Infirmation partielle 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 5 nov. 2024, n° 22/02298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 9 mai 2022, N° 2019J00793 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
05/11/2024
ARRÊT N°403
N° RG 22/02298 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O265
VS / CD
Décision déférée du 09 Mai 2022 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2019J00793
M. [Localité 8]
S.A.S. NATIZA DIFFUSION
C/
S.A.S. [D] [F] [G] SAS
S.A.S. BDR & ASSOCIES
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Jérôme CARLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S. NATIZA DIFFUSION
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Olivier TIQUANT, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. BDR & ASSOCIES
Prise en la personne de Maître [B] [H] [N], Mandataire s judiciaires, es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société [D] [F] [G]
Mandataires Judiciaires [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry LANGE de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente, chargée du rapport et M. NORGUET, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
La Sas [D] [F] [G], (ci-après Sas BSH) est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de prêt à porter et dispose, pour les besoins de la distribution de ses produits, soit de ses propres magasins soit d’un réseau.
La Sas Natiza Diffusion a signé un contrat de commission en date du 1er juin 2015 afin de faire partie de ce réseau.
Il a été prévu dans ce contrat que « le commettant s’engage à mettre à la disposition du commissionnaire affilié un stock de départ et à renouveler, ensuite ce stock au fur et à mesure des ventes et compte tenu des besoins et des possibilités. Le commettant s’engage, dans le cadre de sa politique de réapprovisionnement, à garantir la disponibilité de 50 % des produits permanents et reconduits ».
Il a été également prévu que, la facturation par le commissionnaire en son nom des clients conformément aux conditions générales de vente et tarifs pratiqués par le commettant et que le commissionnaire s’engageait à communiquer quotidiennement un compte rendu d’activité, incluant les mouvements de stocks, les sommes effectivement payées par les clients, et les éventuelles difficultés rencontrées.
La Société Natiza Diffusion n’a pas réglé l’intégralité des factures de commission émises par la Société [D] [F] [G].
La Société BSH a bénéficié de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse, en date du 4 juillet 2019.
La Scp [Y] [P] Fourquie, a été nommée en qualité d’administrateur et l’étude [N] & Associés en qualité de mandataire judiciaire.
Depuis la procédure de redressement a été convertie en liquidation judiciaire, la Sas Bdr & Associés ayant été nommée liquidateur.
Par acte d’huissier en date 28 octobre 2019, la société BSH, la Scp [Y] [P] Fourquie (administrateur) et la Sas [N] & Associés (mandataire) ont délivré assignation à la Société Natiza Diffusion à comparaître devant le tribunal de commerce de Toulouse.
La Sas Bdr et Associés prise en la personne de Me [A] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas [D] [F] [G], est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement du 9 mai 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a :
donné acte à la Sas Bdr et Associés Mandataires Judiciaires prise en la personne de Me [A] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas [D] [F] [G] de son intervention volontaire,
dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
prononcé la nullité du contrat passé entre la Sas [D] [F] [G] et la Sas Natiza Diffusion ;
condamné la Sas Natiza Diffusion au versement à la Sas [D] [F] [G] et à la Sas Bdr et Associés Mandataires Judiciaires prise en la personne de Me [A] [N] es qualités de la somme de 106 077,29 euros outre intérêts au taux légal, jusqu’à parfait paiement, à compter du 4 septembre 2019 et avec capitalisation des intérêts ;
débouté la Sas Natiza Diffusion de ses demandes indemnitaires à titre de perte de chance et du préjudice moral ;
débouté la Sas [D] [F] [G] et la Sas Bdr et Associés mandataires judiciaires prise en la personne de Me [A] [N] es qualités de leur demande de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusive ;
débouté la Sas [D] [F] [G] et la Sas Bdr et Associes Mandataires Judiciaires prise en la personne de Me [A] [N] es qualités de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté la Sas [D] [F] [G] et la Sas Bdr et Associes Mandataires Judiciaires prise en la personne de Me [A] [N] es qualités de leur demande d’exécution provisoire ;
débouté la Sas Natiza Diffusion de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile (cpc) ;
condamné la Sas Natiza Diffusion aux dépens.
