Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 30 janv. 2026, n° 25/00395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 25 mars 2025, N° 24/00077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 58 DU 30 JANVIER 2026
N° RG 25/00395 -
N° Portalis DBV7-V-B7J-DZMP
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 25 mars 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00077
APPELANT :
Monsieur [U] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Laurent PHILIBIEN de la SELARL THESA AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
Madame [F] [P]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Valerie GOBERT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 novembre 2025, en audience publique, devant M. Frank Robail, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 janvier 2026.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé :Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 3 mai 2014, Mme [F] [P] a donné en location-gérance à M. [U] [H], pour une durée d’un an renouvelable tacitement d’année en année, un fonds de commerce de restaurant à l’enseigne Le Marlin, situé [Adresse 7] à [Localité 5].
Par acte d’huissier du 15 décembre 2021, Mme [P] a notifié à M. [H] sa décision de mettre un terme à la location-gérance à la date du 30 septembre 2022.
Par ordonnance du 12 avril 2023, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre du 6 mai 2024, le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre a principalement :
— constaté la validité du congé délivré par Mme [P] à M. [H] par acte d’huissier en date du 15 décembre 2021 portant sur le fonds de commerce Le Marlin,
— constaté que M. [H] était occupant sans droit ni titre dudit fonds de commerce,
— ordonné l’expulsion de M. [H] et celle de tous occupants de son chef,
— condamné M. [H] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer actualisé, charges incluses, jusqu’à complète libération des lieux.
M. [H] a formé un pourvoi en cassation le 11 septembre 2024 à l’encontre de cet arrêt.
Le 31 juillet 2024, Mme [P] lui a fait signifier un commandement de quitter les lieux.
Par acte du 30 août 2024, M. [H] a assigné Mme [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre afin de voir :
— surseoir à statuer sur son expulsion jusqu’à l’arrêt devant être rendu par la Cour de cassation,
— subsidiairement, ordonner la mainlevée du commandement de quitter les lieux,
— suspendre les opérations d’expulsion durant trois années.
Mme [P] s’est opposée à ces demandes en concluant à l’incompétence du juge de l’exécution pour accorder un sursis à statuer et un sursis à exécution.
Par jugement du 25 mars 2025, le juge de l’exécution a :
— déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer,
— déclaré recevable la demande d’octroi de délais de grâce,
— rejeté la demande de mainlevée du commandement de quitter les lieux,
— rejeté la demande d’octroi de délais de grâce,
— condamné M. [H] à payer à Mme [P] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— rejeté la demande de M. [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision était exécutoire par provision.
M. [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 9 avril 2025, en indiquant que son appel tendait à l’infirmation du jugement de tous ses chefs expressément visés, à l’exception du rappel de l’exécution provisoire.
Le 20 mai 2025, la procédure a fait l’objet d’une orientation à bref délai avec fixation de l’affaire à l’audience du 24 novembre 2025.
Le 30 mai 2025, M. [H] a fait signifier la déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai à Mme [P], qui a remis au greffe sa constitution d’intimée par voie électronique le 4 juin 2025.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 novembre 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ M. [U] [H], appelant :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 juillet 2025, par lesquelles l’appelant demande à la cour :
— de le recevoir en son appel,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer,
— déclaré recevable la demande d’octroi de délais de grâce,
— rejeté la demande de mainlevée du commandement de quitter les lieux,
— rejeté la demande d’octroi de délais de grâce,
— condamné M. [H] à payer à Mme [P] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— rejeté la demande de M. [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau :
— d’ordonner la mainlevée du commandement de quitter les lieux signifié le 31 juillet 2024,
— subsidiairement, de suspendre les opérations d’expulsion durant trois ans,
— dans tous les cas, de condamner Mme [P] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens 'de l’incident soulevé en première instance et d’appel'.
2/ Mme [P], intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 août 2025, par lesquelles l’intimée demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— en conséquence, de débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
— y ajoutant, de condamner M. [H] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel :
Conformément aux dispositions de l’article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel des décisions rendues par le juge de l’exécution est de quinze jours à compter de leur notification. L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai prévue ou à la procédure à jour fixe.
En l’espèce, M. [H] a interjeté appel le 9 avril 2025 du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre le 25 mars 2025.
Son appel doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur la portée de l’appel :
Conformément aux dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
Par ailleurs, l’article 954 du code de procédure civile rappelle que les conclusions formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il se déduit de la combinaison de ces textes que si une partie, après avoir déféré à la cour un chef de jugement, ne formule aucune prétention à ce titre dans le dispositif de ses conclusions, la cour ne peut que le confirmer.
