Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 20 févr. 2025, n° 21/00643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 7 décembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 72/2025
Copie exécutoire à :
— Me RICHARD
— Me BISCHOFF-DE OLIVEIRA
— Me LITOU-WOLFF
Le 20 février 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/00643 -
N° Portalis DBVW-V-B7F-HPU5
Décision déférée à la cour : 07 Décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE :
Madame [C] [F]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Céline RICHARD, avocat à la cour
plaidant : Me Vincent FRITSCH, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉES :
L’établissement CLINIQUE [6] pris en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
Le groupement GCS ES [6] pris en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
Le groupement GCS-M [6] pris en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
L’association [6] prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
L’association SAINT-SAUVEUR exploitant l’établissement CLINIQUE SAINTE-ODILE, prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 4]
représentés par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la cour
La CPAM du [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 3]
représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mesdames Nathalie HERY et Sophie GINDENSPERGER, conseillères, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Nathalie HERY, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [C] [F] a été hospitalisée du 25 au 27 septembre 2009 au sein de l’établissement Clinique Sainte-Odile, appartenant à l’association Saint-Sauveur, où elle a subi une intervention chirurgicale pour une hernie discale paralysante.
Prétendant avoir contracté une infection nosocomiale à l’occasion de l’intervention chirurgicale subie, Mme [F] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg, qui a ordonné une expertise confiée au professeur [P], neurochirurgien.
L’expert, assisté d’un sapiteur en la personne du professeur [G], spécialiste en maladies infectieuses, a déposé son rapport le 30 novembre 2012.
Par acte d’huissier signifié le 27 avril 2017, Mme [F] a fait assigner l’association Saint-Sauveur, établissement Clinique Sainte-Odile devant le tribunal de grande instance de Strasbourg.
Par acte d’huissier délivré le 4 avril 2017, la CPAM du [Localité 5] a été appelée en déclaration de jugement commun.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 9 octobre 2017.
Par acte d’huissier délivré le 23 octobre 2017, Mme [F] a fait assigner la clinique [6], l’association [6], le groupement GCS ES [6] et le groupement GCS-M [6] devant le tribunal de grande instance de Strasbourg.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 18 décembre 2017.
Selon jugement contradictoire rendu le 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— mis hors de cause l’association Saint Sauveur, la clinique Sainte Odile, la clinique [6], l’association [6] et le GCS ES [6],
— déclaré le GCS-M [6] responsable de l’infection nosocomiale contractée par Mme [F] suite à l’intervention du 25 septembre 2009 réalisée à la clinique [7],
— condamné en conséquence le GCS-M [6] à réparer le préjudice subi par Mme [F] en lien de causalité direct et certain avec cette infection nosocomiale et à régler à la CPAM du [Localité 5] sa créance sur recours subrogatoire également en lien de causalité direct et certain avec l’infection nosocomiale,
— fixé le montant du préjudice subi par Mme [F] à la suite de l’infection nosocomiale liée à l’intervention du 25 septembre 2009 à la somme de 32 592,63 euros,
— condamné le GCS-M [6] à payer à Mme [F] la somme de 32 592,63 euros,
— fixé le montant de la créance de la CPAM du [Localité 5], admise au titre de son recours subrogatoire, à hauteur de la somme de 48 601,10 euros,
— condamné le GCS-M [6] à payer à la CPAM du [Localité 5] la somme de 48 601,10 euros,
— condamné le GCS-M [6] à payer à la CPAM du [Localité 5] le montant de l’indemnité forfaitaire calculée selon les modalités prévues à l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
— débouté la CPAM du [Localité 5] de sa demande de capitalisation des intérêts,
— condamné le GCS-M [6] aux entiers frais et dépens,
— condamné le GCS-M [6] à payer à Mme [F] une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la CPAM du [Localité 5] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
S’agissant de la responsabilité, le tribunal a relevé que :
— le germe propionibacterium acnes est retrouvé lors de l’analyse de la ponction réalisée le 31 mars 2010, de sorte que l’infection est apparue presque six mois après l’intervention ayant eu lieu le 25 septembre 2009 à la clinique Sainte-Odile,
— nonobstant le caractère tardif de l’infection, il est établi par le rapport d’expertise qu’il s’agit d’une infection nosocomiale, le germe retrouvé se développant particulièrement lentement et à bas bruit alors que Mme [F] ne présentait pas d’infection au moment de l’intervention,
— en l’absence de remise en cause des conclusions techniques de l’expert, le caractère nosocomial est retenu,
— les demandes de Mme [F] ne peuvent être dirigées qu’à l’encontre du GCS-M [6], seule structure à venir aux droits de la clinique Sainte Odile, dans laquelle elle a été hospitalisée et dont la responsabilité est dès lors établie.
S’agissant de la liquidation du préjudice, le tribunal a retenu les conclusions du rapport d’expertise pour évaluer le préjudice subi par Mme [F] et admis le recours subrogatoire de la CPAM du [Localité 5] au titre des frais exposés.
Mme [F] a interjeté appel de ce jugement, le 22 janvier 2021, en ce qu’il a :
— mis hors de cause l’association Saint-Sauveur, la clinique Sainte Odile, la clinique [6], l’association [6] et le GCS ES [6],
— limité à la somme de 32 592,63 euros le montant du préjudice subi, alors que ses demandes portaient sur un montant de 517 623 euros.
Par ordonnance en date du 6 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a notamment rejeté la demande d’expertise de Mme [F]. Cette ordonnance a été déférée à la cour par Mme [F] le 19 juillet 2022. Selon arrêt rendu le 21 octobre 2022, la cour lui a donné acte de son désistement.
Par ordonnance en date du 12 avril 2023, la présidente de chambre chargée de la mise en état a notamment déclaré irrecevable la demande d’expertise de Mme [F], en tant que présentée au magistrat de la mise en état.
