Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 25/00175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 décembre 2024, N° 23/03822 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/00175 -
N° Portalis DBVH-V-B7J-JOOP
ID
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 10]
19 décembre 2024
RG : 23/03822
[S]
C/
[G]
Copie exécutoire délivrée
le 02 octobre 2025
à :
Me Jean-Michel Divisia
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 10] en date du 19 décembre 2024, N°23/03822
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique Pellissier, greffière, lors des débats, et Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [T] [S]
née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nimes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Rémy Ceresiani de l’Association d’avocats Mascaras Ceresiani – Les avocats associés, plaidant, avocat au barreau de Draguignan
INTIMÉ :
Me [L] [G]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représenté par Me Nicolas Sirounian de la Selarl Provansal D’Journo Guillet & associés, plaidant, avocat au barreau d’Aix-en-provence
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 02 octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [T] [C] veuve [S], alors assistée de Me Bernard Hini, avocat plaidant, a par acte du 31 octobre 2012 assigné la veuve et les enfants de feu son fils [W] [S] en remboursement de sommes versées à celui-ci à titre de prêts et d’apports à la Sci qu’elle avait constituée avec lui devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence qui par jugement du 27 août 2013 :
— a dit qu’elle était créancière de la succession de son fils de la somme de 264 543,93 euros,
— a condamné in solidum les héritiers de celui-ci à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2021 et ordonné la capitalisation des intérêts.
L’appel interjeté à l’encontre de ce jugement par les seuls défendeurs a été déclaré irrecevable comme tardif par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix en Provence du 11 mars 2014 et il est donc devenu définitif le 25 mars 2014.
Le 27 août 2014, Mme [C] veuve [S] a fait assigner les mêmes défendeurs en paiement de la somme de 77 626,70 euros en remboursement complémentaire de prêts consentis à son fils pour le début de son exploitation commerciale à titre personnel et pour l’exploitation de la Sci [9] devant le même tribunal qui par jugement du 28 janvier 2016 l’a déclarée irrecevable en sa demande du fait de l’autorité de la chose jugée le 27 août 2013.
Mme [T] [C] veuve [S] a interjeté appel de ce jugement par déclarations des 6 et 10 mars 2016, les instances ayant été jointes.
La caducité de cet appel a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 décembre 2016, les conclusions au fond de l’appelante n’ayant pas été transmises dans le délai de 3 mois imposé par l’article 908 du code de procédure civile.
Par acte du 25 juillet 2023, Mme [T] [C] veuve [S] a assigné Me [L] [G] en indemnisation de ses préjudices devant le tribunal judiciaire de Nîmes dont le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire du 19 décembre 2024 :
— a déclaré ses demandes irrecevables pour cause de prescription,
— l’a condamnée à payer à la partie adverse la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Mme [T] [C] veuve [S] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 20 janvier 2025.
Par ordonnance du 22 janvier 2025, la procédure a été clôturée le 25 août 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 1er septembre 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 02 octobre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 20 août 2025, l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état, des chefs l’ayant :
— déclaré irrecevable en ses demandes pour cause de prescription,
— condamnée à payer à Me [L] [G] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
— de déclarer recevables l’action en responsabilité engagée et ses demandes contre Me [L] [G],
— de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire en mise en état,
— de débouter Me [L] [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,
— de le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 16 mai 2025, Me [L] [G] demande à la cour :
— de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— de condamner l’appelante à supporter les entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la société [8]Chiarini, société d’avocats au barreau de Nîmes, sur son affirmation de droit,
— de condamner l’appelante à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*recevabilité de l’action en responsabilité engagée le 25 juillet 2023 :
Pour accueillir la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur tirée de la prescription le juge de la mise en état a rappelé
— que le délai de prescription de l’action en responsabilité du client à l’encontre de son avocat au titre des fautes commises dans l’exécution de sa mission courait désormais à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d’assister son client, à moins que leurs relations n’aient cessé avant cette date ;
— que dans le cas où le même avocat était chargé de l’affaire en première instance et en appel le point de départ du délai de prescription était repoussé au jour de la fin de l’instance en appel ;
— qu’aux termes de son assignation la requérante reprochait à son avocat de ne pas avoir produit dans le cadre de l’instance ayant abouti au jugement du 27 août 2013 des pièces qu’elle lui avait pourtant transmises et qui auraient pu selon elle aboutir à une décision plus favorable ;
— que l’appel des défendeurs à l’encontre de ce jugement avait été déclaré irrecevable comme tardif le 11 mars 2014 et que la fin de mission de son avocat devait donc être fixée à l’expiration du délai de recours à l’encontre de cette décision soit au 26 mars 2014.
