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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 9 janv. 2025, n° 24/02742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02742 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 21 février 2024, N° 2024L00245 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiée au capital de 1 708 526 euros, S.A.S. INFINITY SPACE c/ S.A.S. LES MANDATAIRES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 09 JANVIER 2025
Rôle N° RG 24/02742 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVKH
S.A.S. INFINITY SPACE
C/
S.A.S. LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Honoré romain SOGLO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 21 Février 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2024L00245.
APPELANTE
S.A.S. INFINITY SPACE
société par actions simplifiée au capital de 1 708 526 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 810 369 827 2015 B 1113, dont le siège social est sis au [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de Monsieur [S] [P] [K], son président directeur général en exercice, en cette qualité,
audit siège.
représentée par Me Honoré romain SOGLO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. LES MANDATAIRES
prise en la personne de Madame [M] [B], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS INFINITY SPACE dont le siège est sis [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère rapporteure
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société INFINITY SPACE est appelante, en date du 1er mars 2024, d’un jugement rendu le 21 février 2024 par le tribunal de commerce de MARSEILLE qui a notamment :
— prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son égard en liquidation judiciaire,
— ordonné, au visa des articles L641-2 et R641-10 du code de commerce, à la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Madame [B], d’établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation de la débitrice et de le déposer au greffe,
— désigné la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Madame [B], en qualité de liquidateur judiciaire,
— employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
L’appelante n’a pas déposé d’écritures au RPVA.
Dans son avis, communiqué au RPVA le 22 octobre 2024, le ministère public poursuit la confirmation du jugement frappé d’appel.
La SAS LES MANDATAIRES, assignée en qualité de mandataire liquidateur de la société INFINITY SPACE, citée à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Le 14 mars 2024, conformément à l’article 905-1 du code de procédure civile, l’appelante a été avisée de la fixation du dossier à l’audience du 20 novembre 2024.
La procédure a été clôturée le 24 octobre 2024 avec rappel de la date de fixation.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour relève que la société INFINITY SPACE n’a pas déposé ses conclusions d’appelante au RPVA, ce qui constitue un manquement aux articles 905-2 et 930-1 du code de procédure civile.
Elle invite, en conséquence, l’appelante à s’expliquer sur la recevabilité de son appel et la caducité de la déclaration d’appel.
Considérant le courrier reçu au greffe le 18 novembre 2024 mais non déposé au RPVA par le conseil de la société INFINITY SPACE, l’intéressée sera également invitée à s’expliquer sur la recevabilité de son désistement.
Dans l’attente il sera sursis à statuer sur le fond et le sort des dépens sera réservé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Sursoit à statuer sur le fond du dossier ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du MERCREDI 19 MARS 2025 à 08 h 40, en salle 7 au palais Monclar ;
Invite la société INFINITY SPACE à s’expliquer sur :
— la recevabilité de son appel,
— la caducité de la déclaration d’appel,
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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