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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 4 déc. 2025, n° 21/04580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 4 DECEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/04580 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHF7O
S.C.I. KEREN OR
C/
S.C.P. [Y]
[V] [P]
S.C.P. BTSG²
Copie exécutoire délivrée
le : 4 Decembre 2025
à :
Me Eric AGNETTI
Me Roy SPITZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 15 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/26.
APPELANTE
S.C.I. KEREN OR,
dont le siège social est [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce de Nice sous le numéro 429 303 209, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur [K] [Z] domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Cinzia LANZETTA-DAHAN, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SCP [Y]
prise en la personne de Maître [L] [Y] ès qualités de liquidateur Judiciaire à la liquidation de la SCI KEREN OR nommée à ces fonctions par Jugement du Tribunal de Commerce de Nice du 15 mars 2021, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES
Monsieur [V] [P],
intervenant volontaire (associé de la SCI KEREN OR, 45 % du capital)
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 7] (TUNISIE), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE
S.C.P. BTSG²
es qualité de Mandataire ad hoc de la SCI KEREN OR
Intervenant volontaire, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe MILLET de la SELARL ANTELMI – BONCOMPAGNI – MILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
demeurant [Adresse 6]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère rapporteure
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe après prorogation au 4 Décembre 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 Décembre 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI KEREN OR a été constituée le 28 janvier 2000 dans le but d’acquérir un immeuble situé à Nice et de le louer à la société KEREN EL INFINI VOYAGE.
La société KEREN EL INFINI VOYAGE n’ayant pas réglé les loyers, le bail commercial l’ayant liée à la SCI KEREN OR a été résilié par arrêt de cette cour du 25 septembre 2011. Elle a finalement été placée en liquidation judiciaire par jugement du 14 janvier 2014.
Privée de revenus du fait de la défaillance de sa locataire, la SCI KEREN OR a bénéficié d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement rendu le 3 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Nice. Aux termes de cette décision, la SCP [Y] a été désignée mandataire judiciaire.
Après renouvellement exceptionnel de la période d’observation, par jugement du 14 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Nice a mis fin à la période d’observation, rejeté le plan de redressement présenté par la SCI KEREN OR, ouvert une procédure de liquidation judiciaire et désigné la SCP [Y] en qualité de liquidateur judiciaire.
Sur appel de la SCI KEREN OR, par arrêt du 19 décembre 2019, la cour de ce siège a infirmé le jugement du 14 janvier 2019 et renvoyé la cause et les parties devant les premiers juges.
Par requête du 4 février 2020, la SCP [Y] a saisi le tribunal pour qu’il soit statué sur l’issue de la procédure.
Par jugement du 5 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Nice a autorisé la poursuite de l’activité jusqu’au 15 février 2021.
Par jugement du 15 mars 2021, le tribunal judiciaire de NICE a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— mis fin à la période d’observation,
— prononcé la liquidation judiciaire de la SCI KEREN OR,
— désigné la SCP [Y], représentée par Mme [L] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire.
Pour prendre leur décision, les premiers juges ont retenu que le redressement de la SCI KEREN OR était impossible aux motifs que :
— malgré l’ouverture de la procédure collective en 2017, aucun élément de comptabilité n’a été remis au tribunal sur la période d’observation pour lui permettre d’apprécier la pertinence d’un plan qui a été présenté seulement le 15 février alors que plusieurs renvois ont été ordonnés pour permettre à la SCI KEREN OR de s’exécuter,
— le mandataire judiciaire souligne l’opacité de la SCI et l’existence de relations financières anormales entre elle et la société TAJ PROPERTIES,
— le mandataire est dans l’ignorance de la situation relativement à la création de dettes nouvelles,
— dans le cadre du précédent jugement de liquidation judiciaire il avait déjà été relevé que le plan proposé était imprécis au regard des éléments comptables insuffisants ne justifiant pas de perspectives sérieuses de redressement,
— la situation de la SCI n’a pas évolué s’agissant des éléments devant être communiqués au tribunal afin d’apprécier le caractère sérieux d’un plan de redressement,
— il n’est nullement établi que les dettes de la procédure ont été payées, un relevé de forclusion, pendant en cause d’appel, ayant été accordé à M. [P].
