Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 16 oct. 2025, n° 24/00481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 14 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00481 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BISTC
AFFAIRE :
Mme [V] [P]
C/
M. [C] [P],
M. [A] [P]
CB / TT
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 16 OCTOBRE 2025
— --===oOo===---
Le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [V] [P]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Carole PAPON, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 14 MAI 2024 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET :
Monsieur [C] [P],
demeurant [Adresse 8]
non représenté
Monsieur [A] [P],
domicilié [Adresse 1].
représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 04 septembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 août 2025.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Monsieur [Z] [P] est décédé le [Date décès 4] 2010 à [Localité 7] (Moselle), et ce :
— alors qu’il était domicilié [Adresse 10] à [Localité 9] (Haute-Vienne)
— en laissant pour lui succéder ses trois enfants, à savoir :
* [C] [P] et [V] [P], issus d’une première union contractée avec Madame [J] [R], décédée le [Date décès 2] 1967
* [A] [P] issu d’une seconde union contractée avec Madame [G] [O], et dissoute par divorce prononcé par jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE du 12 janvier 1994
— après avoir établi neuf testaments, dont un premier daté du 9 juillet 1979 et un neuvième daté du 31 juillet 2008, testaments :
* ayant notamment pour effet de priver [A] [P] de la quotité disponible de la succession de son père [Z] [P]
* dont la validité n’a pas été contestée par l’un quelconque des successibles du de cujus.
Par ordonnance du 24 novembre 2010, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de LIMOGES saisi à la requête de Monsieur [A] [P], a accueilli la demande de ce dernier aux fins de désignation d’un notaire à l’effet de procéder à l’ouverture de la succession de Monsieur [Z] [P], et a désigné Maître [N] [L], Notaire à [Localité 9], en lui donnant notamment pour mission de convoquer les parties, de dresser un acte de notoriété, et d’établir la masse active et passive de la succession de ce dernier, sachant :
— que suivant ordonnance du 21 juin 2012, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de LIMOGES a désigné en remplacement de Maître [N] [L], Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires avec faculté de délégation
— que le 30 juillet 2012, le Président de la Chambre Départementale des Notaires a nommé Maître [E] [F], Notaire Associé à [Localité 9], aux fins de procéder au règlement de la succession de Monsiueur [Z] [P] décédé le [Date décès 4] 2010.
C’est dans ces circonstances que Maître [E] [F] a dressé un procès-verbal de difficultés et de carence en date du 14 décembre 2020, et ce :
— après avoir convoqué les successibles de Monsieur [Z] [P], à savoir ses trois enfants [C] [P], [V] [P] et [A] [P]
— après avoir constaté que les parties étaient en désaccord sur plusieurs points essentiels formant la base des opérations de liquidation et de partage, et notamment à propos d’une créance dont la succession de Monsieur [Z] [P] serait titulaire à l’encontre de Madame [G] [O], mère de [A] [P] .
C’est dans ce contexte que par actes d’huissier en date des 26 mai et 2 juin 2023, Monsieur [A] [P] a assigné devant le Tribunal Judiciaire de LIMOGES Madame [V] [P] épouse [M] et Monsieur [C] [P], pour notamment :
— voir ordonner la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [Z] [P] conformément au projet d’état liquidatif dressé par Maître [F] le 14 décembre 2020, en y retranchant toute créance de la succession du de cujus à l’encontre de Madame [O], et toute créance de prestation compensatoire due à Madame [G] [O] décédée le [Date décès 3] 2023
— voir condamner solidairement ses cohéritiers à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— voir ordonner l’emploi des dépens en frais de partage.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 14 mai 2024, sans que Monsieur [C] [P] n’ait été représenté par un avocat, le Tribunal Judiciaire de LIMOGES a notamment :
— ordonné le partage de l’indivision successorale existant entre les parties à la suite du décès de [Z] [P] survenu le [Date décès 4] 2010
— désigné Maître [E] [F], Notaire à [Localité 9], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre les parties
— commis l’un de ses magistrats pour surveiller lesdites opérations, et faire rapport en cas de difficultés
