Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 3 juin 2025, n° 24/09602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 3 JUIN 2025
N° 2025/ S090
N° RG 24/09602 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPFU
[I] [N]
C/
Etablissement [22]
Société [7] A.N.A.P.
Société CAF DES ALPES MARITIMES
Etablissement [18]
Société [19]
S.A. [6]
S.A. [15]
S.A. [9]
Entreprise [11]
Organisme [5]
Etablissement [20]
Société [27]
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ALPES-MARITIMES
Copie exécutoire délivrée le :
03/06/2025
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 25 juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-23-000220, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [I] [N]
née le 5 décembre 1983 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 24]
[Localité 1]
représentée par Me Allison SOLNON, avocat au barreau de NICE substitué par Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001106 du 25/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
INTIMÉS
Le DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, venant au droit de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES ALPES-MARITIMES (réf : RSA, INDU RSA, INDY ALF IM4/003 ; INDU ALF IM4/002) elle-même domiciliée [Adresse 3] ;
Pris en la personne de son président du conseil départemental en exercice, Monsieur [R] [C],
domicilié [Adresse 10]
comparant en la personne de Monsieur [S] [V], juriste en vertu d’un pouvoir spécial
Société [22] (ref : 202164072758947 ; 202670025830699 ; 2020670029742130 ; 2020670030255841 ; 2020670028901620)
domiciliée chez [17] [Adresse 23]
défaillante
Société [7] (réf : 81618834346 ; 80623936305 ; 81323465844 ; 81618834358 ; 80623936290; 81618834334), domiciliée [Adresse 4]
défaillante
Société [18] (réf : 2092928L029)
domiciliée [Adresse 25]
défaillante
Société [19] (réf : 2000512816)
domiciliée [Adresse 13]
défaillante
S.A. [6]
(réf : 42193703651100) domiciliée [Adresse 29]
défaillante
S.A. [15] (réf : 94995171 ; 49280059) domiciliée [Adresse 26]
défaillante
S.A. [9] (réf : 51083705511100) domiciliée chez [21] – - [Adresse 2]
défaillante
Société [11] (réf : 784974714311)
domiciliée [28], – [Adresse 12]
défaillante
Société [5] (réf : 42446140191100)
domiciliée chez [21] – [Adresse 2]
défaillante
Société [20] (réf : 80623936288) domiciliée chez [7] [Adresse 4]
défaillante
Société [27] (réf : 02000129996) domiciliée chez [17] – [Adresse 23]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Pascale POCHIC, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 20 avril 2022, [I] [N] a saisi la Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Statuant sur le recours de [I] [N] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité de son dossier, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice l’a déclaré recevable à la procédure de surendettement, par jugement du 20 mars 2023 considérant que [I] [N] n’avait pas la qualité de commerçante comme l’avait relevé la Commission.
Le 8 août 2023, la Commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle a retenu que sa situation était irrémédiablement compromise, son patrimoine n’étant constitué que de biens meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle, ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers
La [8] Côte d’Azur, créancière, a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 septembre 2023, faisant valoir que la débitrice était de mauvaise foi, au motif que celle-ci n’avait pas respecté le moratoire de 24 mois mis en place pour lui permettre de retrouver un emploi, et a aggravé son endettement en procédant à des dépenses somptuaires. Elle contestait l’orientation du dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, arguant que la débitrice pouvait retrouver un emploi et maitriser ses dépenses en déménageant dans un logement moins onéreux.
Par jugement du 25 juin 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a, notamment :
— Déclaré recevable en la forme le recours de la [8],
— Fait droit audit recours et statuant à nouveau,
— Déclaré [I] [N] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.
Le 10 juillet 2024, [I] [N] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 1er juillet 2024.
À l’audience du 4 avril 2025, par conclusions notifiées aux autres parties et développées oralement, [I] [N] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 25 juin 2024 par le tribunal de Nice, de la déclarer de bonne foi, à titre principal, d’ordonner une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit, à titre subsidiaire de renvoyer son dossier devant la Commission de surendettement, de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
[I] [N] expose en substance qu’elle a vécu en concubinage avec monsieur [O] durant 20 ans qu’ils ont eu deux enfants nés en 2012 et en 2020, qu’elle n’a eu connaissance de son état d’endettement qu’à la séparation du couple car elle ne gérait pas els comptes durant la vie commune, qu’elle n’était pas titulaire d’un compte personnel, que son ex conjoint a bénéficié d’un effacement de ses dettes et que c’est sur ses conseils et ceux de son avocat qu’elle a déclaré au premier juge avoir voulu faire plaisir aux enfants en contractant de nouveaux crédits. Elle indique que le Département des Alpes Maritimes conclut à sa mauvaise foi alors que sa créance sera éteinte en avril 2025. Elle conteste l’analyse faite par le premier juge qui a retenu sa mauvaise foi.
