Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 20 mai 2025, n° 22/01289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 juin 2022, N° 22/01289 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
GS/SL
N° Minute
[Immatriculation 3]/329
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 20 Mai 2025
N° RG 22/01289 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HBE4
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 5] en date du 02 Juin 2022
Appelante
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LES CHALETS DE VALLANDRY, dont le siège social est situé [Adresse 9]
Représentée par Me Olivier GROSSET JANIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
Intimée
S.C.I. SCIM, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par la SCP SAILLET & BOZON, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 14 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 avril 2025
Date de mise à disposition : 20 mai 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente régulièrement empêchée,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Suivant acte authentique du 28 décembre 2006, la SCI SCIM a acquis, sur la commune de Landry (73210), la propriété d’un chalet édifié sur une parcelle cadastrée C [Cadastre 2] et d’un garage situé dans un immeuble dénommé « Chalet d’Accueil » édifié sur le fonds cadastré C [Cadastre 1].
Par acte d’huissier du 19 octobre 2021, l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] chalets [Adresse 6] », représentée par son président en exercice, a fait assigner la SCI SCIM devant le tribunal judiciaire d’Albertville en recouvrement des charges du lotissement arrêtées à la date du 1er octobre 2021.
Par jugement du 2 juin 2022, le tribunal judicaire d’Albertville, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Déclaré irrecevable en la forme l’action engagée par l’association libre de l’ensemble immobilier [Adresse 8], représentée par son président ;
— Condamné l’association libre de l’ensemble immobilier [Adresse 8] à payer à la SCI SCIM la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné l’association libre de l’ensemble immobilier [Adresse 8], représentée par son président, aux dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
' la fourniture de la déclaration à la sous-préfecture d'[Localité 5] de la création de l’association constitue une preuve suffisante que celle-ci a bien satisfait aux obligations légales de publicité et se trouve ainsi pourvue de la personnalité morale, lui donnant capacité à agir en justice ;
' le président en exercice ne disposait pas, aux termes des statuts, de la capacité de représenter en justice l’association, de sorte que les demandes formées par cette dernière ne pourront qu’être déclarées irrecevables.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 8 juillet 2022, l’association libre de l’ensemble immobilier [Adresse 8] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 9 octobre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, l’association libre de l’ensemble immobilier [Adresse 8], représentée en cause d’appel par son conseil d’administration, sollicite l’infirmation de la décision entreprise et demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Albertville le 2 juin 2022 en ce qu’il a déclaré l’association syndicale libre capable d’ester en justice ;
— Condamner par conséquent la SCI SCIM à lui payer la somme de 10.509,45 euros correspondant aux charges du lotissement arrêtées à la date du 4 octobre 2024, sauf à parfaire au jour où la cour statuera ;
— Condamner la SCI SCIM à lui payer la somme de 2.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, l’association libre de l’ensemble immobilier [Adresse 8] fait notamment valoir que :
' l’erreur de dénomination « Président » au lieu de « Conseil d’administration » dans son assignation constitue un simple vice de forme, qui a été régularisé en cause d’appel, couvrant donc toute irrégularité et ne causant par ailleurs aucun grief ;
' si elle a bien fait l’objet d’une publication au Journal Officiel, c’est qu’un dossier complet a été transmis à la sous-préfecture d'[Localité 5]; elle dispose donc de la capacité d’ester en justice ;
' SCI SCIM est propriétaire des parcelles C [Cadastre 2] / [Cadastre 1], faisant partie du périmètre de l’ASL;
' les droits et obligations qui dérivent de la constitution d’une ASL sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l’ASL;
' les charges sont exigibles dès lors que les budgets ont été votés et approuvés, sans qu’il soit nécessaire de justifier de la convocation de l’intimée aux assemblées générales.