— dit que le notaire liquidateur recueillera tous éléments propres à établir les comptes de l’indivision ainsi que la valeur des biens la composant, ainsi que de faire toutes opérations de compte entre les parties aux fins de parvenir au partage, au besoin en s’aidant des lumières de tout sapiteur de son choix, aux frais de l’indivision concernée et qu’il rédigera à partir des éléments ainsi recueillis un projet d’état liquidatif
— dit que le notaire devra soumettre aux parties un acte de partage ou établir un procès-verbal de difficultés dans un délai d’un an à compter de sa désignation
— dit qu’en application de l’article 1372 du Code de Procédure Civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure
— dit qu’en cas de désaccord, il dressera un procès-verbal de difficultés où il consignera son projet d’état liquidatif, et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet
— dit que le notaire transmettra immédiatement au juge commis le procès-verbal de difficultés et le projet d’état liquidatif en application de l’article 1373 du Code de Procédure Civile
— dit que Monsieur [A] [P] est recevable à avancer la prescription de la créance de la succession de [Z] [O] à l’égard de la succession de [G] [O] d’un montant de 67 650,94 €, ainsi que celle de la dette de la succession de [Z] [O] à l’égard de la succession de [G] [O] d’un montant de 2 247,17 €
— dit que Madame [V] [M] née [P] ne peut plus se prévaloir de la créance de la succession de [Z] [O] à l’égard de la succession de [G] [O] d’un montant de 67 650,94 €, ni de la dette de la succession de [Z] [O] à l’égard de la succession de [G] [O] d’un montant de 2 247,17 €, pour cause de prescription
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.
Ce jugement a fait l’objet de deux appels formés par Madame [V] [P], à savoir :
— un appel fait selon déclaration d’appel du 27 juin 2024 dirigée à l’encontre de Monsieur [A] [P] (instance d’appel enrôlée sous le N° RG 24/00481)
— un appel fait selon déclaration d’appel du 14 octobre 2024 dirigée à l’encontre de Monsieur [C] [P] (instance d’appel enrôlée sous le N° RG 24/00750)
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 6 août 2025 rendue :
— après jonction ordonnée le 19 février 2025 de l’instance d’appel enrôlée sous le N° RG 24/00750 avec l’instance d’appel enrôlée sous le N° RG 24/00481
— sans que Monsieur [C] [P] n’ait constitué Avocat, lequel s’est vu signifier par acte de Commissaire de Justice du 5 novembre 2024 remis à sa personne les actes de procédure qui lui étaient destinés (déclaration d’appel régularisée le 14 octobre 2024 par Madame [V] [P], conclusions d’appel établies au nom de cette dernière).
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 27 août 2024, Madame [V] [P] épouse [M] (ci-après dénommée Madame [V] [P]) demande en substance à la Cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel formé à l’encontre du jugement rendu le 14 mai 2024 par le Tribunal judiciaire de LIMOGES
— de faire droit à son appel, et statuant à nouveau :
* de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [A] [P] aux fins de voir prononcer la prescription de la créance 67 650,94 € de la succession de Monsieur [Z] [P] à l’égard de la succession de Madame [G] [O] d’un montant de 67 650,94 €, ainsi que de la dette de la succession de Monsieur [Z] [P] à l’égard de la succession de Madame [G] [O] d’un montant de 2 247,17 €
* de dire que ne sont pas prescrites la créance de la succession de Monsieur [Z] [P] à l’égard de la succession de Madame [G] [O] d’un montant de 67 650,94 €, ainsi que la dette de la succession de Monsieur [Z] [P] à l’égard de la succession de Madame [G] [O] d’un montant de 2 247,17 €
— de condamner Monsieur [A] [P] à lui verser une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions déposées le 24 septembre 2024, Monsieur [A] [P] demande en substance à la Cour :
— de débouter Madame [V] [P] épouse [M] de son appel
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mai 2024 par le Tribunal judiciaire de LIMOGES
— de débouter Madame [V] [P] épouse [M] de l’ensemble de ses prétentions
— de condamner Madame [V] [P] épouse [M] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le litige soumis à la Cour fait suite à l’établissement par Maître [E] [F], Notaire à [Localité 9], d’un acte daté du 14 décembre 2020, et qualifié 'de procès-verbal de difficultés et de carence’ dans le cadre de la succession de Monsieur [Z] [P] décédé le [Date décès 4] 2010, sachant que la nature juridique de cet acte pose question au regard du cadre processuel dans lequel il a été dressé.