Sur sa situation, elle précise que son ex conjoint ne paie aucune pension alimentaire pour les enfants communs qu’une procédure est en cours devant le juge aux affaires familiales, qu’elle a trouvé un emploi et qu’elle perçoit un revenu fixe de 1400 euros net mensuel auquel s’ajoute des commissions aléatoires. Elle dit supporter des charges à hauteur de 1610,41 euros. Elle déclare devoir rembourser deux prêts contractés auprès de son père.
Le Département des Alpes Maritimes par conclusions développées oralement demande à la cour de déclarer [I] [N] irrecevable à la procédure de surendettement au regard de son comportement déloyal et de sa mauvaise foi, de dire que la dette de [I] [N] à son égard a une origine frauduleuse, et de juger que sa créance résultant d’un indu de RSA doit être exclue de toute remise, rééchelonnement ou effacement de dette.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu.
MOTIFS
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu que [I] [N], alors en situation de chômage avait effectué des dépenses somptueuses le 24 mai 2018 en procédant à l’utilisation de sa carte bancaire à 15 reprises dont 5001,90 au profit de [30] et 1901,40 au profit d'[14] portant le solde de son compte bancaire à la somme de 8004,47 euros, le jugement mentionne que [I] [N] a déclaré à son audience avoir voulu faire plaisir à ses enfants avant d’être en interdit bancaire, [I] [N] dans son courrier d’appel ne conteste pas avoir fait ces déclarations mais indique avoir suivi les conseils de son ex conjoint et de son avocat.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 711-1 du code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
N’est par suite éligible au bénéfice de la procédure de surendettement que le débiteur de bonne foi.
La mauvaise foi suppose une culpabilité personnelle du débiteur, en lien avec sa situation de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond, la bonne foi envers la commission est toujours présumée.
La seule négligence du débiteur, de même que la seule souscription d’un nouveau crédit au cours des mois qui précèdent le dépôt d’un dossier ou la seule souscription de plusieurs crédits en une durée limitée, ne caractérise pas l’absence de bonne foi.
Les faits constitutifs de l’absence de bonne foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. L’absence de bonne foi est établie en fonction d’un ensemble d’éléments démontrant l’intention qu’avait le débiteur de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure et éventuellement d’un effacement de ses dettes.
La démonstration de l’absence de bonne foi doit reposer sur des considérations étayées et non sur de simples doutes sur la sincérité des déclarations du débiteur.
La mauvaise foi ne se départit pas d’un élément intentionnel, résultant en particulier de la conscience que peut avoir le débiteur de constituer un endettement sans pouvoir procéder au remboursement de celui-ci.
Il résulte des propres déclarations de la débitrice qu’elle a contracté des crédits alors qu’elle avait conscience de son état de fortune et de son impossibilité de faire face aux échéances contractuelles. Ainsi comme l’a relevé le premier juge sur la seule journée du 24 mai 2018 elle a aggravé le solde débiteur de son compte bancaire de près de 7000 euros. Elle a admis en première instance avoir fait ces dépenses dans le but de faire plaisir à ses enfants et ce 'avant d’être interdit bancaire’ ;
Il ressort en outre des documents produits par le Département des Alpes Maritimes que [I] [N] a perçu à tort la somme de 21283,75 euros de 2015 à 2018. Elle échoue à établir que cet indu serait le fait de son ex-conjoint.
En cause d’appel [I] [N] conclut que monsieur [O] ne verse qu’irrégulièrement la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants cependant les relevés de comptes bancaires produits montrent qu’il s’acquitte de la somme de 200 euros tous les mois, ce faisant elle commet de fausses déclarations.
[I] [N] reproche l’état d’endettement à son ex-conjoint, cependant elle échoue à établir cette réalité.
Ainsi il se déduit de ces éléments, que [I] [N] a volontairement, et en connaissance de son état d’endettement, contracté de nouveaux crédits, notamment en 2018 en aggravant son découvert bancaire, et ce, tout en bénéficiant de prestations sociales indues.
En conséquence et en l’absence de démonstration du caractère inexact de l’analyse faite par le premier juge, il n’existe aucun motif permettant d’infirmer la décision du premier juge ainsi que le demande l’appelante.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Il n’y a pas lieu de statuer comme le demande le Département des Alpes Maritimes sur sa créance.
[I] [N] sera condamnée aux éventuels dépens d’appel lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
CONDAMNE [I] [N] sera condamnée aux éventuels dépens d’appel lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier Le président
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