L’appelante soutient
— qu’en refusant d’interjeter appel du jugement du 27 août 2013, puis en lui conseillant d’introduire un second procès avec les mêmes demandes et des pièces non produites auparavant conduisant à l’irrecevabilité de l’action, Me [L] [G] l’a privée d’une chance sérieuse que toutes ses demandes soient accueillies lors du premier procès ;
— qu’elle n’a eu connaissance qu’en 2023 du dommage que lui ont causé ces fautes, l’empêchant par conséquent d’agir en responsabilité avant en application de l’article 2234 du code civil ;
— qu’appliquer l’article 2225 du code civil pour juger prescrite sa présente action serait une violation manifeste de son droit d’accès au juge garantie par l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’Homme et contraire au raisonnement in concreto imposé par la CEDH dont il résulte qu’une prescription ne peut être appliquée de manière automatique si elle rend l’accès au jugement pratiquement impossible ou excessivement difficile ;
— qu’en outre, l’intimé ne peut se prévaloir de l’article 2225 du code civil, faute de lui avoir restitué les originaux des pièces en application de l’article 14 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats selon lequel lorsque l’affaire est terminée ou qu’il en est déchargé, l’avocat restitue sans délai les pièces dont il est dépositaire ;
— que c’est à l’avocat d’apporter la preuve du fait qu’il s’est valablement déchargé de sa mission, et non au client de démontrer que l’avocat est toujours son conseil ;
— que Me [L] [G] a reconnu son manquement dans une correspondance adressée au bâtonnier en date du 02 mai 2022 en admettant qu’un 'oubli ait pu être commis’ ;
— qu’en la maintenant dans l’ignorance de l’issue probablement défavorable du second procès, il a non seulement violé son obligation d’information, mais l’a également placée dans l’impossibilité d’agir de sorte que le cours du délai de prescription était suspendu ;
— qu’en lui dissimulant que le second procès, engagé sur son conseil, avait débouché sur une issue négative suite à l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 décembre 2016 rendant irrévocable le jugement du 28 janvier 2016 et jugeant irrecevable la seconde action engagée comme se heurtant à l’autorité de chose jugée, Me [L] [G] a cherché à obtenir le bénéfice de la prescription extinctive et commis une fraude ;
— qu’elle a saisi le bâtonnier par courrier du 8 février 2018 et dénoncé sans ambiguïté des fautes dans la conduite du dossier, et notamment l’omission de pièces, ce qui constitue un manquement professionnel grave ; qu’à compter de la saisine du bâtonnier en 2018 et jusqu’à la clôture du processus en mars 2023, la prescription a été interrompue
L’intimé soutient :
— que sa première mission a pris fin à l’expiration du délai de déféré de l’ordonnance de mise en état du 11 mars 2014 soit le 26 mars 2014, et la seconde à l’expiration du délai de déféré de l’ordonnance de mise en état du 13 décembre 2016 soit le 28 décembre 2016 ;
— que dès lors que le mandat d’assistance ou de représentation en justice de l’avocat s’est achevé par une décision de justice irrévocable, sa mission prend fin automatiquement et que le délai de prescription d’une éventuelle action en responsabilité commence à courir, sans qu’il soit besoin d’adresser au client une quelconque notification ;
— que l’action de l’appelante est donc prescrite en application de l’article 2225 du code civil ;
— que l’avocat n’a pas l’obligation de restituer les pièces à son client sauf si celui-ci en formule la demande ; que cette circonstance ne saurait, en l’espèce, reporter le point de départ du délai de prescription ;
— que l’appelante qui disposait de tous les éléments lui permettant de rechercher éventuellement sa responsabilité civile ne démontre aucun empêchement résultant de la loi ou d’une convention, ni avoir été confrontée à un cas de force majeure ;
— que sa volonté frauduleuse alléguée ayant consisté à dissimuler l’ordonnance d’incident du 13 décembre 2016 à l’appelante n’est pas démontrée et que les communications avec le Bâtonnier d'[Localité 6] n’ont pas interrompu le délai de prescription de l’action.
**point de départ et expiration du délai de prescription de l’action
Selon les énonciations de l’ordonnance attaquée Mme [T] [C] veuve [S] a par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2023 fait assigner Me [L] [G] avocat au barreau de Marseille devant le tribunal judiciaire de Nîmes en responsabilité civile professionnelle et indemnisation de ses préjudices.
L’acte introductif d’instance n’est pas versé aux débats mais visait principalement, tel que reproduit dans les conclusions de l’appelante, à voir condamner Me [L] [G] à lui payer la somme de 77 626,70 euros au titre de la perte de chance d’avoir obtenu une décision plus favorable (…).
La décision favorable que la faute alléguée de l’avocat l’aurait privée d’une chance d’obtenir est donc celle attendue des suites de l’assignation délivrée le 27 août 2014.
