Infirmation 26 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 26 janv. 2023, n° 20/02959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/02959 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, 9 novembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
PS/SB
Numéro 23/333
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 26/01/2023
Dossier : N° RG 20/02959 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HWTW
Nature affaire :
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Affaire :
[K] [N]
C/
CIPAV
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 26 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 27 Octobre 2022, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame SORONDO, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [K] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant
INTIMEE :
CIPAV
[Adresse 4]
Pôle litige adhérents
[Localité 3]
Représentée par Maître BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 09 NOVEMBRE 2020
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 18/271
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier recommandé en date du 12 décembre 2017, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des professions libérales (CIPAV) a mis en demeure M. [K] [N] de lui régler une somme de 10.408,40 € dont 9.534 € au titre de cotisations exigibles du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017 et 874,40 € de majorations de retard.
Le 16 avril 2018, la CIPAV a émis contre M. [N] une contrainte aux fins de recouvrement d’une somme de 8.641,40 € dont 7.877,95 € au titre de cotisations exigibles du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017 et 763,45 € de majorations de retard. Cette contrainte a été signifiée à M. [N] par acte d’huissier du 15 mai 2018 déposé en l’étude de l’huissier.
Par courrier recommandé expédié le 28 mai 2018, M. [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, d’une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 9 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a':
— rejeté le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure et de la contrainte soulevé par M. [N],
— validé la contrainte délivrée le 16 avril 2018 par la CIPAV pour un montant total de 7.400,40 € en principal et majorations de retard,
— condamné M. [N] à verser à la CIPAV la somme de 7.400,40 € en principal et majorations de retard,
— constaté l’incompétence du tribunal pour statuer sur la demande de délai de paiement,
— débouté M. [N] de ses demandes indemnitaires au titre de la carence de protection sociale, du préjudice fiscal et du préjudice moral,
— condamné M. [N] à assumer les frais de signification de la contrainte du 16 avril 2018 ainsi que de tous les actes nécessaires à son exécution,
— débouté les parties de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [N] à assumer les dépens à compter du 1er janvier 2019.
Ce jugement a été notifié aux parties par courriers recommandés avec demandes d’avis de réception. M. [N] en a été destinataire le 12 novembre 2020 et en a interjeté appel par courrier recommandé reçu au greffe le 10 décembre 2020.
Selon avis de convocation en date du 18 mai 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l’audience du 27 octobre 2022, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions par courrier reçu au greffe le 19 juillet 2022, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [N] demande à la cour':
— de condamner la CIPAV à l’annulation de la contrainte ainsi que des majorations de retard,
— de la condamner à supporter les frais qu’elle dit avoir dû engager pour faire valoir ses droits, les frais de signification de la contrainte, ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution,
— de la condamner aux entiers dépens et aux frais irrépétibles,
— de reconnaître la faute de la CIPAV pour l’avoir radié à tort,
— de condamner la CIPAV à lui payer la somme de 1.850 € au titre des frais induits pour se défendre,
— de valider le montant des cotisations qu’il établit à 4.833,91 €,
— de valider les régimes de retraite de base et complémentaire et d’invalidité-décès des années de cotisations 2014, 2015 et 2016 sans délai,
— de valider les régimes de retraite de base et complémentaire et d’invalidité-décès de l’année de cotisation 2017 lorsqu’il aura réglé le solde de 4.833,91 €.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 2 août 2022, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CIPAV, intimée, demande à la cour de':
— confirmer le jugement dont appel,
— débouter M. [N] de la totalité de ses demandes,
— valider la contrainte, révisée en son montant à hauteur de 6.636,95 € au titre des cotisations et de 763,45 € au titre des majorations de retard,
— rejeter les demandes indemnitaires de M. [N],
En conséquence,
— débouter M. [N] de toutes ses demandes,
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] au paiement des frais de recouvrement conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
M. [N] fait valoir qu’il n’a pas été destinataire de la mise en demeure, de sorte que celle-ci, comme la contrainte, sont irrégulières.
La CIPAV soutient avoir respecté la procédure applicable.