Par ordonnance du 3 septembre 2024, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience du 10 octobre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 août 2024, Mme [F] demande à la cour de :
— avant dire-droit, ordonner une expertise médico-légale de Mme [F] aux fins d’évaluer l’aggravation de son préjudice contesté par les parties adverses, à ses frais avancés,
— au fond, déclarer la demande de Mme [F] recevable et bien-fondée,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause l’association Saint Sauveur, la clinique Sainte Odile, la clinique [6], l’association [6] et le GCS ES [6] et en ce qu’il n’a pas fait droit en totalité aux demandes indemnitaires de
Mme [F] en ne lui allouant que la somme de 32 592,63 euros en lieu et place d’une somme de 517 623 euros,
— dire que l’association Saint Sauveur a commis une faute, qu’elle en est responsable, ainsi que la ou les personnes morales qui lui auraient succédé en ses droits et obligations, à savoir la clinique [6], l’association [6], le GCS ES [6] et le GCS-M [6],
— dire que la faute est en lien de causalité directe avec les préjudices de Mme [F],
— condamner les parties défenderesses et intimées à savoir l’association Saint Sauveur, la clinique [6], l’association [6], le GCS ES [6] et le GCS-M [6], conjointement sinon solidairement, sinon in solidum à payer à Mme [F] la somme totale de 517 623 euros en réparation des différents préjudices,
— donner acte à la CPAM des montants servis à la demanderesse et appelante et condamner les parties adverses à rembourser la CPAM,
En tout état de cause,
— débouter les parties défenderesses et intimées, à savoir l’association Saint Sauveur, la clinique [6], l’association [6], le GCS ES [6] et le GCS-M [6] de toutes leurs fins et conclusions,
— condamner les parties défenderesses et intimées, à savoir l’association Saint Sauveur, la clinique [6], l’association [6], le GCS ES [6] et le GCS-M [6] conjointement sinon solidairement, sinon in solidum à payer à Mme [F] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner les parties défenderesses et intimées, à savoir l’association Saint Sauveur, la clinique [6], l’association [6], le GCS ES [6] et le GCS-M [6] conjointement sinon solidairement, sinon in solidum aux entiers frais et dépens de l’article 695, y compris ceux de l’article 62 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation au fond, sinon du jugement entrepris, sinon de l’arrêt à intervenir.
Mme [F] maintient ses demandes à l’encontre de l’association Saint Sauveur établissement clinique Sainte Odile, la clinique [6], l’association [6], le GCS ES [6] et le GCS-M [6] au motif qu’elle n’a jamais obtenu de justificatif démontrant que seule la société GCS-M [6] serait responsable.
Mme [F] fait valoir que :
— l’expertise a retenu l’existence d’une infection nosocomiale liée à la bactérie propionibacterium acnes,
— la responsabilité de l’association Saint Sauveur est engagée, dans la mesure où elle a contracté cette infection dans le cadre des soins qui lui ont été administrés au sein de cet établissement,
— il existe un lien de causalité direct ente l’acte de soin et le dommage, de sorte qu’elle peut prétendre à la réparation intégrale de l’entier dommage subi.
Mme [F] fait état d’une aggravation de son état de santé et rappelle que l’expert avait estimé cette aggravation du préjudice peu probable mais pas impossible. Cette hypothèse s’est toutefois réalisée et est justifiée par les pièces produites, postérieures au rapport d’expertise, et notamment par le rapport d’expertise privée établi par le docteur [R], qui retient une détérioration de son état de santé.
Elle relève que sa situation médicale, physique et psychologique est plus mauvaise qu’avant l’intervention, qui avait en principe vocation à l’améliorer. Dans ce contexte, elle estime qu’une nouvelle expertise s’impose, notamment au regard des éléments suivants :
— la nécessité d’extraire des dents au profit de la pose d’un dentier,
— la perte de son emploi, l’impossibilité de travailler à temps plein, et la reconnaissance du statut de travailleur handicapé, alors que l’expert n’a pris en considération aucune incidence professionnelle,
— la nécessité d’interrompre son traitement aux opioïdes en raison d’effets secondaires importants subis,
— l’absence de signe de récidive de la hernie : les douleurs ne sont pas imputables à la pathologie lombaire, mais à l’infection nosocomiale,
— la diminution importante de la flexion du tronc.
Elle soutient qu’une nouvelle demande d’expertise en première instance serait nécessairement prescrite et qu’elle est susceptible de se voir opposer le principe de la concentration des moyens. Aucune autre mesure probante ne lui permet de justifier de son préjudice, au regard du refus des professionnels médicaux d’établir un document en dehors du cadre de l’expertise. L’opposition à une nouvelle expertise conduit à la désavantager dans le cadre de la procédure, en violation de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur le préjudice subi, Mme [F] soutient que tous les postes de préjudice sur lesquels le premier juge a statué sont sous-évalués, à l’exception des dépenses de santé actuelles.
Elle invoque une aggravation de son préjudice ayant notamment conduit à l’arrachage de la totalité de son dentier en raison d’un déchaussement de la gencive.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 août 2024, la clinique [6], le groupement GCS ES [6], le groupement GCS-M [6], l’association [6] et l’association Saint Sauveur demandent à la cour de :
— débouter Mme [F] de sa demande d’expertise comme ne relevant pas de la cour et comme étant injustifiée,
Au fond,
— déclarer Mme [F] irrecevable, en tous cas, mal fondée en son appel,
En conséquence,
— le rejeter,
— débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la CPAM du [Localité 5] de ses demandes dirigées à l’encontre de l’association Saint Sauveur, la clinique [6], l’association [6] et le GCS-M [6],
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [F] à payer aux sociétés défenderesses la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de première instance et d’appel.
Sur la présence des entités du groupe [6] autres que le groupement GCS-M [6] à hauteur de cour, les intimées font valoir que :
— le tribunal a relevé qu’il appartenait à Mme [F] de diriger son action contre le groupement GCS-M [6], seule entité à venir aux droits de l’association Saint Sauveur – clinique Sainte-Odile,
— que Mme [F] a maintenu ses demandes en appel à l’encontre de plusieurs entités, sans démontrer en quoi elles sont concernées par son action,
— le groupement GCS-M [6] est parfaitement solvable et les condamnations de première instance ont été intégralement exécutées, démontrant encore davantage l’absence d’intérêt à rechercher une condamnation solidaire.
