Confirmation 22 avril 2025
Infirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 22 avr. 2025, n° 25/01215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 19 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 22 AVRIL 2025
Minute N° 367/2025
N° RG 25/01215 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGPX
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 19 avril 2025 à 15h00
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [G] [L]
né le 1er février 1998 à [Localité 4] (Libye), de nationalité libyenne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de M. [D] [H], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
M. le préfet de l’Indre
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 22 avril 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 avril 2025 à 15h00 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [G] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 21 avril 2025 à 14h56 par M. X se disant [G] [L] ;
Vu les observations et pièces de M. le préfet de l’Indre reçues au greffe le 22 avril 2025 à 9h42 ;
Après avoir entendu Me Karima HAJJI en sa plaidoirie et M. X se disant [G] [L], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 19 avril 2025, rendue en audience publique à 15h, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [G] [L] pour une deuxième période exceptionnelle de quinze jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 21 avril 2025 à 14h56, M. X se disant [G] [L] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, il indique que son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public en raison de l’ancienneté des faits qui lui ont été reprochés.
Il conclut ainsi à l’absence des conditions formelles de l’article L. 742-5 du CESEDA.
MOTIFS :
Aux termes de l’article L. 742-5 du CESEDA : « À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
S’agissant en premier lieu de l’obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, il doit être rappelé au préalable que le législateur a, dans le cadre des dispositions de l’article L. 742-4 2°, distingué ce cas de figure de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, et de la dissimulation par celui-ci de son identité. Par conséquent, ces deux dernières catégories de situations ne sont pas de nature à fonder une troisième ou une quatrième prolongation de rétention.
Par ailleurs, il ne saurait être fait application d’une notion « d’obstruction continue », sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, qui impliquent que l’obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement doit être constatée dans les quinze derniers jours de la rétention administrative de l’étranger (en ce sens, 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-24.003).
En l’espèce, il n’est pas démontré que M. X se disant [G] [L] ait, dans les quinze derniers jours de sa rétention, fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement dont il fait l’objet, ou qu’il ait, dans ce même dessein, présenté une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile. Il n’y a donc pas lieu d’autoriser la prolongation de sa rétention administrative sur ce fondement.
S’agissant de la preuve de délivrance à brève échéance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il convient de vérifier la réalité de cette situation en appliquant la méthode du faisceau d’indices. Ainsi, la cour pourra notamment étudier les éléments suivants :
— L’absence de variations, s’agissant de la nationalité revendiquée par l’étranger ;
— La présence d’éléments d’identification, susceptibles de confirmer sa nationalité ;
— La présence d’anciens accords consulaires pour la délivrance d’un laissez-passer, ou d’un laissez-passer expiré ;
— Les échanges entre l’administration et les autorités consulaires, dont il pourrait résulter une volonté du consulat ou de l’ambassade de délivrer ce document de voyage ;
— Les procédures diligentées par les autorités consulaires en vue d’identifier l’étranger, et notamment la prévision d’auditions consulaires ;
Il est également pertinent d’apprécier ces indices au regard de l’évolution, dans le temps, de la situation auprès du consulat ou de l’ambassade. Ainsi, des démarches figées, sans aucune évolution favorable auprès des autorités consulaires, auront nécessairement pour effet de durcir l’appréciation des conditions de l’article L. 742-5 3° du CESEDA.
En l’espèce, les services d’éloignement de la préfecture de l’Indre ont d’abord saisi les autorités consulaires libyennes d’une demande de laissez-passer le 28 août 2024. Ces dernières ont été relancées le 2 septembre 2024, ainsi que le 7 janvier et les 4 et 25 février 2025. La préfecture est toujours en attente d’un retour de leur part.
Les autorités algériennes ont également été saisies et une audition consulaire a été fixée le 22 janvier 2025. Le représentant des autorités consulaires algériennes étant absent ce jour-là, un nouveau rendez-vous était alors prévu pour le 5 février 2025 et ce dernier a été annulé pour le même motif. Il en a été de même pour un troisième rendez-vous prévu le 12 mars 2025, et la préfecture est toujours en attente d’une nouvelle correspondance du consulat d’Algérie.
