Confirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 30 juin 2025, n° 24/03107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 4 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [16]
C/
Etablissement Public [14]
CCC adressées à :
— SAS [16]
— [14]
— Me RAFEL
Copie exécutoire délivrée à :
— [14]
Le 30 juin 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 JUIN 2025
*************************************************************
n° rg 24/03107 – n° portalis dbv4-v-b7i-jel5 – n° registre 1ère instance : 16/00198
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en date du 04 juin 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [16], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 394
ET :
INTIMEE
[14], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [M] [J], dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Mai 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame ISABELLE [Localité 23]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 Juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Le 6 avril 2015, [T] [G], salarié de la société [16] en qualité d’aide-conducteur/agent de fabrication de novembre 1976 à mars 2010, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un carcinome bronchique à petites cellules, sur la base d’un certificat médical initial établi le 23 janvier 2015.
Considérant que les conditions administratives visées par le tableau n°30 bis n’étaient pas remplies, la [9] (la [13] ou la caisse) a transmis le dossier au [12] (le [18]) Nord Pas-de-[Localité 10], lequel a rendu un avis favorable lors de sa séance du 7 octobre 2015.
Par courrier du 20 octobre 2015, la caisse a notifié sa décision de prendre en charge la pathologie de [T] [G] au titre de la législation professionnelle à la société [16], laquelle l’a contestée devant la commission de recours amiable ([15]) puis le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
Par courrier du 22 février 2017, la caisse a notifié à la société [16] sa décision de prendre en charge le décès de [T] [G], survenu le 10 octobre 2016, considérant qu’il était imputable à sa maladie professionnelle.
La société [16] a également contesté cette décision devant la [15], puis devant le pôle social d'[Localité 7], lequel, par un jugement du 5 juin 2024 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, a :
— débouté la société [16] de l’ensemble de ses demandes,
— déclaré opposable à la société [16] la décision de la [13] du 20 octobre 2015 relative à la prise en charge de la maladie déclarée par [T] [G] au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles,
— déclaré opposable à la société [16] la décision de la [13] du 22 février 2017 relative à la prise en charge du décès de [T] [G] au titre de la législation sur les risques professionnels,
— condamné la société [16] au paiement des entiers dépens.
Le 23 juillet 2024, la société [16] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 1er juillet 2024 et les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mai 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 5 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, la société [16] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— juger l’avis du [19] [Localité 22] entaché de nullité,
— juger que la [14] ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de sa décision de prise en charge du 20 octobre 2015,
— juger inopposable à son encontre cette décision,
— juger inopposable à son encontre celle du 22 février 2017 prenant en charge le décès,
— condamner la [14] à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
S’agissant de la décision de prise en charge de la pathologie, la société [16] considère qu’elle doit lui être déclarée inopposable, aux motifs que :
— la caisse a méconnu son obligation d’information au stade de l’instruction car elle ne l’a pas prévenue de la modification de la date de première constatation médicale, soit le 1er mai 2014, laquelle a été fixée par déduction, par le médecin-conseil, de la mention « mai 2014 » figurant sur le certificat médical initial. En outre, l’avis du médecin-conseil, neuf ans après son avis initial, n’est pas probant, d’autant que le service médical ne garde pas les éléments des dossiers si longtemps. Aussi rien ne justifie le choix de la date du 1er mai 2014 et la décision de prise en charge d’une affection longue durée (ALD) ne constitue pas l’élément extrinsèque exigé pour sa détermination. Retenir cet élément méconnait l’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale car la date d’une ALD correspond à celle du début du protocole de soins, et non à la manifestation des premiers symptômes de la maladie. Aucun élément médical ne justifie la fixation de la date de première constatation médicale au 1er mai 2014, le docteur [L] expliquant d’ailleurs dans son rapport que le premier examen médical date du 28 mai 2014 ;
— la condition médicale du tableau n°30 bis n’est pas respectée, la preuve de la primitivité du cancer n’est pas rapportée par la caisse, il n’existe aucun élément médical extrinsèque qui aurait été soumis à sa consultation, confirmant le caractère primitif de la pathologie. Son médecin-conseil, le docteur [L], confirme d’ailleurs le défaut de primitivité du cancer dont souffrait [T] [G] et explique que les résultats de l’aspiration bronchique réalisée sur la victime ne mentionnent pas la présence d’amiante et qu’elle était une grosse fumeuse ;
— l’exposition visée par le tableau n°30 bis n’est pas non plus démontrée, le [20] n’a pas rempli sa mission et l’exposition qu’il a retenue n’est pas certaine, de sorte que son avis est entaché de nullité. Le seul avis du [21] ne suffit pas non plus, il fait référence à la dernière activité du salarié et non son activité habituelle et ne vise que l’activité professionnelle et non le lien direct et essentiel. En outre, la période de 9 ans et un mois d’exposition retenue est erronée, l’exposition a cessé en 1985 et celle invoquée sur la période 1976-1979 n’est pas établie. La dernière activité du salarié a débuté en 1979, le délai de 10 ans était donc rempli et la saisine du [20] irrégulière, la caisse devait appliquer l’alinéa 5 de l’article L. 461-1 et non l’alinéa 6. Il ne se prononce d’ailleurs pas sur les travaux, de sorte que son avis n’est pas probant et doit être écarté. La caisse ne se fonde que sur une exposition environnementale qui n’est pas mentionnée au tableau n°30 bis, elle ne rapporte ainsi pas la preuve attendue.