Dans ses dernières écritures du 20 août 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société SCIM demande de son côté à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action engagée l’association syndicale libre Les Chalets de Vallandry représentée par son président et condamné l’association syndicale libre Les Chalets de Vallandry au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens ;
Y ajoutant,
— Déclarer irrecevables les demandes de l’association syndicale libre Les Chalets De Vallandry faute de capacité d’ester en justice ;
— A titre subsidiaire sur le fond, débouter l’association syndicale libre Les Chalets De Vallandry de l’intégralité de ses demandes faute de justifier de l’opposabilité de ses statuts à elle et de justifier d’une créance certaine, liquide, exigible à son encontre ;
— En tout état de cause, condamner l’association syndicale libre Les Chalets De Vallandry à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— La condamner aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la société SCIM fait notamment valoir que :
' l’association syndicale libre Les Chalets De Vallandry ne justifie pas avoir déposé ses statuts fondateurs à la sous-préfecture et en avoir reçu récépissé, de sorte qu’elle ne dispose pas de la capacité d’agir en justice ;
' l’association syndicale libre Les Chalets De Vallandry ne pouvait, aux termes de son assignation, être valablement représentée par son président, conformément à ses statuts, mais uniquement par son conseil d’administration ;
' il s’agit d’une nullité de fond affectant l’acte introductif d’instance, qui ne peut être couverte en cause d’appel ;
' l’association n’avait pas d’existence légale au jour où elle a fait l’acquisition des biens, le 28 décembre 2006, de sorte qu’elle n’en est pas adhérente et que ses statuts ne lui sont nullement opposables ;
' l’association syndicale libre Les Chalets De Vallandry ne justifie pas de la clé de répartition des charges qu’elle a appliquée, et les sommes qui lui sont réclamées sont incompréhensibles ;
' elle ne peut comprendre à quoi correspondent les charges appelées, alors qu’il n’y a ni route ni espaces verts communs, et que la voirie appartient à la commune ;
' elle n’a jamais été convoquée aux assemblées générales votant le budget annuel ni n’a été destinataire des appels de fonds.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 14 octobre 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 1er avril 2025.
Motifs de la décision
I – Sur la capacité d’ester en justice
L’article 5 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 conditionne la capacité d’agir en justice des associations syndicales libres à l’accomplissement des formalités de publicité prévues à l’article 8, dont le le contenu est le suivant :
« La déclaration de l’association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où l’association a prévu d’avoir son siège. Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration. Il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours.
Un extrait des statuts doit, dans un délai d’un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal officiel.
Dans les mêmes conditions, l’association fait connaître dans les trois mois et publie toute modification apportée à ses statuts. L’omission des présentes formalités ne peut être opposée aux tiers par les membres de l’association ».
Il est jugé de manière constante, dès avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 1er juillet 2004 (la loi antérieure, du 21 juin 1865, imposait une publication dans un journal d’annonces légales et une insertion dans le recueil des actes administratifs), qu’à défaut d’accomplissement des formalités de publicité prévues par la loi, une association syndicale libre est dépourvue de la personnalité morale, et donc de capacité d’ester en justice (voir sur ce point notamment : Cour de cassation, Civ 3ème, 31 mai 2000, n°98-19. 142 P et 20 mai 2009, n°08-16.216 P).
L’article 60 de l''ordonnance du 1er juillet 2004 impose par ailleurs une mise en conformité des statuts des associations syndicales constituées antérieurement à cette ordonnance dans les deux ans de la publication du décret d’application du 3 mai 2006. La loi ALUR a cependant prévu que les associations qui ont satisfait à l’obligation de mise en conformité de leurs statuts après la date prévue à cet effet par l’ordonnance précitée recouvrent leur droits d’agir en justice dès la publication de la loi, soit le 26 mars 2014.
En l’espèce, l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier « [Adresse 8] » justifie de la publication, au Journal officiel du 9 mars 2021, antérieur à son assignation, d’un extrait de ses statuts, tels qu’ils ont été actualisés le 10 mars 2020. Cette publicité mentionne en outre une date de délivrance du récépissé par la sous-préfecture d'[Localité 5] le 24 février 2021.
Contrairement à ce qu’indique la société SCIM dans ses dernières écritures, cette publication comporte bien un extrait des statuts de l’association, à savoir son article 3, relatif à son objet. Par ailleurs, la mention qui s’y trouve contenue, sur la délivrance du récépissé le 24 février 2021, est de nature à justifier de l’accomplissement, par la requérante, de son obligation de déclaration à la sous-préfecture.
La Cour de cassation a en effet jugé, dans un arrêt du 9 juillet 2014 (Civ 3ème, n°13-19.077) que seul le défaut de publication de la mise en conformité des statuts entraîne la perte de la capacité d’ester en justice, et que le respect des formalités imposées par l’ordonnance du 1er juillet 2004 peut se déduire de la publication effectuée au Journal officiel visant le récépissé délivré par la sous-préfecture concernée.
