Infirmation 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 24/04005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lille, 28 juin 2024, N° 22/04290 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 25/09/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/04005 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VXMZ
Jugement (N° 22/04290) rendu le 28 Juin 2024 par le Tribunal d’Instance de Lille
APPELANTE
Madame [K] [N]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Alain-François Deramaut, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SA Cnp Assurances Iard Ayant pour nom commercial La Banque Postale Assurances Iard, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 11 juin 2025 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025 après prorogation en date du 18 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 31 mars 2025
****
EXPOSE DU LITIGE :
1. Les faits et la procédure antérieure :
Mme [K] [J] a souscrit auprès de la société Banque Postale Assurances, une police d’assurance multirisque habitation, avec prise d’effet au 24 juillet 2013, qui a notamment pour objet de garantir le vol.
Le 25 août 2021, elle a déclaré à son assureur un sinistre au titre de cette garantie vol puis le 27 août 2021, elle a déposé plainte pour le cambriolage survenu à son domicile.
A la suite de la visite d’un expert qui a constaté les dommages résultant de la dégradation de la porte du garage ainsi que d’un secrétaire, celui-ci a proposé de chiffrer le préjudice de Mme [J] à la somme de 1 150 euros et celle-ci a été indemnisée à hauteur de la somme de 1 030 euros après déduction de la franchise.
En revanche, l’assureur a refusé toute indemnisation au titre des bijoux volés au motif que Mme [J] ne rapporterait pas la preuve de leur existence et de leur valeur.
Par acte du 23 juin 2022, Mme [N] a fait assigner la Banque Postale Assurances devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 12 273,84 euros outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement du 28 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Lille a notamment :
fixé l’indemnité due par la société Banque Postale Assurances Iard à Mme [K] [J] en garantie du sinistre vol survenu le 22 août et le 24 août 2021 à la somme de 2 020 euros, montant de la franchise déduit
constaté qu’après déduction des sommes d’ores et déjà versées par la société Banque Postale Assurances Iard au titre dudit sinistre, aucune somme ne reste à devoir à Mme [K] [J] au titre dudit sinistre
en conséquence, débouté Mme [K] [J] de l’intégralité de des demandes
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties
condamné Mme [K] [J] aux entiers dépens de l’instance.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 14 août 2024, Mme [J] a formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 mars 2025, Mme [J] demande à la cour de :
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a fixé l’indemnité due par la Cnp Assurances Iard en garantie du sinistre intervenu entre les 22 et 24 août 2022 à la somme de 2 020 euros, montant de la franchise déduite
En conséquence, statuant à nouveau :
condamner la Cnp Assurances Iard à lui payer la somme principale de 16 563,84 euros
condamner la Cnp Assurances Iard à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi
condamner la Cnp Assurances Iard à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner aux dépens comme de droit
A titre subsidiaire, sur la réfaction de la porte du garage fracturée et du secrétaire, si la cour venait à dire une expertise nécessaire à l’évaluation des frais de remise en état compte tenu de la particulière mauvaise foi de Cnp Assurances Iard :
juger que l’expertise visant l’évaluation de la réfaction de la porte du garage et du secrétaire fracturés devra se faire aux frais exclusifs de Cnp Assurances Iard.
À l’appui de ses prétentions, Mme [J] fait valoir que :
selon les dispositions de l’article 1358 du code civil, la preuve peut être rapportée par tous moyens de sorte que l’assureur ne peut imposer à l’assuré un mode précis de preuves pour établir la matérialité du sinistre et pour refuser sa garantie
s’agissant de la détérioration des objets mobiliers, l’assureur a manifestement et volontairement amoindri le coût nécessaire à la réfaction de la porte du garage et secrétaire alors que le contrat d’assurance prévoit que la garantie prend en charge les conséquences financières de la détérioration des biens mobiliers soit le coût réel des réparations et non celui d’une auto réparation. D’ailleurs, la première valeur à dire d’expert avait été fixée à 750 euros pour la réfaction du secrétaire.
