Infirmation partielle 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 25 mars 2026, n° 22/07154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nantes, 8 novembre 2022, N° 20/00755 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°167
N° RG 22/07154 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-TKUK
S.A.R.L., [1]
C/
M., [J], [N]
Sur appel du jugement du CPH de NANTESdu 08/11/2022
RG CPH : 20/00755
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Louis-Georges BARRET
— Me Camille AGOSTINI
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2026 devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A.R.L., [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Louis-Georges BARRET de la SELARL LIGERA 1, substitué à l’audience par Me Victoria DOLL, avocats au Barreau de NANTES
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur, [J], [N]
né le 12 Avril 1989 à, [Localité 2] (44)
demeurant, [Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représenté par Me Camille AGOSTINI, avocat au Barreau de NANTES
Après un contrat d’apprentissage du 4 septembre 2007 au 31 octobre 2009, M., [J], [N] a été engagé par la société SARL, [1] le 1er novembre 2009, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent de production.
La société emploie plus de dix salariés.
La convention collective applicable est celle de l’ameublement de fabrication.
A compter du 1er juillet 2017, M., [N] a occupé le poste de chef d’atelier.
Par courrier du 4 mai 2020, reçu par M., [N] le 13 mai 2020, la société, [1] a adressé à M., [N] une proposition de modification pour motif économique de son contrat de travail exposant qu’en cas de refus, une procédure de licenciement pour motif économique serait envisagée.
M., [N] a refusé cette modification.
Le 22 mai 2020 est né, [R], [N], fils de M., [J], [N].
Par courrier du 15 juin 2020, M., [N] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 juin 2020.
Par courrier du 16 juin 2020, la société, [1] a notifié à M., [N] les motifs économiques du licenciement envisagé.
Par courrier du 17 juin 2020, l’employeur a réitéré sa proposition concernant le poste d’agent de production.
L’entretien préalable s’est déroulé le 23 juin 2020 lors duquel l’employeur lui a proposé l’adhésion au CSP.
La société, [1] a notifié à M., [N] son licenciement économique conservatoire par courrier du 2 juillet 2020, courrier lui rappelant le délai de 21 jours pour répondre à la proposition de CSP.
M., [N] a adhéré au CSP et son contrat de travail a pris fin le 25 juillet 2020.
Le 1er octobre 2020, M., [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de voir :
A titre principal
— Dire nulle la rupture du contrat de travail intervenue pendant une période de protection
— obtenir :
— Dommages-intérêts : 45 000,00 € Net
— Indemnité compensatrice de préavis : 6 013,62 € Brut
— Congés payés afférents : 601,36 € Brut
A titre subsidiaire
— Dire sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail pour motif économique
— Dommages-intérêts : 34 500,00 € Net
— Indemnité compensatrice de préavis : 6 013,62 € Brut
— Congés payés afférents : 601,36 € Brut
En tout état de cause
— Dire que la société a manqué à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail (en imposant modification du contrat de travail malgré le refus du salarié)
— Dommages et intérêts : 12 000,00 € Net
— Intérêts au taux légal, outre l’anatocisme par application des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil, à compter de la saisine du Conseil pour les sommes ayant un caractère de salaire et à compter du jugement à intervenir pour les autres sommes
— Exécution provisoire sur les condamnations pour lesquelles elle n’est pas de droit
— Fixer la moyenne des salaires à la somme de 3 0006,81 € bruts
— Article 700 du code de procédure civile : 3 000,00 €
— Condamner la partie défenderesse aux éventuels dépens.
Par jugement de départage en date du 8 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— dit la rupture du contrat de travail pour motif économique sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SARL, [2] à verser à M., [N] les sommes suivantes :
— 12 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts,
— 6 013,62 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 601,36 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
— 800 euros nets a titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 800,00 euros nets par application de l’article 700 du code de procédure civile, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal, outre anatocisme, depuis la saisine de la juridiction pour les créances à caractère salarial, et à compter du jugement pour les autres sommes
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de la moitié des sommes qui excédent l’exécution provisoire de droit (moyenne de la rémunération à 3,006,31 euros bruts) ;
— débouté M., [N] de sa demande de nullité au motif de l’absence de mention expresse de la protection du nouveau père ;
— débouté la SARL, [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL, [1] à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite d’un mois ;
— condamné la SARL, [1] aux dépens.
La SARL, [1] a interjeté appel le 8 décembre 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 octobre 2025, la société, [1] demande à la cour de :
— Dire et juger la Société, [1] recevable et bien fondée en son appel
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du licenciement
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement entrepris sans cause réelle et sérieuse
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société, [1] pour exécution déloyale du contrat de travail
— débouter M., [N] de l’intégralité de ses demandes financières et indemnitaires
— condamner M., [N] à verser à la société, [1] une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 décembre 2025, M., [N] demande à la cour de :
— le déclarer recevable en son appel incident.