Par déclaration en date du 17 juin 2022, la Sas Natiza Diffusion a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation des chefs du jugement qui ont :
dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
condamné la Sas Natiza Diffusion au versement à la Sas [D] [F] [G] et à la Sas Bdr et Associés Mandataires Judiciaires prise en la personne de Me [A] [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la somme de 106 077,29 euros outre intérêts au taux légal, jusqu’à parfait paiement, à compter du 4 septembre 2019 et avec capitalisation des intérêts ;
débouté la Sas Natiza Diffusion de ses demandes indemnitaires contre Me [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la Sas [D] [F] [G] notamment au titre de la perte de chance et du préjudice moralet des investissements, du gain manqué et de l’endettement résiduel,
débouté la Sas Natiza de ses delandes indemnitaires contre Me [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la Sas [D] [F] [G] au titre des articles 1999 et 2000 du code civil et l’article L132-1 du code de commerce,
débouté la Sas Natiza de sa demande de résiliation aux torts et griefs exclusifs de Me [N] ès qualité de mandataire liquidateur de la société Sas [D] [F] [G],
débouté la Sas Natiza de sa demande de condamnation de Me [N] ès qualité de mandataire liquidateur de la société Sas [D] [F] [G] sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
débouté la Sas Natiza de sa demande de rejet des créances de Me [N] ès qualité de mandataire liquidateur de la société Sas [D] [F] [G],
débouté la Sas Natiza de sa demande au titre de l’article 700 du cpc contre Me [N] ès qualité de mandataire liquidateur de la société Sas [D] [F] [G],
condamné la Sas Natiza aux dépens
et le confirmer en ce qu’il a annulé le contrat de commission-affiliation
Par courrier du 20 février 2023, Me Jérôme Carles avocat associé de la Scp Camille Avocats a indiqué révoquer Me Maître [L] [U] et se constituer en ses lieu et place pour la Sas Natiza Diffusion.
La clôture était prévue le 19 février 2024.
Suite à une demande de report de clôture, la clôture est intervenue le 26 février 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 23 février 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas Natiza Diffusion demandant, au visa des articles 378 du code de procédure civile, 1240 du code civil, L 330-3 du code de commerce, 1130 et suivants du code civil, article 1112-1 du Code civil, articles 1103 et suivants du code civil, articles 1999 et 2000 du code civil de:
infirmer les jugements entrepris
sur l’incident :
surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure prud’homale,
surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale,
à titre principal,
prononcer la nullité des contrats de commission affliction passées entre la société Natiza et la société Bsh d’autre part.
à titre subsidiaire,
résilier les contrats litigieux aux torts et griefs exclusifs de la société Bsh,
en tout état de cause,
condamner la société Bsh à prendre en charge les pertes et les frais exposés par la société Natiza dans l’exécution de sa mission de commissionnaire,
les sommes réclamées par la société Bsh constituant l’endettement résiduel des concluantes :
condamner la société Bsh à indemniser les concluantes du préjudice résultant de leur endettement résiduel (sans préjudice de la contestation sur le principe même de cette prétendue créance).
en conséquence et en tout état de cause,
débouter la société Bsh de l’intégralité de ses demandes,
fixer au passif de la société Bsh le montant des préjudices ci-après déterminés :
A/. Sur les pertes subies
endettement résiduel envers la société Bsh (sans préjudice de la contestation sur le principe même de cette créance prétendue)
Natiza Diffusion ' 63 106 euros
endettement résiduel envers la société Bsh (sans préjudice de la contestation sur le principe même de cette créance prétendue) : 118 493,29 euros
le montant total des pertes est de 181 599,29 euros.
E/. Sur la perte de chance
fixer au passif de la société Bsh une somme de 20.000 euros pour la société Natiza au titre de la perte d’une chance de faire une meilleure utilisation de leur fonds et de signer à des conditions plus favorables.
F/. Sur le préjudice moral
fixer au passif de la société Bsh une somme de 5000 euros pour la société Natiza au titre du préjudice moral
G/. Sur l’article 700 cpc
Fixer au passif de la société Bsh une somme de 10000 euros pour chacune de la société Natiza au titre de l’article 700 cpc.