Elles s’opposent à la demande d’expertise avant dire droit, au motif que :
— cette demande est fondée sur les mêmes certificats médicaux que ceux présentés dans le cadre de la seconde requête devant le conseiller de la mise en état, lesquels ne mettent en évidence aucune aggravation de son état de santé susceptible d’être mise en relation avec l’infection nosocomiale contractée,
— Mme [F] souffrait avant l’intervention d’une pathologie paralysante qui a entraîné une modification de son temps de travail, laquelle n’est pas la conséquence de l’infection nosocomiale,
— le traitement aux opioïdes, interrompu par Mme [F] pour intolérance, était sans rapport avec l’infection nosocomiale,
— le rapport d’expertise du docteur [R] produit par l’appelante ne précise pas le lien de causalité entre la détérioration dont il fait état et l’infection nosocomiale,
— l’expertise n’a pas pour but de palier la carence de Mme [F] dans la charge de la preuve d’un lien de causalité entre l’infection nosocomiale d’une part et les douleurs lombaires et pathologies dentaires d’autre part,
— cette demande ne relève pas de la cour mais aurait pu être présentée en première instance dans le cadre d’une procédure en référé.
S’agissant des demandes indemnitaires, les intimées demandent la confirmation des sommes allouées par le premier juge. Elles font valoir que l’expert judiciaire a relevé que l’état actuel de Mme [F] est en partie imputable à l’infection nosocomiale et que l’appelante présentait, avant l’intervention chirurgicale, une pathologie invalidante avec déficit moteur qui est en très grande partie la cause de son état actuel.
Elles sollicitent la confirmation du jugement sur les sommes allouées à la CPAM mais s’opposent aux demandes de cette dernière au titre des dépens d’appel et de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’elles sont dirigées contre l’association Saint Sauveur, la clinique [6], l’association [6] et le groupement GCS-M [6].
Enfin, elles s’opposent à la capitalisation des intérêts qui aurait pour conséquence de faire supporter au groupement GCS-M [6] les aléas de la procédure dont il n’est pas responsable et alors que les sommes allouées par le premier jugement ont été payées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 juillet 2021, la CPAM du [Localité 5] demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur les mérites de l’appel de Mme [F],
— confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à la CPAM du [Localité 5] la somme de 48 601,10 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 'jugement’ et l’indemnité forfaitaire calculée selon les modalités prévues à l’article L. 376 du code de la sécurité sociales (1 080 euros au 1er janvier 2019),
— débouter les intimées, à savoir l’association Saint Sauveur, la clinique [6], l’association [6], le GSC-M [6], de toutes conclusions contraires ainsi que de l’intégralité de leurs fins, moyens et prétentions,
— condamner les intimées, à savoir l’association Saint Sauveur, la clinique [6] l’association [6], le GSC-M [6] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les intimées, à savoir l’association Saint Sauveur, la clinique [6], l’association [6], le GSC-M [6], aux entiers frais et dépens d’appel.
La CPAM du [Localité 5] fait valoir que :
— l’appelante ne prend aucune conclusion à son encontre,
— le rapport d’expertise a constaté l’existence d’une infection nosocomiale et a retenu un lien de causalité entre l’acte de soins et les dommages subis, de sorte que la responsabilité sans faute de l’établissement de santé est engagée,
— dès lors qu’il est fait droit aux demandes de Mme [F], il appartient à la juridiction de recevoir également son recours subrogatoire,
— elle a servi des prestations pour un montant total de 48 601,10 euros, uniquement pour les prestations induites directement et exclusivement par l’évolution défavorable de l’intervention subie par Mme [F] le 25 septembre 2009,
— ses demandes résultent d’une stricte application du rapport d’expertise.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est tenue de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif des dernières écritures des parties et n’a pas à répondre, dans le dispositif de son arrêt, à des demandes tendant à voir 'dire’ qui correspondent seulement à la reprise de moyens développés dans les motifs des conclusions et sont dépourvues d’effets juridiques.
Sur la recevabilité de l’appel
Les intimées demandent que Mme [F] soit déclarée irrecevable en son appel, sans toutefois soulever aucun moyen précis. En l’absence de motif d’irrecevabilité susceptible d’être soulevé d’office, l’appel sera déclaré recevable.
Sur les parties à la procédure
Mme [F] a subi une intervention chirurgicale au sein de la clinique Sainte Odile, appartenant à l’association Saint Sauveur. Seul le groupement GCS-M [6] vient aux droits de l’association Saint Sauveur.
Si à hauteur de cour, les intimées n’ont pas produit de justificatif relatif au statut des différentes entités du groupe [6], il n’est pas contesté que les condamnations prononcées en première instance à l’encontre du seul groupement GCS-M [6] ont été intégralement exécutées.
Il n’est par ailleurs nullement établi que l’association Saint Sauveur, la clinique [6], l’association [6] et le groupement GCS ES [6] aient qualité à défendre dans le cadre de la présente procédure.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a mis hors de cause l’association Saint Sauveur, la clinique [6], l’association [6] et le groupement GCS ES [6].
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En outre, il résulte de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Mme [F] sollicite devant la cour une nouvelle mesure d’expertise, invoquant une aggravation de son préjudice résultant de l’infection nosocomiale contractée lors de son hospitalisation à la clinique [7], survenue postérieurement au rapport d’expertise du 30 novembre 2012.
L’aggravation résulte de la dégradation d’un état consolidé générant de nouveaux préjudices ou une majoration péjorative de préjudices déjà indemnisés, et doit être médicalement constatée.
Dans son rapport d’expertise du 30 novembre 2012, le professeur [P] a retenu que la date de consolidation pouvait être fixée au 17 septembre 2012. L’expert a relevé que l’état de Mme [F] était susceptible d’aggravation en raison d’un risque de réveil tardif du germe, mais que le degré de probabilité de ce réveil tardif était faible.