Dans cette instance le tribunal a par jugement du 28 janvier 2016 déclaré la demande irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée le 27 août 2013.
Ce jugement a été signifié le 11 février 2016 à Mme [T] [C] veuve [S] qui en a interjeté appel les 6 et 10 mars 2016, étant dans cette seconde instance toujours représentée, cette fois au titre de l’aide juridictionnelle totale, par Me Bernard Hini.
La caducité de cet appel a été prononcée le 13 décembre 2016 faute pour elle d’avoir conclu au fond dans le délai de 3 mois imparti par l’article 908 du code de procédure civile.
Selon les articles 2219 et 2221 du code civil la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. Elle est soumise à la loi régissant le droit qu’elle affecte.
Aux termes de l’article 2225 du code civil l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
Selon les articles 914, 915 et 916 du code de procédure civile alors applicables, le conseiller de la mise en état était, lorsqu’il était désigné et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l’appel, (…).
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 avaient autorité de la chose jugée au principal et n’étaient susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles pouvaient être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles (statuaient) sur une exception de procédure, un incident mettant fin à l’instance, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci ou lorsqu’elles prononcent l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910.
L’ordonnance de caducité de l’appel interjeté par Mme [T] [C] veuve [S] à l’encontre du jugement du tribunal d’Aix en Provence du 29 janvier 2016 ayant déclaré son action en paiement à l’encontre de l’épouse survivante de son fils décédé et de ses petits-enfants irrecevable est donc devenue définitive le 12 février 2016.
Le délai de prescription de l’action en responsabilité de l’appelante à l’encontre de l’intimé, à raison de fautes l’ayant selon elle conduite à perdre une chance de se voir rembourser la somme supplémentaire demandée, a donc expiré le 12 février 2016, date à laquelle l’ordonnance de caducité de son appel à l’encontre du jugement déclarant son action irrecevable est devenue définitive.
**contrôle de proportionnalité de l’application de l’article 2225 du code civil
L’appelante soutient qu’appliquer cet article pour juger prescrite sa présente action serait une violation manifeste de son droit d’accès au juge garantie par l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’Homme et contraire au raisonnement in concreto imposé par la [7] dont il résulte qu’une prescription ne peut être appliquée de manière automatique si elle rend l’accès au jugement pratiquement impossible ou excessivement difficile.
Mais la Cour européenne des droits de l’homme, gardienne de la bonne application des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, si elle veille notamment au respect du droit effectif de chaque citoyen d’accéder à un tribunal, ne remet pas en cause le principe de la prescription, dont elle laisse chaque Etat déterminer les conditions d’application, son contrôle éventuel ne portant que sur la légitimité du but poursuivi par les délais édictés et sur leur durée, qui ne doit pas être exagérément courte.
Ainsi, le droit à l’accès au juge tel que consacré par l’article 6 §1 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas absolu et peut être soumis à un délai de prescription dont une des finalités essentielles est de garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions.
Le délai de prescription de cinq ans prévu à l’article 2225 du code civil poursuit un but légitime et ne constitue pas une entrave au droit d’accès à un tribunal et le délai écoulé entre le 13 février 2016 et le 13 février 2021 était suffisant pour permettre à Mme [C] veuve [S] l’accès effectif à un tribunal.
Ce moyen est donc écarté.
**report du point de départ du délai de prescription
Pour voir reporter le point de départ du délai de prescription de son action l’appelante allègue qu’elle n’a eu connaissance qu’en 2023 du dommage que lui ont causé ces fautes, ce qui l’a empêchée d’agir en responsabilité.
Ce faisant elle excipe des dispositions de l’article 2224 du code civil aux termes duquel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Mais l’application au cas d’espèce des dispositions dérogatoires de l’article 2225 du code civil, s’agissant d’une action en responsabilité à l’encontre d’un avocat à raison de fautes commises dans l’exercice de sa mission, exclut celle des dispositions de l’article 2224 relatives au report éventuel du point de départ du délai de prescription.
L’appelante soutient encore que l’intimé ne peut se prévaloir de l’article 2225 du code civil, faute de lui avoir restitué les originaux des pièces en application de l’article 14 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats selon lequel lorsque l’affaire est terminée ou qu’il en est déchargé, l’avocat restitue sans délai les pièces dont il est dépositaire ; que c’est à l’avocat d’apporter la preuve du fait qu’il s’est valablement déchargé de sa mission, et non au client de démontrer que l’avocat est toujours son conseil.
L’intimé soutient que l’avocat n’a pas l’obligation de restituer les pièces à son client sauf si celui-ci en formule la demande ; que cette circonstance ne saurait, en l’espèce, reporter le point de départ du délai de prescription.