A titre principal
— Infirmer le jugement de première instance, et statuant à nouveau :
— Condamner la société, [1] à verser à M., [N] la somme de 45.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
— Condamner la société, [1] à verser à M., [N] la somme de 6.013,62 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 601,36 € bruts au titre des congés payés y afférents.
A titre subsidiaire :
— Confirmer, le jugement de première instance, et :
— Confirmer l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour motif économique prononcé par la société, [1] à l’encontre de M., [N]
— Confirmer la condamnation de la société, [1] au paiement de la somme de 6.013,62 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 601,36 € bruts au titre des congés payés y afférents
— Infirmer le jugement de première instance, et statuant à nouveau :
— Condamner la société, [1] à verser à M., [N] la somme de 34.500 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause :
— Confirmer, le jugement de première instance, et :
— Confirmer l’exécution déloyale du contrat de travail de M., [N]
— Infirmer le jugement de première instance, et statuant à nouveau :
— Condamner la société, [1] à verser à M., [N] la somme de 12.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
— Assortir ces condamnations des intérêts au taux légal, outre l’anatocisme, par application des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil, depuis la saisine de la juridiction pour les créances à caractère salarial, et à compter du jugement à intervenir pour les autres sommes
— Fixer, en application de l’article R 1454-28 du code du travail, la moyenne de la rémunération brute de M., [N] à 3.006,81 € bruts
— Condamner la société, [1] à verser à M., [N], par application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 €, outre la confirmation de la condamnation de la société, [1] à verser la somme de 1 800 € accordée en première instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 décembre 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Sur la demande de nullité du licenciement pour atteinte à la protection liée à la paternité :
Selon l’article L.1225-4-1 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant les dix semaines suivant la naissance de son enfant.
Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant.
En l’espèce, M., [N] bénéficiait d’une protection contre le licenciement pendant les 10 semaines suivant le 22 mai 2020, soit jusqu’au 31 août 2020.
Le licenciement de M., [N] lui a été notifié pendant la période de protection de 10 semaines par notification du 2 juillet 2020 et adhésion au CSP le 15 juillet suivant.
La lettre de licenciement est rédigée en ces termes :
« Nous vous informons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique.
Celui-ci est justifié, par les éléments que nous avons développés lors de l’entretien préalable ainsi que dans la note d’énonciation du motif économique que nous vous avons également adressée par courrier du 16 juin dernier.
Comme vous le savez, du fait de la crise sanitaire actuelle, notre entreprise fait face à une chute extrêmement sensible de son nombre de commandes.
Ainsi, entre le 1er janvier et le 30 avril 2019, nous avions enregistré des commandes pour 565 804 €.
Pour l’année 2020, du 1er janvier au 30 avril, nous avons enregistré des commandes pour 443.384 €.
Cela entraîne donc une perte à hauteur de 122.420 € de chiffre d’affaires ce qui représente, sur un tiers de l’année une baisse de notre chiffre d’affaires programmé à hauteur de 21,52 %.
A ce titre, sur le seul mois d’avril, nous avons enregistré 15.497,00 € de commandes contre 117.535,00 € durant la même période l’année dernière.
Le mois de mai a été très mauvais malgré le déconfinement : en mai 2019, nous avions enregistré 131.092,00 € de commandes contre 35.699,00 € cette année.
A cette date, la reprise économique n’existe pas véritablement.
Le risque qui est le nôtre, est donc de faire face à une baisse du chiffre d’affaires pour l’année 2020 à hauteur de 30 à 40 %, en fonction de la date réelle de reprise de la consommation des ménages.
En outre notre branche d’activité, dans les études récentes, fait part d’une très grande inquiétude pour l’ensemble de notre filière.
Enfin, vous ne pouvez ignorer que la croissance française est en recul de 8 % sur les premiers mois de l’année ce qui est à la fois considérable et totalement inédit.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, nous sommes dans l’obligation de prendre des mesures économiques à la fois pour préserver notre entreprise, mais aussi pour préserver, une fois le redémarrage acté, la compétitivité de notre société.
C’est dans cadre que nous avons décidé de supprimer le poste de chef d’atelier que vous occupez ('). »
Cette lettre qui ne cite que la suppression du poste de M., [N] ne précise pas pour quel motif la suppression de poste concerne celui qu’il occupe ni n’indique si le licenciement de M., [N] est le seul envisagé ou s’inscrit dans le cadre d’un licenciement collectif. En l’absence de mention des critères objectifs de désignation des salariés licenciés, la seule indication du motif économique est insuffisante, hors cessation complète de l’activité, pour justifier de l’impossibilité de maintenir le contrat de travail de M., [N] pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant.
Il en résulte que son licenciement est nul pour violation des dispositions de l’article L.1225-4-1 du code du travail.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Selon l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il incombe à celui qui invoque une exécution de mauvaise foi ou déloyale de le prouver.
