Confirmation 13 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 13 mars 2026, n° 23/03236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 15 septembre 2023, N° 2019004044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/03236 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I7AS
YM
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
15 septembre 2023 RG :2019004044
SARL [I] [D]
C/
S.A.S. [J] [I]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 13 MARS 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d’AVIGNON en date du 15 Septembre 2023, N°2019004044
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
SARL [I] [D] SARL Unipersonnelle au capital de 7.500 Euros, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° 484 525 308, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es-qualité au siège social sis,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Charlotte BEAUVISAGE de la SEP BEAUVISAGE et Associés – LCP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. [J] [D] par action simplifiée, au capital de 10.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Avignon, sous le numéro 448.172.429, représentée par son président en exercice domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent PUECH de la SCP PUECH-BARTHOUIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Octobre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 13 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 16 octobre 2023 par la SARL [I] [D] à l’encontre du jugement rendu le 15 septembre 2023 par le tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n° RG 2019 004044 ;
Vu l’avis du 16 octobre 2025 du greffe de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes déplaçant l’affaire initialement prévue au 20 octobre 2025 à l’audience du 9 février 2026 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 15 janvier 2024 par la SARL [I] [D], appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 2 avril 2024 par la SAS [J] de la [J], intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 11 mars 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 9 octobre 2025.
***
Par contrat du 12 avril 2011, la société L. [V] [S], ci-après la société LCC, a confié à la société [I] [D], architecte, une mission de décoration de la boutique de bijouterie qu’elle exploite à [Localité 1].
Les travaux ont été réalisés par les sociétés [J] de la Boiserie, Etablissements [R] [B] [X] et Lemaire Tricotel.
A la demande de la société LCC qui s’est plainte de malfaçons, une expertise a été ordonnée en référé et le rapport a été déposé le 19 novembre 2014.
***
Par jugement du 26 avril 2017, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :
« Condamne la société LCC à payer :
— à la société Etablissement [B] [X] la somme de 37.112,40 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à dater du 30 septembre 2011,
— à la société [J] de la boiserie la somme de 3.548,00 euros TTC,
— à la société [I] [D] la somme de 20.265. 73 euros TTC, somme à parfaire à la reddition des comptes du chantier ;
Condamne à payer à la société LCC, solidairement avec la société [I] [D] :
— la société établissement [B] [X] la somme de 18.684,00 euros TTC au titre des travaux de reprise et celle de 6. 744 euros au titre des frais d’expertise ;
— la société [J] de la boiserie la somme de 7.866,00 euros TTC et 6. 744,00 euros au titre des frais d’expertise ;
Condamne in solidum les sociétés [I] [D], établissements [B] [X] et [J] de la boiserie à payer à la société LCC la somme de 13.515,00 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d’exploitation ;
Ordonne la compensation judiciaire entre ces condamnations,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Ordonne l’exécution provisoire du jugement, en toutes ses dispositions,
Ordonne la répartition des dépens par moitié entre la société LCC d’une part, et d’autre part in solidum, les sociétés [I] [D], établissement [B] [X] et [J] de la boiserie, hors frais d’expertises, ceux à recouvrer par le greffe ».
***
Le jugement du 26 avril 2017 a été signifié aux parties et aucun appel n’a été interjeté, de sorte que la décision est passée en force de chose jugée.
***
Par courrier du 13 mai 2017, la société LCC a indiqué aux conseils des autres parties qu’elle entendait exécuter le jugement, et qu’en conséquence de la compensation ordonnée par le tribunal de commerce de Paris, les comptes entre la société LCC d’une part et les sociétés [I] [D] et [J] de la [J] d’autre part, étaient soldés, et qu’un reliquat de 3.378,79 euros était dû à la société Etablissements [B] Bocca par la société LCC qui a procédé au virement de cette somme.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 juillet 2018, la société [I] [D] a demandé à la société [J] de la [J] de lui régler la somme de 14.619,00 euros, suivant la répartition suivante : 1/3 de la somme de 13.515,00 euros au titre de sa contribution à la perte d’exploitation, 1/3 des frais d’expertise de 6.744 euros, et le montant des travaux de reprise faits par la société [I] [D] pour la somme de 7.866 euros.