Vu les conclusions responsives devant la Cour d’appel de Toulouse notifiées le 6 octobre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas [D] [F] [G] et la Sas Bdr & Associés prise en la personne de Maître [A] [N] en qualité de liquidateur de la société [D] [F] [G] demandant, au visa des articles 1134 ancien du code civil, de :
débouter la Société Natiza de toutes prétentions en condamnation à l’encontre de la Société [D] [F] [G] et en fixation au passif,
infirmer le jugement du 9 mai 2022 sur les condamnations ainsi prononcées,
statuant à nouveau,
confirmer le principe des condamnations prononcées à l’encontre de la Société Natiza Diffusion,
condamner la Société Natiza Diffusion à payer à la Société [D] [F] [G] et la Sas Bdr & Associés (Étude [N] & Associés) es qualité de liquidateur, la somme de 118.493,29 euros arrêtée au 28 août 2019, et à parfaire.
assortir la précédente condamnation de l’intérêt au taux légal, jusqu’à parfait paiement, à compter du 4 septembre 2019 date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement.
dire et juger que les intérêts ainsi décomptés se capitaliseront au bout d’une année entière d’échéances,
condamner la société Natiza Diffusion à payer à la Société [D] [F] [G] et la Sas Bdr & Associés (Etude [N] & Associés) es qualité, la somme de 3.000 euros pour résistance abusive.
condamner la société Natiza Diffusion à payer à la Société [D] [F] [G] et la Sas Bdr & Associes (Etude [N] & Associés) es qualité, la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700-1 du code de procédure civile.
condamner la société Natiza Diffusion aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Motifs de la décision :
— Sur la demande de sursis à statuer :
En cause d’appel, la partie appelante demande d’infirmer le jugement qui a rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure prud’homale. Elle sollicite en outre, en cause d’appel le sursis à statuer, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale initiée par le liquidateur judiciaire de la SAS BSH.
Après examen des pièces soumises à son appréciation, la cour rejette les demandes de sursis à statuer alors que l’instance porte sur la nullité de contrat de commissionnement, et, à titre subsidiaire, sur la résiliation du contrat, entre la SAS BSH et son commissionnaire, et non à l’égard des dirigeants de ce dernier. Dès lors, l’issue du litige prud’homal n’est pas nécessaire pour répondre à l’objet de la présente instance.
Par ailleurs, il ressort des pièces soumises aux débats que la plainte pénale porte sur des faits d’escroquerie et de banqueroute visant les dirigeants de la SAS BSH. L’issue du procès pénal n’est pas davantage indispensable pour trancher la nullité du contrat ou les manquements de la SAS BSH à l’égard des commissionnaires conduisant à la résiliation du contrat de commissionnement.
— Sur la nullité du contrat de commissionnement :
le tribunal a prononcé la nullité du contrat pour violation des dispositions de l’article L330-3 du code de commerce en ce que la société BSH n’a remis aucun document d’information contractuelle (DIP) à son commissionnaire avant de signer le contrat.
Or, le commettant, à la tête du réseau, doit présenter à son partenaire commissionnaire, dans le cadre de l’information pré-contractuelle obligatoire, notamment sa situation financière, la réalité du réseau et l’état du marché et ses perspectives de développement.
En effet, l’article L330-3 du code de commerce dispose que « Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause.
Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.
Lorsque le versement d’une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d’une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.
Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l’alinéa précédent ».
Par ailleurs, l’article R330-1 du dit code précise la liste des informations requises notamment sur la date de la création de l’entreprise avec un rappel de son évolution et de l’expérience professionnelle de l’exploitant ou de ses dirigeants et elles doivent être complétées par une présentation de l’état général et local du marché des produits ou services devant faire l’objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.
Me [N] es qualites, conteste la nullité du contrat de ce chef en cause d’appel et ne limite pas le débat sur les conséquences de la nullité telles que les a tirées le tribunal, comme veut le faire croire le commissionnaire. Il soutient que le dol et le vice du consentement allégué comme fondement de la nullité du contrat ne sont pas établis.