Au soutien de sa demande, Mme [F] produit, outre les pièces communiquées dans le cadre de l’incident devant la présidente de chambre chargée de la mise en état, qui avait relevé qu’elle ne produisait pas d’éléments médicaux de nature à démontrer une aggravation de son préjudice en lien avec l’infection nosocomiale contractée lors de l’intervention de 2009, une expertise privée réalisée non contradictoirement le 3 mai 2024 par le docteur [R].
Selon le docteur [R], depuis l’expertise réalisée par le professeur [P], l’état de Mme [F] s’est détérioré dans différents domaines (persistance des douleurs du siège opératoire et même aggravation de celles-ci par impossibilité de poursuivre la prescription d’opiacés et d’anti-inflammatoires, modifications de ces douleurs avec limitation dans le temps des possibilités de rester débout, réapparition des douleurs en position couchée dès la moindre mobilisation, altération des éléments de la vie sociale, de la vie du couple, atteinte de la thymie).
Le docteur [R] ne fait toutefois état d’aucun rapport de causalité entre l’infection nosocomiale et l’aggravation de l’état de Mme [F] telle que décrite. Ce lien de causalité ne saurait se déduire de la référence à l’absence de modification du montage chirurgical des greffes osseuses ou de l’aspect global de la colonne.
En outre, et alors que Mme [F] invoque une aggravation de son état se manifestant par la nécessité de procéder à l’extraction de ses dents en raison d’un déchaussement de la gencive, le docteur [R] n’y fait nullement référence.
Dans ces conditions et faute pour Mme [F] de produire des éléments médicaux permettant d’établir la réalité d’une aggravation de son état résultant de l’infection nosocomiale contractée, la demande d’expertise présentée devant la cour ne saurait prospérer et sera rejetée.
Sur la liquidation du préjudice
L’appel ne porte pas sur la responsabilité du groupement GCS-M [6] au titre de l’infection nosocomiale contractée par Mme [F] à l’occasion de l’intervention du 25 septembre 2009, ni sur la condamnation du groupement GCS-M [6] à réparer le préjudice subi par Mme [F] suite à l’intervention du 25 septembre 2009 réalisée à la clinique Saint Odile. Ces chefs de jugement sont par conséquent définitifs.
Les prétentions des parties au titre de chaque poste de préjudice peuvent être récapitulées selon le tableau suivant :
Fixation du préjudice par le jugement dont les intimées demandent confirmation
Fixation du préjudice selon l’appelante
Prestations versées par la CPAM (et sur lesquelles porte son recours tel que retenu par le jugement)
I-Préjudices patrimoniaux
A- Préjudices patrimoniaux temporaires
1) Dépenses de santé actuelles
18 037,05 €
2) Frais divers
0 €
30 000 €
3) Perte de gains professionnels actuels
3 423,58 €
3 423,58 €
30 564,05 €
(Indemnités journalières avant consolidation)
B- Préjudices patrimoniaux permanents
1) Dépenses de santé futures
0 €
10 000 € sollicités au titre des 'soins médicaux après consolidation'
2) Assistance par tierce personne
0 €
20 000 €
3) Perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle
0 €
44 191,47 € pour la période entre la consolidation et le
31 décembre 2016 outre
205 009,25 €
II- Préjudices extra-patrimoniaux
A- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1) Déficit fonctionnel temporaire
7 069,05 €
50 000 €
2) Souffrances endurées
8 000 €
25 000 €
B- Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1) Déficit fonctionnel permanent
12 600 €
75 000 €
2) Préjudice esthétique
1 500 €
8 000 €
3) Préjudice d’agrément
0 €
22 000 €
4) Préjudice sexuel
0 €
30 000 €
A hauteur de cour, Mme [F] sollicite dans les motifs de ses conclusions, l’indemnisation de son préjudice à hauteur de la somme totale de 522 624,30 euros et dans le dispositif de ses conclusions une somme totale de 517 623 euros, limite dans laquelle la cour devra statuer.
Le préjudice corporel sera liquidé sur la base du rapport d’expertise établi le 30 novembre 2012 par le professeur [P], qui s’est adjoint un sapiteur spécialiste en maladies infectieuses, le docteur [G].
Selon l’expert, l’état actuel de Mme [F] est en partie imputable à une infection nosocomiale contractée à la clinique Saint Sauveur. La date de consolidation peut être fixée au 17 septembre 2012, date de reprise du travail par Mme [F]. Ses conclusions sont les suivantes :
— la durée du déficit fonctionnel temporaire total imputable à l’infection est représentée par les hospitalisations qui y ont fait suite, soit du 29 avril 2010 au 7 mai 2010,
— il y a eu un déficit temporaire partiel de 50% du 28 janvier 2010 au 28 avril 2010, de 35% du 7 mai 2010 au 6 novembre 2011, de 50% du 7 novembre 2011 au 5 décembre 2011 et de 15% du 6 décembre 2011 au 16 septembre 2012,
— il existe une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions en rapport avec l’infection nosocomiale. Cependant, Mme [F] était atteinte d’une lombalgie invalidante avec déficit moteur avant l’intervention du docteur [E]. L’atteinte permanente due à l’infection nosocomiale peut être quantifiée à 7%,
— le pretium doloris imputable peut être qualifié de très léger,
— le préjudice esthétique imputable peut être qualifié de très léger,
— il n’y a pas de préjudice d’agrément imputable,
— l’état de Mme [F] est susceptible d’aggravation en raison d’un risque de réveil tardif du germe retrouvé. Le degré de probabilité de ce réveil tardif est faible,
— malgré son incapacité permanente, Mme [F] est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre son activité antérieure de charcutière à un poste aménagé, pour l’instant à temps partiel mais ceci est imputable à la pathologie discale pour laquelle elle a été opérée,
— il n’est pas nécessaire de recourir à l’assistance d’une tierce personne.
