Infirmation partielle 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 10 déc. 2024, n° 24/00202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 18 mars 2024, N° 211/388287 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 10 DECEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 5 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Mars 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 10] – RG n° 211/388287
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00202 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIGG
NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [B] [V]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6] ( GRECE )
Monsieur [S] [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [G] [V]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Demandeurs au recours, représentés par Me Julien BOUZERAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0570 substitué par Me Jason PORTER
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 10] dans un litige l’opposant à :
Maître [O] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-pierre WEISS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0382
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 30 Octobre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 10] a rendu une décision contradictoire le 18 mars 2024 qui a:
— déclaré les consorts [V] mal fondés en leur contestation et les en déboute
fixé à la somme de 7 789,60EHT le montant total des honoraires dus à à Maître [O] [Y] [Z]
condamné chacun d’eux à payer à Maître [Y] [Z] à verser la somme de 2596,50 E HT augmentée de la TVA au taux en vigueur et des intérêts de droit à compter du 19 juillet 2023, date de la saisine ainsi que la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du CPC
débouté les parties de tout autres demandes plus amples ou complémentaires notamment celles relatives aux frais de saisie conservatoire qui ne peuvent être fixées par le bâtonnier
rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision à concurrence de la somme de 1500E par application de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991
dit que les frais éventuels de signification de la présente décision seront à la charge des consorts [V]
Les consorts [V] ont formé un recours contre cette décision.
A L’AUDIENCE du 30 octobre 2024 :
Les consorts [V] sont absents mais représentés par un avocat, Maître BOUZERAND substitué par Maître Jason PORTER.
Ce dernier dépose des conclusions auxquelles la cour se réfère.Il demande notamment à la Cour :
— à titre principal, de surseoir à statuer sur la fixation éventuelle d’honoraires dus au cabinet d’avocat jusqu’à décision relative au mandat contesté
— à titre subsidiaire, d’infirmer la décision critiquée en ce que des honoraires ont été fixés au bénéfice de l’avocat intimé
Maître PORTER fait valoir notamment qu’ il existe une difficulté sur l’identité du mandataire qui a conclu un mandat au bénéfice de Maître [Y] [Z], les consorts [V] n’étant pas les signataires de la convention d’honoraires signée au bénéfice de l’avocat. Il ajoute que Maître [Y] [Z] n’est pas l’avocat de ses clients, que ces derniers n’ont d’ailleurs reçu aucune facture ni signé de convention d’honoraires et qu’il n’y a pas de pouvoir produit en ce sens. Enfin, il demande, à titre subsidiaire, la réduction des honoraires réclamés, ces derniers étant excessifs au vu des diligences réalisées, l’avocat intimé ayant passé plus de temps à justifier les actes réalisés dans l’intérêt des appelants qu’à les réaliser.
Maître [Y] [Z] , est absent mais représenté par Maître Jean Pierre WEISS lequel dépose des conclusions régulièrement visées et auxquelles la cour se réfère.
Ce dernier demande la confirmation de la décision critiquée, rejetant l’argumentation relative à l’absence de mandat de la part des consorts [V]. Il soutient notamment que les dispositions de l’article 813-5 du code civil permettent de demander des honoraires aux consorts [V], l’avocat ayant été désigné suite à la nomination d’un mandataire judiciaire, les héritiers d’une succession ne se manifestant pas
De plus, les diligences effectuées ont été réalisées , estimées à l’équivalent de 26 heures de travail, dans l’intérêt des consorts [V] de façon à ce que l’appartement en indivision dont les charges étaient impayées ne soit pas vendu dans l’urgence.Ainsi, l’ensemble des honoraires doit être retenu et ces sommes seront mises à la charge des consorts appelants.
SUR CE
Le recours est recevable en la forme comme ayant été effectué dans les délais légaux.
La cour rappelle qu’en matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 organisant la profession d’avocat doivent recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
Ainsi, dans ce cadre procédural, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat.
En l’espèce, il est constant que la défaillance des héritiers de Mme [E] [C] épouse [V] a conduit l’administrateur judiciaire successoral , la SELARL BVP, représentée par Maître [J] [L], à conclure une convention d’honoraires avec un cabinet d’avocats, Maître [O] [W]. Ce mandataire judiciaire successoral avait été désigné par jugement en date du 28 janvier 2021 du fait de l’inaction des héritiers et de la nécessité de débloquer une situation de charges impayées portant sur un immeuble dépendant de la succession, notamment.
En effet, une procédure concernant une dette de charges de copropriété d’un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 11] a été diligentée par le syndic, la SAS REFLET IMMOBILIER.Cette procédure nécessitait en effet la représentation obligatoire d’un avocat, la vente du bien immobilier étant prévue pour apurer la dette des charges de copropriété impayées..
