Confirmation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 31 juil. 2025, n° 25/01513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 31 JUILLET 2025
N° RG 25/01513 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCBT
Copie conforme
délivrée le 31 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 29 Juillet 2025 à 11h45.
APPELANT
Monsieur [J] [Q]
né le 17 Juillet 3000 à [Localité 2] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Non comparant
Représenté par Maître Caroline BREMOND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
En présence de Monsieur [E] [R], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 31 Juillet 2025 devant Madame Hélène PERRET, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Nathalie ARNAUD, GREFFIER,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2025 à 11H30,
Signée par Madame Hélène PERRET, Conseillère et Madame Nathalie ARNAUD, GREFFIER,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Marseille en date du 29 mai 2024 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 juillet 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 15h12;
Vu l’ordonnance du 29 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [J] [Q] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 30 Juillet 2025 à 17H10 par Monsieur [J] [Q] ;
Monsieur [J] [Q] n’a pas comparu. Le greffe du CRA de [Localité 1] a informé la cour, par un courriel du 31 juillet 2025 à 09h15 que l’appelant avait refusé de se présenter à l’audience organisée via la visio-conférence.
Son avocat a été régulièrement entendu.
Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que son client présente des garanties de représentation qui permettent la mise en place d’une assignation à résidence. Il précise avoir toujours respecté son assignation à résidence précédente.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
A titre liminaire il convient de rappeler que le premier président de la cour d’appel doit répondre à tous les moyens soulevés expressément à l’appui de l’appel mais uniquement à ceux-là.
La phrase suivante contenue au début de l’acte d’appel : 'S’ajoutent aux moyens développés dans la présente déclaration d’appel, tous les éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidé devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement', n’a pas pour conséquence de saisir le premier président de la cour d’appel d’éventuels autres moyens.
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’Article L742-1 du CESEDA dispose que Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’Article L742-3 du CESEDA dispose que Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, si Monsieur [Q] a déjà fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence à la suite d’une précédente mesure d’éloignement décidée par la Préfecture des Bouches du Rhône, il est actuellement, sans profession ni ressources officielles et ne souhaite pas quitter la France malgré les différentes mesures éloignement ordonnées et ce depuis plusieurs années, n’est pas détenteur d’un passeport en original et ne présente pas de garanties de représentation effectives sur le territoire français. Il ne produit d’ailleurs aucune pièce justificative à ce sujet. Au surplus, il a déjà été condamné à deux reprises par les juridictions françaises le 20 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Grasse pour des faits de transport, détention et acquisition de produits stupéfiants et par le tribunal correctionnel de Marseille le 29 mai 2024 pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français et menace de crime contre les personnes.
En outre, l’administration justifie avoir réalisé des diligences, en sollicitant les autorités consulaires tunisiennes d’une demande de laissez-passer dès le 26 juillet 2025.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a ordonné le maintien en rétention de l’intéressé, qui ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier de l’assignation à résidence. Il convient donc de confirmer la décision querellée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel de [J] [Q] ;
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 29 Juillet 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [Q]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 31 Juillet 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Caroline BREMOND
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 31 Juillet 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [J] [Q]
né le 17 Juillet 3000 à [Localité 2] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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