Infirmation 31 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 31 oct. 2025, n° 25/02094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | PRÉFECTURE DES HAUTES ALPES |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 31 OCTOBRE 2025
N° RG 25/02094 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJJY
Copie conforme
délivrée le 31 Octobre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 30 Octobre 2025 à 10h38.
APPELANTE
PRÉFECTURE DES HAUTES ALPES
Avisé, non représenté,
INTIMÉ
Monsieur [U] [G]
né le 17 Juin 1992 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
défaillant
Représenté par me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d’Aix-en-Provence,
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 31 Octobre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2025 à 11h01
Signé par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07 avril 2025 par la PRÉFECTURE DES HAUTES ALPES, notifié le même jour à 17h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 octobre 2025 par LA PRÉFECTURE DES HAUTES ALPES, notifiée le même jour à 11h05;
Vu l’ordonnance du 30 Octobre 2025 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE ordonnant la mise en liberté ;
Vu l’appel interjeté le 30 Octobre 2025 par la PRÉFECTURE DES HAUTES ALPES ;
A l’audience,
Monsieur [U] [G] régulièrement convoqué n’a pas comparu;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de l’ordonnance querellée, monsieur n’ayant pas été assisté d’un interprète pour la notification de ses droits en rétention ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le 11 juillet 2025, le Tribunal correctionnel de Grenoble a condamné Monsieur [U] [G] à une peine d’emprisonnement d’un an avec sursis et a prononcé une interdiction du territoire français.
Le 24 octobre 2025, Monsieur [U] [G] a fait l’objet d’une retenue administrative aux fins de vérification du droit au séjour par la Gendarmerie nationale, Brigade de [Localité 8].
Le 25 octobre 2025, le Préfet des Hautes-Alpes a pris un arrêté préfectoral n°2025-O5-366 portant décision de placement en rétention pour une durée de quatre jours à l’encontre de Monsieur [U] [G], notifié le jour même.
Le 27 octobre 2025, le Préfet des Hautes-Alpes a émis une demande de laissez-passer consulaire à Madame la Consule générale de l’Algérie.
Le 28 octobre 2025, le Préfet des Hautes-Alpes a émis une demande de prolongation auprès de du juge judiciaire près le Tribunal judiciaire de Marseille.
Par ordonnance en date du 30 octobre 2025, le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE a rejeté la requête en prolongation considérant que Monsieur [U] [G] n’avait pas été assisté par un interprète lors de son placement en centre de rétention administrative.
Monsieur le préfet a interjeté appel le 30 Octobre 2025.
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article L141-3 prévoit que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. en cas de nécessité ,l’assistance de |'interprète peut se faire par I’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisées ont indiqués par écrit à I’étranger.
La nécessité du recours à l’interprète relève de l’appréciation du juge judiciaire qui statue au regard de l’ensemble des éléments du dossier;
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention en date du 25 octobre 2025 portant placement en rétention de Monsieur et les droits qui y sont afférents lui ont été notifiés par l’intermédiaire de Madame [Y] [C], interprète en lange arabe, sollicitée par téléphone ; S’il ne résulte de la procédure aucune mention des circonstances ayant justifié le recours à l’interprétariat par téléphone, la notification des droits a été effectuée en langue arabe, comprise par l’intéressé, qui a pu exercer effectivement ses droits ; qu’en conséquence, si les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que les services de police aient contacté d’autres interprètes et qu’aucun n’ait été en capacité de se déplacer, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l’étranger ; il n’est donc pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification des droits en retenue ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’intéressé. le moyen sera rejeté ;
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité, l’ordonnance querellée devra en conséquence être infirmée ;
Sur la requête en prolongation :
L’Article L742-1 du CESEDA dispose que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la requête aux fins de prolongation de la rétention du préfet est régulière et que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai légal écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il résulte du dossier que la préfecture a adressé un mail le 27 octobre 2025 au consulat Algérien aux fins de délivrance d’un laissez-passer, ce qui constitue une diligence en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement au sens de l’article L741-3 du CESEDA.
Par ailleurs, Monsieur reconnaît ne pas avoir d’hébergement effectif et stable sur le territoire national. De plus, l’intéressé fait l’objet de 2 fiches Schengen prises par les autorités allemandes et italiennes. Monsieur [G]-[U] est également connu des services de police en France pour des fait de détention du stupéfiants à [Localité 7] le O8/07/2025 et non respect d’une mesure d’éloignement à [Localité 6] le O7/O9/2025, il a été placé en garde à vue le 7 juillet 2025 pour détention de stupéfiants, 107g de cocaïne et 492g de résine de cannabis, sa présence sur le territoire français constitue une menace à l’ordre public.
Ainsi, il ne justifie d’aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement étant à l’inverse particulièrement prégnant.
Il conviendra de faire droit à la requête de monsieur le Préfet ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, Par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 30 Octobre 2025.
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l’expiration du délai de quatre jours après la décision de placement en rétention, soit à compter du 25 octobre 2025 à minuit, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [U] [G] ;
Rappelons à Monsieur [U] [G] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 31 Octobre 2025
À
— Monsieur PREFECTURE DES HAUTES ALPES
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 9]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Emilie DAUTZENBERG
— Monsieur [U] [G]
N° RG : N° RG 25/02094 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJJY
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 31 Octobre 2025, suite à l’appel interjeté par PREFECTURE DES HAUTES ALPES à l’encontre concernant Monsieur [U] [G].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Drone ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Matériel ·
- Relaxe ·
- Indemnisation ·
- L'etat ·
- Condition de détention ·
- Réparation ·
- Chef d'atelier
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Vérification d'écriture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Tentative ·
- Contrat d'assurance ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Conciliateur de justice ·
- Comparaison ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Garde à vue ·
- Éloignement ·
- Police judiciaire ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Contrôle d'identité ·
- Assignation ·
- Détournement ·
- Interpellation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Salaire ·
- Productivité ·
- Heures supplémentaires ·
- Calcul ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Congé ·
- Travail ·
- Paye
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Aviation ·
- International ·
- Désistement d'instance ·
- Marque ·
- Procédure civile ·
- Accord ·
- Partie ·
- Licenciement ·
- Remise ·
- Médiation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Cession de créance ·
- Signature électronique ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magasin ·
- Holding ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Salariée ·
- Obligations de sécurité ·
- Titre ·
- Contrat de travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Consul ·
- Délégation de signature ·
- Tunisie ·
- Étranger ·
- Diligences
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Urssaf ·
- Associations ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Contestation ·
- Saisie-attribution ·
- Compensation ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Etablissement public ·
- Compagnie d'assurances ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Mandataire ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Liquidateur ·
- Appel ·
- Jonction ·
- Demande en intervention
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances obligatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Nationalité française ·
- Siège social ·
- Droit privé ·
- Garantie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.