La SCI KEREN OR, représentée par son dirigeant M. [K] [Z], a fait appel de ce jugement le 26 mars 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 16 février 2022 au cours de laquelle elle a été renvoyée à la mise en état dans l’attente d’une décision fixant la créance de M. [P].
Le 14 novembre 2022, M. [K] [Z], dirigeant de la SCI KEREN OR, est décédé.
Par ordonnance rendue le 3 octobre 2023 à la demande de la SELARL [Y] LES MANDATAIRES, prise en la personne de Mme [Y], la vice-présidente du tribunal judiciaire de NICE a désigné la SCP BTSG2, prise en la personne de M. [N] [S], en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de représenter l’appelante dans le cadre de la procédure collective.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 10 juin 2025, la SCP BTSG2 ès qualités intervient volontairement à la procédure et demande à la cour de :
— déclarer son intervention volontaire recevable,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 3 février 2025, la SCP [Y], représentée par Mme [E] [Y] demande à la cour de constater, dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et :
A titre principal, de déclarer caduque la déclaration d’appel effectuée par la SCI KEREN OR,
A titre subsidiaire de :
— confirmer le jugement frappé d’appel,
— réserver les dépens.
Dans ses dernières écritures, signifiées au RPVA le 20 janvier 2022, M. [V] [P]. demande à la cour de :
— déclarer son intervention volontaire recevable,
— confirmer le jugement frappé d’appel.
Dans son dernier avis, notifié au RPVA le 3 juin 2025, le ministère public déclare s’en rapporter et subsidiairement solliciter la confirmation de la décision attaquée.
Le 14 février 2025, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 2 juillet 2025.
La procédure a été clôturée le 12 juin 2025 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1)Leurs qualités et intérêts pour agir n’étant pas remis en cause seront reçus en leur intervention volontaire :
— M. [V] [P].,
— la SCP BTSG2 en qualité de mandataire ad hoc de la SCI KEREN OR.
2)La SCP [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI KEREN OR soulève à titre principal la caducité de la déclaration d’appel pour défaut de respect par l’appelante des prescriptions de l’article 905-1 du code de procédure civile.
Dans sa rédaction applicable en l’espèce, l’article 905-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable au cas d’espèce, pose pour principe que lorsque l’affaire est fixée à bref délai, à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai de 10 jours à compter de la date à laquelle il a reçu l’avis de fixation pour signifier la déclaration d’appel aux intimés.
Il n’est pas remis en cause que si le président de la chambre ou le magistrat délégué disposent du pouvoir de constater, même d’office, la caducité de la déclaration d’appel, ce pouvoir n’est pas exclusif et peut être exercé par la cour.
Dans le cas présent, comme le fait valoir la SCP [Y], l’appel a été formalisé 26 mars 2021 et l’avis de fixation a été adressé par le greffe au conseil de l’appelante le 6 mai 2021.
Il en résulte que l’appelante disposait d’un délai jusqu’au 16 mai 2021 pour signifier la déclaration d’appel à l’intimée qui à l’époque n’avait pas constitué avocat.
Or, elle n’a jamais procédé à la signification de la déclaration d’appel de sorte qu’il convient effectivement de déclarer caduque cette déclaration d’appel.
Il est, en effet, inopérant que maître AGNETTI se soit constitué dans les intérêts de l’intimée le 28 mai 2021, c’est-à-dire après l’expiration du délai prévu par l’article 905-1 du code de procédure civile sus-visé.
3)La SCI KEREN OR dont la déclaration d’appel est caduque sera condamnée aux dépens d’appel qui seront employés en frais privilégiés de sa liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Reçoit en leur intervention volontaire :
— M. [V] [P].,
— la SCP BTSG2 en qualité de mandataire ad hoc de la SCI KEREN OR
Déclare caduque la déclaration d’appel ;
Condamne la SCI KEREN OR aux dépens d’appel ;
Ordonne qu’ils soient employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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