Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 19 juin 2025, n° 24/02597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02597 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI34P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 juin 2023 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] – RG n° 11-22-000948
APPELANTE
La société INVESTCAPITAL LTD, société de droit maltais, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et élisant domicile au siège de son mandataire, la SAS 1640, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 520 355 827 ayant son siège social [Adresse 8], venant aux droits de la SA YOUNITED suite à une cession de créances intervenue le 26 septembre 2024
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [E] [J] [N] [C]
né le [Date naissance 4] 1974
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
Madame [W] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Younited a émis une offre de crédit à destination de M. [E] [J] [N] [C] et de Mme [W] [T] relative à un prêt personnel de 40 000 euros remboursable en 72 mensualités de 641,96 euros chacune hors assurance, incluant les intérêts au taux nominal de 4,88 % l’an et au TAEG de 5,73 % dont elle prétend qu’elle a été acceptée électroniquement les 29 mars et 2 avril 2018.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Younited a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par actes délivrés le 28 mars 2022, la société Younited a fait assigner M. [N] [C] et Mme [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau en paiement du solde du prêt avec capitalisation des intérêts lequel, par jugement réputé contradictoire du 9 juin 2023 auquel il convient de se reporter, a déclaré la société Younited irrecevable en ses demandes, a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la société Younited aux dépens.
Le juge a fixé la date du premier incident de paiement non régularisé au 4 mars 2020 soit plus de deux années avant l’assignation délivrée le 28 mars 2022.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 26 janvier 2024, la société Younited a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante du 4 mars 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat la question de la forclusion de l’action ainsi que certains motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance. S’agissant d’un contrat signé électroniquement, il lui a demandé également de produire le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et de présenter toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de la demande.
Aux termes de ses conclusions numéro 2 déposées par voie électronique le 3 mars 2025, la société Investcapital LTD venant aux droits de la société Younited au titre d’une cession de créances du 26 septembre 2024 demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— de déclarer la société Investcapital LTD venant aux droits de la société Younited recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner solidairement M. [N] [C] et Mme [T] à lui payer la somme de 31 059,06 euros au titre du prêt n° 4891451 avec intérêts au taux contractuel de 4,88 % l’an à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2020 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— de voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’est pas acquise, de constater les manquements graves et réitérés des deux emprunteurs à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— de les condamner solidairement au paiement de la somme de 31 059,06 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— en tout état de cause,
— de les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle conteste toute forclusion et affirme que le premier impayé non régularisé doit être fixé en avril 2020 selon ses pièces 6 et 8.
Elle indique communiquer au débat les fichiers de preuve des signatures électroniques du contrat émanant d’un organisme certificateur indépendant, la fiche de dialogue signée corroborée par les éléments d’identité et de solvabilité, la FIPEN qui a été consultée ainsi que la notice d’assurance remise.
Elle fait état d’une déchéance du terme mise en 'uvre de manière régulière au regard de l’absence de régularisation des impayés et estime sa créance fondée en principal, intérêts et indemnité de résiliation.
A défaut, elle estime que les emprunteurs ont fait preuve de manquements graves et réitérés à leurs obligations contractuelles et demande le prononcé de la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [N] [C] et Mme [T] à qui la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées par actes du 20 mars 2024 délivrés dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
La cour constate que la société Investcapital LTD vient aux droits de la société Younited par suite d’une cession de créance du 26 septembre 2024 notifiée aux emprunteurs le 18 octobre 2024.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit en 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de l’article 1342-10 du code civil que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter et qu’à défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues et parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne, toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l’espèce le tableau d’amortissement du crédit prévoit le versement d’une première échéance du crédit au 4 juin 2018. L’extrait de compte communiqué atteste de ce que les échéances ont été réglées à compter du 4 juin 2018 pour certaines avec retard puis qu’elles sont demeurées totalement impayées à compter du 4 mars 2020 comme l’a justement relevé le premier juge.
Dès lors en assignant le 28 mars 2022, soit au-delà du délai de deux années du premier incident de paiement non régularisé, la société Younited est forclose en son action. C’est donc à bon droit que le premier juge a déclaré les demandes irrecevables, le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
La société Younited qui succombe doit conserver les dépens d’appel et la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Constate que la société Investcapital LTD vient aux droits de la société Younited ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la société Investcapital LTD venant aux droits de la société Younited aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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