Sur ce,
Il résulte des dispositions des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de sécurité sociale que toute action ou poursuite est obligatoirement précédée d’un avertissement ou d’une mise en demeure invitant le cotisant à régulariser sa situation dans le mois, adressée par lettre recommandée, précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Selon la jurisprudence constante, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, elle doit préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
La mise en demeure n’étant pas de nature contentieuse, il en résulte que les dispositions du code de procédure civile ne sont pas applicables à ce stade de la procédure et les règles propres à la notification issues du code de procédure civile n’ayant pas vocation à s’appliquer, il importe peu que celle-ci ait touché son destinataire, celle-ci doit produire effet quel que soit son mode de délivrance (2e Civ., 11 juillet 2013, pourvoi n° 12-18.034, Bull. 2013, II, n° 155, Ass. plén., 7 avril 2006, pourvoi n° 04-30.353, Bull. Ass. Plén. 2006, n° 4).
En l’espèce, la mise en demeure a été adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à M. [N] au [Adresse 2]. Il s’agissait, suivant ses propres pièces, de l’adresse qu’il avait déclarée à la CIPAV le 30 avril 2017 et de son adresse personnelle. Ce courrier a été retourné à la CIPAV avec les mentions «'destinataire inconnu à l’adresse'» et «'défaut d’adressage'». Il est indifférent qu’elle ne l’ait pas touché en raison, semble t-il, d’un dysfonctionnement de [5] et il ne peut être reproché à la CIPAV de ne pas l’avoir renouvelée ou adressé ensuite à l’adresse professionnelle de M. [N].
Par ailleurs, la mise en demeure indique les années au titre desquelles les cotisations sont réclamées (2014, 2015, 2016 et 2017) et leur nature, en distinguant celles dues au titre du régime de base, du régime complémentaire et du régime invalidité-décès, avec mention de leur caractère provisionnel ou ajusté ou de régularisation annuelle ainsi que de leur montant outre celui des majorations de retard.
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
La motivation de la contrainte répond aux mêmes exigences que la mise en demeure et peut être opérée par référence à celle-ci, et en l’espèce, la contrainte comporte le détail des cotisations dont le recouvrement est poursuivi, en distinguant les périodes auxquelles elles se rapportent et leur nature, ainsi que le détail des majorations de retard.
Enfin, la contrainte a été signifiée par acte d’huissier du 15 mai 2018 dont la régularité n’est pas discutée.
Il résulte de ces éléments que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de recouvrement n’est pas fondé.
Sur le bien fondé de la contrainte
M. [N] conteste le bien-fondé de la contrainte aux motifs':
— que le non-paiement des cotisations résulte d’une faute de la CIPAV, qui l’a radié le 31 décembre 2013, alors qu’il n’a pas cessé son activité d’architecte mais a seulement changé de régime fiscal, passant du régime de l’auto-entrepreneur à celui de déclaration contrôlée BNC, ce, sans l’en informer, puis, suite à une réclamation de sa part, l’a de nouveau affilié le 17 avril 2017 avec effet rétroactif au 1er janvier 2014';
— que le montant des sommes dues est erroné'; il est redevable de 4.833,91 € eu égard aux règlements intervenus d’un montant total de 7.281 € et hors majorations de retard dont il indique qu’il entend en demander la remise, conformément au guide de la CIPAV, aux motifs de la radiation fautive par cette dernière et de sa bonne foi.
La CIPAV fait valoir que M. [N], affilié en tant que concepteur en architecture, est tenu au paiement des cotisations qu’elle détaille pour chaque régime et par périodes, qu’elle n’a pas commis de faute et que le non-paiement dans les délais entraîne l’application automatique des majorations de retard dont l’affilié peut, le cas échéant, obtenir la remise totale ou partielle sur demande auprès du directeur de la caisse, après règlement des cotisations.
Sur ce,
Il n’est pas discuté que M. [N] ayant une activité libérale d’architecte, il est affilié à la CIPAV et tenu au paiement des cotisations, en application des articles L.642-1 et R.641-1 et R.643-2 du code de la sécurité sociale.
La CIPAV soutient qu’elle a légitimement radié M. [N] le 31 décembre 2013, car il a cessé son activité de concepteur en architecture sous le statut d’auto-entrepreneur, et elle lui reproche de ne pas lui avoir alors déclaré qu’il débutait une activité de concepteur en architecture sous le statut libéral classique, et de ne l’avoir informée de ce fait que le 5 avril 2017, ce qui a justifié qu’elle procède alors à sa réinscription avec effet rétroactif au 1er janvier 2014.