I. Sur les préjudices patrimoniaux
A. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1. Dépenses de santé actuelles
Le tribunal a retenu une somme de 18 037,05 euros, selon décompte de la CPAM (frais hopsitaliers, frais médicaux, frais pharmaceutiques) et fixé la créance de cette dernière à hauteur de ce montant au titre de son recours subrogatoire, qui n’est pas remise en cause à hauteur de cour, l’appel ne portant pas sur la créance de la CPAM.
2. Perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels représente le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire qui peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes considérées. La durée de l’incapacité temporaire commence au plus tard à la date du dommage et finit au plus tard à la date de consolidation.
Le tribunal a relevé que la CPAM avait versé des indemnités journalières avant consolidation pour un montant de 30 564,05 euros, représentant la créance de cette dernière, non remise en cause dans le cadre de l’appel.
Il a en outre alloué à Mme [F] une indemnité fixe de 3 423,58 euros, sans retenir la notion d’évaluation provisoire de Mme [F], sous réserve de l’évolution de son salaire, s’agissant d’un préjudice subi avant consolidation insusceptible d’évolution.
Mme [F] sollicite, au titre de la perte de gains professionnels actuels, d’une part une somme de 3 423,58 euros pour la période entre la date d’intervention et la date de consolidation, et d’autre part une somme de 44 191,47 euros entre la date de consolidation et le 31 décembre 2016.
La cour relève que Mme [F] ne remet pas en cause la somme de 3 423,58 euros allouée par le premier juge au titre de la perte de gains professionnels actuels, mais sollicite en outre une somme au titre de la perte de gains entre la date de consolidation et le 31 décembre 2016, laquelle relève de la perte de gains professionnels futurs au regard de la définition rappelée ci-dessus. Cette demande sera par conséquent examinée ultérieurement dans le cadre de la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Sur la base de ces éléments, la cour entend fixer le préjudice de Mme [F] au titre de la perte de gains professionnels actuels à la somme de 3 423,58 euros.
3. Frais divers
Au titre de ce poste de préjudice, le tribunal a rejeté la demande de Mme [F] relative à l’arrachage de son dentier, demande relevant au demeurant non pas des frais divers mais des dépenses de santé, et ce en l’absence de lien de causalité avec l’infection nosocomiale et de justificatifs produits. Il a également rejeté la demande au titre du rehaussement d’un évier, en l’absence de chiffrage précis et de justificatif.
Mme [F] sollicite 30 000 euros au titre des 'autres préjudices', arguant avoir été contrainte de déménager pour des raisons directement liées à son état de santé, ainsi que de procéder à des travaux d’adaptation du logement acquis. Elle soutient que le premier juge n’a pas pris en considération ce préjudice, alors qu’elle produisait le compromis de vente de l’appartement et la preuve des travaux d’adaptation de son domicile.
Pour les intimées, Mme [F] ne justifie pas de sa demande et notamment de ce qu’elle aurait fait procéder au rehaussement d’un évier.
S’agissant du déménagement de Mme [F] intervenu en 2015, il n’est produit aucun élément de nature à établir un lien de causalité entre l’état de santé de Mme [F] résultant de l’infection nosocomiale contractée et la nécessité de déménager, ainsi que de procéder à un aménagement spécifique de son logement, étant observé que le rapport d’expertise n’a pas relevé de préjudice à ce titre.
De la même manière, aucun justificatif médical ne permet d’établir un lien de causalité entre l’infection nosocomiale et les problèmes dentaires dont Mme [F] fait état, et ayant conduit à la pose d’un dentier.
Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnisation des frais divers à hauteur de cour.
B. Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
1. Dépenses de santé futures
Le tribunal a rejeté la demande de Mme [F] à ce titre à hauteur de la somme de 1 200 euros, au motif que :
— l’expert ne mentionne pas de nécessité de soins après consolidation et partant l’existence de dépenses de santé futures,
— le décompte de la CPAM ne comporte pas de frais au titre de telles dépenses,
— aucun justificatif n’est produit relatif aux médicaments que Mme [F] prétend avoir 'consommé’ à forte dose,
— l’aggravation n’est qu’hypothétique et n’ouvre pas droit à indemnisation.
Le tribunal a également rejeté la demande de 10 000 euros au titre des frais médicaux après consolidation, relevant que Mme [F] invoquait à nouveau la prise de médicaments à forte dose et des séances de kinésithérapie, sans justifier de la poursuite de ces séances, des frais restant à charge, ni du lien de causalité avec l’infection nosocomiale.
Mme [F] sollicite une somme de 10 000 euros pour les soins médicaux après consolidation. Elle soutient avoir consommé des médicaments à forte dose, soit une dizaine de boîtes par mois (20 euros par mois) depuis janvier 2010. Les séances de kinésithérapie n’ont pas cessé à la date de consolidation et se poursuivent.
Pour les intimées, Mme [F] ne justifie pas de sa demande au titre des dépenses de santé futures à hauteur de la somme de 10 000 euros, tant s’agissant de médicaments que des séances de kinésithérapie.
La cour relève que l’expert n’a pas retenu de soins postérieurs à la date de consolidation, en lien avec l’infection nosocomiale.
L’appelante produit une attestation de M. [I], kinésithérapeute, datée du 22 décembre 2022, dont il résulte qu’il a effectué des séances de kinésithérapie sur Mme [F] pendant plusieurs années, à compter de son opération du rachis. Cette attestation ne permet toutefois pas d’établir l’existence d’un lien de causalité entre l’infection nosocomiale et les séances de kinésithérapie effectuées par Mme [F] pendant plusieurs années.
S’agissant de la prise de médicaments invoquée par l’appelante, le certificat du docteur [S] en date du 3 janvier 2023 fait référence à des consultations deux fois par an pour des douleurs lombaires quasi quotidiennes depuis 2012, sans amélioration ni aggravation, et à des prescriptions antalgiques pour essayer de les soulager. Il n’est pas davantage établi que cette prise de médicaments, postérieure à la date de consolidation, soit en lien avec l’infection nosocomiale.
De manière surabondante, il n’est produit aucun justificatif de nature à quantifier les séances de kinésithérapie, ni à chiffrer les frais assumés à ce titre par Mme [F].