I) Sur la nature juridique de l’acte dressé le 14 décembre 2020 par Maître [E] [F] :
De l’analyse du dossier, il ressort que l’acte dont il s’agit a été établi avant l’intervention du jugement déféré du 14 mai 2024 ayant notamment ordonné le partage de l’indivision successorale existant entre les parties à la suite du décès de [Z] [P] survenu le [Date décès 4] 2010, désigné un Notaire Liquidateur en la personne de Maître [E] [F] en lui donnant pour mission de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre les parties, et désigné un juge commis parmi les magistrats du siège du Tribunal judiciaire de LIMOGES.
Il s’ensuit que l’acte ainsi dressé le 14 décembre 2020 par Maître [E] [F] ne peut être constitutif d’un procès-verbal de difficultés au sens de l’article 1373 du Code de Procédure Civile, alors que l’établissement d’un véritable procès-verbal de difficultés présuppose qu’il intervienne après l’ouverture des opérations de partage judiciaire et la désignation d’un notaire liquidateur chargé de préparer un projet d’état liquidatif.
De l’ensemble de ces observations, il s’évince que l’acte dressé le 14 décembre 2020 par Maître [E] [F] ne peut se voir conférer les effets juridiques attachés à l’établissement d’un procès-verbal de difficultés faisant obligation au notaire liquidateur d’y reprendre les dires respectifs des parties, et de transmettre ledit procès-verbal de difficultés au juge commis.
II) Sur la question ayant trait à la prescription des créances revendiquées pour le compte de la succession de Monsieur [Z] [P] ou à l’encontre de ladite succession :
Les parties sont en désaccord s’agissant d’une part de la recevabilité du moyen de prescription tel que soulevé par Monsieur [A] [P] devant la juridiction de première instance, et d’autre part du bien-fondé de l’exception de prescription opposée par ce dernier pour faire obstacle à l’intégration dans la masse successorale d’une créance qui serait due à la succession de Monsieur [Z] [P] pour un montant de 67 650,94 €, et d’une dette qui serait due par ladite succession pour un montant de 2 247,17 €.
1) sur la recevabilité du moyen de prescription soulevé par Monsieur [A] [P] pour faire obstacle à l’intégration dans la masse successorale des sommes de 67 650,94 € et de 2 247,17 € :
En cause d’appel comme en première instance, Madame [V] [P] soulève l’irrecevabilité du moyen de prescription invoqué par Monsieur [A] [P], sachant que pour se faire, elle se prévaut des dispositions des articles 1373 et 1374 du Code de Procédure Civile.
A cet égard, il convient :
— à titre liminaire, de rappeler qu’en vertu de ces articles applicables en matière de partage judiciaire, doit être déclarée irrecevable, toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistants dont le juge commis a fait rapport au tribunal, sachant que les articles 1373 et 1374 du Code de Procédure Civile supposent pour leur mise en oeuvre que la procédure de partage judiciaire soit en cours et qu’elle ait donné lieu à la désignation d’un notaire liquidateur chargé de procéder aux opérations de partage, et d’un juge commis à la surveillance desdites opérations
— à l’examen du dossier, de constater que c’est le jugement de première instance du 14 mai 2024, déféré à la Cour, qui a ordonné le partage judiciaire de la succession de Monsieur [Z] [P] décédé le [Date décès 4] 2010, et qui a procédé à la désignation d’un notaire liquidateur en la personne de Maître [E] [F] et d’un juge commis, et ce en application de l’article 1364 du Code de Procédure Civile.
De ces observations, il s’évince que les articles 1373 et 1374 du Code de Procédure Civile :
— ne visent que les demandes formées après la désignation du notaire liquidateur, une fois que la procédure de partage judiciaire est en cours
— ne sont pas applicables en l’espèce, et ce contrairement à la thèse soutenue par Madame [V] [P], la Cour considérant :
* que la simple désignation en référé d’un notaire ne peut s’analyser en une décision ordonnant l’ouverture des opérations successorales, et ce nonobstant la nature de la mission que ledit notaire s’est vu confier
* que c’est à tort que Maître [E] [F] désigné par le juge des référés en remplacement de Maître [N] [L], a qualifié de 'procès-verbal de difficultés', l’acte par lui dressé le 14 décembre 2020, en exécution de l’ordonnance de référé rendue le 24 novembre 2010 à la demande de Monsieur [A] [P], et préalablement à la demande en partage judiciaire telle que formalisée par ce dernier par assignations des 26 mai et 2 juin 2023.