S’agissant de l’imputabilité du décès à la pathologie, la société [16] estime que le lien de causalité n’est pas rapporté par la caisse, le seul avis du médecin-conseil, en l’absence de tout élément extrinsèque, étant insuffisant. En outre, le certificat médical de décès mentionne une asbestose, pathologie pour laquelle elle n’a pas été informée de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle conclut en arguant que l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie entrainera nécessairement celle de la décision de prise en charge du décès.
Par conclusions visées par le greffe le 25 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, la [14], demande à la cour de :
— déclarer la société [16] mal fondée en son appel et la débouter de ses fins, moyens et conclusions,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré opposables à la société [16] ses décisions de prise en charge de la pathologie et du décès de [T] [G],
— débouter la société [16] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et la condamner à ce titre à lui payer 2 000 euros.
S’agissant de la décision de prise en charge de la pathologie, la caisse rappelle que la date de première constatation médicale est fixée par le médecin-conseil ; qu’en l’espèce, elle l’a été au 1er mai 2014, point de départ de la reconnaissance en ALD, et l’employeur a bien eu connaissance de cette information lors de l’instruction.
En outre, contrairement aux dires de l’employeur, le caractère primitif du cancer dont souffrait [T] [G], constaté par le médecin-conseil, figurait bien sur le colloque médico-administratif et concorde avec le certificat médical initial établi par un pneumologue, de sorte que la condition médicale est bien remplie.
L’exposition au risque a également été reconnue par les deux [18] saisis du dossier.
S’agissant de la prise en charge du décès, la caisse explique que son service médical a considéré que celui-ci était imputable à la pathologie pulmonaire dont souffrait [T] [G] et que l’employeur ne rapporte pas la preuve contraire.
Conformément à l’article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie de [T] [G]
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas-là, la caisse primaire reconnait l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [18].
Dans les rapports employeur/caisse, il appartient à cette dernière, subrogée dans les droits de l’assuré, de démontrer que les conditions de prise en charge de la pathologie sont remplies.
Sur la date de première constatation médicale de la pathologie
Il résulte de l’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, que la date de première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
En l’espèce, [T] [G] a déclaré un cancer du poumon à petites cellules, sur la base d’un certificat médical initial établi le 23 janvier 2015 par le docteur [U], pneumologue, libellé en ces termes : « le patient s’est vu découvrir en mai 2014 un carcinome bronchique à petites cellules touchant la bronche lobaire supérieure droite surement intrathoracique ayant fait l’objet d’une prise en charge radiochimiothérapique ».
Le docteur [R], médecin-conseil, dans le colloque médico-administratif renseigné le 31 juillet 2015, a fixé la date de première constatation médicale de la pathologie au 1er mai 2014, en indiquant au titre du document ayant permis de fixer cette date « ALD 30 ».
Dans une note rédigée le 28 mars 2024, le docteur [R] précisait que la date de première constatation médicale correspondait à celle de la prise en charge à 100% d’une pathologie figurant sur la liste des ALD 30 (tumeur maligne), soit la date précisée par le médecin traitant lors de la rédaction du protocole ALD 30.
Cette note, rédigée par le même médecin-conseil ayant complété, à l’époque de l’instruction de la pathologie litigieuse, le colloque médico-administratif, ne saurait être écartée au motif que l’employeur affirme, sans justification aucune, que la caisse ne garderait pas d’archives de ses dossiers d’instruction.
Il est constant qu’un protocole de soin, établi par rapport à des éléments médicaux, constitue bien un élément extrinsèque permettant de fixer la date de première constatation médicale (2e Civ.,7 avril 2022, pourvoi n°20-22.628).
