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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, indemnisation detention, 24 avr. 2025, n° 24/01229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
indemnisation à raison d’une détention provisoire
DÉCISION N°25/10
R.G : N° RG 24/01229 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JE56
EBVB/ED
[C]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
LE MINISTERE PUBLIC
DÉCISION DU 24 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [C]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Stephen ROCHETTE, avocat au barreau d’AVIGNON
CONTRE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Céline THIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
LE MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel de NIMES – Boulevard de la Libération
[Localité 3]
EN PRÉSENCE DE :
Monsieur le Procureur Général près la COUR d’APPEL de NÎMES
DÉBATS :
Les débats ont eu lieu devant Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier président et Mme Ellen DRÔNE, Greffière, à l’audience publique du 22 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025 puis prorogée au 24 avril 2025. Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
Le demandeur a été avisé de la faculté qu’il a de s’opposer à ce que les débats aient lieu en audience publique ;
Maître Stephen ROCHETTE a été entendu en ses conclusions ;
Maître Céline THIL, substituée par Maître Jérémy ROCHE, a plaidé pour l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
Le Procureur Général a développé ses conclusions ;
Les parties ont été entendues en leurs répliques, le demandeur ou son avocat ayant eu la parole en dernier.
DÉCISION :
Décision contradictoire prononcée publiquement et signée par Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier président, le 24 avril 2025, en présence de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, par mise à disposition au greffe de la cour.
*
* *
Par requête déposée le 29 mars 2024, le conseil de M. [G] [C] expose que ce dernier a été mis en cause pour des faits de violences aggravées dans le cadre d’une procédure de comparution différée, qu’il a été déféré devant le Procureur de la République le 12 décembre 2023, puis placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention le même jour dans l’attente de l’audience de comparution immédiate, et que par jugement du 13 décembre 2023, le tribunal correctionnel d’Avignon l’a relaxé des chefs de poursuite, devenu définitif.
M. [G] [C] demande une indemnisation au titre de la détention provisoire injustifiée qu’il a subie 12 décembre 2023 au 13 décembre 2023, soit une période de 1 jour.
Sur le préjudice matériel, il sollicite l’allocation de la somme de 100 euros faisant valoir qu’au moment de son incarcération, il exerçait en qualité de chef d’atelier, stratifieur sous contrat à durée indéterminée pour la société [10] et percevait un salaire de 1 618.49 euros net mensuel et qu’il a donc perdu une journée de salaire.
Sur le préjudice moral, il sollicite l’allocation de la somme de 2 000 euros indiquant que depuis cette privation de liberté, il est sous traitement médicamenteux car il est sujet à insomnies dues à des reviviscences de cette incarcération et traumatisme qu’elle a occasionné, d’autant plus qu’il clamait son innocence depuis le début de la procédure et que les éléments du dossier permettaient de mettre en exergue les mensonges de son épouse.
Il sollicite enfin la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 19 septembre 2024, l’Agent judiciaire de l’Etat a conclu à la recevabilité de la requête formée par M. [G] [C] compte du certificat de non-appel attestant du caractère définitif de la décision de relaxe produit aux débats.
Sur le préjudice matériel, l’AJE indique que l’indemnisation au titre de la perte de salaire ne saurait excéder la somme de 76 euros puisque le contrat de travail fournit par le requérant indique une rémunération mensuelle brute de 2 053.93 euros, soit 1 580 euros net, et que dans la mesure où le mois de décembre 2023 était composé de 31 jours, dans lequel M. [C] a travaillé 5 jours par semaine (1 580/21 = 75.23 euros).
Sur le préjudice moral, il conclut à l’allocation de la somme de 540 euros indiquant que le casier judiciaire de M. [C] porte la trace d’une condamnation n’ayant pas donné lieu à emprisonnement, que sa fiche ne mentionne pas une incarcération en parallèle de celle objet de la présente procédure, et qu’il n’y a donc pas lieu à minoration du préjudice sur ce point. Il relève par ailleurs que M. [C] n’apporte, à l’appui de sa demande, aucun document attestant de ce traitement médicamenteux et qu’il ne fournit ni constat par le contrôleur général des lieux de privation de liberté ni de rapports établis par des commissions d’enquête parlementaire qui attestent des conditions de détention au Centre pénitentiaire du [Localité 9].