La cour ne peut dès lors pas faire droit à la demande de Mme [F] au titre des dépenses de santé futures.
2. Perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle
Le tribunal a rejeté les demandes de Mme [F] pour les deux périodes sur la base du rapport d’expertise, aux termes duquel, malgré l’existence d’un taux d’incapacité permanente, Mme [F] est apte à reprendre son activité antérieure de charcutière à un poste aménagé, pour l’instant à temps partiel, mais non du fait de l’infection nosocomiale, ce temps partiel étant imputable à la pathologie discale.
Mme [F] soutient qu’après l’intervention dommageable, elle a dû accepter une rupture conventionnelle de son contrat de travail et a ensuite bénéficié d’allocations chômage jusqu’en décembre 2016. Elle invoque ainsi un préjudice d’un montant de 44 191,47 euros au titre de la perte de gains professionnels entre la date de la consolidation et le 31 décembre 2016, qui ne relève pas de la perte de gains professionnels actuels tel que rappelé ci-dessus.
En outre, Mme [F] fait valoir qu’elle a retrouvé un emploi stable mais ne peut travailler qu’à mi-temps à raison de 24 heures par semaine et subit une différence de rémunération mensuelle de 958,10 euros par mois. Elle ne peut plus effectuer de métier physique en raison de la pénibilité. Aucun aménagement de son poste de travail n’a jamais été envisagé. Il ne peut être prétendu que l’infection nosocomiale n’a eu aucun lien avec son travail à temps partiel ou la perte de son emploi. Elle a arrêté de prendre des opioïdes mais ses douleurs ne sont plus soulagées. Elle se réfère à la jurisprudence sur l’équivalence des conditions : sans l’infection nosocomiale, le dommage professionnel ne se serait pas produit. Elle précise qu’elle a auparavant toujours travaillé à temps complet et n’a pas connu d’arrêt de travail. L’aggravation de son état de santé doit ainsi être prise en considération.
Les intimées relèvent qu’aucune perte de gains professionnels futurs ni incidence professionnelle ne peuvent être retenues en l’absence de lien de causalité avec l’infection nosocomiale.
Au moment de l’intervention subie, Mme [F] occupait un poste de vendeuse charcutière au sein de la SA Kirn Distribution. Elle justifie d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail à la date du 24 mai 2013. Or, il n’est produit aucun avis d’inaptitude médicale au travail et l’employeur n’a pas fait le choix d’un licenciement pour inaptitude médicale. Il n’est dès lors nullement justifié que la rupture du contrat de travail de Mme [F] soit intervenue pour des motifs médicaux, ni qu’il existe un lien de causalité entre cette rupture et l’infection nosocomiale.
L’attestation établie par l’ancien médecin traitant de Mme [F], le docteur [T], qui indique que 'ces lombalgies rebelles l’ont obligé () à changer de travail’ ne permet nullement de retenir l’existence d’un lien de causalité entre l’infection nosocomiale et les modifications intervenues dans la situation professionnelle de l’appelante.
En l’absence de tout lien de causalité entre cette rupture conventionnelle et l’infection nosocomiale, Mme [F] n’est pas fondée à invoquer la théorie de l’équivalence des conditions.
S’agissant de la perte de gains professionnels invoquée par Mme [F] pour la période postérieure au 31 décembre 2016, alors qu’elle a retrouvé un emploi stable mais ne peut travailler qu’à mi-temps, il n’est produit aucun élément de nature à établir que cette situation résulte de l’infection nosocomiale contractée.
L’expert a relevé que malgré son incapacité permanente, Mme [F] est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre son activité antérieure de charcutière à un poste aménagé, pour l’instant à temps partiel mais ceci est imputable à la pathologie discale pour laquelle elle a été opérée.
Dans ces conditions, et en l’absence de preuve d’un lien de causalité entre l’infection nosocomiale et le perte de gains professionnels futurs invoquée par Mme [F], la demande sera rejetée à hauteur de cour, et ce pour les deux périodes distinguées par l’appelante.
3. Assistance par tierce personne
Le tribunal a rejeté les demandes de Mme [F] à ce titre, l’expert judiciaire n’ayant pas retenu la nécessité pour Mme [F] d’avoir recours à une assistance par tierce personne après consolidation. L’existence d’un lien de causalité entre les séquelles et la nécessité d’avoir recours à une aide humaine et matérielle n’est pas démontrée, alors qu’il n’est pas précisé ni justifié de la nature de l’aide matérielle qui serait nécessaire.
Mme [F] sollicite une somme de 20 000 euros au titre de ce poste de préjudice et invoque les attestations produites. Elle prétend qu’elle ne peut plus se déplacer seule ni faire des courses seule, et a ainsi besoin d’être assistée au quotidien.
Les intimées soutiennent que la demande de Mme [F] au titre de l’assistance par tierce personne n’est étayée par aucun justificatif, alors que l’expert a considéré que son état n’en nécessitait pas.
Les attestations produites par l’appelante, émanant de ses proches, lesquels indiquent lui apporter une aide dans les tâches de la vie quotidienne ne permettent pas de justifier d’une part du caractère médicalement nécessaire du recours à l’assistance d’une tierce personne, ni d’un lien de causalité entre l’infection nosocomiale et l’assistance d’une tierce personne, alors que l’expert a relevé qu’elle n’était pas nécessaire.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande de Mme [F] au titre de l’assistance d’une tierce personne.
II. Préjudices extra-patrimoniaux
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1. Déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal a alloué au titre de ce poste de préjudice une somme totale de 7 069,05 euros, en retenant une indemnité de 23 euros par jour pour le déficit fonctionnel temporaire total et un pourcentage de ce montant compte tenu du degré de déficit temporaire partiel, soit :
— 207 euros pour la période de gêne temporaire totale,
— 1 368,50 euros pour les périodes de gêne temporaire partielle à 50%,
— 4 262,70 euros pour la période de gêne temporaire partielle à 35%,
— 872,85 euros pour la période de gêne temporaire partielle à 15%.