Force est ainsi de constater que l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier « [Adresse 8] » justifie ainsi de sa capacité d’ester en justice, de sorte que la fin de on-recevoir soulevée de ce chef par l’intimée ne pourra qu’être écartée.
II – Sur la nullité de fond pour défaut de pouvoir du représentant de l’association syndicale libre
La société SCIM demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable en la forme l’action engagée à son encontre par l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier « [Adresse 8] » au motif que son président ne pouvait valablement représenter cette dernière en justice.
Il convient d’observer, cependant, que l’argumentation qui est développée par l’intimée dans ses dernières écritures ne constitue nullement une fin de non-recevoir, au sens de l’article 122 du code de procédure civile, mais une nullité de fond affectant l’assignation, telle qu’elle est prévue à l’article 117 du même code. Du reste, la société SCIM se fonde expressément sur les dispositions de ce texte et se prévaut d’un « vice de fond affectant l’acte introductif d’instance » qui lui a été délivré, et qui ne serait pas régularisable en cause d’appel. Par ailleurs, c’est à une telle argumentation qu’a répondu l’association requérante, qui prétend que la nullité de fond encourue aurait été couverte. C’est ainsi bien d’une demande tendant à voir constater la nullité de l’assignation pour défaut de pouvoir du représentant d’une personne morale dont se trouve saisie la présente juridiction.
L’article 17 des statuts de l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier « [Adresse 8] » donne au conseil d’administration « qualité pour ester en justice, tant en demande qu’en défense et de consentir un pouvoir exprès au président ou à tout autre membre du conseil d’administration à l’effet de représenter l’association en justice ».
Il est constant, en l’espèce, qu’aux termes de son assignation du 19 octobre 2021, l’appelante indiquait être représentée par son président, lequel ne disposait pourtant d’aucun pouvoir exprès qui lui aurait été consenti par le conseil d’administration. L’association syndicale libre de l’ensemble immobilier « [Adresse 8] » ne conteste pas cette nullité de fond, mais prétend qu’elle serait couverte en cause d’appel.
Il est cependant de jurisprudence constante que l’irrégularité de fond tenant au défaut de pouvoir d’une partie dans une procédure ne peut nullement être régularisée en appel (voir sur ce point Cour de cassation, Civ 1ère 23 février 2011, n°14-11. 867 ; et plus précisément, s’agissant d’un syndic ayant agi en justice au nom du syndicat des copropriétaires sans mandat: Cour de cassation, Civ 3ème, 16 septembre 2015, n°14-16.106 P).
En tout état de cause, la circonstance que l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier « [Adresse 8] » se trouve désormais représentée en cause d’appel par son conseil d’administration, conformément aux statuts, ne saurait être de nature à « régulariser » ou « couvrir » la nullité de fond affectant son assignation du 19 octobre 2021, puisqu’elle ne fait état d’aucun mandat qui aurait été donné à son président pour la représenter. C’est pourtant bien ledit président qui indiquait représenter l’association dans l’acte introductif d’instance, dont la nullité ne peut ainsi qu’être constatée.
III – Sur les mesures accessoires
En tant que partie perdante, l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier « [Adresse 8] » sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société SCIM la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d’appel.
La demande qui est formée de ce chef par l’appelante sera enfin rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité à agir de l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier « [Adresse 8] »,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Albertville le 2 juin 2022 en ce qu’il a déclaré irrecevable en la forme l’action engagée par l’association libre de l’ensemble immobilier [Adresse 8], représentée par son président,
Statuant à nouveau de ce chef,
Constate la nullité de l’assignation délivrée le 19 octobre 2021 par l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier « [Adresse 8] », pour défaut de pouvoir de son représentant,
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier « [Adresse 8] » aux dépens d’appel,
Condamne l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier « [Adresse 8] » à payer à la société SCIM la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d’appel,
Rejette la demande formée à ce titre par l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier « [Adresse 8] ».
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 20 mai 2025
à
Me Olivier GROSSET JANIN
la SCP SAILLET & BOZON
Copie exécutoire délivrée le 20 mai 2025
à
la SCP SAILLET & BOZON
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