Irrecevabilité 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 11 sept. 2025, n° 24/10311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 27 juin 2024, N° 2025/M200 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 24/10311 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRVE
Ordonnance n° 2025/M200
Madame [X] [E]
représentée par Me Laurence BRANDEHO de la SELARL ADENIUM AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Maître [I] [Z]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Maître [L] [B]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. MMA IARD
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 11 SEPTEMBRE 2025
Nous, Muriel VASSAIL, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière ;
Après débats à l’audience du 12 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 septembre 2025, l’ordonnance suivante :
FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [X] [E] est appelante, en date du 9 août 2024, du jugement rendu le 27 juin 2024 par le tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE qui a notamment :
— déclaré son action partiellement recevable à l’encontre de maître [I] [Z],
— rejeté sa demande indemnitaire formée contre maître [I] [Z],
— condamné conjointement maître [L] [B] et les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur, à lui payer :
-7 881, 976 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement en réparation de son préjudice financier,
— les dépens et 2 500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au RPVA le 11 février 2025, l’appelante a déclaré se désister de son appel.
Par conclusions déposées au RPVA le 4 mars 2025, maître [B] et les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES déclarent accepter le désistement et poursuivent la condamnation de Mme [E] aux dépens et à leur payer à chacune 3 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au RPVA le 11 avril 2025, M. [Z] déclare accepter le désistement.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 12 juin 2025.
MOTIFS
1)Les intimés acceptent le désistement. S’agissant de maître [B] et de ses assureurs, ce désistement est accepté sous réserve de la condamnation de l’appelante aux dépens et à leur payer une indemnité au titre des frais irrépétibles
Le désistement de Mme [E] est parfait en application de l’article 401 du code de procédure civile.
2)Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, Mme [E] sera condamnée aux entiers dépens.
Eu égard aux circonstances de l’espèce et considérant le fait que l’appel est en tout état de cause irrecevable pour défaut de paiement du timbre fiscal par l’appelante, il serait inéquitable de laisser maître [B] et les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES supporter la charge de l’intégralité des frais qu’elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Mme [E] sera condamnée à leur payer la somme globale de 1 500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance mise à disposition au greffe :
Déclarons irrecevable l’appel formée par Mme [E] ;
Condamnons Mme [E] à payer à maître [B] et aux sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES la somme globale de 1 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [E] aux entiers dépens.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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