En ce qui concerne les objets mobiliers ayant disparu, le contrat prévoit que la garantie doit être fixée sur la base de la valeur d’achat attestée par facture d’achat et à défaut à valeur de dire d’expert
le stylo plume [Localité 10] a été acheté en décembre 1996 comme en attestent les attestations produites et sa valeur est justifiée
le certificat de garantie et la valeur d’achat du roller ball [Localité 10] sont fournis
le petit carré [Localité 9], pour lequel ne subsiste que sa boite, a été acheté entre 1995 et 2000 et sa valeur d’achat est justifiée par la maison [Localité 9]
la valeur d’achat du Gps Mappy, dont la boite a été découverte par l’expert, est établie
s’agissant des objets précieux ayant disparu, le contrat prévoit que le montant des dommages est estimé sur la base de la valeur d’achat attestée par facture d’achat et à défaut à valeur de dire d’expert étant précisé que certains d’entre eux lui ont été offerts par son compagnon, M. [R] de sorte que si la cour ne retenait pas la preuve du transfert de propriété s’agissant de cadeaux, elle devra indemniser les bijoux offerts comme ceux appartenant à son conjoint
elle produit le certificat d’évaluation du collier Topaze impérial offert par M. [R] qui constitue une estimation à dire d’expert du 25 mars 2001 et il ne peut être exigé un certificat de dédouanement alors que le bijou a été importé avant l’arrêté du 22 janvier 2004 prévoyant une telle obligation
elle produit des photographies la montrant portant une alliance en diamant offerte par son compagnon ainsi que la preuve de son achat et l’évaluation de remplacement à dire d’expert
elle produit le certificat de garantie de la montre Pequignet permettant d’attester sa propriété laquelle est confirmée par une attestation et des photographies et sa valeur est justifiée par la maison Pequignet
l’ancien Pesos 1945, depuis monté en bague, lui a été offert par sa grand-mère pour son Bepc, sa propriété est confirmée par une attestation et des photographies et sa valeur à dire d’expert repose sur le poids de l’or
l’alliance en or blanc a été acquise dans le cadre de son mariage avec M. [L] en [Date mariage 12] 1974 et l’existence de ce bijou est confirmée par des attestations et des photographies
le collier en or jaune Jaseron lui a été offert par ses enfants à l’occasion de son cinquantième anniversaire et sa facture d’achat est produite de sorte que l’indemnité ne peut être réduite à la valeur à dire d’expert
la bague en Or blanc trois rangées de diamants a été acquise au mois de juillet 2010 et la preuve de sa propriété résulte des attestations et des photographies
le collier jonc et le pendentif biche de [Localité 7] ont été acquis entre 1995 et 2000 et leur propriété est établie par des attestations et photographie
elle produit la photographie et le pochon vide de la marque du pendentif « homme articulé » de [V] [M]
elle démontre, par des photographies, la propriété de trois petits colliers en perles de culture en eau douce dont seuls les pochons ont été découverts
elle justifient de la possession d’un collier et d’un bracelet Biche de Bere doré et perles fines blanches acquis entre 1995 et 2000 par des photographies, étant précisé que leurs pochons ont été retrouvés vides
elle a subi un préjudice résultant de la non reconnaissance par l’assureur de son préjudice qui doit être indemnisé sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil alors qu’elle avait produit les mêmes pièces à l’expert qui avait indiqué ne pas en avoir l’usage pour fixer l’indemnisation forfaitaire et que la Cnp a violé ses obligations contractuelles en écartant ces pièces.
4.2 Aux termes de ses conclusions notifiées le13 mars 2025, la société Cnp Assurances Iard, ayant pour nom commercial la Banque Postale Assurances Iard, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions
En conséquence,
— débouter Mme [J] de toutes ses demandes
— à titre subsidiaire, sur la réfaction de la porte de garage fracturé et du secrétaire, si par impossible, la cour venait à réviser le montant des dommages, elle demande la mise en place d’une expertise aux frais de Mme [J]
Y ajoutant :
condamner Mme [J] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner Mme [J] aux entiers dépens d’appel.
