Infirmation partielle 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 28 sept. 2023, n° 19/16689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/16689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 8 octobre 2019, N° 18/05948 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 591
Rôle N° RG 19/16689 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFCXS
Organisme URSSAF PACA
C/
Association OSMOSE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me PEZET
Me ALVAREZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 08 Octobre 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/05948.
APPELANTE
Organisme URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michel PEZET de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Association OSMOSE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023,
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 juillet 2018, l’association Osmose s’est vu dénoncer un procès verbal de saisie attribution en date du 5 juillet 2018, pour une somme à recouvrer de 25 176.66 € en vertu de trois contraintes émises par le Directeur de la caisse URSSAF PACA en date du 16 avril 2018 et du 15 mai 2018.
Le 16 octobre 2018, une nouvelle saisie attribution a été dénoncée à l’association Osmose, pour le recouvrement de la somme de 17 071.44 € en vertu d’une contrainte du 3 septembre 2018.
L’association Osmose a contesté ces mesures devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Draguignan qui par jugement du 8 octobre 2019 dont appel du 28 octobre 2019, a :
— ordonné la jonction des deux instances,
— cantonné la saisie attribution du 5 juillet 2018 à la somme de 2 702.65 €,
— cantonné la saisie attribution du 11 octobre 2018 à 749 €,
— ordonné la mainlevée partielle pour le surplus,
— dit n’y avoir lieu à frais irrépétibles,
— condamné l’association Osmose aux dépens.
Par arrêt avant dire droit en date du 22 octobre 2020, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a sursis à statuer et a ordonné une expertise comptable avec fixation d’une provision de 3000 € à la charge de l’URSSAF.
Par ordonnance d’incident en date du 11 janvier 2022, la présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a invité l’expert à déposer son rapport en l’état, après avoir constaté le défaut de versement par l’URSSAF de la consignation complémentaire fixée par ordonnance du 18 mai 2021.
Par ordonnance d’incident en date du 18 octobre 2022, la présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a débouté l’URSSAF de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel incident de l’association OSMOSE du 23 avril 2022.
Vu les dernières conclusions déposées le 25 avril 2022 par l’URSSAF PACA, appelant, aux fins de voir réformer le jugement attaqué en ce qu’il a cantonné la saisie attribution du 5 juillet 2018 à la somme de 2.702,65 € et ordonné la mainlevée pour le surplus et statuant à nouveau, condamner l’association OSMOSE au paiement de la somme de 9 285, 65 € en vertu des saisies-attributions ainsi qu’au paiement d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions déposées le 23 avril 2022 par l’Association OSMOSE, intimée, aux fins de voir :
A titre principal,
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a cantonné la saisie-attribution pratiquée le 05 juillet 2018 à la somme de 2 702,65 € et dit qu’elle produira effet à concurrence de cette somme, – Constater, après compensation, que l’URSSAF PACA est redevable envers l’Association OSMOSE de la somme de 11 629,30 € au titre d’un trop-perçu et condamner celle-ci à lui régler la somme de 11 629,30 €,
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a cantonné la saisie-attribution pratiquée le 16 octobre 2018 à la somme de 749 € et dit qu’elle produira effet à concurrence de cette somme,
— Constater, après compensation, que l’URSSAF PACA est redevable envers l’Association OSMOSE de la somme de 6 264,30 € au titre d’un trop-perçu et condamner celle-ci à lui régler la somme de 6 264,30 €
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a cantonné la saisie-attribution pratiquée le 5 juillet 2018 à la somme de 2 702,65 € et dit qu’elle produira effet à concurrence de cette somme et cantonné la saisie-attribution pratiquée le 11 octobre 2018 à la somme de 749 € et dit qu’elle produira effet à concurrence de cette somme,
En tout état de cause,
— Condamner l’URSSAF PACA à payer à l’Association OSMOSE la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux aux entiers dépens d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture du 16 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le procès-verbal de saisie attribution du 5 juillet 2018 a été délivré en vertu d’une contrainte émise le 16 avril 2018 pour une somme de 8305,83 € et de 2 contraintes émises le 15 mai 2018, la première pour une somme de 15 698 € et la seconde pour une somme de 10 178 €.
La contrainte du 16 avril 2018 a été émise pour recouvrement des sommes restant dues au titre des cotisations d’octobre 2012 de 4502 €, de mars 2014 de 5566 €, de septembre de 5574 €, d’une régularisation de l’année 2016 de 77 €, des cotisations d’avril 2017 de 8256 € et de janvier 2018 de 11 681 €
L’association Osmose conteste les 638 € de majorations de retard réclamées au titre des cotisations d’octobre 2012 au motif que le règlement des cotisations de 4502 € a été affecté de manière discrétionnaire sur un autre compte et que l’URSSAF a perçu trois fois les cotisations par les règlements effectués les 5 décembre 2012, 2 octobre 2014 et 12 juillet 2017 ainsi que par la saisie attribution du 19 août 2014.
