Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 16 janv. 2025, n° 23/01212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 6 février 2023, N° 21/00423 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 16 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01212 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PXWR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 février 2023
Tribunal judiciaire de Béziers – N° RG 21/00423
APPELANT :
Monsieur [N] [B]
né le 10 Mai 1960 à [Localité 6] (Suisse)
de nationalité Suisse
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Franck CHAPUIS de la SELARL CHAPUIS FRANCK, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Monsieur [G] [S]
né le 22 Février 1959 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et par Me Solène MANGIN de la SELARL BAM, avocat au barreau de BEZIERS, avocat présent sur l’audience
Madame [I] [S]
née le 01 Janvier 1978 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et par Me Solène MANGIN de la SELARL BAM, avocat au barreau de BEZIERS, avocat présent sur l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par actes des 16 et 17 septembre 2019, M. [G] [S] et Mme [I] [S] ont vendu à M. [N] [B] un mobil-home de marque Caravons Liège de 35 m2 avec terrasse attenantes de 40 m2, pour la somme de 30 000 €.
Ce mobil-home se trouvait en location sur un terrain privé de 150 m2, appartenant à Monsieur [L] [X]. Pour bénéficier de l’occupation ce terrain, M. et Mme [S] réglaient un loyer d’un montant annuel de 1 200 euros, ainsi que 90 euros de taxe d’habitation. Le bail ne faisait pas l’objet d’un contrat écrit.
Reprochant à M. et Mme [S] de s’être volontairement abstenus de l’informer que la location ou la sous-location de la parcelle et du mobil home était interdite, M. [B] les a mis en demeure le 24 juillet 2020 de lui rembourser le prix de vente et les sommes investies au titre de travaux effectués dans le bien, en vain.
C’est dans ce contexte que le 17 février 2021, M. [B] a assigné les époux [S] devant le tribunal judiciaire de Béziers.
Par jugement du 6 février 2023, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— Débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné M. [B] aux dépens ;
— Condamné M. [B] à payer aux époux [S] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision ;
— Rejeté le surplus des demandes.
M. [B] a relevé appel de ce jugement le 2 mars 2023.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 13 février 2024, M. [B] demande à la cour de :
' Juger M. [B] recevable et bien fondé en son appel ;
' Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M.[B] de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné aux dépens outre au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté le surplus des demandes.
Statuant à nouveau,
A titre principal, au visa de l’article 1137 du code civil,
' Juger l’intention dolosive des époux [S] caractérisée et démontrée,
' En conséquence, juger nul le contrat de vente souscrit entre M. [B] et les époux [S].
A titre subsidiaire, au visa de l’article 1304 du code civil,
' Juger que le contrat de vente n’a pu se former et est dépourvu d’efficacité juridique.
A titre infiniment subsidiaire, au visa de l’article 1604 du code civil,
' Juger que l’obligation de délivrance n’a pas été remplie par les vendeurs,
' Prononcer la résolution du contrat de vente.
En tout état de cause,
' Condamner solidairement les époux [S] à lui payer les sommes suivantes :
' 30 000 € au titre de la restitution du prix de vente du mobil-home,
' 3 336,18 € au titre des achats et charges indûment réglés par M. [B],
' 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour la mauvaise foi dont ils ont fait preuve,
' Condamner solidairement les époux [S] aux dépens et à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 30 août 2024, les époux [S] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1199, 1130 et suivants, 1304, 1603 et 1604 du code civil et 514 du code de procédure civile, de :
' Confirmer le jugement ;
' Juger que M. [B] avait une parfaite connaissance des informations avant de conclure le contrat de vente ;
' Juger le contrat de vente valide ;
' En conséquence, débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes ;
' Condamner M. [B] à payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 29 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur le dol
La validité d’un contrat nécessite le consentement des parties (article 1128 du code civil).
Selon l’article 1130 du même code, "l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné".
Selon l’article 1137 alinéa 1 du même code, "Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvre ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie".
La cour ne peut approuver les époux [S] qui soutiennent leur bonne foi et leur totale transparence à travers la communication préalable à la vente du « règlement intérieur » établi par M. [X] et du projet de contrat. Les éléments suivants le démontrent.
