Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 4 sept. 2025, n° 24/19995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 22 octobre 2024, N° 2024047394 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. OUDINEX c/ S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
(n° 332 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19995 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOHH
Décision déférée à la cour : ordonnance du 22 octobre 2024 – président du TC de [Localité 9] – RG n°2024047394
APPELANTE
S.A.S.U. OUDINEX, RCS de [Localité 9] n°849857321, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Yael TRABELSI de la SELEURL YLAW AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1780
INTIMÉE
S.A. ALLIANZ IARD, RCS de [Localité 8] n°542110291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Antoine CHATAIN de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R137
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er juillet 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Selon contrat de bail à usage professionnel du 22 juillet 2009, la société Oudinex a pris en location un appartement situé au rez-de-chaussée d’un immeuble d’habitation au [Adresse 3] ([Adresse 2]).
Le 25 mars 2022, la société Oudinex a souscrit auprès de la société Allianz IARD une police d’assurance 'Multirisque des biens et des responsabilités'. L’activité professionnelle déclarée était la suivante : 'bureau de l’entreprise'.
Le 5 février 2024, la société Oudinex a déclaré à son assureur la survenue d’un dégât des eaux dans les lieux loués.
A la suite d’une expertise amiable puis d’une enquête ayant révélé que les lieux assurés n’étaient plus à usage de bureau mais sous-loués à des tiers par le biais d’une annonce en ligne, l’assureur a refusé son indemnisation.
Par acte du 28 août 2024, la société Oudinex a assigné la société Allianz IARD devant le président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé aux fins notamment d’obtenir sa condamnation au paiement de provisions correspondant à l’indemnisation de ses préjudices matériels et de la perte d’usage des lieux.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a dit n’y avoir lieu à référé et condamné la société Oudinex au paiement de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le 26 novembre 2024, la société Oudinex a fait appel de cette décision en critiquant l’ensemble des chefs de la décision.
Par conclusions remises et notifiées le 5 juin 2025, elle demande à la cour de :
déclarer la société Oudinex recevable et bien fondée en son appel ;
y faisant droit,
infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du tribunal de commerce du 22 octobre 2024 ;
statuant à nouveau,
condamner la société Allianz IARD à payer à la société Oudinex la provision de 43 029,75 euros (vétusté déduite de la somme de 4 920,73 euros) conformément au chiffrage contradictoire du cabinet Stelliant, expert mandaté par la société Allianz IARD ;
condamner la société Allianz IARD à payer à la société Oudinex la provision de 82 500 euros au titre de la perte d’usage selon la valeur locative touristique et le local de remplacement du fait du retard d’indemnisation ;
condamner la société Allianz IARD à payer à la société Oudinex la provision de 23 100 euros au titre de la perte d’usage selon la valeur locative nue du bail du fait du retard d’indemnisation ; en tout état de cause,
débouter la société Allianz IARD de l’ensemble des demandes et prétentions ;
condamner la société Allianz IARD au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Allianz IARD au paiement de l’ensemble des dépens, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 juin 2025, la société Allianz IARD demande à la cour de :
déclarer la société Allianz IARD recevable et bien fondée en ses conclusions ;
y faisant droit :
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, en ce qu’elle :
dit n’y avoir lieu à référé ;
condamne la société Oudinex à payer à la société Allianz IARD une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
y ajoutant :
condamner la société Oudinex à verser la somme de 4 000 euros à la société Allianz IARD en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Oudinex au paiement des entiers dépens dont distraction au profit du cabinet [Localité 7] & associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 12 juin 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de sa compétence et dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Par ailleurs, il résulte de l’article L.113-2 du code des assurances que l’assuré est notamment obligé de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur.
En application de l’article L.113-8 du code des asssurances, 'indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts'.
En outre, l’article L.113-9 prévoit que 'l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés'.
Au cas présent, il est acquis que, le 25 mars 2022, la société Oudinex a souscrit auprès de l’intimée une police d’assurance 'Multirisque des biens et des responsabilités’ qui couvre le risque de sinistre lié à un dégât des eaux et qu’un tel sinistre a été déclaré IARD le 5 février 2024.
Il n’est pas davantage contesté que l’usage des lieux initialement déclaré à l’assureur intimé était celui de bureaux et que celui-ci a été modifié sans que l’assureur en soit informé, les locaux étant désormais proposés à la location en ligne sur un site de conciergerie touristique ainsi que cela résulte de l’enquête produite aux débats.
Les parties divergent ainsi uniquement sur le caractère intentionnel de cette absence de déclaration du changement d’affectation ainsi que sur la modification de l’objet du risque qu’il a induit, la société Oudinex soutenant que, faute de mauvaise foi de sa part, son défaut de déclaration ne peut donner lieu qu’à réduction proportionnelle en application de l’article L.311-9 du code des assurances susmentionné et que, aucune aggravation du risque n’étant démontrée, elle a droit à une indemnisation intégrale.
Elle se prévaut à cet égard d’un devis du 14 juin 2024 qui démontrerait que la société Allianz IARD a accepté le changement d’usage et que les primes dues pour la nouvelle affectation sont moindres de sorte qu’il n’y a pas eu aggravation du risque.
Cependant, rien ne rattache ce devis postérieur au sinistre aux locaux litigieux puisqu’il est à l’en-tête de la société Debelleyme et qu’il concerne une résidence principale louée meublée.
Par ailleurs, dans la mesure où, d’une part, la société Oudinex est expert d’assuré et, à ce titre, particulièrement informée des obligations lui incombant, et où, dans sa déclaration de sinistre du 5 février 2024, elle indique être 'locataire occupant’ et, dans son courrier du 14 juin 2024, que 'l’usage du bien est destiné aux biens d’habitation et l’accueil d’invités de la société Oudinex’ ce qui est inexact ainsi que l’a relevé l’enquête du 7 juin 2024 et où, d’autre part, le changement d’affectation non déclaré est susceptible d’aggraver le risque assuré, l’éventuelle nullité du contrat d’assurance en application de l’article L.311-8 du code des assurances en raison d’une réticence intentionnelle de l’assuré constitue une contestation sérieuse.
Dès lors, comme l’a pertinemment relevé le premier juge, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes provisionnelles de la société Oudinex.
Sur les demandes accessoires
La décision sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Oudinex, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’appel au profit du cabinet [Localité 7] & associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle devra également payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société Oudinex aux dépens de l’appel au profit du cabinet [Localité 7] & associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Oudinex à payer à la société Allianz IARD la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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