Confirmation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 9 mars 2026, n° 26/00205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 5 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/206
N° RG 26/00205 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RLQD
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 09 mars 2026 à 9 h 30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 05 mars 2026 à 15 H 17 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[A] [E]
né le 25 Janvier 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 05 mars 2026 à 15 heures 17,
Vu l’appel formé le 06 mars 2026 à 13 h 55 par courriel, par Me Hugues DIAZ, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 06 mars 2026 à 15 heures, assisté de G. PERRIER, greffier à l’audience et à la mise à disposition A. TOUGGANE, greffière, avons entendu:
[A] [E]
assisté de Me Hugues DIAZ, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Z] [R] [S], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [Y] [O] représentant la PREFECTURE DU GARD ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 mars 2026 à 15h17, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [A] [E] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur [A] [E] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 6 mars 2026 à 13h55, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrégularité de la demande en deuxième prolongation, défaut de pièces utiles en ce que l’arrêté portant délégation de signature et l’ordonnance de la Cour d’appel et sa notification au stade de la première prolongation ont été transmises postérieurement à la requête et non concomitamment
— absence de diligences utiles et absence de perspectives d’éloignement
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 6 mars 2026 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Le conseil de l’intéressé fait valoir que l’arrêté portant délégation de signature et l’ordonnance de la Cour d’appel et sa notification au stade de la première prolongation ont été transmises postérieurement à la requête (14h27) et non concomitamment (8h06).
Comme l’a retenu le premier juge les arrêtés portant délégation de signature sont des actes administratifs, publiés, qui sont accessibles en source ouvertes, ce ne sont donc pas des pièces justificatives utiles.
Par ailleurs, la première ordonnance rendue par le magistrat délégué était bien produite avec la requête et les autres pièces ont été produites avant l’ouverture des débats permettant au juge délégué de les examiner et d’exercer pleinement sont pouvoir, dès lors la requête est bien recevable.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le fond
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En l’espèce, la requête est fondée sur l’obtention d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires du pays dont l’intéressé a la nationalité
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce :
L’intéressé démuni de tout document d’identité mais muni d’une copie de passeport s’est déclaré de nationalité algérienne,
Il a un casier judicaire qui mentionne un lieu de naissance en Tunisie,
Le consul de Tunisie a été saisi le 16 février 2026 d’une demande d’identification,
Le consul d’Algérie a été saisi le 16 février 2026 d’une demande d’identification
Il a été entendu en audition consulaire par le consul d’Algérie le 4 mars 2026, ce qu’il a confirmé à l’audience
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l’administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [A] [E], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
Sur les perspectives éloignements
S’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès des consulats de Tunisie et d’Algérie, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de Monsieur [A] [E] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative et ce d’autant plus qu’une audition consulaire a déjà eu lieu.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [A] [E] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 mars 2026,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Gard, service des étrangers, à [A] [E], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
A. TOUGGANE A.CAPDEVIELLE
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