À l’appui de ses prétentions, la Cnp Assurances Iard fait valoir que :
en vertu des articles 1103 et 1353 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, si la réalisation du risque donne naissance à l’obligation pour l’assureur de régler le sinistre, il incombe à l’assuré qui réclame l’exécution de cette obligation d’en prouver l’existence et de démontrer la survenance du sinistre et de la réunion des éléments de la condition de garantie et enfin de justifier de son préjudice et, en particulier dans le cadre d’un vol, de démontrer la réalité de la détention des objets déclarés volés, de leur vol effectif et de leur valeur
la garantie vol conditionne l’indemnisation des objets déclarés volés à la production de justificatifs permettant d’attester que les biens volés appartiennent en propre à l’assuré
en l’espèce, Mme [J] a produit des photographies des bijoux dérobés portés par elle lors de différentes occasions, des certificats non nominatifs et des boîtes vides et ne justifie donc pas de l’appartenance de ces biens
elle n’est tenue d’indemniser que les biens dont elle a reçu un justificatif à savoir la montre Pequignet modèle Massaï et le collier or jaune maille Jaseron comme l’a retenu le premier juge
s’agissant de la réfaction de la porte de garage fracturée et du secrétaire, les conditions générales du contrat prévoient, en cas de dommages partiels, une indemnisation sur la base de la facture de réparation nominative et acquittée dans la limite de la valeur à dire d’expert et, en cas de désaccord, il est fait appel à un expert amiable ou judiciaire. Alors que Mme [J] s’est contentée de produire des devis, elle a procédé à l’indemnisation de ces dommages conformément à l’évaluation de la société d’expertise Texa
s’agissant du stylo [Localité 10] à piston dans un étui en cuir d’une valeur de 640 euros, Mme [J] fournit des attestations de témoins parentés et un devis établis postérieurement au sinistre constituant des preuves à soi-même
concernant le roller ball [Localité 10] dans un étui en cuir d’une valeur de 550 euros, Mme [J] produit un devis de remplacement et un guide d’utilisation qui ne permettent de rapporter la preuve de la propriété du bien et de sa valeur d’achat
s’agissant du petit carré [Localité 9] rouge Gavroche, Mme [J] produit une boite vide et un devis de remplacement qui ne démontre pas la valeur d’achat du bien entre 1995 et 2000
concernant le Gps Mappy, tant l’existence que la propriété et la valeur d’achat de ce bien ne sont démontrées même si l’expert Texa a constaté la présence d’un boitier vide
s’agissant des objets précieux :
le devis relatif à l’alliance jonc or blanc 18 carats ne justifie pas la propriété du bien
les certificats d’achat au Brésil du collier Topaze impérial du 29 mars 2001 et de l’alliance en diamant du 30 mars 2001 portent le nom de M. [R] et n’a pas fait l’objet d’un certificat de dédouanement. L’attestation est postérieure au sinistre et n’émane pas de M. [R] et les photographies ne prouvent pas la propriété du bien
la propriété de l’ancien Pesos monté en bague et de l’alliance or blanc n’est pas démontrée par les photographies produites
elle donne son accord pour l’indemnisation du vol du collier or jaune maille Jaseron à hauteur de 1 301 euros et demande de confirmer le jugement s’agissant de l’indemnisation au titre de la montre Peguignet à hauteur de 420 euros
s’agissant des autres bijoux, les photographies et attestations n’ont aucune valeur probante
Mme [J] ne justifie d’aucun préjudice distinct susceptible d’être réparé.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes d’indemnisation au titre de la garantie vol
Conformément à l’ancien article 1134 du code civil applicable aux faits d’espèce, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il en résulte que l’assureur est tenu d’une obligation de loyauté dans la mise en oeuvre du processus d’indemnisation de son assuré après la survenance d’un sinistre.
En vertu de l’article 1353 du même code, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L. 121-1 du code des assurances dispose que l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre.
Selon le principe indemnitaire applicable en assurance, l’indemnité d’assurance doit correspondre au montant de la perte éprouvée. L’indemnité due par l’assureur ne peut dépasser la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Sur ce,
Il est constant que Mme [J] a souscrit un contrat d’assurance habitation avec prise d’effet le 24 juillet 2013 pour son logement situé [Adresse 5] à [Localité 11].
