Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 13 mars 2025, n° 24/00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mâcon, 16 février 2024, N° F22/00177 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN Représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège.
C/
[T] [J]
Syndicat CGT CARREFOUR SUPPLY CHAIN Prise en la personne de son secrétaire en exercice.
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 13/03/25 à :
— M.[U]
— M.[E]
C.C.C délivrées le 13/03/25 à :
— Me WATRELOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 MARS 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00204 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GMFI
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MACON, section CO, décision attaquée en date du 16 Février 2024, enregistrée sous le n° F 22/00177
APPELANTE :
S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN Représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Benoît DUBESSAY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
[T] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [S] [U] (Défenseur syndical ouvrier)
Syndicat CGT CARREFOUR SUPPLY CHAIN Prise en la personne de son secrétaire en exercice.
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. [H] [E] (Défenseur syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [J] (la salariée) a été engagée le 1er février 2008 par contrat à durée indéterminée en qualité de préparatrice de commande par une société aux droits de laquelle vient la société Carrefour supply chain (l’employeur).
Estimant être créancière d’un rappel de prime annuelle, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 16 février 2024, a accueilli cette demande, a rejeté la demande de dommages et intérêts et a condamné l’employeur au paiement de diverses sommes.
L’employeur a interjeté appel le 8 mars 2024.
Il conclut à la prescription partielle de la demande pour l’année 2019, à l’infirmation partielle du jugement, à la confirmation de celui-ci uniquement en ce qu’il rejette la demande de dommages et intérêts du salarié et sollicite le rejet des demandes adverses ainsi que le paiement de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile par le salarié et le syndicat, chacun.
Le salarié demande l’infirmation partielle du jugement et le paiement des sommes de :
— 3 574,37 euros de rappel de prime annuelle pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 ou, à tire subsidiaire, 1 160,08 euros de rappel de prime annuelle pour les années 2019, 2020, 2021, 2022, sans inclure la prime de poste et la prime de froid,
— 357,43 euros de congés payés afférents ou, à titre subsidiaire, 116 euros de congés payés afférents,
— 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— les intérêts au taux légal,
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance sous astreinte de 20 euros par jour de retard, d’un bulletin de salaire rectifié, ainsi que le bénéfice de l’exécution provisoire.
Le syndicat CGT Carrefour supply chain (le syndicat) intervenu volontairement en première instance, ne forme aucune demande devant la cour d’appel.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA ou remises au greffe les 5 septembre et 2 octobre 2024.
MOTIFS :
Sur le rappel de prime :
Les parties s’opposent sur l’assiette de calcul de la prime annuelle.
L’employeur invoque la prescription partielle de la demande pour l’année 2019.
1°) L’article L. 3245-1 du code du travail dispose : 'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
Pour les créances salariales, la jurisprudence a précisé que le point de départ correspond à la date cette créance est devenue exigible, soit, pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire c’est-à-dire la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise.
Ici, l’article 1-2-3 de l’accord d’harmonisation des statuts du 29 mars 2007 prévoit que la prime annuelle est réglée en deux temps : au 30 juin pour la part de prime annuelle représentant la moitié du salaire brut de base et le 31 décembre pour le complément à 100 % du salaire brut de base du mois de novembre.
Au cours du mois de décembre, chaque salarié non-cadre bénéficie d’un acompte de prime annuelle.
L’employeur précise que le salarié pouvait contester la somme versée pendant trois ans à compter du 30 juin 2019, date à laquelle il a reçu le solde de sa prime annuelle.
Il ajoute que le salarié a perçu le solde de la prime le 9 décembre 2019 et qu’il était en mesure de connaître, le 29 novembre 2019, le montant de son salaire mensuel de base ainsi que les autres éléments de rémunération servant au calcul de la prime annuelle.
La salariée a saisi le conseil de prud’hommes le 28 décembre 2022, ce qui a interrompu le délai de prescription de son action.
Elle peut donc demander un rappel de prime à compter du 28 décembre 2019.
Ce n’est qu’à la date où le salarié a reçu l’intégralité du paiement qu’il est en mesure de connaître si celui-ci est conforme aux stipulations conventionnelles.
Toutefois et contrairement à ce qu’affirme l’employeur, la date d’exigibilité de la prime n’est pas le 9 décembre mais le 31 décembre comme le prévoit le texte susvisé pour le complément de la prime.
Il importe donc peu que l’employeur ait payé le solde avant la date d’exigibilité, alors que seule cette dernière est opposable au salarié.
En conséquence, la demande portant sur l’année 2019 n’est pas prescrite.
2°) L’article 3.7 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, dans sa rédaction antérieure à l’avenant n° 70 du 15 janvier 2019, stipule que : 'Les salariés ont droit au paiement d’une prime annuelle dont le versement pourra s’effectuer en une ou plusieurs fois au cours de l’année. Dans le cas où la prime est versée en plusieurs fois, le ou les versements précédant le solde constituent une avance remboursable si le salarié a quitté l’entreprise avant la date de versement dudit solde.