En revanche, il ne répond pas au défaut de remise du DIP préalablement à la signature du contrat de commissionnement comme l’exige l’article L330-3 du code de commerce et se borne à reprendre, selon les explications de son adversaire, le fait que le commissionnaire a signé le contrat en faisant une confiance aveugle en M. [C], directeur administratif et financier de la société BSH et mari de Madame [S], depuis en instance de divorce.
— Sur la réticence dolosive :
le contrat liant la société Natiza Diffusion à la SAS BSH étant intervenu le 1er juin 2015, le droit applicable est celui antérieur à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Aux termes de l’article 1116 ancien du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Le dol se définit comme des manoeuvres, un mensonge ou un silence ayant sciemment engendré une erreur déterminante du consentement d’un contractant. S’agissant d’un fait juridique, la preuve peut être rapportée par tous moyens.
La démonstration du dol suppose ainsi la réunion de 3 conditions :
— une man’uvre un mensonge une réticence dolosive
— la victime du dol doit avoir commis une erreur déterminante de son consentement
— l’auteur des manoeuvres, mensonges ou réticences doit avoit agi intentionnellement pour tromper son co contractant.
Le dol principal ouvre la possibilité à la victime de cumuler l’action en nullité de la convention et l’action en paiement de dommages-intérêts (cf. Cass 1ère civ 04/02/1975 bull no43) ou même d’opter pour la seule réparation du préjudice ( cf. Cass com 04/03/1972 bull no90), le juge pouvant également adjoindre à la nullité des dommages intérêts, si la victime du dol a subi un préjudice sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Enfin, une demande indemnitaire fondée sur la réticence dolosive suppose que soient démontrés tant le caractère intentionnel de ce manquement que l’erreur déterminante provoquée par celui-ci (cf Com., 7 février 2012, pourvoi n° 11-10.487, Bull. 2012, IV, n° 2).
En l’espèce, la cour constate d’une part que les contrats de commissionnement souscrits par les partenaires affiliés auprès du groupe BSH sont bien des contrats de distribution de ses produits et de sa ou ses marques avec une clause d’exclusivité territoriale dans l’article 1er du contrat, conformément aux dispositions de l’article L330-3 du code de commerce. Il y est également stipulé notamment le paiement d’une redevance en contrepartie de la clause d’exclusivité territoriale sur les ventes, d’un approvisionnement et renouvellement des stocks avec une disponibilité de 50% des produits permanents et reconduits commandés, d’une politique de communication nationale avec promotion du commissionnaire par le biais des moyens de communication utilisés, d’une formation initiale et continue ainsi que d’une option d’adhésion à un système de gestion commerciale des magasins.
Il s’agit donc bien d’un réseau mis en place au sens de l’article L330-3 du code de commerce ; le seul fait de stipuler « le contrat est un contrat d’affiliation. Les parties conviennent qu’il ne constitue en aucun cas un autre type d’accord, en particulier un contrat de franchise , de mandat ou d’agence » ne signifie pas qu’il n’est pas soumis aux exigences de l’article L330-3 du code de commerce et notamment à la nécessité de fournir un document d’information pré-contractuelle (DIP) sur la situation du réseau d’affiliés, la situation économique du groupe et les prévisions d’évolution du marché au niveau tant national que local.
D’autre part, le dol est établi dès lors que le partenaire contractuel a été trompé par un défaut de présentation préalable de la situation du réseau du groupe BSH et que, sans ces dissimulations, le partenaire n’aurait pas signé le contrat.
Il convient de relever qu’à la date de la signature du contrat litigieux, la situation financière de la société BSH avait été dissimulée et notamment son placement en plan de sauvegarde dès 2012, plan qui a abouti à un redressement judiciaire par jugement du 4 juillet 2019, converti en liquidation judiciaire le 21 novembre 2019 avec un passif de 5 millions d’euros.
La SAS BHS ne précise pas les informations pré-contractuelles données à ses affiliés avant signature du contrat qui devaient être complètes et loyales, avant signature des contrats.