Les autorités marocaines ont été saisies le 22 janvier 2025, et il en a été de même pour la DGEF, qui a informé les services préfectoraux, par courriel du 3 février 2025, de la transmission du dossier de l’intéressé aux autorités centrales marocaines, à [Localité 3]. Le 4 mars 2025, les autorités marocaines ont informé l’administration qu’elles ne reconnaissaient pas M. X se disant [G] [L].
Les autorités tunisiennes ont pour leur part été saisies le 4 février 2025 et ces dernières ont sollicité la transmission du relevé d’empreintes de M. [G] [L]. Par courrier du 25 février 2025, l’autorité préfectorale a informé le consulat du refus de l’intéressé de se soumettre au relevé d’empreintes AFIS.
Une audition avec les autorités consulaires tunisiennes a également été organisée le 28 février 2025, mais M. X se disant [G] [L] a refusé de s’y présenter.
Un nouveau rendez-vous a été organisé le 28 mars 2025, M. X se disant [G] [L] a accepté de s’y présenter, et la préfecture est dans l’attente du résultat d’identification. Par courriel du 5 avril 2025, le consulat de Tunisie a fait savoir que le dossier de l’intéressé était toujours en cours d’identification auprès des services compétents en Tunisie.
Ce n’est que le 14 avril 2025 que M. X se disant [G] [L] a accepté de se soumettre au relevé d’empreintes AFIS, qui a alors été adressé au consulat de Tunisie de [Localité 2] par courrier recommandé avec avis de réception. Les autorités tunisiennes ont également été informées de cet événement par courriel du 16 avril 2025.
Il ne résulte pas de ces éléments que les autorités consulaires algériennes, tunisiennes ou libyennes soient disposées à délivrer un laissez-passer à bref délai.
S’agissant de la perspective raisonnable d’éloignement, M. X se disant [G] [L] semble davantage relever de la nationalité tunisienne au regard des éléments invoqués par la préfecture et de son comportement vis-à-vis des démarches consulaires. Son acceptation par la Tunisie est donc plus probable et la cour doit formuler les observations suivantes :
Premièrement, la préfecture de l’Indre a souligné, dans sa requête en prolongation, que lors de la notification de l’arrêté fixant le pays de destination le 13 janvier 2025 à l’encontre de M. X se disant [G] [L], l’interprète avait relevé que l’intéressé s’exprimait avec un fort accent tunisien.
Deuxièmement, c’est précisément auprès de ces autorités que l’intéressé a refusé de se présenter, et qu’il a fait obstruction à son identification en refusant de donner ses empreintes. Il n’a accepté de se soumettre au relevé AFIS que quelques jours avant sa présentation devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le 14 avril 2025.
Dans la mesure où M. X se disant [G] [L] a lui-même retardé son éloignement et entravé les démarches accomplies auprès du consulat de Tunisie, pays dont il semble avoir la nationalité, il ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude en invoquant l’absence de perspective d’éloignement.
Il suit que ce moyen ne sera ni accueilli, ni soulevé d’office par la cour.
S’agissant de la menace à l’ordre public, cet élément a également été invoqué par préfecture de l’Indre dans sa requête en prolongation.
Pour l’application du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, les notions d’urgence absolue et de menace à l’ordre public sont appréciées en tenant compte de la nécessité de procéder à l’éloignement de l’étranger lorsqu’ « il existe un risque de fuite, ou que le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement ».
Tels sont les termes de l’article 15, paragraphe 1, a) et b) de la directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dites directive retour, sur le fondement duquel a été motivé l’amendement n° 596 présenté par le Gouvernement au Sénat pour l’adoption du second alinéa de l’article L. 741-1, du 1° de l’article L. 742-4 et du septième alinéa de l’article L. 742-5 lors des débats parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi n° 2024-42 précitée.
Cet amendement précise ainsi le chapitre II du titre IV du livre VII du CESEDA, dont fait partie l’article L. 742-5, afin que le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement, à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
Il en résulte que l’existence d’un comportement menaçant l’ordre public ne constitue pas, en tant que tel, un motif de placement ou de prolongation de la rétention. Pour autant, la circonstance que l’étranger ait adopté un comportement menaçant l’ordre public, notamment par la commission d’infractions, peut être de nature à révéler un risque que l’étranger ne respecte ni son obligation de déférer à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, ni les mesures de surveillance moins coercitives que la rétention qui pourraient être susceptibles de lui être appliquées.