Aux termes de l’article R.643-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui commence ou cesse d’exercer une profession libérale est tenue de le déclarer dans le délai d’un mois à la section professionnelle dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de sa radiation. La date d’effet de l’immatriculation ou de la radiation est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l’activité professionnelle. Il en résulte que c’est le début et la fin de l’activité professionnelle qui commandent l’affiliation et la radiation.
La CIPAV ne fournit aucun élément suivant lequel elle aurait reçu une information de cessation de l’activité libérale d’architecte au 31 décembre 2013 par M. [N], ni informé ce dernier d’une radiation au 31 décembre 2013, et ce dernier justifie qu’il a poursuivi cette activité et a abandonné au 1er janvier 2014 le régime d’auto-entrepreneur. En effet, au vu des pièces qu’il produit':
— il a été affilié par la CIPAV au 1er juillet 2012, pour avoir débuté en qualité d’auto-entrepreneur une activité relevant de cette section professionnelle (pièce 1, courrier de la CIPAV ' attestation d’affiliation du 23/11/2012),
— par courrier du 1er décembre 2016, il a été alerté par l’association de gestion agréée des [6] dont il est adhérent relativement à l’absence de versement de cotisations retraite au titre des régimes obligatoires de base ou complémentaire (pièce 3),
— par courrier en date du 17 mars 2017, il a interrogé le centre de formalités des entreprises de l’Urssaf (pièce 7), lequel lui a répondu par courrier du 5 avril 2017 (pièce 8) que sa formalité de changement de statut «'abandon du régime auto-entrepreneur'» au 1er janvier 2014 avait bien été saisie et envoyée informatiquement à toutes les caisses et partenaires sociaux, et qu’il retournait une copie de cette formalité à la CIPAV accompagnée de son courrier de réclamation'; le centre de formalités des entreprises de l’Urssaf a annexé à son courrier du 5 avril 2017 celui qu’il a adressé le même jour à la CIPAV,
— le 17 avril 2017, la CIPAV a «'ré-affilié'» M. [N] à compter du 1er janvier 2014 (pièce 9 attestation d’affiliation), et a adressé à M. [N] un appel de cotisations d’un montant de 11.614 € au titre des cotisations 2014, 2015, 2016 et 2017, payables au 30 juin 2017 (pièce 10 appel de cotisations).
Il résulte de ces éléments que la CIPAV a été destinataire par le centre de formalités des entreprises de l’Urssaf d’une formalité de changement de statut «'abandon du régime auto-entrepreneur'» de l’activité libérale d’architecte de M. [N] au 1er janvier 2014, qu’elle a traitée telle une formalité de cessation d’activité et a à tort radié M. [N] au 31 décembre 2013.
Ce faisant, la CIPAV a certes commis une erreur constitutive d’une faute, mais pour autant, M. [N] est tenu, en application de l’article L.642-1 du code de la sécurité sociale, au paiement des cotisations, lesquelles donnent lieu à majorations de retard à défaut de paiement aux dates limites d’exigibilité, en application de l’article 243-16 du code de la sécurité sociale et des articles 3.9 et 4.8 des statuts de la CIPAV. Par ailleurs, les majorations de retard doivent être comptabilisées dès lors qu’elles n’ont pas à ce jour fait l’objet d’une décision de remise que M. [N] entend certes solliciter.
M. [N] ne discute pas le quantum des cotisations dont la CIPAV détaille les calculs, et, d’après les conclusions de cette dernière, les cotisations de 2014 à 2017 et les majorations de retard s’établissent comme suit':
2014
2015
2016
2017
Assurance vieillesse
de base
3.321,00
1.428,00
2.556,00
738
Retraite complémentaire
0
1.214,00
1.214,00
1.277,00
Invalidité-décès
76
76
76
76
Majorations
110,95
155,23
406,76
201,46
3.507,95
2.873,23
4.252,76
2.292,46
12.926,40
M. [N] invoque des paiements par chèques d’un montant total de 7.281 € (589 € et 1.391 € le 16/05/2017, 589 € le 29/06/2017, 589 € le 9/10/2017, deux fois 589 € le 7/12/2017, trois fois 589 € le 14/02/2018, deux fois 589 € le 9/05/2018), et produit ses relevés de compte correspondants de sorte qu’il resterait devoir une somme totale de 5.645,40 €.