En conséquence, il y a lieu :
— de déclarer parfaitement recevable la demande présentée par Monsieur [A] [P] pour cause de prescription des sommes litigieuses de 67 650,94 € et de 2 247,17 €
— de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a dit que Monsieur [A] [P] était recevable à avancer le moyen tiré de la prescription, sauf à rectifier l’erreur matérielle commise par le premier juge ayant improprement dénommé le de cujus '[Z] [O]', pour dire que le jugement de première instance est confirmé en ce qu’il a dit que Monsieur [A] [P] était recevable à avancer la prescription de la créance de la succession de [Z] [P] à l’égard de la succession de [G] [O] d’un montant de 67 650,94 €, ainsi que celle de la dette de la succession de [Z] [P] à l’égard de la succession de [G] [O] d’un montant de 2 247,17 €.
2) sur le bien-fondé du moyen de prescription soulevé par Monsieur [A] [P] pour faire obstacle à l’intégration dans la masse successorale des sommes de 67 650,94 € et de 2 247,17 € :
a) s’agissant de la prescription de la somme de 67 650,94 € :
Madame [V] [P] sollicite l’intégration de la somme de 67 650,94 € dans l’actif de la succession de son père [Z] [P] à titre de créance détenue par ce dernier à l’encontre de son ex-épouse Madame [G] [O], intégration à laquelle s’opppose Monsieur [A] [P] pour cause de prescription de la créance concernée.
L’examen du dossier révèle que la créance ainsi revendiquée par Madame [V] [P] pour le compte de la succession de son père [Z] [P] a pour origine une décision de justice consistant dans un arrêt rendu le 18 octobre 2007 par la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE :
— venu confirmer un jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON du 9 février 2006 aux termes duquel Madame [G] [O] a été condamnée à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 27 457,11 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2004 (et ce au titre d’une reconnaissance de dette souscrite le 15 juin 1984), outre une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— et devenu définitif au vu d’un certificat de non-pourvoi en cassation délivré le 7 avril 2009 par la Cour de Cassation.
En raison de sa nature particulière tenant au fait qu’elle résulte d’une décision de justice ayant force exécutoire, il s’avère que la créance dont Monsieur [Z] [P] a été jugé titulaire à l’encontre de son ex-épouse Madame [G] [O] par arrêt définitif du 18 octobre 2007, et dont Madame [V] [P] sollicite l’intégration dans l’actif de la succession de son père [Z] [P] conformément au projet de partage établi par Maître [E] [F] dans le cadre de son acte daté du 14 décembre 2020, est soumise à la prescription décennale instaurée par l’article L 111-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution en matière de titres exécutoires, et applicable à compter du 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la Loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile et ayant eu pour effet de ramener à 10 ans le délai imparti pour exécuter une décision de justice, antérieurement fixé à 30 ans.
De l’ensemble de ces éléments, il s’évince que le délai décennal de prescription applicable à la créance dont Monsieur [Z] [P] a été jugé titulaire à l’encontre de son ex-épouse Madame [G] [O] par arrêt définitif du 18 octobre 2007, a commencé à courir le 19 juin 2008, sachant :
— que Monsieur [Z] [P] est décédé le [Date décès 4] 2010, alors que la prescription de sa créance était loin d’être acquise
— que le décès de Monsieur [Z] [P] est caractéristique d’une impossibilité d’agir au sens de l’article 2234 du Code Civil, et d’une situation constitutive pour ce texte d’une cause de suspension de la prescription encourue
— que par suite du décès de Monsieur [Z] [P], la créance dont celui-ci était personnellement titulaire à l’encontre de ex-épouse Madame [G] [O] en vertu de l’arrêt rendu le 18 octobre 2007 par la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, a changé de bénéficiaire pour être constitutive d’une créance de la succession de Monsieur [Z] [P].
