés)'.
Enfin, il précisait que ' il ressort de mon enquête que le reproche essentiel de la direction des sports sur laquelle la direction semble fonder ses décisions managériales pour sanctionner le salarié ou l’inviter au départ volontaire serait un prétendu manquement à l’obligation de loyauté du salarié envers son employeur pour ceux ayant signé le communiqué. Cela signifie que la signature du communiqué de soutien à un collègue a été perçue par la direction comme un véritable affront marqueur de divorce entre la direction et ses salariés et que la direction veut rendre chaque salarié responsable de son propre sort .. Alors que cela me parait être un faux prétexte pour justifier les mesures de réorganisation (suppression de certains formats de documentaires de sport..(..)'.
Il ajoutait qu’ 'en signant un communiqué de soutien, les journalistes ont voulu simplement exprimer à leur manière sous forme de communiqué une marque de soutien à un collègue licencié tout en défendant le principe de la liberté d’expression. Ce geste naturel correspondait pour eux à l’expression d’un minimum de solidarité confraternelle destiné à soutenir un collègue en plus de souligner leur attachement à la liberté de ton des journalistes'.
Face à ces éléments, la société n’invoque, pour toute atteinte aux intérêts de la chaîne que sa propre interprétation des séquences vécues comme une atteinte ou un dénigrement de la direction ou de la chaîne et ne produit aucun document permettant d’appréhender les conséquences pour sa réputation ou son image des propos ainsi tenus. Si ces messages ont pu dans un contexte décrit comme tendu au sein de l’entreprise et de difficultés mises en évidence par le rapport de l’inspection du travail susciter des réactions au sein de l’entreprise, il ne peut en être déduit que les deux extraits visés dans la lettre de licenciement, objet du présent litige, au regard du ton utilisé, sont susceptibles d’avoir jeté le discrédit sur la chaîne ou heurté les abonnés ou clients dont aucun ne vient témoigner sur ce point.
Pris dans leur contexte, les propos reprochés ne permettent pas non plus de conclure que M. [V] aurait formé une quelconque critique sur une décision prise dans le traitement de l’affaire du licenciement de l’humoriste, M. [K], ou aurait critiqué à dessein les conditions de travail. Il sera également relevé que la société ne produit aucun document permettant de connaître exactement la ligne éditoriale alors en vigueur à laquelle elle fait référence pour en conclure que l’appelant 'n’acceptait manifestement pas la ligne éditoriale attribuée à la nouvelle Direction de la société, du groupe et de son actionnaire et tenait à le faire savoir'. .
La société se réfère toutefois à un précédent rappel à l’ordre dont M. [V] a fait l’objet suite à un commentaire sur un club de football. A ce titre, M. [H], directeur de la rédaction, témoigne qu’il avait convoqué M. [V] suite à ses propos tenus lors du match PSG-[Localité 4] où il avait prononcé il est ' 21 heures à [Localité 5]' en référence à l’actualité faisant état de ce que les joueurs du PSG, alors à [Localité 5], avaient contracté le Covid.
M. [H] évoque l’entretien en ces termes:
' j’avais convoqué [Q] ([V]) pour lui dire une nouvelle fois que ce genre de blague était à proscrire lors d’un direct et que je souhaitais qu’il s’en tienne au jeu, à l’expertise, l’analyse du jeu .. Il m’avait alors soupçonné de répondre à une demande de censure de la direction du PSG et m’avait répondu ' Qui dirige cette chaîne’ C’est le Qatar’ Je lui ai répondu que ça n’a rien à voir, c’est notre ligne éditoriale, il s’était alors emporté et avait conclu ' si c’est la ligne éditoriale je ne l’accepte pas on peut se séparer'. M. [V] avait par la suite expliqué avoir bien noté que sa formule d’introduction à la prise d’antenne du match [Localité 4]-PSG ' il est 21 heures à [Localité 5] et le PSG commence sa saison de Ligue 1 sur la pelouse de [Localité 4]' n’a pas été de ton goût et que tu souhaites désormais proscrire l’humour de nos retransmissions. Je vais bien évidemment m’adapter à tes recommandations même si ce sera difficile de renier le style qui a fait de moi en plus de 20 ans de pratique dans notre maison le commentateur que je suis. D’autant que la direction de Canal m’a longtemps encouragé comme je te l’ai dit à éditorialiser mes commentaires et l’humour y participe…'.
A l’examen de ce rappel à l’ordre, même à supposer que la charte citée ci-avant trouve à s’appliquer, il en ressort que les allusions dites humoristiques sur les clubs de football et leurs joueurs qui pourraient être mal perçues par les abonnés, actionnaires ou acteurs économiques et finalement le club lui même, ne sont pas sans impact, y compris économique, sur la situation de la chaîne. Or, les propos litigieux visés dans la lettre de licenciement ne sont pas de même nature sauf à l’employeur à démontrer que toute forme de référence ou d’humour était bannie selon la ' ligne éditoriale’ alors en vigueur.
