Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 11 févr. 2025, n° 25/00996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00996 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFIN
Nom du ressortissant :
[C] [O]
[O]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseilère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 11 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [O]
né le 22 Mai 1998 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 4]
comparant assisté de Maître Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [J] [P], interprète en langue Arabe, inscrite sur la liste des experts près la Cour d’Appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme La PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 11 Février 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 10 décembre 2024, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits d’exhibition sexuelle, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [C] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 12 mois édictée le 13 janvier 2024 et notifiée à l’intéressé le même jour par l’autorité administrative qui, par décision du 20 janvier 2024, a ordonné le retrait du délai de départ volontaire.
Par ordonnances des 14 décembre 2024 et 9 janvier 2025, dont la première a été confirmée en appel le 17 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [C] [O] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 7 février 2025, enregistrée par le greffe le jour-même à 14 heures 59, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [C] [O] pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 8 février 2025 à 18 heures 30, a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
Le conseil de [C] [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 10 février 2025 à 10 heures 18, en faisant valoir la menace pour l’ordre public ne saurait être considérée comme suffisamment caractérisée par le fait que l’intéressé aurait fait l’objet de mises en cause pour diverses infractions, alors que jusqu’à preuve contraire celles-ci n’ont été suivies d’aucune poursuite pénale, ni a fortiori de la moindre condamnation à l’exception d’une convocation par officier de police judiciaire en vue d’une audience devant le tribunal correctionnel de Lyon du 2 juin 2025 pour des faits d’exhibition sexuelle qui auraient été commis le 9 décembre 2024, laquelle ne saurait à elle-seule constituer la preuve d’une menace pour l’ordre public qui justifierait la prolongation exceptionnelle de la rétention de [C] [O].
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté de l’intéressé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 février 2025 à 10 heures 30.
[C] [O] a comparu, assisté de son conseil et d’une interprète en langue arabe.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [C] [O] a soutenu les termes de la requête écrite d’appel.
La préfète du Rhône, représentée à l’audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée.
[C] [O], qui a eu la parole en dernier, déclare, sur interrogation du conseiller délégué, qu’il n’a pas contesté la mesure d’éloignement prise à son encontre ni la décision de retrait du délai de départ volontaire. Il indique qu’il est déjà allé au centre de rétention à trois reprises et qu’il est fatigué de cette situation, ce d’autant qu’au bled ils ne répondent pas, ajoutant que l’Algérie ne les accepte plus. Il promet de quitter la France si il est remis en liberté.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de [C] [O], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
En l’espèce, le conseil de [C] [O] soutient, dans sa requête écrite d’appel, que la menace pour l’ordre public ne saurait être considérée comme suffisamment caractérisée par le fait que l’intéressé aurait fait l’objet de mises en cause pour diverses infractions, alors que jusqu’à preuve contraire celles-ci n’ont été suivies d’aucune poursuite pénale, ni a fortiori de la moindre condamnation, à l’exception d’une convocation par officier de police judiciaire en vue d’une audience devant le tribunal correctionnel de Lyon du 2 juin 2025 pour des faits d’exhibition sexuelle qui auraient été commis le 9 décembre 2024, laquelle ne saurait à elle-seule constituer la preuve d’une menace pour l’ordre public qui justifierait la prolongation exceptionnelle de la rétention de [C] [O].
Le premier juge doit toutefois être approuvé, en ce qu’il a souverainement apprécié, par des motifs clairs, pertinents et circonstanciés qu’il convient d’adopter que la multiplicité des faits pour lesquels [C] [O] a été signalisé dans un temps court et son récent renvoi devant le tribunal correctionnel pour des faits de nature sexuelle suffisent à caractériser l’existence d’une menace pour l’ordre public au sens du dernier alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA. Le magistrat a ainsi pertinemment considéré que si [C] [O] n’a jamais fait l’objet d’une condamnation pénale, le rapport d’identification dactyloscopique produit par la préfecture révèle qu’il a fait l’objet de signalisations, en l’espace d’une année, pour au moins 10 infractions d’atteintes aux biens et aux personnes et que l’une d’entre elles a donné lieu à une garde à vue le 9 décembre 2024 pour des faits d’exhibition sexuelle, procédure à l’issue de laquelle il s’est vu délivrer une convocation par officier de police judiciaire pour une audience du tribunal correctionnel de Lyon du 2 juin 2025.
Il sera eu demeurant observé que la décision prise le 20 janvier 2024 par la préfète du Rhône, portant retrait du délai de départ volontaire afférent à l’obligation de quitter le territoire français précédemment notifiée le 13 janvier 2024 à [C] [O], est notamment fondée sur le fait que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où il a été interpellé et placé en garde à vue le 19 janvier 2024 pour des faits de violence aggravée, administration de substances nuisibles sur personne vulnérable et vol aggravé, affaire traitée en flagrant délit pour laquelle il est personnellement mis en cause, l’administration notant qu’il est par ailleurs déjà défavorablement connu pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et rébellion.
Or, [C] [O] reconnaît qu’il n’a pas entendu exercer un recours contre cette décision et donc remettre en cause l’appréciation portée par l’administration sur la menace pour l’ordre public qu’il représente.
En conséquence, dans la mesure où il suffit que la situation de [C] [O] réponde à l’un des critères alternatifs visés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, l’ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu’elle a dit que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention sont réunies, alors que les diligences entreprises par la préfecture auprès du consulat d’Algérie à [Localité 4] permettent par ailleurs de considérer qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé qui se revendique lui-même de nationalité algérienne.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [C] [O],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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