La CIPAV produit en pièce 7 une liste des encaissements réalisés sur le compte de M. [N] suivant laquelle':
— elle a reçu une somme de 4.336 € en 2017, ce qui correspond aux versements invoqués par M. [N], de 589 € et 1.391 € le 16 mai 2017, 589 € le 29 juin 2017, 589 € le 9 octobre 2017, et deux fois 589 € le 7 décembre 2017';
— elle a encaissé trois chèques de 589 € chacun le 14 février 2018 puis deux chèques de 589 € le 9 mai 2018, ce qui correspond aux autres règlements invoqués par M. [N] de trois fois 589 € le 14 février 2018 et deux fois 589 € le 9 mai 2018.
En revanche, ce document ne comporte d’indication d’imputation que concernant les trois versements de 589 € chacun du 14 février 2018. La CIPAV ne fournit aucun élément relativement à l’imputation des autres sommes ni n’en dit rien dans ses conclusions, et invoque une créance d’un montant total de 7.400,40 €, soit':
2014
2015
2016
2017
Assurance vieillesse
de base
223,95
1.428,00
1.128,00
0
Retraite complémentaire
0
1.214,00
1.214,00
1.277,00
Invalidité-décès
0
76
76
0
Majorations
0
155,23
463,16
145,06
En l’état de paiements avérés d’un montant total de 7.281 € et à défaut pour la CIPAV d’expliciter l’imputation de partie de ces fonds et également d’invoquer une éventuelle imputation sur d’autre(s) créance(s), il convient de retenir que M. [N] demeure redevable de la somme de 5.645,40 €, soit':
2014
2015
2016
2017
Assurance vieillesse
de base
0
0
1.024,95
0
Retraite complémentaire
0
1.214,00
1.214,00
1.277,00
Invalidité-décès
0
76
76
0
Majorations
0
155,23
463,16
145,06
Sur la responsabilité de la CIPAV
Comme analysé ci-dessus, en traitant à tort une formalité de changement de statut «'abandon du régime auto-entrepreneur'» telle une formalité de cessation d’activité et en radiant par suite M. [N] le 31 décembre 2013, la CIPAV a commis une faute. Celle-ci engage sa responsabilité, en application de l’article 1240 du code civil.
M. [N] a modifié en appel sa demande d’indemnisation et sollicite la somme de 1.850 € au titre des frais induits pour se défendre.
Outre les démarches menées pour comprendre ce qu’il était advenu et obtenir d’être de nouveau affilié, M. [N] justifie que, dès après réception de l’appel en date du 17 avril 2017 des cotisations 2014 à 2017 d’un montant total alors de 11.614 € exigibles au 30 juin 2017, il a demandé un échelonnement à la CIPAV, par courriers des 30 avril et 30 mai 2017, qu’en réponse et par courrier du 31 mai 2017, la CIPAV lui a accordé un échelonnement par mensualités de 770,90 €, et qu’il a ensuite adressé à la CIPAV, les 25 septembre 2017, 28 novembre 2017, 5 février 2018, 15 avril 2018 et 22 avril 2018, cinq courriers aux fins de l’informer qu’il n’était pas en mesure d’assumer financièrement des mensualités d’un tel montant et de faire valoir que sa situation débitrice était en rapport avec une faute de la CIPAV, lesquels sont restés sans aucune réponse.
Ainsi, la faute de la CIPAV l’a contraint à de multiples démarches dont les frais peuvent être raisonnablement évalués, en ce compris le temps passé, à la somme de 1.500 €, que la CIPAV sera en conséquence condamnée à lui payer à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
En application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte sont à la charge de M. [N]. L’équité commande de dire que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle et de rejeter les demande présentées par la CIPAV sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 9 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, hormis en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure et de la contrainte,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés,
Valide la contrainte délivrée le 16 avril 2018 par la CIPAV pour un montant de 5.645,40 € décomposé comme suit':
2014
2015
2016
2017
Assurance vieillesse
de base
0
0
1.024,95
0
Retraite complémentaire
0
1.214,00
1.214,00
1.277,00
Invalidité-décès
0
76
76
0
Majorations
0
155,23
463,16
145,06
Condamne M. [K] [N] à verser à la CIPAV la somme de 5.645,40'€ en principal et majorations de retard,
Dit que la CIPAV a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle et la condamne à payer la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts à M. [K] [N],
Rejette la demande de la CIPAV d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens et condamne M. [K] [N] aux frais de signification de la contrainte.
Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseillère, par suite de l’empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, P/LA PRÉSIDENTE empêchée
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