Le ministère public a conclu le 19 novembre 2024 à l’admission de la requête dans les limites proposées par l’Agent judiciaire de l’Etat.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 janvier 2025.
A l’audience, les parties s’en tiennent aux explications et prétentions précédemment développées.
MOTIFS de la décision
Aux termes de l’article 149 du Code de Procédure Pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, a droit à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Ce droit à réparation qui est distinct des procédures d’indemnisation du fonctionnement défectueux des services publics ou d’atteintes à la présomption d’innocence, à l’image à la réputation, suppose l’établissement d’un lien de causalité direct et certain entre la détention et le préjudice invoqué.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 149-2 du code de procédure pénale, la requête doit parvenir au greffe de la commission d’indemnisation dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, d’acquittement ou de relaxe devenue définitive.
La requête a été reçue le 29 mars 2024 soit dans le délai de six mois suivant le prononcé du jugement du tribunal correctionnel d’Avignon, en date du 13 décembre 2024, devenu définitif. Le certificat de non-appel attestant du caractère définitif de la décision de relace a été produit aux débats.
La requête est donc recevable.
Sur la recevabilité des conclusions de l’AJE
Les articles R.28 et R.31 du code de procédure pénale précisent que dans les 15 jours de la réception de la requête initiale elle est transmise par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’Agent Judiciaire de l’État. Ce dernier doit déposer ses conclusions au greffe de la cour d’appel dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévu à l’article R.28. L’Agent judiciaire de l’Etat a conclu le 19 septembre 2024.
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral s’apprécie au regard du casier judiciaire de l’intéressé lors de son placement en détention, de son âge, de sa personnalité, de sa situation familiale, de la durée du placement en détention, d’éventuelles circonstances aggravantes des conditions de détention. Il doit être réparé dans tous les cas même en l’absence de pièces justificatives, la détention subie injustifiée causant nécessairement un préjudice moral.
En l’espèce, M. [G] [C] a été détenu provisoirement de manière injustifiée du 12 décembre 2023 au 13 décembre 2023, soit une période de 1 jour.
L’incarcération a indéniablement eu un impact sur l’équilibre du requérant, âgé de 53 ans à cette époque et seulement condamné auparavant à une amende pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, même si le suivi médical évoqué ne peut être rattaché à cet événement puisque le docteur [H] indique que le mal-être traité serait lié aux conflits avec son ancienne compagne.
Partant, une somme de 600 euros lui sera accordée en réparation du préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Il appartient à M. [G] [C] d’établir la réalité du préjudice matériel et l’existence d’un lien de causalité direct entre la détention et le préjudice allégué.
Employé en tant que chef d’atelier par la société [10] moyennant une rémunération brute mensuelle de 2.053,98 euros, le requérant se verra allouer une somme de 80 euros en réparation du préjudice matériel résultant de la journée d’incarcération injustifiée.
Il ne paraît pas équitable que M. [C] supporte l’intégralité des frais par lui engagés pour assurer sa défense et non compris dans les dépens, qui seront pris en charge par l’Etat. Une indemnité de 800 euros lui sera donc accordée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Premier Président,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’indemnisation à raison d’une détention provisoire et en premier ressort,
Vu les articles 149, 150 et 626-1 du code de procédure pénale,
DÉCLARONS M. [G] [C] recevable en son recours ;
ALLOUONS à M. [G] [C] la somme de 600 euros en réparation de son préjudice moral ;
Lui ALLOUONS la somme de 80 euros en réparation de son préjudice matériel ;
Lui ALLOUONS la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
La présente décision a été signée par Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier président et par Mme Ellen DRÔNE, Greffière lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
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