La société [J] de la [J] a, par différents échanges, indiqué ne pas devoir cette somme à la société [I] [D].
***
Par exploits des 19 février 2019 et 12 mars 2019, la société [I] [D] a fait assigner la société [J] de la boiserie en paiement, devant le tribunal de commerce d’Avignon.
***
Par jugement du 12 février 2021, le tribunal de commerce d’Avignon a jugé qu’il n’était pas compétent pour statuer.
Par arrêt du 16 juin 2021, la cour d’appel de Nîmes a infirmé ce jugement et renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce d’Avignon pour que l’instance se poursuive.
***
Par jugement du 15 septembre 2023, le tribunal de commerce d’Avignon a statué en ces termes :
« Déboute la société [I] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
Juge que la société [J] de la boiserie ne doit aucune somme à la société [I] [D] ;
Condamne la SARL [I] [D] à payer à la société [J] de la boiserie la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la société [I] [D] la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés, s’agissant du seul coût du présent jugement, à la somme de 63,36 euros TTC ».
***
La société [I] [D] a relevé appel le 16 octobre 2023 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou tout au moins réformer en toutes ses dispositions.
***
Dans ses dernières conclusions, la société [I] [D], appelante, demande à la cour, au visa de l’article 1317 du code civil, de l’article 1240 du code civil, et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
« – D’infirmer le jugement rendu le 15 septembre 2023 par la troisième chambre du tribunal de commerce d’Avignon en ce qu’elle a :
— débouté la société [I] [D] de l’ensemble de ses demandes, tendant notamment à obtenir la condamnation de la société [J] de la boiserie à lui payer la somme de 14.619 euros assortie des intérêts légaux à compter du 20 octobre 2027 -2.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du retard de paiement – 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 et aux dépens ;
— jugé que la société [J] de la boiserie ne doit aucune somme à la société [I] [D] ;
— condamné la SARL [I] [D] à payer à la société [J] de la boiserie la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à la société [I] [D] la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés, s’agissant du seul coût du présent jugement, à la somme de 63,36 euros TTC ;
Et statuant à nouveau :
— Condamner la société [J] de la boiserie à payer à la société [I] [D] la somme de 14.619 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2017 ;
— Condamner la société [J] de la boiserie à payer à la société [I] [D] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du retard de paiement ;
— Condamner la société [J] de la boiserie à payer à la société [I] [D] la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la société [J] de la boiserie de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la société [J] de la boiserie aux entiers dépens de l’instance. ».
Au soutien de ses prétentions, la société [I] [D], appelante, expose que
— le jugement du 26 avril 2017 ne s’est pas prononcé sur la contribution à la dette de chacune des sociétés condamnées ; les calculs de répartition des condamnations faits par le tribunal de commerce d’Avignon ont été arbitraires puisque les sociétés défenderesses sont condamnées solidairement sans que le jugement du tribunal de commerce de Paris ne se prononce sur leur contribution à la dette ; il a omis d’examiner la compensation qui a été opérée dans les faits par la société L [V] Creation avec les condamnations qui lui étaient dues par les sociétés [B] [X], [J] de la boiserie et [I] [D] ;
— le tribunal de commerce d’Avignon n’a pas examiné la compensation faite le 13 mai 2017 pour constater que l’appelante a payé au-delà de sa part dans la dette ; il a confondu l’obligation à la dette et la contribution à la dette en déniant toute action récursoire à la société [I] [D] :
' la société L [V] [S] a compensé les condamnations incombant à la société [J] de la [J] avec la somme de 20 265,73 euros ; la société [I] [D] a payé au-delà de sa part et le surplus correspond à la quote-part de condamnation incombant à la société [J] de la boiserie ;
' la société [I] [D] ne peut être tenue responsable des malfaçons allégués à l’encontre des sociétés [J] de la boiserie et établissements [R] [B] [X] ainsi que des pertes d’exploitation qu’a subies la société L. [V] du fait des travaux de reprises consécutifs aux malfaçons ; elle n’a pas à assumer seule les frais d’expertise de 6 744 euros résultant des seules fautes de [R] [B] [X] et [J] de la boiserie ; en conséquence, la société [J] de la boiserie lui est redevable du tiers de la somme de 14 619 euros qu’elle a avancée pour son compte.