En outre, la société ne justifie aucunement qu’elle n’aurait pas été informée de ce que cette date aurait été modifiée en cours d’instruction. Le certificat médical initial mentionne bien « mai 2014 » et l’employeur ne peut sérieusement soutenir que cette mention diverge de celle du colloque médico-administratif, soit « 01/05/14 ».
Le rapport établi par son propre médecin-conseil, le docteur [L], n’est pas susceptible non plus de remettre en cause la date de première constatation médicale de la pathologie fixée par le médecin-conseil de la caisse.
Il résulte de ces éléments que la société [16], contrairement à ce qu’elle soutient, a bien été informée, tant par le certificat médical initial que par le colloque médico-administratif, de l’élément médical ayant permis de fixer la date de première constatation médicale, tant par le certificat médical initial que par le colloque médico-administratif, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de ce chef.
Le jugement sera confirmé.
Sur la condition médicale visée au tableau n°30 bis
Le tableau n°30 bis des maladies professionnelles vise le cancer broncho-pulmonaire primitif, fixe le délai de prise en charge à 40 ans, sous réserve d’une durée d’exposition minimale de 10 ans, et énonce une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie.
A l’appui de l’avis de son médecin-conseil, le docteur [L], l’employeur estime que la primitivité du cancer dont a souffert [T] [G] n’est pas établie.
Le docteur [U], pneumologue, a libellé le certificat médical initial « certificat de déclaration tableau 30 bis concernant Mr [G] [T] ».
Dans le colloque médico-administratif, le docteur [A], médecin-conseil de la caisse, a renseigné le code syndrome « [Immatriculation 1] », a inscrit « MP 30 bis – carcinome bronchique à petites cellules primitif » au titre du libellé complet de la maladie et a coché « oui » à la question « conditions médicales réglementaires du tableau remplies ' ».
La date de première constatation médicale a été fixée en référence au protocole de soin pour [6] rédigé par le médecin traitant de la victime. Le médecin-conseil s’est donc prononcé par rapport à un élément extrinsèque pour conclure au respect de la condition médicale du tableau n°30 bis.
L’affirmation de l’employeur, par ailleurs non démontrée, selon laquelle [T] [G] aurait été fumeur, n’a pas d’incidence sur la reconnaissance par le médecin-conseil du caractère primitif du cancer du poumon dont il souffrait.
La société [17] sera par conséquent déboutée de sa demande d’inopposabilité de ce chef et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante
Le tableau n°30 bis des maladies professionnelles prévoit une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, soit des travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante, nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac, d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante, de retrait d’amiante, de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante, de construction et de réparation navale, d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante, de fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante, d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
Dans le cadre de l’enquête, la victime a communiqué à la caisse une attestation d’exposition individuelle, établie le 17 mars 2011 pour [T] [G] par le docteur [Y], médecin du travail de l’entreprise, et signée par la société [16]. Il en résulte que la victime a été exposée à l’amiante lorsqu’elle exerçait comme ouvrier de service du 8 novembre 1976 au 30 juin 1979, qu’elle a, à cette occasion, manipulé des joints d’amiante et a été exposée passivement par la présence d’amiante dans les ateliers ainsi qu’en qualité d’agent de fabrication, du 1er juillet 1979 au 31 mars 2010, période durant laquelle elle a utilisé de l’amiante en adjuvants de filtration. Il y avait également de l’amiante en isolation des conduites, vannes, joints et en couverture de certains bâtiments.
Dans le procès-verbal de constatation établi le 2 juillet 2015, l’agent enquêteur assermenté de la caisse primaire consignait les auditions :
— de [T] [G], qui a déclaré qu’entre 1976 et 1979, il était ouvrier logistique et chargeait/déchargeait des fûts de divers produits dont certains étaient scellés avec les joints en amiante et qu’il était amené à les manipuler et qu’entre 1979 et 2010, il était agent de fabrication et qu’à ce titre, il a utilisé, ou a travaillé à proximité de salariés qui les maniaient, des balles d’amiantes faisant office d’adjuvants de filtration ;
— de M. [S], qui a déclaré avoir travaillé chez [16] de 1989 à 2017, dont quatre ou cinq ans avec [T] [G] et que durant cette période, des balles d’amiante qui servaient d’agent de filtration étaient déposées dans les trémies et que l’usine comportait de nombreuses isolations amiantées ;
— de M. [E], directeur des ressources humaines chez [16], qui s’est engagé à faire des recherches sur la date d’expiration de l’utilisation de l’amiante en adjuvant de filtration et qui a transmis un courriel à l’agent enquêteur le 30 juin 2015, en indiquant que l’utilisation de l’amiante avait cessé à la fin de l’année 1985.