Mais l’imputation contestée du 5 décembre 2012 tout comme les paiements des 2 octobre 2014, 12 juillet 2017 et celui issu de la saisie attribution du 19 août 2014 invoqués par l’association Osmose sont tous antérieurs à la contrainte du 16 avril 2018 dont la créance qu’elle constate, que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier, ne pouvait donc être contestée que dans le cadre la procédure d’opposition à contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, de sorte que la contestation de l’association Osmose devant le juge de l’exécution est irrecevable.
Et il en est de même du télé-règlement du 13 juin 2014 invoqué au titre des cotisations de mai 2014, de la contestation de la majoration complémentaire de 513 € réclamée au titre des cotisations de septembre 2015, d’un document du 31 janvier 2017 duquel il résulterait que l’URSSAF est redevable d’un trop-perçu pour l’année 2016, de la compensation des cotisations d’avril 2017 avec des paiements affectés à tort sur des cotisations et majorations déjà réglées et de la contestation du montant des pénalités réclamées pour janvier 2018, tous relevant non pas du paiement des causes de la contrainte mais de la contestation de la créance constatée par la contrainte, contestation qui relève de la seule compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale.
La première contrainte du 15 mai 2018 (Etablissement de [Localité 2]) a été émise pour recouvrement des sommes restant dues au titre des cotisations de septembre 2015, d’avril 2017 à septembre 2017 et 2 janvier 2018.
L’association Osmose conteste les 958 € de majorations de retard réclamées au titre des cotisations du 2 septembre 2015 au motif que les sommes ont fait l’objet d’une saisie attribution du 9 février 2016 et que les majorations de retard n’étaient donc pas dues.
Mais le paiement issu d’une saisie attribution pratiquée le 9 février 2016, invoqué par l’association Osmose, est antérieur à la contrainte du 15 mai 2018 dont la créance qu’elle constate, que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier, ne pouvait donc être contestée que dans le cadre la procédure d’opposition à contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, de sorte que la contestation de l’association Osmose devant le juge de l’exécution est irrecevable.
Et il en est de même de la contestation des majorations de retard réclamées au titre des cotisations d’avril 2017 à septembre 2017 et 2 janvier 2018 motif pris d’une compensation avec un trop-perçu de 17 147,30 €, laquelle relève non pas du paiement des causes de la contrainte mais de la contestation de la créance constatée par la contrainte, contestation qui relève de la seule compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale.
La seconde contrainte du 15 mai 2018 (Etablissement de [Localité 3]) a été émise pour recouvrement des sommes dues au titre des cotisations de février 2018 de 9675 € outre 503 € de majorations, ramenées par l’URSSAF à 6014 € de cotisations et de 190 € de majorations de retard, soit un total de 6304 €.
L’association Osmose se prévaut d’un virement de 8 095 € effectué le 19 juin 2018 en invoquant une affectation à tort de ce paiement sur les cotisations dues sur l’établissement de [Localité 2].
Pour faire échec au moyen, l’URSSAF invoque l’absence de spécification de l’affectation de la somme virée.
Mais destinataire d’un virement effectué conformément à la DSN remplie par l’établissement de [Localité 2], titulaire d’un SIRET et d’un numéro de compte URSSAF qui lui sont propres, l’URSSAF ne pouvait l’affecter au paiement des cotisations de l’établissement de [Localité 3], titulaire lui aussi d’un SIRET et d’un numéro de compte URSSAF personnels.
La saisie attribution pratiquée le 5 juillet 2018 ne peut en conséquence produire effet pour paiement des causes de la contrainte du 15 mai 2018 n° 637 18 905.
Le procès-verbal de saisie attribution du 11 octobre 2018 a été délivré en vertu d’une contrainte émise le 3 septembre 2018 pour une créance de 16 342 €.
S’agissant de la contestation de l’association Osmose qui invoque un trop-perçu après compensation et des rectificatifs apportés postérieurement par l’URSSAF, le juge de l’exécution a cantonné à bon droit la saisie attribution du 11 octobre 2018 à la somme de 749 € des motifs précis et pertinents que la Cour adopte.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement dont appel, mais seulement en ce qu’il a cantonné la saisie attribution du 5 juillet 2018 à la somme de 2 702.65 €,
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Cantonne la saisie attribution pratiquée suivant procès-verbal du 5 juillet 2018 à la somme de 18 872,66 € et ordonne en conséquence mainlevée pour le surplus ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
Condamne l’association OSMOSE aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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