En l’espèce, l’appel formé par M. [H] a déféré à la cour l’ensemble des chefs de jugement, dont il a par ailleurs sollicité l’infirmation dans le dispositif de ses dernières conclusions, à l’exception du rappel de l’exécution provisoire.
Cependant, en ce qui concerne l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer et la recevabilité de la demande d’octroi de délai de grâce, il n’a formé aucune prétention tendant à remettre en cause la décision du premier juge.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer,
— déclaré recevable la demande d’octroi de délais de grâce.
Sur la demande de mainlevée du commandement de quitter les lieux :
Aux termes de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution précise quant à lui que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Sur le fondement de ces textes, M. [H] soutient que son expulsion ne pouvait pas être ordonnée dans le cadre de l’instance en référé dans la mesure où Mme [P] ne justifiait d’aucun titre d’occupation du domaine public et où elle n’était donc pas propriétaire du fonds de commerce.
Cependant, cette argumentation tend à remettre en cause la décision exécutoire en vertu de laquelle Mme [P] a fait délivrer à M. [H] un commandement de quitter les lieux.
Or, l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution rappelle
que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
L’argumentation développée par M. [H] n’est donc pas de nature à justifier la mainlevée du commandement de quitter les lieux qui lui a été signifié, dont il n’invoque par ailleurs pas la nullité.
En outre, ce commandement ayant été délivré sur la base d’un titre exécutoire qui lui avait été régulièrement signifié le 12 juin 2024, plus d’un mois auparavant, M. [H] ne peut se prévaloir d’aucun abus pour en obtenir la mainlevée.
Le jugement contesté sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande à ce titre.
Sur la demande de délais de grâce :
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L.412-4, dans sa version en vigueur à la date de délivrance du commandement de quitter les lieux, précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, au soutien de sa demande de délai de grâce, qu’il souhaite obtenir sur une durée de trois ans, M. [H] indique qu’il tire ses seuls revenus de son activité de restaurateur, qu’il n’est pas parvenu à trouver un autre local commercial lui permettant de poursuivre son activité, malgré ses recherches, tandis que Mme [P] exploite un autre fonds de commerce sur la même plage de [Localité 5] et n’est donc pas dans le besoin. Il ajoute qu’elle 'ne justifie pas de raisons impérieuses lui imposant de récupérer un lieu sur lequel elle ne justifie d’aucun droit'.
Cependant, le courrier de la mairie de [Localité 5] sur lequel se fonde M. [H] pour soutenir que Mme [P] n’aurait aucun titre d’occupation vise le restaurant L’Arc-En-Ciel, et non le restaurant Le Marlin. Ce document n’est donc pas de nature à rapporter la preuve d’une occupation irrégulière du local dans lequel M. [H] exploite depuis 2014 un fonds de commerce de restauration, et dans lequel il se maintient depuis 2024.
Par ailleurs, afin de prouver qu’il aurait recherché en vain un local commercial lui permettant de poursuivre son activité de restaurateur, M. [H] produit des courriers adressés par ses soins aux maires des communes de [Localité 5], de [Localité 3] et de [Localité 8].
Cependant, aux termes de ces courriers, il sollicitait simplement une autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour une activité de vente à emporter, ce qui ne correspond aucunement à la recherche d’un local de remplacement. En outre, les premiers courriers remontent aux mois de mars et avril 2023 et n’ont été renouvelés qu’au début de l’année 2025.
De son côté, Mme [P] produit diverses annonces de vente de fonds de commerce et de location de local commercial sur [Localité 5], [Localité 8] et [Localité 3], ce qui démontre que des opportunités existaient.
Dès lors, M. [H] échoue à prouver qu’il aurait mis en oeuvre, de bonne foi, toutes les démarches lui permettant de libérer dans les meilleurs délais le fonds de commerce appartenant à Mme [P].
Enfin, force est de constater qu’il échoue à démontrer que la libération des lieux aurait pour lui des conséquences dommageables sur le plan financier, puisqu’il ne produit aucune pièce comptable ou financière.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de délais de grâce.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée, d’une part, aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie et, d’autre part, à payer à l’autre partie, en équité, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, M. [H], qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens de l’instance d’appel et subséquemment débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le jugement déféré sera par ailleurs confirmé en ce qu’il l’a condamné aux entiers dépens de première instance.
Enfin, l’équité commande de confirmer ce jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à Mme [P] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, tout en le déboutant de sa propre demande à ce titre et, y ajoutant, de le condamner à lui payer une somme complémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [U] [H],
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [H] à payer à Mme [F] [P] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
Le déboute de sa propre demande à ce titre,
Condamne M. [U] [H] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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