Or, il ressort des pièces soumises aux débats et notamment de la lettre du 11 juillet 2019 adressée par la SAS BSH à chaque client (pièce n°7) et selon ses propres déclarations que « les dernières années ont été difficiles comme pour vous et la société a résisté. Placée en plan de sauvegarde puis de continuation depuis 2012, nous avons rencontré de nombreuses difficultés et avons dû réagir en dynamisant nos collections, en vous accompagnant par des propositions commerciales adaptées, en développant une distribution retail (détail) là où notre réseau multimarques disparaissait. Malheureusement, depuis 2-3 saisons, les difficultés se sont accumulées, les consommateurs ont changé d’attitude et le couperet est tombé suite aux actions préjudiciables des gilets jaunes durant 7 mois. La SAS [D] [F] [G] s’est retrouvée en position de cessation de paiement après avoir tenté l’impossible et plus. »
Par ailleurs, dans le jugement correctionnel de Toulouse du 4 septembre 2023, dont il n’a été formé appel que par les parties civiles déclarées irrecevables en leur constitution de partie civile (pièce 85), [W] [R] et [X] [C], ont été condamnés pour escroquerie au préjudice de l’affactureur Factofrance pour avoir mis en place un système de fausse facturation du groupe BSH entre le 20 juillet 2018 et le 15 mai 2019 .
Le dirigeant principal, [W] [R], a été poursuivi, en outre, pour banqueroute par emploi de moyens ruineux et pour tenue d’une comptabilité manifestement incomplète et irrégulière notamment en présentant dans sa prospection active de développement du réseau de magasins et la recherche d’investisseurs pour la reprise de l’entreprise ou prise de participations des documents comptables non conformes aux dispositions légales.
II ressort des déclarations de témoins directs et des deux prévenus, reprises dans le jugement notamment que selon [Z] [V], qui s’occupait de la comptabilité partie client, le seul moyen avancé par [W] [R] et [X] [C], lors des difficultés financières de la société, était de remplacer la perte du chiffre d’affaires des clients par l’ouverture de boutiques, qu’il lui avait été demandé de mettre en place une méthode comptable visible de BSH mais pas du client ni du factor et que le but de cette politique était une augmentation des commandes et du chiffre d’affaires grâce aux boutiques ouvertes mais cela n’avait pas fonctionné.
[K] [S], ex épouse de [X] [C], a exposé qu’elle avait ouvert trois boutiques de vêtements sous l’impulsion de son ex époux qui, selon elle, souhaitait « booster » sa carrière vis à vis du dirigeant [W] [R] et qu’elle avait été engagée financièrement et solidairement, contre son gré, au rachat des parts sociales.
[X] [C] a expliqué qu’il avait été embauché par la société BSH en octobre 2012 et licencié pour faute grave en novembre 2019 et qu’il avait proposé le système de fausse facturation début 2018 car la société s’était retrouvée dans une fin de non recevoir.
[W] [R], dirigeant du groupe, a précisé qu’après avoir quitté le groupe BSH dans les années 1990, y était revenu en novembre 2012 car le groupe rencontrait des difficultés et qu’il avait été appelé pour redynamiser les ventes alors qu’on lui avait assuré un excellent directeur financier, [X] [C] ; sa mission était de rééquilibrer les forces de vente en France et à l’international mais aussi de vendre l’entreprise, dernière mission qu’il avait apprise tardivement. Il avait ainsi investi 400.000 euros et [X] [C] 100.000 euros et cet apport de trésorerie avait permis de maintenir un certain équilibre alors que le mouvement des gilets jaunes avait accéléré les difficultés.
L’ensemble de ces éléments démontrent que dès 2012, le groupe BSH était en grandes difficultés financières, qu’en dépit de l’apport en trésorerie, les difficultés persistaient et que la stratégie choisie pour dynamiser les ventes avait été d’ouvrir des boutiques pour augmenter le chiffre d’affaires.
Or, il ressort des pièces du dossier qu’en 2015, 2016, 2017 et 2018, [X] [C] ouvrait lui-même des sociétés affiliées à [Localité 6], [Localité 4] et [Localité 7] par le biais de son épouse, [K] [S], dirigeante, limitant d’autant plus le libre choix de l’affiliée. Puis, il fera ouvrir une société à [Localité 5] par le biais de [I] [J] qui se plaindra des conditions d’exécution du contrat d’affiliation au niveau de l’approvisionnement ou des prix fixés. Il produit des comptes prévisionnels, notamment en 2017, pour les exercices suivants manifestement surestimés (cf pièce 68).