***
Dans ses dernières conclusions, la société [J] de la boiserie, intimée, demande à la cour de :
« Débouter la société [I] [D] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions d’appel.
En conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 15 septembre 2023
Subsidiairement, débouter la société [I] [D] de ses demandes de contribution à la dette, en jugeant que les contributions à la dette sont fixées per capita, conformément aux répartitions à la dette fixées par le tribunal de commerce de Paris dans son jugement définitif du 26 avril 2017.
En tout état de cause, condamner la SARL [I] [D] à payer à la société [J] de la boiserie une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société [I] [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel. ».
Au soutien de ses prétentions, la société [J] de la boiserie, intimée, expose que :
— elle ne doit aucune somme à la société [I] [D] ;
— le conseil de la société L [V] [S] a opéré en exécution du jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 avril 2017 l’ensemble des compensations avec les 3 autres parties qui n’a pas été contesté ;
— toutes les condamnations solidaires doivent se diviser per capita si le jugement n’a opéré aucun partage ; la société [B] [X] doit encore recevoir 12 520,27 euros soit 8 262 euros de l'[J] de la boiserie et 4 258,27 euros de [I] [D] ;
— subsidiairement, il doit être jugé que les contributions à la dette sont fixées per capita confirmant ainsi les répartitions à la dette fixées par le tribunal de commerce de Paris.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
Sur la contribution à la dette de la société [I] [D]
— concernant les travaux de reprise et les frais d’expertise
Selon l’article 1317 du code civil « entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part ».
Le tribunal de commerce de Paris a décidé dans son dispositif que, s’agissant des travaux de reprise, à hauteur de 7 866 euros, et les frais d’expertise arrêtés à 6 744 euros, la société [I] [D] et la société [J] de la [J] étaient condamnées solidairement à payer ces sommes à la société L [V] [S].
L’appelante conteste être redevable solidairement avec la société [J] de la [J] de la somme de 7 866 euros estimant qu’aucune faute n’a été commise et que, d’ailleurs, la juridiction n’a retenu aucune faute à son encontre.
Il est constant que la SARL [I] [D] avait la qualité de maître d''uvre dans le cadre du chantier de la bijouterie et qu’elle a eu recours pour l’accomplissement des travaux de menuiserie à la société [J] de la boiserie.
Si le tribunal ne fixe pas la part contributive de chaque coobligé dans la survenance du dommage, il souligne néanmoins dans sa motivation « que les travaux incriminés ont fait l’objet d’une expertise judiciaire’qu’il apparaît, à sa lecture, indiscutable que ['] le maître d''uvre a au minimum fait part d’une certaine légèreté dans le suivi des travaux » (page 10 de la décision du 26 avril 2017).
Dès lors, il convient de retenir que, faute d’avoir assuré une surveillance des travaux conformément aux obligations lui incombant en sa qualité d’architecte, la SARL [I] [D] a commis une faute dans la survenance des dommages ayant nécessité des travaux de reprise. Sa responsabilité doit ainsi être fixée à hauteur de 50 %.
Pour le même motif, elle doit être tenue à hauteur de la moitié des frais d’expertise.
— concernant la perte d’exploitation
La jurisprudence consacre une présomption de répartition par parts viriles de la responsabilité entre les codébiteurs in solidum fautifs lorsque la décision de condamnation ne précise rien de particulier à ce sujet (cass. 2e civ., 11 févr. 1954, n° 8.617 et 160).
En l’espèce, l’appelante fait valoir qu’elle n’a pas à supporter la charge de la perte du préjudice d’exploitation et plus particulièrement le tiers de la somme de 13 515 euros au motif que le tribunal n’a retenu aucune faute contre elle.
Cependant, outre le fait qu’une faute a bien été caractérisée par le tribunal de commerce de Paris ainsi qu’il a été précisé ci-dessus, la juridiction a indiqué dans son dispositif : « Condamne in solidum les sociétés [I], établissements [B] [X] et [J] de la [J] à payer à la société L [V] [S] ' LCC la somme de 13 515 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d’exploitation ».
