Infirmation partielle 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 5 janv. 2026, n° 25/00182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 13 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°12
[N]
C/
[13] [Localité 19] [20]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [E] [N]
— [14] [Localité 21]
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— M. [E] [N]
— [15]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 05 JANVIER 2026
*************************************************************
N° RG 25/00182 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JHYJ – N° registre 1ère instance : 24/00938
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 13 novembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [E] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant
ET :
INTIMEE
[13] [Localité 19] [Localité 21] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [J] [R], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 20 octobre 2025 devant M. Emeric VELLIET DHOTEL, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 janvier 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Vitalienne BALOCCO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Emeric VELLIET DHOTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président de chambre,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Emeric VELLIET DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffière.
*
* *
DECISION
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. M. [E] [N], chirurgien-dentiste, a été placé en arrêt de travail du 20 mai 2022 au 4 septembre 2022.
2. Par courrier du 15 juin 2023, la [8] (la [12], ou la caisse) lui a notifié un indu d’un montant de 6 023,99 euros représentatif des indemnités journalières versées du 22 juillet 2022 au 4 septembre 2022.
Le 22 janvier 2024, M. [N] a été mis en demeure de payer la somme de 5 814,80 euros au titre de l’indu résiduel.
3. Saisie du recours administratif préalable formé par M. [N], la commission de recours amiable ([17]) de la caisse n’a pas statué dans le délai de deux mois, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Procédure :
4. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 avril 2024, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de la [17].
5. Suivant décision du 16 septembre 2024, la [17] a en définitive rejeté le recours de l’intéressé.
6. Par jugement du 13 novembre 2024, le tribunal a :
— déclaré le recours formé par M. [N] recevable mais mal fondé,
— dit que l’indu d’indemnités journalières notifié à M. [N] par la [16], par courrier du 15 juin 2023, pour un montant de 6 023,99 euros était justifié,
— condamné en conséquence M. [N] à payer à la [16], en deniers ou quittances valables, la somme de 5 541,81 euros pour solde de l’indu,
— condamné M. [N] aux éventuels dépens de l’instance.
La décision a été notifiée par lettres recommandées avec accusé de réception du 21 novembre 2024.
7. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 décembre 2024, M. [N] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions du jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
8. Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, oralement soutenues, M. [E] [N], appelant, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes.
9. Au soutien de ses prétentions, il expose que les indemnités journalières peuvent lui être versées au-delà d’une durée de soixante jours, en ce qu’il n’est pas en situation de cumul emploi retraite, n’ayant en effet jamais demandé sa pension de retraite à la [5] ([9]).
10. Aux termes de ses conclusions communiquées le 16 octobre 2025, oralement soutenues à l’audience, la [16], intimée, demande à la cour de la recevoir en ses conclusions et de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
— débouter M. [N] de ses demandes,
— confirmer l’indu de 6 023,99 euros notifié à l’intéressé,
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 3 396,98 euros correspondant au solde de l’indu,
— condamner M. [N] aux entiers frais et dépens.
11. Se prévalant des articles L. 323-1, L. 323-2 et R. 323-2 du code de la sécurité sociale, la caisse fait valoir que le versement des indemnités journalières est limité à soixante jours, en ce que M. [N] a atteint l’âge de départ à la retraite, qu’il perçoit une pension de retraite qui lui est propre et qu’il exerce une activité professionnelle.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la contestation de l’indu :
12. Il résulte de l’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale que l’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 du même code [à savoir l’indemnité journalière versée à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail] est accordée à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail ; elle est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d’une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L. 324-1 [à savoir les affections de longue durée], la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l’instant où la reprise du travail a été au moins d’une durée minimale ;
2°) pour les affections non mentionnées à l’article L. 324-1, l’assuré ne peut recevoir, au titre d’une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d’une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d’indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé.
Il résulte de la combinaison des articles L. 323-2, R. 323-2 et L 161-17-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que, par dérogation à l’article L. 323-1 du même code, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser soixante jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint l’âge de 62 ans, elles bénéficient de cet avantage.
13. En l’espèce, M. [N], né le 19 mai 1950, chirurgien-dentiste, a été placé en arrêt de travail du 20 mai 2022 au 4 septembre 2022. Il a perçu des indemnités journalières sur l’ensemble de cette période.
Considérant que les indemnités journalières ne pouvaient être versées au-delà de soixante jours, la caisse lui a ensuite notifié, par courrier du 15 juin 2023, un indu d’un montant de 6 023,99 euros correspondant aux indemnités journalières versées du 22 juillet 2022 au 4 septembre 2022.