Dans le cadre d’une quatrième prolongation, ce risque de fuite devant la mise à exécution de la décision d’éloignement doit être caractérisé dans un contexte de menace à l’ordre public ou d’urgence absolue survenue au cours de la troisième prolongation. Ce qu’il convient de rechercher au cours de cette période, c’est bien la réalité de la menace et son lien de causalité avec le risque de fuite, et non pas l’existence d’un élément nouveau, indépendant et distinct des précédents événements, ainsi que l’a déjà jugé la Cour de cassation (1ère Civ., 9 avril 2025, pourvois n° 24-50.023 ; 24-50.024).
Ainsi, pour l’examen du présent litige, la cour doit s’attacher à vérifier le caractère actuel, grave et réel de la menace à l’ordre public, et les conséquences sur la mise à exécution de l’interdiction définitive du territoire du 5 août 2021, peu important que cette menace résulte d’un acte survenu au cours de la troisième prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [X] ou d’un événement antérieur.
En matière de police des étrangers, le Conseil d’État juge de manière constante que la notion de menace à l’ordre public donne lieu à un contrôle entier ou normal du juge administratif ; celui de l’erreur d’appréciation (CE Sect., 17 octobre 2003, n° 249183, M. Bouhsane, A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
Ce contrôle se situe entre l’erreur manifeste d’appréciation, et le contrôle de proportionnalité résultant de la jurisprudence Benjamin (CE, 19 mai 1933, n° 17413-17250). Il y a lieu, dans un souci de sécurité juridique, d’appliquer ce même contrôle à l’examen des conditions de troisième et de quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée.
Ainsi, le juge doit apprécier in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices prenant en compte la réalité, la gravité, et l’actualité de la menace, compte-tenu notamment de la récurrence ou de la réitération, et de l’ancienneté des faits reprochés.
Ces éléments doivent également être mis balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Enfin, le comportement du retenu dans le cadre de sa rétention administrative doit également être pris en compte avec le cas échéant une analyse des circonstances ayant mené à un placement à l’isolement, ou à toute autre remontée d’incident le concernant.
En l’espèce, la cour constate que M. X se disant [G] [L] a été condamné à huit reprises entre le 11 janvier 2021 et le 12 juin 2023. Il a ainsi connu de multiples peines d’emprisonnement ayant sanctionné de nombreux faits de vol, dont vol par effraction, recel de bien provenant d’un vol, vol aggravé par deux circonstances, vol en réunion, et vol avec violences. La cour recense également un fait de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D.
Les derniers faits délictueux ont été commis le 11 juin 2022 soit il y a près de trois ans. Néanmoins, ainsi que l’a retenu le premier juge, le parcours pénal de l’intéressé révèle une répétition d’infractions, la plupart de même nature et se traduisant par des atteintes aux biens, ce qui met en exergue un comportement délinquant persistant, malgré des peines d’emprisonnement conséquentes prononcées pour un quantum global important : six ans en l’espèce.
La cour observe également que la première des infractions ayant donné lieu à une déclaration de culpabilité a été commise en août 2020, ce qui coïncide avec l’arrivée de M. X se disant [G] [L] en France.
En d’autres termes, l’intéressé a adopté un comportement délictueux dès son arrivée sur le territoire et a récidivé à chaque fois qu’il a été remis en liberté.
À ce jour, il n’apporte aucun élément pour remettre en question ce risque et la cour considère que la menace réunit en l’espèce les critères de réalité, d’actualité et de gravité, en l’absence de facteurs de protection : notamment la justification d’un domicile, ainsi qu’un projet de réhabilitation et de réinsertion.
Cette menace, corroborée au comportement de l’intéressé durant sa rétention, en l’espèce en refusant de se présenter à un entretien consulaire et en refusant de se soumettre au relevé d’empreintes AFIS, caractérise une volonté de ne pas se soumettre à la loi et aux obligations qui sont les siennes, et notamment celle de quitter le territoire français.
Dans ces conditions, les critères propres à autoriser la prolongation de la rétention administrative sur le fondement du septième et du dixième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA sont établis, et l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [G] [L] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 19 avril 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de l’Indre, à M. X se disant [G] [L] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, à 12 heures 01
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 22 avril 2025 :
M. le préfet de l’Indre, par courriel
M. X se disant [G] [L] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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