Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 28 mars 2025, n° 23/00172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe, 30 décembre 2022, N° 21/00296 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 240/25
N° RG 23/00172 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UXAM
MLB/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVESNES SUR HELPE
en date du
30 Décembre 2022
(RG 21/00296 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [C] [G]
[Adresse 1]
représentée par Me Hugo VAN CAUWENBERGE, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/000784 du 03/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.S. BOULANGERIES BG CHATEAURENARD
[Adresse 2]
représentée par Me Isabelle SAFFRE, avocat au barreau de LILLE, assisté de Me Alexandre JAMMET, avocat au barreau de TARASCON
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Décembre 2024
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 novembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [G], née le 24 août 1995, a été embauchée, à compter du 21 janvier 2019, par la société Boulangerie BG, qui applique la convention collective des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie.
Elle occupait en dernier lieu l’emploi de première vendeuse et percevait un salaire mensuel brut de 1 699,10 euros.
Mme [G] a fait l’objet d’un arrêt maladie à compter du 6 octobre 2020 pour des douleurs dorsales.
Elle a été convoquée par lettre recommandée du 27 novembre 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 15 décembre 2020 et mise à pied à titre conservatoire. Elle n’a pas retiré son courrier recommandé à la poste et ne s’est pas présentée à l’entretien.
Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée du 29 décembre 2020.
Par requête reçue le 2 décembre 2021, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avesnes sur Helpe pour faire constater l’illégitimité de son licenciement.
Par jugement en date du 30 décembre 2022 le conseil de prud’hommes a débouté Mme [G] de l’entièreté de ses demandes, l’a condamnée à payer à la société Boulangerie BG la somme de 30 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à chacune des parties.
Le 24 janvier 2023, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 18 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [G] demande à la cour de statuer à nouveau sur les chefs de jugement critiqués l’ayant débouté de l’entièreté de ses demandes et condamnée à payer à la société Boulangerie BG la somme de 30 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de dire que son licenciement est abusif et de condamner en conséquence la société Boulangerie BG à lui payer les sommes suivantes :
1 812,37 euros à titre de règlement de la mise à pied à titre conservatoire
181,24 euros au titre des congés payés y afférents
1 699,10 euros à titre d’indemnité de préavis
169,91 euros au titre des congés payés sur préavis
814,15 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
3 313 euros net de CSG et de CRDS à titre d’indemnité pour rupture abusive du contrat de travail
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également à la cour de dire que les sommes porteront intérêts à taux légal à compter du dépôt de la requête et l’exécution provisoire par application de l’article 515 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 6 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Boulangerie BG sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement dans son intégralité, juge que le licenciement est justifié
par une faute grave, déboute Mme [G] de l’intégralité de ses demandes et, en toute hypothèse, condamne Mme [G] en cause d’appel à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 novembre 2024.
MOTIFS DE L’ARRET
En application des articles L.1232-6 et L.1234-1 du code du travail, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est motivée par la disparition de six pochettes d’argent contenant un montant total de 2 819,16 euros, que Mme [G] avait enregistrées dans le logiciel comptable de la société entre le 28 septembre et le 3 octobre 2020. La lettre de licenciement précise que plusieurs de ses collègues attestent de ses manquements aux procédures internes relatives au maniement des fonds, qu’ainsi durant la semaine au cours de laquelle les pochettes ont disparu, Mme [G] a compté les caisses d’autres vendeuses, a enregistré les pochettes Brinks à la place de sa manager et a emporté chez elle des pochettes d’argent en expliquant ne pas avoir le choix car elle n’avait pas les clefs du coffre sur elle. Le lettre de licenciement ajoute que, durant l’arrêt maladie de la salariée, survenu début octobre, il lui a été demandé à plusieurs reprises de restituer les clefs du coffre, qu’elle a restitué ces clefs le 9 novembre 2020, qu’il est apparu que les pochettes manquantes ne se trouvaient pas dans le coffre et que, de surcroît, le montant de son coffre était irrégulier comme contenant 915 euros au lieu de 705 euros.