Il n’est pas davantage contesté que Mme [J] a déposé une plainte pour des faits de vol par effraction commis à son domicile entre le 22 et le 24 août 2021 alors qu’elle était en vacances ainsi que cela résulte des procès-verbaux des 27 et 30 août 2021.
La cour observe que l’assureur ne conteste ni la réalité du vol survenu au domicile de Mme [J] entre le 22 et le 24 août 2021, ni la mobilisation de la garantie vol au sinistre dont a été victime cette dernière, seuls le montant de l’indemnisation et la propriété de certains biens étant discutés par les parties.
Les conditions particulières de la police prévoient que « si les biens mobiliers ou immobiliers ont été détériorés ou volés, le montant des dommages est estimé sur la base :
en cas de disparition totale, de la valeur d’achat attestée par la facture d’achat. A défaut de cette facture, le bien mobilier sera indemnisé en valeur à dire d’expert
en cas de dommages partiels, du montant de la facture de réparation (pièces et main d''uvre) nominative et acquittée. Le montant de l’indemnité ne pourra en aucun cas dépasser la valeur à dire d’expert de l’objet
les objets précieux sont évalués sur la base de leur valeur à dire d’expert
le linge, les vêtements, les effets personnels sont estimés d’après leur valeur à dire d’expert au jour du sinistre, vétusté déduite.
Elles prévoient par ailleurs un plafonnement de la garantie vol à 60 000 euros s’agissant des biens mobiliers dont 12 000 euros d’objets précieux et une franchise d’un montant de 120 euros.
sur l’indemnisation des dégradations mobilières et immobilières
La Cnp ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [J] au titre des conséquences des dégradations de la porte du garage et du secrétaire lesquels ont été fracturés lors du vol précédé d’une effraction.
L’expert d’assurance a évalué le coût des réparations à la somme de 750 euros s’agissant de la porte du garage et à celle de 400 euros pour le secrétaire.
Pour contester de telles évaluations, Mme [J] produit un devis de la société Porquet du 26 août 2021 d’un montant de 2 067,84 euros portant sur le remplacement de la porte et de la serrure et un devis de restauration du secrétaire en merisier de la société l’Atelier du meuble du 5 décembre 2024 pour un montant de 685,20 euros.
S’agissant du calcul de l’indemnité, les conditions générales du contrat prévoient que les dommages au logement assuré sont évalués soit d’un commun accord soit, à défaut, par un expert. « Dans l’hypothèse où vous contestez l’évaluation des dommages, vous avez la possibilité de vous faire assister par un expert. Si votre expert et le nôtre ne parviennent pas à un accord, ils font appel à un troisième expert, désigné amiablement ou par voie judiciaire. Chacun prendra en charge les frais et honoraires de son expert et la moitié de ceux du troisième ».
Le contrat liant les parties prévoit qu’en cas de dommages partiels, l’indemnité correspond « au montant de la facture de réparation (pièces et main d''uvre) nominative et acquittée » et ne pourra en toute hypothèse dépasser la valeur à dire d’expert.
Alors que Mme [J], qui conteste la valeur à dire d’expert, fonde l’évaluation des dommages sur un devis de travaux et non sur une expertise contradictoire alors qu’il lui était loisible de recourir à son propre expert en vue d’une expertise contradictoire, la Cnp n’est tenue à une indemnisation au titre des réparations que sur la base de la valeur à dire d’expert conformément aux clauses contractuelles liant les parties.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise qui n’a pas vocation à suppléer la carence probatoire de Mme [J] en application de l’article 146 du code de procédure civile.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a fixé l’indemnité due à Mme [J] au titre des travaux de réparation de la porte du garage et du secrétaire à la somme respectivement de 750 euros et 400 euros.
Sur l’indemnisation des biens mobiliers et objets précieux
Les biens mobiliers sont définis par les conditions générales de la police (page 38) comme les meubles et objets à usage non professionnel situés à l’intérieur du bâtiment appartenant à l’assuré ou à toute personne résidant de façon permanente avec ce dernier. En outre, il est stipulé en page 40 que « vous devez nous fournir les éléments justificatifs qui vous seront demandés par nous ».