Mme [F] sollicite 50 000 euros au titre de ce poste de préjudice. Elle soutient qu’il y a lieu de prendre en compte la ré-hospitalisation, l’intervention du docteur [B], le séjour en centre de rééducation et les séances de kinésithérapie. Elle invoque un déficit fonctionnel variant entre 35 et 50 % pendant sur une période totale de 955 jours.
Les intimées sollicitent la confirmation du montant alloué en première instance, relevant que la demande de Mme [F] repose sur les mêmes calculs que ceux développés devant le premier juge.
L’expert a retenu :
— une période de gêne temporaire totale du 29 avril 2010 au 7 mai 2010, représentée par les hospitalisations qui ont fait suite à l’infection contractée,
— des périodes de gêne temporaire partielle à 50% du 28 janvier 2010 au 28 avril 2010 puis du 7 novembre 2011 au 5 décembre 2011,
— une période de gêne temporaire partielle à 35% du 7 mai 2010 au 6 novembre 2011,
— une période de gêne temporaire partielle à 15% du 6 décembre 2011 au 16 septembre 2012.
La cour entend indemniser ce poste de préjudice sur la base des périodes de déficit fonctionnel temporaires retenues par l’expert.
Au regard du référentiel actuellement applicable, le taux de 23 euros par jour retenu par le premier juge apparaît insuffisant pour réparer le déficit fonctionnel temporaire subi par Mme [F]. La cour appliquera un taux de 27 euros par jour, plus approprié, de sorte que ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur des montants suivants :
— 243 euros pour le déficit fonctionnel temporaire total d’une durée de 9 jours,
— 1 606,50 euros pour le déficit fonctionnel temporaire à 50% d’une durée de 119 jours,
— 5 178,60 euros pour le déficit fonctionnel temporaire à 35% d’une durée de 548 jours,
— 1 154,25 euros pour le déficit fonctionnel temporaire à 15%d’une durée de 285 jours,
soit une somme totale de 8 182,35 euros.
2. Souffrances endurées
Mme [F] sollicite 25 000 euros au regard des souffrances conséquentes endurées pendant les hospitalisation et les périodes de déficit fonctionnel temporaire total ou partiel sur une durée de trois ans et dont elle continue à souffrir, dix ans après l’expertise. Elle invoque avoir subi plusieurs arrêts maladie, ainsi que des soins de kinésithérapie sur une longue période. Elle considère ainsi que l’appréciation de l’expert est en dessous de la réalité, et que le préjudice moral doit également être pris en considération.
Les intimées font valoir que les arguments développés par Mme [F] sont inopérants et que les souffrances postérieures à la consolidation sont comprises dans le déficit fonctionnel permanent.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité, à son intimité, et des traitements, interventions, hospitalisations subis depuis l’intervention et jusqu’à la consolidation.
Les souffrances endurées ont été qualifiées de modérées à moyennes par l’expert qui a pris en considération la ré-hospitalisation, la nouvelle intervention, les séjours en centre de rééducation, les nombreuses séances de kinésithérapie, outre les répercussions morales.
Sur la base de ces éléments, il apparaît que l’évaluation de ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 8 000 euros par le premier juge correspond à une juste appréciation de la situation, montant qui sera également retenu à hauteur de cour.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1. Déficit fonctionnel permanent
Le tribunal a fixé ce poste de préjudice à 12 600 euros, compte tenu de l’âge de Mme [F] à la date de consolidation (45 ans), de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée, outre les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques ainsi que les conséquences liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Mme [F] sollicite 75 000 euros en réparation de ce poste de préjudice, considérant que le juge s’est contenté de prendre en compte le taux de 7%, alors qu’il n’est pas possible de compartimenter ce taux et l’incapacité découlant de la lombosciatalgie. L’aggravation de sa situation physique et psychique trouve son origine dans une maladie nosocomiale qui rend sa vie douloureuse et invalidante.
Pour les intimées, Mme [F] fonde sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent sur l’aggravation de son état de santé qui n’a pas été médicalement constatée et sans justifier d’un lien de causalité avec la maladie nosocomiale.
L’expert a fixé le taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique à hauteur de 7 % pour les séquelles exclusivement imputables à l’infection nosocomiale, dans la mesure où Mme [F] était atteinte avant l’intervention d’une lombosciatalgie invalidante avec déficit moteur.
Par conséquent, et alors que le groupement GCS-M [6] n’est tenu à réparation que du préjudice résultant exclusivement de l’infection nosocomiale, c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a fixé à 12 600 euros l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent subi par Mme [F], et ce sur la base de 1 800 euros le point.
2. Préjudice esthétique
Mme [F] sollicite 8 000 euros en réparation de ce poste de préjudice. Outre la cicatrice retenue par l’expert, elle prétend qu’elle a été contrainte de faire arracher son dentier en raison d’un déchaussement de la gencive. L’incidence esthétique de la cicatrice l’empêche de se rendre à la piscine et à la plage.
Pour les intimées, Mme [F] ne justifie pas du lien de causalité entre le déchaussement de la gencive et l’infection nosocomiale, et par voie de conséquence du préjudice esthétique sollicité.
L’expert a retenu un préjudice esthétique en lien avec la cicatrice abdominale imposée par l’intervention, qualifié de très léger.
En l’absence d’élément permettant de retenir un lien de causalité entre le déchaussement de la gencive invoqué par Mme [F] et l’infection nosocomiale, le préjudice esthétique résulte de la cicatrice telle que relevée par l’expert.
A hauteur de cour, ce préjudice, qualifié de très léger par l’expert, sera réparé à hauteur de 1 500 euros.
3. Préjudice d’agrément
Le tribunal a retenu que la privation de la vie sociale, l’impossibilité des voyages en avion, sous réserve de leur justification sont déjà indemnisés dans un autre poste de préjudice et Mme [F] ne rapportait pas la preuve d’une pratique antérieure et n’indique même pas quelles étaient ses activités antérieures. Mme [F] ne rapportait pas la preuve du préjudice en lien direct et certain avec l’infection nosocomiale, alors que selon l’expert il n’existait pas de préjudice d’agrément.