Au soutien de l’existence d’une modification unilatérale du contrat de travail mise en oeuvre avait et malgré son refus de la modification envisagée, M., [N] produit l’attestation de Mme, [G], salariée laquelle déclare : 'le 24 avril 2020 mon employeur Mr, [K], [M] a réuni l’ensemble des employés de l’atelier présents ce jour là.
Il nous a informé que le poste de chef d’atelier occupé par, [J], [N] était supprimé.
Il nous a expliqué que ce serait lui qui assumera cette fonction et qu’il sera secondé par son fils, [F], [K].
Le 8 mai 2020, Mr, [K] nous a de nouveau rassemblé pour nous dire qu,'[J], [N] allait revenir le 11 mai 2020 à l’issue du déconfinement dû au COVID 19 et qu’il serait agent de production.
Il nous a alors formellement demandé que si Mr, [N] avait un comportement inapproprié, remarques, insultes ou n’exécutait pas ses tâches de travail, il fallait venir l’en informer immédiatement.
Mr, [N], [J] n’exerce plus sa fonction de chef d’atelier, qui à mes yeux n’a pas été supprimée. C’est au contraire Mr, [F], [K] qui l’a remplacé car lui n’exerce plus son poste initial d’agent de production. (')'
L’employeur ne conteste pas les termes du jugement mentionnant que 'Monsieur, [M], [K] (avec une honnêteté dans ses propos qui l’honore) a reconnu lors des débats que le salarié s’était vu imposer cette modification à son retour à la mi-mai 2020 en précisant notamment que du fait du changement de fonctions ce dernier n’avait plus vocation à se rendre dans le bureau du chef d’atelier.'
Cette modification des responsabilités de M., [N], bien que n’ayant pas entraîné de baisse de rémunération affecte l’intégralité des responsabilités du salarié de sorte qu’elle constitue une modification du contrat de travail.
En y procédant de manière unilatérale dès la mi-mai 2020 lors de la reprise de l’activité à la fin du confinement du Covid 19, la société, [1] a violé ses obligations et causé un préjudice au salarié qui a été privé de ses attributions.
Le préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail ainsi caractérisée sera réparé par l’allocation de la somme de 3 000 euros.
Le jugement sera infirmé en son quantum.
Sur l’indemnité pour licenciement nul :
Le salarié victime d’un licenciement nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit d’une part aux indemnités de rupture et d’autre part à une indemnité pour nullité du licenciement.
L’article L.1235-3-1du code du travail dispose que l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l’exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
L’article L.1225-71 dispose que l’inobservation par l’employeur des dispositions des articles L. 1225-1 à L. 1225-28 et L. 1225-35 à L. 1225-69 peut donner lieu, au profit du salarié, à l’attribution d’une indemnité déterminée conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1.
Il en résulte que la nullité à raison de la violation des dispositions de l’article L. 1225-4-1 ouvre droit à M., [N] à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au regard de son ancienneté de dix années, de son âge de 31 ans, de son salaire brut de 3006 euros, de sa qualification et du délai de deux années qui lui a été nécessaire pour retrouver un emploi dans une qualification moindre de chef d’équipe et avec une rémunération plus faible, le préjudice par lui sera subi sera réparé par l’allocation de la somme de 33 000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
La nullité du licenciement ouvre droit au salarié aux indemnités de rupture dont l’indemnité compensatrice de préavis.
Celle-ci n’ayant pas été perçue par M., [N] mais versée à Pôle emploi dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, le salarié dont le licenciement est nul recouvre son droit à indemnité.
L’article 11 de la convention collective fixe la durée du préavis à 2 mois pour les techniciens.
Il en résulte que la société est redevable de la somme de 6013,62 euros à ce titre outre 601,36 euros de congés payés afférents.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le remboursement des allocations servies par Pôle emploi :
Selon l’article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Le motif de nullité du licenciement de M., [N] ne figure pas parmi les cas limitatifs retenus par l’article L.1235-4 du code du travail pour lesquels la loi prévoit le remboursement des allocations servies par Pôle emploi.
Le jugement est en conséquence infirmé de ce chef.
Sur les intérêts et la capitalisation :
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes. Le jugement est confirmé de ce chef.
En vertu de l’article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision pour la part allouée au delà de celle accordée par les premiers juges.
Il convient en outre d’ordonner la capitalisation des intérêts échus sur une année entière avec effet à compter de la demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé de ce chef.
La société, [1] est condamnée aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris sauf en ses chefs relatifs à l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
Le confirme de ces chefs,
statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Juge que le licenciement de M., [J], [N] est nul,
Condamne la société, [1] à lui payer les sommes de :
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 33 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt pour la somme excédant celle allouée par le conseil de prud’hommes,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus sur une année entière,
Condamne la société, [1] à payer la somme de 3 000 euros à M., [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société, [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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