Maître [Y] [Z] a été autorisé par décision du JEX de Paris rendue le 28 juin 2023 à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains d’un notaire en garantie de la somme de 10 000 euros correspondant à deux factures émises les 2 juin et 2022 et 18 juin 2023 , factures restées impayées par les consorts [V]. Ces deux factures détaillaient les diligences effectuées sans toutefois, chiffrer les heures correspondantes au temps passé. Seule, deux demandes « définitives d’honoraires » étaient émises par le cabinet d’administrateur judiciaire , la première non datée et la seconde portant le cachet de la date du 7 janvier 2022 pour la somme de 1836E TTC. Cette seconde facture était homologuée par le Président du tribunal Judiciaire de Paris le 13 avril 2022 et détaillait toutes les diligences faites et calculées au temps passé..
Finalement, les consorts [V] ont repris contact avec le mandataire judiciaire successoral de façon à éviter la vente d’un bien immobilier dépendant de la succession de leur parente.
Le 2 juin 2022, une convention avait été signée entre la SELARL BPV, représentée par Maître [J] [L] et Maître [O] [W], prévoyant une rémunération au temps passé sur la base d’un taux horaire de 280E HT ainsi qu’un forfait de frais à hauteur de 7% de ce taux horaire.
La convention d’honoraires a été conclue dans le seul intérêt des consorts [V] puisque ces derniers n’avaient pas répondu en leurs qualités d’héritiers de Mme [C] épouse [V] aux créanciers et que la désignation d’un mandataire judiciaire successoral avait été rendue nécessaire du fait de leur inaction.
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou plusieurs héritiers, dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. Ainsi, ce texte autorise selon la jurisprudence le mandataire successoral à réaliser des actes d’administration nécessaires à la bonne administration de la succession. ( Cass Civ 1, 13 mai 2020)
L’article 813-5 du code civil dispose que « dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice..Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral est valable. ».
Ce texte prévoit bien que le mandataire judiciaire successoral doit remplir sa mission , faute pour lui de voir , le cas échéant, sa responsabilité professionnelle engagée en l’absence de tout acte utile conforme à sa mission.
Dès lors, il était nécessaire pour le mandataire judiciaire successoral désigné de faire toutes les diligences utiles pour administrer la succession et donc de signer une convention d’honoraires avec un avocat dans le cadre de la représentation en justice obligatoire pour régler des charges impayées de copropriété et répondre ainsi à la mission qui lui avait été confiée en justice.
A défaut d’une telle démarche, effectuée dans le seul intérêt des héritiers, Maître [J] [L] n’aurait pas rempli la mission pour laquelle elle avait été désignée.
Dès lors, la convention d’honoraires conclue dans l’intérêt des consorts [V] leur est opposable, sans que la cour ne se déclare incompétente sur ce chef de demande et prononce un sursis à statuer dans l’attente de la fixation de la désignation du mandat éventuel existant en l’espèce
Enfin, les consorts [V] seront déboutés de leur demande tendant à voir rejeter la demande en contestation d’honoraires du fait de l’absence de production desdites factures préalablement à la saisine du Bâtonnier, ces derniers ayant fait preuve d’inertie , nécessitant la désignation d’un mandataire judiciaire successoral pour régler la succession acceptée par les appelants.
Les diligences effectuées par l’avocat mandaté par Maître [L] dans l’intérêt des héritiers [V], sont par ailleurs bien justifiées par Maître [Y] [Z], selon le temps passé pour chaque action réalisée, que ce soit pour le traitement des courriers, de l’analyse des pièces du dossier, du suivi de la procédure avec rédaction de conclusions dans le cadre du recouvrement de charges , des déplacements pour trois audiences et enfin, de la rédaction d’une assignation dans le cadre de la vente du bien immobilier
D’ailleurs, les consorts [V] ne justifient d’aucune diligence inutile qui ne devrait pas être rémunérée par l’avocat.
La décision portant sur le principe et le montant des honoraires dus par les consorts [V] sera donc confirmée au vu des débats et des pièces versées , l’entière motivation de M Le Bâtonnier retenue en l’espèce.
Sur les demandes en dommages et intérêts
La cour statuant dans ce type de contentieux n’a pas compétence pour fixer d’ éventuels dommages et intérêts y compris dans le cadre d’un appel présenté comme abusif.
Cette demande sera rejetée, en raison de l’incompétence de la cour.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
En revanche, il n’apparaît pas équitable de faire supporter par les parties des sommes non comprises dans les dépens, en raison de la nature du litige porté à la connaissance de la cour. Que ce soit en première instance et en cause d’appel
Sur les dépens:
La décision critiquée sera confirmée en outre sur les dépens, en précisant que les dépens comprendront les frais liés à la saisie conservatoire ainsi que ceux de la signification des décisions rendues dans le cadre de ce contentieux..
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt rendu en dernier ressort, par arrêt contradictoire et publiquement par disposition de la décision au greffe de la chambre
Dit le recours recevable en la forme
Constate que la cour est incompétente pour statuer sur une demande en dommages et intérêts
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la fixation d’une somme sur le fondement de l’article 700 du CPC
Y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du CPC en première instance et en cause d’appel
Indique que les dépens comprendront les frais liés à la saisie conservatoire ainsi que ceux de la signification des décisions rendues dans le cadre de ce contentieux.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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