14. M. [N] estime que les articles L. 323-2 et R. 323-2 précités n’ont pas vocation à s’appliquer, en ce qu’il n’est pas en situation de cumul emploi retraite.
Il produit à cette fin :
— un relevé détaillé des mensualités de l’assurance retraite des Hauts-de-France du 18 mai 2024, dont il résulte qu’il a perçu la somme mensuelle de 83,12 euros de février à avril 2024 au titre d’une retraite ou d’une allocation,
— une attestation du directeur de la [9] établie le 25 septembre 2025, selon laquelle il n’a pas demandé le bénéfice de sa retraite, et n’est pas sous le régime du cumul emploi retraite,
— une impression écran du site internet de la [9] précisant que le cumul emploi retraite intégral est ouvert sous réserve d’avoir liquidé, d’une part, l’ensemble des droits à retraite dans tous les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, d’autre part, la pension du régime de base à taux plein.
15. Il ressort toutefois des pièces n° 6, 6 bis et 7 de la caisse que M. [N], qui a atteint l’âge légal de la retraite le 20 mai 2010, perçoit depuis le 1er juin 2010 une pension de retraite personnelle versée par la [6] ([10]) au titre de son activité salariée au sein de l’université de [Localité 18] et du centre hospitalier régional universitaire ([11]) de [Localité 18].
Ainsi que l’ont justement relevé les premiers juges, la mention 'titulaire d’une retraite ou allocation’ figurant sur le relevé susvisé du 18 mai 2024 ne prête aucunement à confusion, dès lors que le courrier de la [10] du 30 mars 2010, intitulé « notification de retraite », précise sans ambiguïté qu’une retraite personnelle sera attribuée à M. [N] compter du 1er juin 2010.
16. En outre, le fait que M. [N] n’ait pas liquidé ses droits à la retraite auprès de la [9] est sans incidence sur la solution du litige, l’application des dispositions limitant à soixante jours le nombre d’indemnités journalières n’étant en effet pas conditionnée à la liquidation de l’ensemble des droits à retraite dans tous les régimes.
La cour précise à ce titre que, si le document émanant de la [9] (pièce n°9 de l’appelant) prévoit une condition tenant au fait 'd’avoir liquidé l’ensemble des droits à retraite dans tous les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires (…)', cette condition ne concerne toutefois que le dispositif de cumul emploi retraite intégral, et n’est pas requise pour bénéficier du régime alternatif de cumul emploi retraite partiel.
17. Si M. [N] démontre ne pas se trouver dans la situation de cumul emploi retraite intégral, en ce qu’il n’a pas sollicité de pension retraite auprès de la [9], il ne bénéficie pas moins d’un cumul plafonné d’une pension de retraite versée par la [10] et de revenus d’activité, ce dont il résulte que les articles L. 323-2 et R. 323-2 trouvent à s’appliquer.
18. Dès lors, c’est par une exacte application des dispositions susvisées que les premiers juges ont considéré que M. [N], qui a atteint l’âge légal de départ à la retraite, perçoit une pension de retraite ' même de faible montant ' et continue à exercer une activité professionnelle, ne peut prétendre au versement des indemnités journalières maladie au-delà de soixante jours.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement en ce qu’il a dit justifié l’indu d’indemnités journalières de 6 023,99 euros notifié à M. [N] le 15 juin 2023.
2. Sur le montant actualisé de l’indu :
19. Les parties s’accordent à dire que le solde de l’indu résiduel ne représente plus que la somme de 3 396,98 euros.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [N] à payer à la [13] [Localité 19] [Localité 21] la somme de 5 541,81 euros, en deniers ou quittance, au titre du solde de l’indu et, statuant à nouveau, de condamner l’intéressé à payer à la caisse la somme actualisée de 3 396,98 euros, également en deniers ou quittance afin de tenir compte de possibles versements ou retenues complémentaires intervenus avant la date du présent arrêt.
3. Sur les frais du procès :
20. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [N] étant partie perdante au sens où l’entend ce texte, il lui appartient de supporter les dépens.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, y ajoutant de ce chef, de le condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Confirme en ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 13 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, sauf en ce qu’il a condamné M. [E] [N] à payer à la [8], en deniers ou quittance valables, la somme de 5 541,81 euros au titre du solde de l’indu notifié le 15 juin 2023,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne M. [E] [N] à payer à la [7] [Localité 19] [Localité 21], en deniers ou quittance, la somme de 3 396,98 euros au titre du solde actualisé de l’indu notifié le 15 juin 2023,
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [N] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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