Mme [F] sollicite à ce titre une somme de 22 000 euros au motif qu’elle démontre la pratique régulière et constante de sports et d’activités de plein air, ainsi que de voyages. Elle soutient que le préjudice d’agrément n’indemnise pas seulement la pratique d’activités au sein d’associations et que son incapacité à rester assise sur la durée rend difficile la pratique de nombreuses activités (cinéma, théâtre, restaurant).
Selon les intimées, l’expert ne retient pas de préjudice d’agrément imputable à l’infection nosocomiale et Mme [F] ne rapporte pas la preuve d’une pratique antérieure d’activités sportives dont elle serait désormais privée, alors que ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de poursuivre la pratique d’une activité spécifique de loisirs ou de sport préalablement exercée par la victime et occupant une place importante dans sa vie.
Le préjudice d’agrément tend à indemniser la victime au regard des activités sportives, ludiques ou culturelles précédemment pratiquées et auxquelles elle ne peut plus se livrer en raison des séquelles, ou plus dans les mêmes conditions, les séquelles gênant ou réduisant cette pratique antérieure. La preuve de la pratique antérieure de l’activité et du niveau sportif doit être rapportée.
En revanche, ce poste de préjudice n’indemnise pas la perte de qualité de vie subie, réparée dans le cadre du déficit fonctionnel permanent.
Dans le cadre de l’expertise, Mme [F] a indiqué ne plus pouvoir faire de jogging, ni de vélo. Néanmoins, l’expert a retenu qu’il n’existait pas de préjudice d’agrément imputable car avant l’intervention réalisée par le docteur [E], Mme [F], en raison des lombosciatalgies invalidantes, était privée de toute activité de loisirs et d’agrément.
Mme [F] produit des attestations de proches, évoquant l’absence d’activités sportives et de sorties diverses partagées avec l’appelante depuis l’intervention. Ces attestations sont insuffisamment circonstanciées pour permettre de rapporter la preuve d’activités sportives pratiquées antérieurement. En outre, et alors que dans le rapport d’expertise, l’expert a mentionné au titre des doléances actuelles de Mme [F] ne plus pouvoir faire de jogging, ni de vélo comme auparavant, l’absence de préjudice d’agrément imputable a été retenue dans la mesure où, avant l’intervention réalisée par le docteur [E], Mme [F], en raison des lombosciatalgies invalidantes, était privée de toute activité de loisirs et d’agrément.
Il ne sera dès lors pas fait droit à la demande de Mme [F] au titre du préjudice d’agrément.
4. Préjudice sexuel
Pour rejeter la demande, le tribunal s’est fondé sur l’expertise qui n’a pas retenu de préjudice à ce titre, en lien avec l’infection nosocomiale.
Mme [F] sollicite 30 000 euros à ce titre et évoque un lien indirect avec l’infection nosocomiale compte tenu des difficultés liées à une station prolongée (assise, debout ou allongée) ou à une station courte en mouvement, génératrices de douleurs insupportables, qui affectent nécessairement la vie sexuelle.
Les intimées relèvent que l’expert ne retient pas de préjudice sexuel et que l’appelante admet elle-même qu’il n’existe pas de lien direct entre l’infection nosocomiale et son préjudice sexuel, situation s’opposant à une indemnisation.
En l’absence de préjudice sexuel retenu par l’expert, la preuve de ce préjudice et du lien de causalité avec l’infection nosocomiale ne saurait résulter de la seule attestation du mari de Mme [F] qui indique que la vie sexuelle du couple a été impactée.
Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnisation de Mme [F] de son préjudice sexuel.
*****
Le préjudice subi par Mme [F] est par conséquent liquidé de la manière suivante :
— 3 423,58 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 8 182,35 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 12 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique,
soit une somme totale de 33 705,93 euros.
Dès lors, le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a fixé à 32 592,63 euros le préjudice subi par Mme [F] et condamné le GCS-M [6] à payer à Mme [F] la somme de 32 592,63 euros.
A hauteur de cour, le préjudice subi par Mme [F] est fixé à la somme totale de 33 705,93 euros et le GCS-M [6] est condamné à payer à Mme [F] la somme de 33 705,93 euros.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière est ordonnée.
Sur le recours de la CPAM
L’appel ne porte pas sur les montants alloués à la CPAM dans le cadre de son recours subrogatoire.
Sur les dépens et les frais de procédure
Le GCS-M [6], qui n’a pas formé appel incident et sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, ne peut solliciter que les dépens de première instance soient mis à la charge de Mme [F].
Mme [F] succombant très largement en son appel, elle supportera la charge des dépens de la procédure d’appel.
Au regard de la solution du litige, il ne sera pas fait droit aux demandes de la CPAM, de la clinique [6], du groupement GCS ES [6], du groupement GCS-M [6], de l’association [6] et de l’association Saint Sauveur, ainsi que de Mme [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
DÉCLARE l’appel recevable ;
REJETTE la demande d’expertise présentée à hauteur de cour ;
CONFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement rendu le 7 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu’il a fixé le montant du préjudice subi par Mme [C] [F] à la somme de 32 592,63 euros et condamné le GCS-M [6] à payer à Mme [C] [F] la somme de 32 592,63 euros ;
Et statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés,
FIXE à la somme totale de 33 705,93 euros le préjudice subi par Mme [C] [F], créance de la CPAM déduite, soit :
— 3 423,58 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 8 182,35 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 12 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique,
CONDAMNE le GCS-M [6] à payer à Mme [C] [F] la somme de 33 705,93 euros (trente trois mille sept cent cinq euros et quatre vingt treize centimes) ;
Y ajoutant,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, à compter du présent arrêt, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Mme [C] [F] aux dépens de la procédure d’appel ;
DÉBOUTE Mme [C] [F] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la clinique [6], le groupement GCS ES [6], le groupement GCS-M [6], l’association [6] et l’association Saint Sauveur de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la CPAM de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente de chambre,
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