Dans ces conditions, les propos tenus par M.[V] dans les deux extraits, sur un ton certes relevant d’une liberté procédant de ' l’esprit Canal Plus’ ou habituelle au sein de ' la famille Canal’ ne constitue en rien un abus de sa liberté d’expression, faute de présenter un caractère répréhensible du point de vue de la déontologie du journaliste ou de ses obligations contractuelles.
Enfin, les propos susvisés replacés dans leur contexte n’ont aucune 'coloration’ d’abus, ne sont ni excessifs ou injurieux, quand bien même ils émanent d’un rédacteur en chef jouissant d’une réputation importante et ayant accès par la diffusion en direct des émissions auxquels il participe à des milliers d’abonnés.
En conséquence, le licenciement, qui est fondé sur les propos tenus par le salarié alors que ce dernier n’a pas commis d’abus à cet égard, constitue une violation par l’employeur de sa liberté d’expression. S’agissant d’une liberté fondamentale garantie par la convention de sauvegarde des droits de l’homme, le licenciement qui a été prononcé est nul, en application de l’article L.1235-3-1 du code du travail.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur les conséquences du licenciement
La nullité du licenciement en raison d’une violation d’une liberté fondamentale, confère au salarié un droit à réintégration dans son emploi. La réintégration s’impose à l’employeur, sauf impossibilité matérielle de réintégrer le salarié dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
Par ailleurs, M. [V] dont le licenciement a été prononcé en violation d’une liberté fondamentale et qui demande sa réintégration, a droit au paiement d’une indemnité d’éviction correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période.
Le salarié peut également prétendre à ses droits à congés payés au titre de la période d’éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail, sauf lorsqu’il a occupé un autre emploi durant cette période.
L’employeur oppose que M. [V] n’exerçait pas les fonctions de rédacteur en chef mais de commentateur sportif et qu’il n’existe aucun poste identique disponible.
Il produit sur ce point l’organigramme de la direction des sports- rédaction football- comptant trente huit personnes, la grille des diffusions pour le mois du 17 au 23 février 2025 et la liste des postes offerts au reclassement dans le cadre d’un PSE au sein du groupe Canal Plus, qui ne vise pourtant pas le service de sports comprenant 178 journalistes, élements qui sont insuffisants à démontrer l’impossibilité de réintégration de M. [V].
En conséquence, la cour ordonne la réintégration du salarié au sein de la SECP dans son emploi et avec la même rémunération que celle dont il bénéficiait au moment du licenciement ou, à défaut, dans un emploi équivalent et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Aucun élément n’est cependant produit qui soit de nature à justifier qu’une astreinte soit ajoutée à cette obligation de réintégration. La demande d’astreinte est donc rejetée.
Au constat que la nullité du licenciement a été prononcée en raison de la violation de la liberté fondamentale d’expression, le salarié a droit au paiement d’une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait du percevoir entre la date de son licenciement (soit à l’expiration du préavis rémunéré en l’espèce) et sa réintégration.
M. [V] fait valoir que sa rémunération de référence doit nécessairement prendre en compte les sommes qui lui étaient versées au titre des ses droits à l’image, ne serait ce que parce que Canal + a conçu un montage destiné à optimiser le coût global de sa rémunération en ' l’obligeant à établir des factures au titre de ses droits à l’image dans le seul but d’éluder le régime des charges sociales afférentes à une rémunération de nature salariale'.
Les contrats portant sur la cession à Canal + des droits de la personnalité de M. [V] prévoient une rémunération forfaitaire versée selon un échéancier et qui n’opère aucune distinction entre la prestation de travail et la contrepartie de la cession des droits de la personnalité ou droit à l’image au cours de l’exécution du contrat de travail.
Toutefois, il sera relevé que la société a procédé à la résiliation du dernier contrat à la date du 16 février 2021, soit avant la date du 24 mars 2021, date de la ruprure effective de la relation contractuelle.
Toutefois, concernant l’indemnisation de la période d’éviction à compter du 24 mars 2021 (fin du préavis) il y a lieu de tenir compte du salaire intégrant l’avantage en nature et le treizième mois, soit la somme arrêtée à la date du 29 avril 2025 de 697 143 euros bruts.
Il conviendra de déduire l’indemnité de licenciement perçue par M. [Q] [V] du montant net de l’indemnité d’éviction.
M. [V] allègue qu’il n’a pas retrouvé un emploi fixe et peut prétendre à ce titre aux congés payés afférents à l’indemnité d’éviction.
L’employeur répond que M. [V] se garde bien d’informer la cour de l’ensemble de ses engagements depuis la fin du préavis énumérant le nombre de participations à différentes émissions dans le cadre de contrat de prestations.