En vue de caractériser ces griefs, la société Boulangerie BG produit :
— la fiche de poste de la première vendeuse mentionnant qu’elle doit appliquer les procédures caisse et argent et assurer la responsabilité de sa caisse / prélèvements,
— un mail de Mme [H], manager de secteur, en date du 10 novembre 2020, indiquant qu’après contrôle du coffre de Mme [G], dont les clefs ont été difficiles à récupérer, avec Mme [B], première vendeuse, et Mme [R], responsable de magasin, il est apparu un surplus de 215 euros et que la passation faite du 28 septembre au 3 octobre 2020 ne se trouvait pas dans son coffre, six pochettes d’un montant total de 2 819,17 euros datées des 28, 29 et 30 septembre et 2 et 3 octobre n’ayant pas été remises à la banque,
— le fascicule présentant la procédure caisse/argent de la boulangerie, mentionnant notamment les montants de la réserve monnaie (705 euros pour le responsable magasin, 500 euros pour l’adjoint et 300 euros pour le premier vendeur) et du fond de caisse vendeur (200 euros), décrivant la procédure de comptage de la caisse par le vendeur et de vérification par le responsable de magasin ou l’adjoint, la procédure d’utilisation du coffre adjoint (T1), la procédure de la passation d’argent entre le T1 (coffre commun) et le T2 (coffre Brink’s), la procédure de passation de fonds et de pouvoir en cas d’absence du responsable de magasin et les différents documents devant être établis lors des passations et co-signés par les auteurs des passations,
— une capture d’écran de l’historique des versements de la semaine 40 mentionnant les dates de dépôt (28, 29 et 30 septembre et 2 et 3 octobre), les numéros des six pochettes litigieuses, le nom de Mme [G] au titre du «nom assistant» et les montants se trouvant dans chaque pochette,
— six captures d’écran correspondant à la passation non réalisée desdites pochettes reprenant les dates et numéros des pochettes et le détail des billets versés par l’adjoint dans le coffre n° 1,
— des attestations de Mme [B] indiquant qu’elle aidait sur l’ouverture d’un autre magasin «la semaine du 28/10/2020 au 3/11/2020», raison pour laquelle Mme [G] a pris les pochettes et les a enregistrées à sa place dans la comptabilité en les mettant
dans son coffre, qu’elle n’a reçu aucune pochette pour la remise en banque, qu’elle a reçu les clefs de Mme [G] par son frère et a constaté avec son manager de secteur et Mme [R] que les pochettes ne s’y trouvaient pas,
— les attestations de Mme [R] indiquant n’avoir reçu aucune des pochettes litigieuses pour la remise en banque et qu’il y avait dans le coffre de Mme [G] un surplus de 215 euros,
— l’attestation de Mme [T] indiquant que Mme [G] lui a demandé de faire le ménage pendant qu’elle comptait sa caisse, que Mme [G] a pris ses pochettes et qu’elles se trouvaient donc dans son coffre,
— les mails adressés à Mme [G] les 20 et 21 octobre 2020 en vue qu’elle remette ses clefs,
— l’attestation de M. [X], non accompagnée d’un document d’identité, indiquant que Mme [G] lui a dit un soir qu’elle reprenait les pochettes pour ne pas les laisser au magasin «car elle n’avait pas intranet et les clefs du coffre».
Mme [G] conteste les griefs et produit quatre attestations d’anciennes collègues témoignant de son sérieux et de son honnêteté. S’agissant de la somme se trouvant dans son coffre, elle expose que les salariés doivent laisser dans leur sous-coffre leur fond de caisse à hauteur de 200 euros et qu’il est stupéfiant d’entendre qu’il aurait été retrouvé dans son sous-coffre «une somme de 915 euros au lieu de 705 euros alors même qu’aucune somme ne répond au process de l’entreprise puisque chacun des salariés doit disposer d’un fond de caisse de 200 euros.» Selon la procédure caisse/argent, le fond de caisse des vendeurs (200 euros) est, à l’issue du temps de travail, inséré dans une pochette grise sécurisée dans les compartiments des coffres respectifs du responsable magasin, de l’adjoint et du premier vendeur. Même en ajoutant un fond de caisse vendeur au montant de la réserve de Mme [G], étant observé que Mme [H] et Mme [R] n’évoquent pas de pochette grise, Mme [G] ne pouvait avoir dans son coffre une somme de 915 euros. Le grief est donc matériellement établi. Il n’est pas de nature toutefois à justifier un licenciement.