Aucun élément n’est produit pour établir que les dirigeantes de ces sociétés commissionnaires ont eu connaissance de la situation financière réelle du groupe BSH qui était en plan de sauvegarde et en difficultés importantes, ni d’une présentation du réseau des autres affiliés.
Il n’est pas davantage produit de présentation de l’évolution du marché national et local du prêt à porter à la date des souscriptions des contrats alors que les études de l’Insee ou de la presse commerciale spécialisée notamment ont établi que les difficultés du secteur existent depuis 10 ans avec des baisses continues du chiffre d’affaires et une modification du comportement de la clientèle (cf pièces 76 et 77).
Il est donc établi que la réalité de la situation financière du groupe BSH notamment à partir de 2015, a été dissimulée aux nouveaux affiliés et visait à tromper les futurs partenaires, fussent ils des proches du directeur financier du groupe, pour pouvoir démultiplier les ouvertures de boutiques et tenter d’augmenter le chiffre d’affaires du groupe. Ce manquement à l’information pré-contractuelle sincère et loyale a incité les partenaires à souscrire les contrats en les trompant volontairement sur les perspectives économiques réelles de leur société puisque les dirigeants avaient été recrutés dès 2012 en raison des dites difficultés financières.
Il s’agit de man’uvres frauduleuses sans lesquelles les dirigeants des sociétés affiliées n’auraient pas souscrit le contrat.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat demandée.
— Sur les demandes en paiement de la SAS BSH :
Dès lors que le contrat d’affiliation est annulé, la SAS BSH n’est pas fondée à solliciter le paiement des redevances non réglées.
Elle sollicite la confirmation du principe des condamnations à l’encontre de la société Natiza Diffusion et demande en appel la somme de 118.493,29 euros arrêtée au 28 août 2019 outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 4 septembre 2019.
La SAS BSH est à l’origine de l’action et demandait en première instance les mêmes sommes en principal au titre de l’exécution du contrat de commission.
Le tribunal de commerce sur les conséquences de l’annulation du contrat a considéré que cette somme correspondait aux dernières livraisons et qu’il en ordonnait le paiement à titre de restitution. Puis il a déduit de cette somme les pertes totales de la société Natiza Diffusion non contestées.
Or, la SAS BSH à l’appui de ses demandes produit pour en justifier un relevé de comptes au 28 août 2019 qui ne détaille pas les écritures, ni au débit ni au crédit, qui démarrent au 16 mars 2018 jusqu’au 15 août 2019 (pièce 2) et un mail du 18 juin 2019 de [O] [E] à Madame [S] précisant dans ses boutiques ses encours à 112.019,99 euros « dont les ventes 2018 non réglées pour 72.132,79 euros » pour la société Natiza Diffusion (pièce 4).
La société Natiza Diffusion demande le débouté de la SAS BSH alors qu’elle ne justifie pas de la livraison des marchandises dont elle réclame le paiement ni de l’assiette de sa créance et ce d’autant plus que le système de fausse facture a été révélé entre 2018 et 2019, ce qui ne permet pas de déterminer si les factures correspondent aux livraisons servant de base à la comptabilité générale de la société.
A défaut de justification de la réalité de sa créance de livraison de marchandises à la société Natiza Diffusion, la société BSH sera déboutée de ses demandes et le jugement infirmé de ce chef.
— Sur la fixation des créances au passif de la SAS BSH au titre des préjudices subis par l’affiliée :
La société affiliée demande l’indemnisation des pertes subies qui comprennent selon elle le cumul des pertes sur la période 2017 à 2019 avec abandon de son compte courant soit 63.106 euros et les sommes dues au titre des livraisons de marchandises comme préjudice indemnisable pour une opération déficitaire soit 118.493,29 euros.
Elle réclame également l’indemnisation d’une perte de chance de faire une meilleure utilisation de ses fonds et de signer un contrat de distribution dans de meilleures conditions à concurrence de 20.000 euros.