Force est de constater que M. [V] ne fournit pas l’ensemble des documents permettant d’appréhender dans sa totalité sa situation professionnelle postérieurement à la rupture de son contrat intervenue le 21 mars 2021, plaçant la cour dans l’impossibilité de déterminer s’il a occupé un autre emploi sur la période en question. Il produit deux contrats de prestations de service conclus avec RMC pour les saisons 2021/2022 et 2022/ 2023, une attestation établie par le Pôle TV L’équipe selon laquelle il a été fait recours à la société qu’il a créée le rémunérant en qualité de consultant, le justificatif de perception d’allocation chômage en 2022 et 2023 à hauteur de 73 590 euros et de 54 708 euros tout en ayant une autre activité, le compte de résultat de sa société Libera Vox qui révèle un chiffre d’affaires de 80 850 euros, une attestation d’un expert comptable fixant le chiffre d’affaires de son entreprise avec l’Equipe à 41.400 euros TTC pour l’année 2024 . Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que M. [V] a créé un établissement offrant des chambres d’hôte sur laquelle il ne communique aucun élément pour permettre à la cour de connaître l’emploi qu’il occupe ou son statut dans le cadre de cet établissement.
Au vu de ces éléments, la cour retient que M. [V] a occupé un emploi pendant la période d’éviction. Il sera en conséquence débouté de sa demande de congés payés afférents à l’indemnité d’éviction.
Sur la demande au titre d’un préjudice moral
La nature des faits reprochés au salarié, les circonstances brutales du licenciement et le retentissement de son licenciement tant dans le milieu professionnel qu’auprès du public , ont indéniablement porté atteinte à sa réputation et sa notoriété.
Les circonstances du licencement lui ont causé un préjudice moral, lequel sera réparé par l’allocation d’une somme de 6000 euros à titre de dommages-intérêts, le surplus demandé n’étant pas justifié.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts
S’agissant plus spécifiquement de la créance salariale correspondant à l’indemnité d’éviction, celle-ci produit intérêts au taux légal à compter du jour où le salarié formalise sa demande de réintégration et à compter de chaque échéance devenue exigible, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Les créances de nature indemnitaire portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’article L.1235-4 du code du travail
En application de ce texte, il convient d’ordonner le remboursement par la SECP à Pôle Emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage versées à M. [Q] [V] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Eu égard à l’issue du litige, il convient de confirmer la décision de première instance afférente à l’indemnité allouée à M. [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’y ajouter, pour ses frais irrépétibles engagés en appel, la condamnation de la société à lui payer la somme supplémentaire de 5000 euros.
La société SECP sera déboutée de sa propre demande à ce titre et condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable la demande d’annulation du jugement déféré;
REJETTE la demande de la société Edition de Canal Plus relative à la demande de nullité du licenciement ;
DECLARE recevable la demande de prononcer la nullité du licenciement;
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a:
— condamné la société d’Edition de Canal Plus à verser à M. [Q] [V] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société d’Edition Canal Plus aux dépens d’appel;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la nullité du licenciement de M. [Q] [V];
ORDONNE la réintégration de M. [Q] [V] au sein de la société d’Edition de Canal Plus dans son emploi de rédacteur en chef ou dans un emploi équivalent dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et avec la même rémunération;
DIT n’y avoir lieu à assortir la réintégration d’une atreinte ;
CONDAMNE la société d’Edition de Canal Plus à verser à M. [Q] [V] à titre d’indemnité d’éviction la somme de 14 227, 40 euros bruts par mois intégrant le 13 ème mois à compter du 24 mars 2021 et jusqu’à la date de sa réintégration effective;
CONDAMNE en conséquence la société d’Edition de Canal Plus à verser à M. [Q] [V] au titre de l’indemnité d’éviction la somme arrêtée à la date du 29 avril 2025 à 697 143 euros bruts;
DIT que l’indemnité de licenciement perçue par M. [Q] [V] devra être déduite du montant net de l’indemnité d’éviction;
CONDAMNE la société d’Edition de Canal Plus à verser à M. [Q] [V] la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral;
DIT que la créance salariale correspondant à l’indemnité d’éviction produit intérêts au taux légal à compter du jour où le salarié a formalisé sa demande de réintégration et à compter de chaque échéance devenue exigible, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil;
DIT que la créance indemnitaire porte intérêt au taux légal à compter du présent arrêt;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;
CONDAMNE la société d’Edition de Canal Plus à rembourser à Pôle Emploi devenu France Travail les indemnités de chômage éventuellement versées à M.[Q] [V] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage;
CONDAMNE la société d’Edition de Canal Plus à payer à M. [Q] [V] la somme de 5000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel et la déboute elle-même de ce chef de prétention;
CONDAMNE la société d’Edition de Canal Plus aux dépens d’appel;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988)
- Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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