Cette prime ne fait pas partie de la rémunération totale retenue pour le calcul de l’indemnité de congés payés.
Les conditions d’attribution de cette prime annuelle sont les suivantes :
/…
3.7.3. le montant de la prime, pour les salariés qui n’ont pas fait l’objet d’absences autres que celles énumérées ci-dessous, est égal à 100 % du salaire mensuel de base de novembre (heures supplémentaires exceptionnelles exclues) :
a) Crédit d’heures de délégation (titre II) ;
b) Absences rémunérées pour recherche d’emploi (art. 3.9) ;
c) Absences pour congés payés (art. 7.1) ;
d) Absences rémunérées dues à l’utilisation du compte épargne-temps (art. 5.17) ;
e) Durée du congé légal de maternité et d’adoption, durée du congé légal de paternité, absences autorisées pour circonstances de famille (art. 7.5) et pour soigner un enfant malade (art. 7.6.9) ;
f) Absences pour maladie ou accident du travail ayant donné lieu à complément de salaire par l’entreprise en application des règles de la présente convention ;
g) Absences diverses autorisées par l’entreprise, dans la limite de 10 jours par an…'.
L’article 1-2 de l’accord d’harmonisation des statuts du 29 mars 2007 stipule, sur la prime annuelle, que : '1-2-2 modalité de calcul : le montant de la prime annuelle sera égal, pour un salarié qui n’aurait pas fait l’objet d’absences, à 100 % du salaire brut de référence du mois de novembre de l’année en cours.
a) salaire de référence
Il comprend :
— le salaire forfaitaire mensuel brut, heures supplémentaires exceptionnelles exclues,
— les primes fixes attribuées à titre individuel, comme par exemple les primes de remplacement, sauf intéressement,
— la moyenne des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.
Article 1-2-3 règlement de la prime annuelle :
Au 30 juin, la part de la prime annuelle servie représentera la moitié du salaire mensuel brut de base (complétée de la moyenne des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel).
Au 31 décembre, le complément à 100 % du salaire brut de base du mois de novembre sera versé au salarié'.
Il est jugé, de façon constante qu’une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c’est à dire d’abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social du texte.
En l’espèce, la salariée soutient que le salaire forfaitaire mensuel brut comprend tous les accessoires du salaire sauf les heures supplémentaires exceptionnelles.
L’employeur répond que le salaire forfaitaire correspond au salaire de base et que le convention collective nationale de branche n’est pas applicable conformément à l’article L. 2253-3 du code du travail.
Il ajoute que les seules heures supplémentaires régulières sont incluses ce qui visent l’hypothèse où le salarié a accompli chaque mois, entre janvier et novembre, des telles heures et non celle où le salarié a accompli pendant plus de trois mois dans l’année des heures supplémentaires et que seules les heures supplémentaires effectuées en novembre sont en inclure dans l’assiette.
Il précise que la prime de productivité qui varie à chaque échéance selon le nombre de colis traités par le salarié est une prime variable qui doit être exclue de l’assiette de calcul.
La cour relève que la prime annuelle est prévue par la convention collective applicable et que son calcul est précisé par l’article 1-2 de l’accord précité qui lie l’employeur.
Il a déjà été jugé que l’assiette de cette prime inclut la majoration pour travail effectué un jour férie (Soc., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-15.805) ainsi que les heures supplémentaires régulièrement accomplies.
L’article 1-2 détermine l’assiette de calcul de la prime annuelle en visant le salaire forfaitaire mensuel brut puis se réfère, dans le paragraphe applicable au paiement de cette prime, à la notion de salaire mensuel brut de base.
Il en résulte que seule la notion de salaire forfaitaire mensuel brut doit être retenue pour l’assiette de calcul de cette prime et que celle-ci n’est pas assimilable au salaire de base.
Par ailleurs, seules sont exclues les heures supplémentaires exceptionnelles ce qui permet d’inclure dans cette assiette les heures
supplémentaires régulières, soit celles accomplies dans l’année selon une certaine périodicité qui se renouvelle et non chaque mois de l’année entre janvier et novembre ou encore pour le seul mois de novembre.
Enfin, l’assiette comprend toutes les primes fixes attribuées à titre individuel.
La prime de productivité définie par l’accord collectif d’entreprise du 29 mars 2004 comme celle qui : 'a pour objectif de permettre aux salariés de percevoir mensuellement une prime s’ajoutant au salaire de référence et correspondant à une productivité supérieure à une productivité de référence. Son montant varie en fonction de critères objectifs et quantifiables tenant compte des spécificités de l’organisation du travail au sein de l’entité d’exploitation où le salarié exerce son activité…
La prime de productivité doit permettre aux salariés, en fonction de leur activité, de percevoir une prime variable lorsque leur activité dépasse le seul d’entrée de la grille de productivité’ n’est donc pas une prime fixe mais variable.