Il s’ensuit que la contribution à la dette de société [I] [D] au titre de la perte d’exploitation doit être fixée à hauteur d’un tiers.
Sur les comptes entre les coobligés
A titre liminaire, il est constant que la société L. [V] [S] a proposé la compensation suivante « afin d’éviter toute exécution forcée » (courrier du 13 mai 2017) :
1° compensation entre la créance de la société L. [V] [S] et celle des établissements [B] [X]
32 112.40 euros + 1005,66 euros au titre des intérêts = 33 118 euros à laquelle est soustrait la somme de 18 684 euros (travaux de reprise), 6 744 euros (frais d’expertise) et le solde de la compensation n° 3 soit 4311,27 euros
2° compensation entre la créance de la société L. [V] [S] et celle de l'[J] de la [J]
3 548 euros qui se compense avec 7 866 euros laissant un solde à imputer de 4 318 euros
3° enfin, compensation entre la créance de la société L. [V] [S] et celle de la société [I] [D]
20 265,73 euros qui se compense avec la somme de 4 318 euros, 6744 euros au titre des frais d’expertise et 13 515 euros pour la perte d’exploitation soit un solde restant à imputer de 4 311,27 euros (reporté au profit des établissements [B] [X]) ».
Cette compensation a été ainsi faite de manière globale entre les créances de la société L. [V] [S] et l’ensemble des créances des autres sociétés. Elle n’a donc pas vocation à faire les comptes entre les coobligées.
S’agissant de la réparation au titre du préjudice d’exploitation, la SARL [I] [D] est bien redevable du tiers de la somme.
Par conséquent, la demande en condamnation à cette somme formulée à l’encontre de l'[J] de la boiserie sera rejetée.
De même, elle ne peut prétendre à être dégagée en totalité du paiement de la somme de 7 866 euros au titre des travaux de reprise dès lors qu’elle doit contribuer à son paiement à hauteur de 50 %.
Par conséquent, cette demande sera également rejetée.
Enfin, s’agissant des frais d’expertise mis à sa charge, elle est tenue à paiement à hauteur de la moitié de la somme de 6 744 euros en raison de sa part contributive. Cette demande sera rejetée.
La demande de dommages et intérêts sera écartée en l’absence de tout retard de paiement caractérisé de la société [J] de la boiserie.
En conséquence, la décision déférée sera intégralement confirmée.
Sur les frais de l’instance :
La SARL [I] [D], qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et payer à La SAS [J] de la [J] une somme équitablement arbitrée à 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Dit que la part contributive de la SARL [I] [D] dans les travaux de reprises et les frais d’expertise doit être fixée à 50 % en raison de la faute commise ;
Dit que la SARL [I] [D] doit contribuer à hauteur d’un tiers concernant la réparation de la perte du préjudice d’exploitation en raison de la faute commise ;
Confirme en conséquence le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dit que la SARL [I] [D] supportera les dépens de première instance et d’appel et payera à la SAS [J] de la [J] une somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Remorquage ·
- Titre ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Expertise ·
- Prix
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Diligences
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Visioconférence ·
- Durée ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Assurance maladie ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Personne morale ·
- Travailleur salarié ·
- Jonction ·
- Travailleur ·
- Vice de forme ·
- Caisse d'assurances
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maroc ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Conseil d'etat ·
- Maintien ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Querellé ·
- Urssaf ·
- Appel ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire national ·
- Police ·
- Étranger ·
- Suspensif ·
- Passeport ·
- Ministère public ·
- République
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Épidémie ·
- Médiateur ·
- Établissement ·
- Exploitation ·
- Fermeture administrative ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Provision ·
- Partie ·
- Électronique
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Désistement ·
- Commande ·
- Ministère public ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Répertoire ·
- Dessaisissement ·
- Commerce ·
- Clôture ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Auto-entrepreneur ·
- Mise en demeure ·
- Retard ·
- Courrier ·
- Formalités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Parlement européen ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Annulation ·
- Procédure civile ·
- Infirmation ·
- Exception de nullité ·
- Dispositif ·
- Procédure ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Cancer ·
- Colloque ·
- Décès ·
- Adjuvant ·
- Sociétés ·
- Avis ·
- Certificat médical
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.