Enfin, elle demande l’indemnisation d’un préjudice moral alors que la société BSH a utilisé son réseau comme un marché captif dans le seul but de maintenir artificiellement une situation structurellement déficitaire, qu’elle a dû souffrir d’une dégradation de son image de marque après la faillite de la société BSH qui lui avait donné des informations erronées sur la situation du groupe et qu’elle s’est retrouvée du jour au lendemain sans aucun partenaire commercial avec une image dégradée de la marque BSH. Elle demande 5.000 euros de ce chef.
La SAS BSH conteste l’existence des préjudices demandés et leur quantum à défaut de justification, les chiffres avancés étant fantaisistes.
Si la société affiliée peut demander l’indemnisation des pertes subies dès lors que les conditions de la souscription du contrat de commissionnement l’ont trompée, encore faut-il qu’elle en justifie.
En revanche, il n’y a pas lieu de lui octroyer une indemnisation équivalente au montant des marchandises livrées alors qu’elle a pu les vendre sans contrepartie du fait de la nullité du contrat et qu’elle ne justifie pas que ces marchandises sont devenues une charge supplémentaire.
Elle produit son bilan simplifié au 31 décembre 2017 rappelant les comptes de 2016 et le bilan au 31 décembre 2018 sur lesquelles figurent uniquement des pertes en 2017 et 2018.
La cour retiendra donc la perte de 292 euros en 2017 et celle de 12.416 euros en 2018 soit au total 12.708 euros.
Sur la perte de chance de souscrire un contrat de commissionnement dans de meilleures conditions, la dirigeante de la société affiliée étant l’épouse du directeur financier de la SAS BSH, elle venait accompagner la démarche commerciale du groupe de son ex époux et sa perte de chance est donc limitée de ce fait. Il lui sera alloué 6.000 euros de dommages-intérêts de ce chef.
Quant au préjudice moral, il est certain eu égard aux difficultés financières dissimulées du groupe BSH et aux conditions dans lesquelles elles ont été révélées, juste avant son redressement judiciaire et sa liquidation judiciaire précipitée dans les mois qui ont suivi.
Il convient de lui allouer 3.000 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la société affiliée de demandes indemnitaires au titre du préjudice de perte de chance et de préjudice moral. En revanche, le jugement sera confirmé sur le principe et le montant du préjudice au titre des pertes subies qu’il a compensé avec la créance qu’il avait retenue de la SAS BSH et que la cour rejette, mais sera infirmé pour fixer la dite créance au passif de la SAS BSH.
— Sur la demande de la SAS BSH de dommages-intérêts pour résistance abusive :
Il ne saurait être reproché à la société affiliée de ne pas s’être acquittée de sa dette immédiatement et d’avoir contesté les demandes de la SAS BSH alors qu’à l’issue du litige, le contrat qui fondait les demandes est annulé.
Par ailleurs, la résistance à une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi insuffisamment caractérisé en l’espèce.
Il convient de confirmer le jugement de ce chef.
— Sur les demandes accessoires :
la SAS BSH qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Eu égard à sa situation financière, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du cpc.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— Infirme le jugement, mais seulement en ce qu’il a :
condamné la Sas Natiza Diffusion au versement à la Sas [D] [F] [G] et à la Sas Bdr et Associés Mandataires Judiciaires prise en la personne de Me [A] [N] es qualités de la somme de 106 077,29 euros outre intérêts au taux légal, jusqu’à parfait paiement, à compter du 4 septembre 2019 et avec capitalisation des intérêts ;
débouté la Sas Natiza Diffusion de ses demandes indemnitaires à titre de perte de chance et du préjudice moral ;
condamné la Sas Natiza Diffusion aux dépens.
Et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— Déboute la SAS BSH de sa demande de condamnation de la SAS Natiza Diffusion au titre des sommes dues en application du contrat annulé
— Fixe au passif de la SAS BSH les créances d’indemnisation de la SAS Natiza Diffusion à :
12.708 euros au titre des pertes subies
6.000 au titre de la perte de chance de souscrire un autre contrat de commissionnement
3.000 euros au titre du préjudice moral
— Confirme le jugement pour le surplus
— Condamne la SAS BSH aux dépens de première instance et d’appel qui seront passés en frais privilégiés de la procédure collective
— Déboute les parties de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente .
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