Le texte même dont excipe l’appelante démontre l’indépendance entre la date de fin de mission de l’avocat et celle à laquelle il restitue les pièces dont il est dépositaire, puisqu’il prévoit à cet effet un délai, fût-il le plus court possible ('sans délai').
Aucun report de la fixation du point de départ du délai de prescription ne peut en résulter et ce moyen est encore écarté.
**suspension du délai de prescription
Pour voir dire que le délai de prescription de son action en responsabilité a été suspendu l’appelante soutient qu’en la maintenant dans l’ignorance de l’issue probablement défavorable du second procès, son avocat a non seulement violé son obligation d’information à son égard, mais l’a également placée dans l’impossibilité d’agir.
Elle excipe à cet effet des dispositions de l’article 2234 du code civil aux termes duquel la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Mais l’empêchement qu’elle allègue ne résulte ni de la loi ni de la convention, en l’espèce le mandat d’assistance et de représentation conclu entre elle et son avocat, ni de la force majeure, définie en matière contractuelle comme un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, qui empêche l’exécution de son obligation.
En effet, si aux termes de l’article 1993 du code civil tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant, il incombe ici à l’appelante de démontrer que comme elle l’allègue son avocat a manqué à cette obligation 'en la maintenant dans l’ignorance de l’issue probablement défavorable du second procès', et 'qu’en lui dissimulant que le second procès, engagé sur son conseil, avait débouché sur une issue négative suite à l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 décembre 2016 rendant irrévocable le jugement du 28 janvier 2016 et jugeant irrecevable la seconde action engagée comme se heurtant à l’autorité de chose jugée, il a cherché à obtenir le bénéfice de la prescription extinctive et commis une fraude', ce qu’elle ne fait pas.
Le délai de prescription de son action n’a donc pas été suspendu et ce moyen est encore écarté.
**interruption du délai de prescription
L’appelante soutient enfin que la prescription de son action a été interrompue par la saisine du bâtonnier par courrier du 8 février 2018 dénonçant des fautes de son avocat dans la conduite du dossier, et notamment l’omission de pièces.
Les causes d’interruption de la prescription extinctive sont définies aux articles 2240 et suivants du code civil comme :
— la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait,
— la demande en justice, même en référé, même portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
— un acte d’exécution forcée.
Ne constitue par une demande en justice ni un acte d’exécution forcée la 'demande de mise en cause’ adressée en courrier suivi par Mme [T] [C] veuve [S] à 'la Maison de l’Ordre des Avocats Service de Mise en Cause’ à [Localité 6], au terme duquel elle demande au bâtonnier 'de savoir où en est son dossier', non plus que les courriers simples adressés le 13 juillet 2016 puis le 15 janvier 2020 par son fils [Y] à Me [L] [G] au terme desquels 'après ces doléances dont il a fait l’historique, il reste à (son) entière disposition et par là-même des éclaircissements au sujet du dossier de (sa) mère pour en débattre au jour et à l’heure de son choix’ et 'espère (l')avoir très prochainement au téléphone pour qu('ils puissent) faire un point ensemble et clarifier tout cela'.
En revanche, constituent une reconnaissance par le débiteur, en l’occurrence le mandataire de Mme [T] [C] veuve [S] Me [L] [G], du droit de celle-ci contre lequel il prescrivait, les termes du courrier adressé par lui le 2 mai 2022 au bâtonnier de son ordre en réponse à la communication d’un courrier de février 2022 de sa cliente évoquant le fait que certaines pièces justificatives aient pu ne pas être régulièrement versées aux débats dans la seconde instance devant le tribunal d’Aix-en-Provence selon lesquels
'selon Mme [S], elle aurait remis à (son) ancien collaborateur Me [X] [V] des documents qui auraient dû permettre d’obtenir une somme supérieure. Ce dernier m’affirme le contraire et que la somme de 302 233,63 euros demandée dans nos écritures correspondait aux pièces communiquées. Cependant, s’agissant d’une cliente ancienne avec laquelle j’entretiens des rapports cordiaux, je veux bien admettre qu’un oubli ait pu être commis, sans trouver d’éléments attestant de ses dires'.
Toutefois, cette cause d’interruption étant survenue après le 12 février 2016 date à laquelle le délai de prescription de l’action en responsabilité, dont la date de point de départ n’avait pas été reportée et qui n’avait pas été suspendu, avait déjà expiré, est inopérante.
L’action était donc prescrite comme jugé par le juge de la mise en état dont l’ordonnance est en conséquence confirmée.
*autres demandes
Succombant en son appel, Mme [T] [C] veuve [S], doit supporter les dépens de la présente instance.
L’équité ne commande pas de faire ici application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 19 décembre 2024 (N°RG 23/03822)
Y ajoutant
Condamne Mme [T] [C] veuve [S] à supporter les dépens de la présente instance.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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