Dans le questionnaire employeur qu’elle a complété, la société [16], dans l’encart « description des travaux effectués dans l’entreprise comportant un risque d’exposition à l’amiante ou à des matériaux contenant de l’amiante », a déclaré que la victime a pu être exposée en raison de l’utilisation de l’amiante comme adjuvant de filtration.
Estimant que la durée d’exposition minimale de 10 ans n’était pas établie (9 ans et un mois au lieu de 10 ans) et que [T] [G] n’avait pas réalisé l’une des tâches visées par la liste limitative des travaux du tableau n°30 bis, la caisse primaire a transmis le dossier au [21].
Dans son avis du 7 octobre 2015, le comité a retenu qu'« à la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, [il constatait] la réalité de l’exposition à l’amiante dans sa dernière activité, la durée retenue est suffisante sur un plan scientifique pour expliquer la pathologie présentée. Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ». La seule circonstance que le comité n’ait pas mentionné l’existence d’une potentielle cause extraprofessionnelle ne signifie pas qu’il n’aurait pas rempli sa mission et que son avis serait par conséquent irrégulier. Le moyen de l’employeur soulevé en ce sens est donc inopérant.
Dans son avis du 10 février 2023, le [20], désigné par les premiers juges, concluait également à un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de [T] [G], en constatant que « l’activité professionnelle d’agent de fabrication exercée par M. [G] l’a exposé à des matériaux susceptibles d’avoir dégagé des fibres d’amiante. Le dossier fait état d’une exposition de 9 ans et 1 mois. L’exposition cumulée nous parait suffisante pour être incriminée dans la survenue de la pathologie déclarée ».
Aucune nullité de l’avis ne saurait être établie au seul motif que l’employeur estime que l’exposition retenue ne serait pas certaine.
Ce dernier argue encore que la seule exposition environnementale, qui n’est pas visée par le tableau n°30 bis des maladies professionnelles, est insuffisante pour reconnaitre l’exposition au risque.
Or, il ressort des documents issus de l’instruction de la caisse primaire qu’outre une exposition environnementale, due à la présence d’amiante dans les ateliers, [T] [G] a également manipulé des cuves comportant des joints en amiante et a utilisé de l’amiante en tant qu’adjuvant de filtration.
Les deux [18], dont les avis concordants sont clairs et dénués d’ambiguïté, ont d’ailleurs considéré que la pathologie déclarée pouvait s’expliquer par l’activité du salarié chez [16]. Sur ce point, l’emploi de l’expression « dernière activité », dont on rappellera qu’il s’agit celle d’agent de fabrication, exercée de 1979 à 2010, suffit pour faire référence à l’activité habituelle du salarié.
Les comités ont rendu leurs avis en considération du rapport d’enquête de la caisse primaire, de l’avis motivé du médecin du travail et de l’audition de l’ingénieur régional [11] (pour le [21]).
L’ensemble de ces éléments suffit à constater que la pathologie dont a été victime [T] [G] a été causée directement et essentiellement par son travail.
En conséquence, et par confirmation du jugement entrepris, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de [T] [G] sera déclarée opposable à la société [16].
Sur l’imputabilité du décès de [T] [G] à sa maladie professionnelle
[T] [G] est décédé le 10 octobre 2016, selon l’acte de décès établi par la ville de [Localité 8] le 13 octobre 2016.
Par avis du 19 janvier 2017, le médecin-conseil de la caisse, le docteur [B], a considéré que le décès de [T] [G] était imputable à sa maladie professionnelle du 23 janvier 2015.
L’employeur considère que le lien de causalité entre le décès et la pathologie bronchique de [T] [G] n’est pas établi et produit un certificat médical du docteur [P], lequel certifie avoir examiné la victime le 6 juin 2014 « pour un adénocarcinome bronchique à petites cellules, sur une asbestose sévère et indemnisée en tant que maladie professionnelle. Observations : l’état préexistant de la maladie a favorisé le cancer qui a emporté le patient ».
Ainsi, le docteur [P] considère également que [T] [G] est décédé des suites de son cancer. La société [16] fait donc une interprétation erronée de ce document, en affirmant que la victime est décédée non pas de la pathologie litigieuse mais d’une asbestose.
En conséquence, la décision de prise en charge du décès de [T] [G] au titre de la législation professionnelle sera, par confirmation du jugement entrepris, déclarée opposable à la société [16].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant totalement, la société [17] sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et déboutée de la demande qu’elle a formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la [14] la charge de ses frais irrépétibles. La société [16] lui versera 1 000 euros au titre de l’article 700 précité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la société [16] aux dépens de l’instance,
Déboute la société [16] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [16] à payer à la [14] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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