Il s’ensuit que l’intégration de ladite créance dans l’actif successoral de Monsieur [Z] [P] ne peut intervenir avant l’ouverture des opérations de partage de ladite succession telle qu’ordonnée par le jugement déféré rendu le 14 mai 2024 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES, en ce qu’une telle opération relève des opérations de partage, de sorte que la prescription de ladite créance n’a pu recommencer à courir avant l’ouverture des opérations successorales.
Au vu de ces observations, il convient :
— de juger non prescrite la créance dont Monsieur [Z] [P] était personnellement titulaire à l’encontre de son ex-épouse Madame [G] [O] en vertu de l’arrêt rendu le 18 octobre 2007 par la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, créance devenue constitutive d’une créance de la succession de Monsieur [Z] [P] par suite du décès de ce dernier survenu le [Date décès 4] 2010
— de réformer le jugement querellé en ce qu’il a dit que Madame [V] [P] ne peut se prévaloir de la créance de la succession de [Z] [P] à l’égard de la succession de [G] [O] d’un montant de 67 650,94 € pour cause de prescription
— de rappeler qu’il incombera à Maître [E] [F] désigné en qualité de Notaire Liquidateur, d’intégrer dans l’actif de la succession de Monsieur [Z] [P] la somme de 67 650,94 €, et ce à titre de créance de la succession de ce dernier à l’encontre de la succession de Madame [G] [O] décédée le [Date décès 3] 2023, en laissant pour lui succéder ses quatre enfants [B] [W], [Y] [X], [S] [X] et [A] [P].
b) s’agissant de la prescription de la somme 2 247,17 € :
L’analyse du dossier révèle que Madame [G] [O] divorcée [P] s’est heurtée à une difficulté concernant le règlement de la somme de 2 247,17 € dont elle s’est prétendue créancière en sa qualité de bénéficiaire de la prestation compensatoire mise à la charge de son ex-époux [Z] [P] suite au prononcé de leur divorce, sachant :
— que par courrier du 12 avril 2010, elle s’est vu réclamer par la Société [6] en sa qualité de gestionnaire du dossier de retraite de son ex-mari [Z] [P], le remboursement de la somme de 2 247,17 € au motif qu’elle lui aurait été versée à tort, après le décès de ce dernier
— que par courrier du 14 juin 2010, la Société [6] a informé Madame [G] [O] de ce qu’il allait être procédé au remboursement de la somme 2 247,17 € par prélèvements sur les prochaines allocations de réversion qui lui étaient destinées.
Au vu de ces éléments, force est de reconnaître le caractère sérieusement contestable de la créance de prestation compensatoire revendiquée par Madame [G] [O] à hauteur de la somme de 2 247,17 €.
Il s’ensuit qu’il incombait à Madame [G] [O] d’agir en justice pour voir reconnaître sa qualité de créancière de la somme de 2 247,17 €, et ce avant l’expiration du délai de prescription quinquennale applicable à son action en vertu de l’article 2224 du Code Civil, et ayant commencé à courir à son encontre à compter du 14 juin 2010, sachant que l’intéressée est décédée le [Date décès 3] 2023, soit bien après l’expiration dudit délai, et sans avoir fait trancher le litige relatif à la prétendue créance de prestation compensatoire dont elle se disait titulaire.
En conséquence, il y a lieu de considérer :
— que n’est pas rapportée la preuve de l’existence d’une créance de prestation compensatoire au bénéfice de Madame [G] [O] pour un montant de 2 247,17 €
— que la somme de 2 247,17 € doit être exclue des opérations de règlement de la succession de Monsieur [Z] [P], et notamment du projet d’état liquidatif qu’il incombera à Maître [E] [F] d’élaborer en sa qualité de Notaire Liquidateur.
Le jugement critiqué sera donc réformé en ce sens.
III) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
L’équité et la nature familiale du litige commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l’une quelconque des parties, tant en première instance qu’en cause d’appel.
En l’état actuel du litige, les parties seront renvoyées devant Maître [E] [F], Notaire à [Localité 9], à qui il incombera d’établir un état liquidatif de la succession de Monsieur [Z] [P] décédé le [Date décès 4] 2010, et ce :
— sur les bases telles qu’énoncées dans la présente décision
— en reprenant pour le surplus le canevas liquidatif figurant dans le projet de partage par lui opéré dans le cadre de son acte daté du 14 décembre 2020, et intitulé 'de procès-verbal de difficultés et de carence’ dans le cadre de la succession de Monsieur [Z] [P].