Mme [G] explique qu’il ne peut lui être reproché d’avoir fait le fond de caisse de Mme [T] alors qu’il n’existait qu’une caisse en service le jour des faits et qu’ainsi un seul salarié pouvait effectuer le comptage. Elle ajoute que le magasin dispose de deux caisses dont l’une était défectueuse la semaine des faits reprochés de sorte que l’intégralité de la comptabilité se faisait sur l’unique caisse en service.
Cette explication n’est aucunement convaincante. Dès lors que Mme [T] et Mme [G] étaient présentes, il appartenait à Mme [G] d’appliquer la procédure de caisse, à savoir que la vendeuse devait d’abord compter sa caisse puis, après comptage de la caisse par la vendeuse, Mme [G] devait, en sa qualité de responsable, vérifier la caisse de la vendeuse et signer le ticket prélèvement final avec elle. En se substituant à Mme [T], Mme [G] a empêché le double contrôle prévu par l’employeur. Ce grief est donc établi.
S’agissant des enveloppes disparues, Mme [G] explique que le comptage de la recette du jour est déposé dans une pochette placée, par une fente, dans un sous-coffre uniquement accessible au manager puisqu’il en possède seul la clef, que le manager remet ensuite les enveloppes directement à la Brink’s, qu’aucun des salariés présents, à l’exception du manager, ne peut ainsi disposer librement des pochettes. Elle ajoute qu’il est surprenant pour l’employeur de prétendre qu’elle aurait pris prétexte de ne pas disposer des clefs du coffre pour ramener les pochettes à son domicile puisqu’elle était soit d’ouverture soit de fermeture et disposait donc du trousseau des clefs du magasin,
qui était le même que celui où se trouvent les clefs du coffre. Elle souligne qu’elle était absente pour être en repos les 28 et 29 septembre et le 3 octobre, que l’attestation de M. [X] n’est pas conforme à l’article 202 du code de procédure civile, que son témoignage est surprenant puisqu’elle n’aurait pas pu ouvrir le magasin si elle ne disposait pas des clefs du coffre et qu’ils n’effectuaient pas les mêmes horaires et se sont juste croisés durant cette semaine.
L’employeur ne répond pas sur les jours de repos de Mme [G]. La cour observe que le planning produit par la salariée au soutien de son argumentation est à l’évidence caduc puisqu’il indique qu’elle est en «CDI 25H» alors que, suivant avenant à effet du 7 septembre 2020, la durée de son travail avait été portée à 35 heures.
Ensuite, les explications de Mme [G] selon lesquelles seul le manager avait la clef du coffre sont contredites par la procédure de passation de l’argent entre le T1 et le T2 et sa propre affirmation qu’elle avait nécessairement la clef puisqu’elle se trouvait sur le trousseau avec les clefs du magasin. Au demeurant, il résulte des pièces produites par l’employeur et de l’attestation du frère de la salariée que cette clef a été réclamée à Mme [G] pendant son arrêt de travail et apportée au magasin par son frère et que le coffre n’a pu être ouvert qu’à ce moment, la procédure prévoyant effectivement que le coffre commun suppose pour être ouvert la clef de l’adjoint et celle du responsable. L’historique des versements de la semaine 40 montre que c’est bien Mme [G] qui a saisi les numéros et montants des pochettes censées être placées dans le coffre n° 1 dont elle avait la clef, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas, en attendant la passation à sa responsable pour remise dans le coffre Brink’s. Mme [G] n’apporte aucune explication au fait que les pochettes qu’elle a enregistrées et qui auraient dû se trouver dans le coffre n’y étaient pas. Le grief est matériellement établi.
Les manquements graves et répétés de la salariée aux procédures de caisse empêchaient son maintien dans l’entreprise et justifiaient son licenciement pour faute grave.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [G] de l’intégralité de ses demandes.
Il est également confirmé en ses dispositions sur l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de faire application de ce texte en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf sur les dépens.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne Mme [G] aux dépens de première instance et d’appel.
le greffier
Serge LAWECKI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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