Le jugement a donc valablement exclu cette prime de l’assiette de calcul de la prime annuelle.
Par ailleurs, la prime dite de froid positif et la prime de poste sont définies par l’accord collectif d’entreprise du 29 mars 2024, la première comme une prime variable lorsque la salarié est amené à travailler dans un entrepôt frais en fonction de son affectation qui peut varier d’un mois sur l’autre et la seconde comme une prime variable qui est versée au salarié travaillant en équipe alternante.
Elles sont donc à exclure de l’assiette pour les mêmes raisons que celles données au titre de la prime de productivité.
La cour relève que la salariée ne vise pas dans ses calculs ces deux primes alors qu’elle s’y réfère dans le dispositif de ses conclusions.
En revanche, elle tient compte d’une prime dite de formateur pour les années 2022 et 2023, soit respectivement 30 et 10 euros.
Cette prime est versée au salarié qui exerce ces fonctions et selon les besoins du site.
Il s’agit donc d’une prime fixe individuelle, peu important qu’elle ne soit versée au salarié qu’en fonction des missions de formation effectuées.
En conséquence, elle est incluse dans l’assiette de la prime.
Enfin, la salariée, dans son calcul, ajoute au salaire de base, selon le cas, les majorations pour le travail le dimanche, celles pour travail de nuit, pauses de nuit, la majoration pour les jours fériés, pour les pauses ces jours et une pause supplémentaire selon les années.
Cette prime inclut donc, selon la jurisprudence rappelée, les jours fériés travaillés et donc les pauses indemnisées ces jours.
Il en va de même pour le complément de base, le travail les dimanches et de nuit ainsi que pour les pauses indemnisées dès lors que l’article 3.7.3 se limite à exclure de l’assiette de calcul de la prime annuelle les heures supplémentaires exceptionnelles et que ces sommes ne correspondent pas à des primes variables mais à un travail effectif ou assimilé.
2°) Au regard de la motivation qui précède, le jugement sera infirmé en ce qu’il a accordé à la salariée un rappel de prime pour les années 2019 à 2021 à hauteur de 1 160,08 euros, dès lors que le rappel s’élève sur la période 2019 à 2023 inclus à 1 200,08 euros.
Ce jugement sera complété en ce que cette prime génère une indemnité de congés payés qui sera évaluée à 120 euros.
3°) Les sommes ainsi accordées au salarié produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation s’agissant de sommes de nature salariale.
Sur les autres demandes :
1°) La salariée réclame des dommages et intérêts pour résistance abusive. Il précise que l’employeur a persisté dans une attitude de: 'non-application correcte de la prime annuelle’ de sorte qu’il a été contraint d’agir en justice ce qui a créé un préjudice indépendant du fait du paiement de la prime annuelle avec intérêts.
Cependant, la salariée, assistée par un défenseur syndical, ne démontre l’existence ni d’une résistance abusive au regard de la nécessaire interprétation de textes ni d’un préjudice indemnisable résultant de l’action en justice exercée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette cette demande.
2°) L’exécution provisoire étant sans intérêt devant la cour d’appel, la demande sera rejetée.
3°) Le jugement sera confirmé sur la remise d’un bulletin de paie sauf à exclure l’astreinte.
4°) Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de l’employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 200 euros à hauteur d’appel.
L’employeur supportera les dépens d’appel étant précisé que les dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution prévoient la répartition des frais d’exécution forcée et de recouvrement entre le créancier et le débiteur et le recours au juge chargé de l’exécution dans certains cas et qu’il n’appartient pas au juge du fond de mettre à la charge de l’un ce que la loi a prévu de mettre à la charge de l’autre.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Rejette la fin de non-recevoir liée à la prescription de la demande de rappel de prime pour l’année 2019 ;
— Confirme le jugement du 16 février 2024 sauf en ce qu’il fixe une astreinte et en ce qu’il condamne la société Carrefour supply chain à payer à Mme [J] un rappel de 1 160,08 euros ;
Statuant à nouveau sur ce point :
— Condamne la la société Carrefour supply chain à payer à Mme [J] la somme de 1 200,08 euros à titre de rappel de prime annuelle de 2019 à 2023 inclus ;
Y ajoutant :
— Condamne la société Carrefour supply chain à payer à Mme [J] la somme de 120 euros d’indemnité compensatrice de congés payés afférents au rappel de prime annuelle ;
— Dit que les sommes ainsi accordées à Mme [J] produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société Carrefour supply chain devant le bureau de conciliation s’agissant de sommes de nature salariale ;
— Rejette les autres demandes ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Carrefour supply chain et la condamne à payer à Mme [J] la somme de 200 euros;
— Condamne la société Carrefour supply chain aux dépens d’appel lesquels ne comprennent pas les frais éventuels d’exécution ;
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
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