Enfin, il y a lieu de décider que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’ appel statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevables les deux appels interjetés par Madame [V] [P] ;
Réforme partiellement le jugement rendu le 14 mai 2024 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES;
Statuant à nouveau,
Juge non prescrite la créance dont Monsieur [Z] [P] était personnellement titulaire à l’encontre de son ex-épouse Madame [G] [O] en vertu de l’arrêt rendu le 18 octobre 2007 par la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, créance devenue constitutive d’une créance de la succession de Monsieur [Z] [P] par suite du décès de ce dernier survenu le [Date décès 4] 2010 ;
Dit :
— que n’est pas rapportée la preuve de l’existence d’une créance de prestation compensatoire au bénéfice de Madame [G] [O] pour un montant de 2 247,17 €
— que la somme de 2 247,17 € doit être exclue des opérations de règlement de la succession de Monsieur [Z] [P], et notamment du projet d’état liquidatif qu’il incombera à Maître [E] [F] d’élaborer en sa qualité de Notaire Liquidateur ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus, et notamment ce qu’il a dit que Monsieur [A] [P] était recevable à avancer le moyen tiré de la prescription, sauf à rectifier l’erreur matérielle commise par le premier juge ayant improprement dénommé le de cujus '[Z] [O]', pour dire que le jugement de première instance est confirmé en ce qu’il a dit que Monsieur [A] [P] était recevable à avancer la prescription de la créance de la succession de [Z] [P] à l’égard de la succession de [G] [O] d’un montant de 67 650,94 €, ainsi que celle de la dette de la succession de [Z] [P] à l’égard de la succession de [G] [O] d’un montant de 2 247,17 € ;
Y ajoutant,
Dit que l’acte dressé le 14 décembre 2020 par Maître [E] [F] ne peut se voir conférer les effets juridiques attachés à l’établissement d’un procès-verbal de difficultés faisant obligation au notaire liquidateur d’y reprendre les dires respectifs des parties, et de transmettre ledit procès-verbal de difficultés au juge commis ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l’une quelconque des parties, tant en première instance qu’en cause d’appel ;
Renvoie les parties devant Maître [E] [F], Notaire à [Localité 9] ;
Dit qu’une copie de la présente décision lui sera adressée ;
Dit qu’il lui incombera d’établir un état liquidatif de la succession de Monsieur [Z] [P] décédé le [Date décès 4] 2010, et ce :
— sur les bases telles qu’énoncées dans la présente décision, à savoir
* en intégrant dans l’actif de la succession de Monsieur [Z] [P] la somme de 67 650,94 €, et ce à titre de créance de la succession de ce dernier à l’encontre de la succession de Madame [G] [O] décédée le [Date décès 3] 2023, en laissant pour lui succéder ses quatre enfants [B] [W], [Y] [X], [S] [X] et [A] [P]
* en excluant la somme de 2 247,17 € des opérations de règlement de la succession de Monsieur [Z] [P]
— en reprenant pour le surplus le canevas liquidatif figurant dans le projet de partage par lui opéré dans le cadre de son acte daté du 14 décembre 2020, et intitulé 'de procès-verbal de difficultés et de carence’ dans le cadre de la succession de Monsieur [Z] [P] ;
Dit que Maître [E] [F] devra convoquer les parties dès réception de cette décision, par application de l’article 1365 alinéa 1 du Code de Procédure Civile ;
Dit qu’il devra établir un projet d’état liquidatif de la succession de Monsieur [Z] [P] décédé le [Date décès 4] 2010 dans l’année de la réception de la présente décision, par application de l’artricle 1368 dudit code ;
Rappelle à Maître [E] [F] notamment :
— qu’il lui appartient de rendre compte au Président du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, ou au juge que ce dernier aura commis à cet effet, de toutes les difficultés rencontrées dans le cadre de l’établissement de ce projet
— qu’il pourra solliciter de ce dernier toute mesure de nature à faciliter le déroulement de sa mission, par application de l’article 1365 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Invite Maître [E] [F] à informer le Président du tribunal précité, ou le juge que ce dernier aura commis à cet effet, de l’avancement de ses opérations à compter de la première convocation des parties ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Isabelle MOREAU Corinne BALIAN.
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