Infirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 21 nov. 2025, n° 25/02258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 20 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02258 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLE4
Copie conforme
délivrée le 21 Novembre 2025
par courriel à :
— MINISTÈRE PUBLIC
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du tribunal judiciaire de NICE en date du 20 novembre 2025 à 16H24.
APPELANTE
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille
Représenté par Jean-François MAILHES, avocat général près la cour d’Appel d’Aix-en Provence,
INTIMÉS
Monsieur [M] [U] [F]
né le 18 juin 1993 à [Localité 3] (Guinee)
de nationalité guinéenne, demeurant actuellement au CRA de [Localité 7] -
Ayant pour conseil en première instance Maître Aziza DRIDI, avocate au barreau de GRASSE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisé, non représenté,
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 21 novembre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Mme Laura D’AIMÉ, Greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée le 21 novembre 2025 à XXX par M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Laura D’AIMÉ, greffière.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet des ALPES MARITIMES le 16 octobre 2025, notifié le même jour à 16h25 ;
Vu l’arrêté portant exécution d’une obligation de quitter le territoire et placement en rétention pris par le préfet des ALPES-MARITIMES le 16 novembre 2025, notifié le même jour à 13h55 ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice le 20 novembre 2025 ayant rejeté la requête de la préfecture des Alpes-Maritimes en prolongation de la mesure de placement de Monsieur [M] [U] [F] ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 novembre 2025 par la déléguée du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et dit que Monsieur [M] [U] [F] serait maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 21 novembre 2025 ;
Vu les conclusions du parquet général transmise au greffe le 21 novembre 2025 ;
Vu les conclusions du conseil de Monsieur [M] [U] [F] transmises au greffe le 21 novembre 2025.
A l’audience,
Monsieur [M] [U] [F] a été entendu, il a notamment déclaré : 'je suis en concubinage, j’ai deux enfants, je travaille sur les chantiers, j’essaye de faire ce que je peux. J’ai jamais rien demander, je n’ai pas de documents de voyage, j’ai fait une fois la demande, mais on m’a dit qu’il fallait un passeport alors que je n’en ai pas. Ca fait presque quinze ans que je suis en France… Laissez-moi rentrer chez moi, permettez moi de rentrer chez moi, je dois m’occuper de mes enfants, leur mère a besoin de moi. J’avais respecter l’OQTF de 2012 [Interdiction judiciaire du territoire national], je pense. J’avais pas les moyens de partir avant, ils m’ont fait une lettre. Je n’ai pas eu de convocations en mars 2024. J’ai fait un an d’emprisonnement pour ça [condamnation pour non présentation d’une personne inscrite au FIJAIS]. Ça fait huit ans que je suis inscrit, il doit rester encore deux ou trois ans pour cette inscription.'
Monsieur l’Avocat Général, dont les déclarations sont consignées dans le procès-verbal d’audience a comparu et a été entendu en ses explications, reprend les termes de la déclaration d’appel et de ses conclusions et sollicite l’infirmation de l’ordonnance du premier juge ainsi que le maintien de l’appelant en rétention.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
L’avocate du retenu, régulièrement entendue, reprend les termes de ses conclusions, demande la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’exception de nullité tirée de l’avis tardif au procureur de la République
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Nul ne pouvant être détenu arbitrairement selon l’article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 qui confie à l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, le soin d’assurer le respect de ce principe, l’article L741-8 du CESEDA dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Il est constant que l’absence de transmission ou la transmission tardive de l’avis de placement en rétention administrative au parquet porte atteinte aux droits de l’étranger et que ce défaut d’information conduit à ce que la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (Civ. 1re, 14 oct. 2020, n°19-15.197).
En l’espèce le placement en rétention a été notifié à M. [U] [F] le 16 novembre 2025 à 13 heures 55 et il est versé au dossier un procès-verbal n°2025/32652, établi le 16 novembre 2025 à 14 heures par un officier de police judiciaire de [Localité 7], aux termes duquel le parquet de [Localité 7] 'est avisé par courriel à l’adresse [Courriel 5] de la mesure de rétention administrative’ prise le même jour à l’encontre de M. [U] [F].
Les mentions portées sur les procès-verbaux par des fonctionnaires assermentés font foi jusqu’à preuve du contraire.
Figure cependant au dossier un mail envoyé par la police nationale des Alpes-Maritimes au service du traitement en temps réel du parquet du tribunal judiciaire de Nice le 16 novembre 2025 à 15 heures 7 ayant comme objet le 'PLACEMENT AU CRA [U]'.
Ce dernier remet donc en cause la mention portée sur le procès-verbal n°2025/32652 et laisse présumer, à défaut d’autres pièces, que le procureur de la République de [Localité 7] n’a été informé qu’à 15 heures 7.
Or l’écoulement d’un délai d’une heure et douze minutes entre le placement effectif en rétention et l’information du ministère public porte nécessairement atteinte par sa durée excessive aux droits de M. [U] [F].
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice, auquel il incombait de statuer en premier lieu sur ce premier moyen de nullité soulevé in limine litis devant lui, n’y a pas répondu et a directement tranché un moyen de fond.
Il conviendra dans ces conditions d’annuler la procédure de placement en rétention et ce faisant d’infirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a rejeté la requête préfectorale en prolongation.
Mainlevée de la mesure de rétention sera dès lors ordonnée, étant rappelé que l’intéressé a obligation de quitter le territoire national en vertu de l’arrêté du l’arrêté du 16 octobre 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 20 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice,
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice en date du 20 novembre 2025 en ce qu’elle a rejeté la requête préfectorale en prolongation,
Statuant à nouveau,
Annulons la procédure de placement en rétention de M. [M] [U] [F],
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de M. [M] [U] [F],
Rappelons à M. [M] [U] [F] qu’il a obligation de quitter le territoire national en vertu de l’arrêté du 16 octobre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 21 Novembre 2025
À
— Monsieur [M] [U] [F]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
—
N° RG : N° RG 25/02258 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLE4
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant Monsieur [M] [U] [F]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 21 Novembre 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE contre l’ordonnance rendue le 20 novembre 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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