Deux contrats de vente ont été successivement signés entre les parties :
' Un contrat du 16 septembre 2019 qui ne comporte aucune mention à la possible location saisonnière (pièce 6) ;
' Un contrat du 17 septembre 2019 [mais qui, selon M. [B], aurait été signé en octobre 2019] dont il est précisé qu’il « annule et remplace les versions précédentes », où apparaît sous le titre « Charges et conditions » que : « Cependant il est rappelé que conformément à l’article 1625 du Code Civil : le vendeur garantit l’acheteur contre tout vice caché qui rendrait le bien impropre à l’utilisation à laquelle il est destiné (résidence secondaire ou location saisonnière) ».
Cette seconde version du contrat prévoit également un emplacement spécifique pour la signature du propriétaire (qui ne l’a toutefois jamais signé). L’apport essentiel de cette seconde version du contrat est la précision selon laquelle les vendeurs (M. et Mme [K]) garantissent l’acquéreur de tout vice caché qui rendrait impossible l’utilisation du mobil home en résidence secondaire « ou location saisonnière ». Ces ajouts accréditent la thèse de M. [B] selon laquelle les époux [K] se sont engagés auprès de lui à ce qu’il puisse sous-louer le mobil-home. En effet, si tel n’avait pas été le cas, rien n’aurait conduit les époux [K] à accepter de signer la seconde version du contrat de vente.
Par ailleurs, s’il est exact que l’annonce initiale sur le site « Le bon coin » ne fait pas référence à la possibilité de sous-louer le mobil-home, elle fait expressément référence à la conclusion d’un contrat de bail parallèle, le titre de l’annonce étant : « Mobilhome à 150 m de la plage ». Or, la propriétaire (Mme [D] [X] ayant succédé à son père) a refusé de conclure un tel bail avec M. [B] compte tenu de ce que ce dernier lui a fait part de sa volonté de procéder à la sous-location du mobil-home.
La circonstance que M. [B] soit en possession des tarifs des locations pratiqués par M. et Mme [S] prouve, par ailleurs, que les discussions précontractuelles entre les parties ont porté sur les bénéfices escomptés (et la rentabilité) des sous-locations de ce mobil-home.
Enfin, il résulte d’un courrier de Mme [D] [X] du 20 janvier 2021, fille du précédent propriétaire, que l’interdiction de sous-louer était bien connue de l’ensemble des propriétaires des mobil-homes, et notamment de M. et Mme [S]. Mme [X] ajoute qu’elle avait compris d’un entretien téléphonique avec M. [B] fin septembre 2019 (soit après le contrat de vente initial) qu’il n’était pas informé de l’interdiction de sous-louer la parcelle.
Il est donc clairement établi que M. et Mme [S] ont dissimulé à M. [B] l’impossibilité de sous-louer le mobil-home en usant de manoeuvres (communication des sous-locations passées) et de mensonges (garantie, confirmée par le second contrat, de ce que les locations saisonnières seraient possibles) qui ont entraîné la croyance par M. [B] de la possibilité de sous-louer et déterminé son consentement à la vente. A cet égard, plusieurs attestations indiquent que M. [N] [B] comptait sur les rentrées d’argent par les sous-locations à venir.
Le dol est caractérisé et la vente sera annulée sur ce fondement avec pour conséquence la restitution solidaire par M. [G] [S] et Mme [I] [S] à M. [N] [B] de la somme de 30 000 € correspondant au prix de vente du mobil-home.
La réticence dolosive imputable à M. [G] [S] et Mme [I] [S] a causé à M. [N] [B] un important préjudice par l’impossibilité de sous-louer le bien (entraînant un manque à gagner), avant de se retrouver au coeur d’une procédure d’expulsion diligentée par la propriétaire du terrain. Le manquement des vendeurs conduit à octroyer à M.[N] [B] une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat.
En revanche, M. [B] sera débouté de sa demande au titre de divers achats relatifs au mobil home, dont il a été seul bénéficiaire.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [S] et Mme [I] [S] supporteront les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité de la vente intervenue entre M. [G] [S] et Mme [I] [S] et M. [N] [B] les 16 et 17 septembre 2019 portant sur un mobil-home de marque Caravons Liège de 35 m2 avec terrasse attenantes de 40 m2,
Condamne, en conséquence, solidairement M. [G] [S] et Mme [I] [S] à restituer à M. [N] [B] la somme de 30 000 € au titre du prix de vente,
Condamne solidairement M. [G] [S] et Mme [I] [S] à payer à M. [N] [B] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
Déboute M. [N] [B] de sa demande au titre de divers achats relatifs au mobil home,
Condamne solidairement M. [G] [S] et Mme [I] [S] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne solidairement M. [G] [S] et Mme [I] [S] à payer à M. [N] [B] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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