En l’absence de clause contraire subordonnant le versement de l’indemnité à la qualité de propriétaire des biens visés par le sinistre, l’assureur est tenu d’indemniser l’assuré pour le vol des objets mobiliers, sans que la circonstance que les biens soient ou non sa propriété soit prise en compte, un assuré ayant en tout état de cause la faculté d’assurer le bien d’autrui et l’indemnisation étant la contrepartie du versement de la prime à l’assureur.
Il incombe à Mme [J] de rapporter la preuve que les biens existent et qu’ils étaient présents à son domicile, objet du vol.
En l’espèce, dans sa plainte du 27 août 2021, Mme [J] a déclaré le vol des biens suivants :
une chaine en or avec topaze impérial et petit diamant
une alliance avec 34 petits diamants
3 colliers en perles de culture
une montre de marque Pequignet modèle Masaï
une bague de marque Biche de Berre en jonc avec pendentif
un collier en or
une chaine en argent avec bonhomme articulé
une alliance en or blanc avec gravure intérieure
un stylo [Localité 10] plume dans non étui en cuir
un stylo [Localité 10] roller ball dans son étui en cuir
un système positionnement global (GPS) de marque ignorée.
Dans son complément de plainte du 30 août 2021, elle ajoutait le vol d’un petit carré [Localité 9] en soie bordure rouge et intérieur petit carreau avec chevaux beige.
Sur les objets précieux
Mme [J] produit le certificat de garantie établi à son nom d’épouse de la montre Pequignet dont la valeur d’achat a été estimée par la Maison Pequignet à la somme de 420 euros qui n’est pas contestée par la Cnp.
Elle communique par ailleurs la facture descriptive d’achat établi également à son nom d’épouse relative au collier en or jaune maille Jaseron dont elle justifie de la valeur d’achat par la production de la facture du 22 mars 2000 d’un montant de 12 800 francs soit 1 951 euros.
Alors que l’indemnisation au titre de la garantie vol d’objets précieux est fixée sur la base de leur valeur à dire d’expert, Mme [J] ne saurait solliciter une indemnisation sur la base de la valeur de remplacement à neuf.
Si l’expert d’assurance a retenu une valeur de 650 euros pour ce bijou, la Cnp offre néanmoins la somme de 1 301 euros au titre de l’indemnisation du vol du collier or jaune maille Jaseron.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Mme [J] d’indemnisation à ce titre à hauteur de la somme de 1 301 euros telle que proposée par la Cnp.
Par ailleurs, Mme [J] reconnait qu’elle ne dispose de la facture d’achat de l’alliance en or blanc 18 carats, de l’ancien pesos 1945 monté en bague, de l’alliance en or blanc, de la bague en or blanc 3 rangées de diamants, du collier jonc et du pendentif Biche de Berre, de la chaine de pendentif « homme articulé de [V] [M] et du collier et bracelet de Berre doré et perles fines blanche.
Pour autant, et alors que la preuve de leur existence et de leur présence à son domicile est libre, elle produit :
des photographies où elle apparait porteuse de l’alliance en or blanc 18 carats, de la bague en or blanc 3 rangées de diamants, de la bague Pesos et du collier topaze impérial ainsi que des attestations de M. [O] [T], son petit-fils, de Mme [Z] [J], sa s’ur, et de M. [W] [L], son fils, relatant le port régulier de la bague pesos, de la bague trois rangées de diamant, de l’alliance de mariage en or blanc et à certaines occasions, notamment des évènements familiaux, du collier topaze impérial, de l’alliance diamant, du collier jonc et du pendentif Biche de Berre, de la chaine de pendentif « homme articulé de [V] [M] et du collier et bracelet de Berre doré et perles fines blanche.
Si la Cnp soutient que de telles attestations sont dénuées de force probante comme constituant des preuves à soi-même, il appartient à la cour d’apprécier souverainement si de telles attestations familiales, bien que conformes à l’article 202 du code de procédure civile, présentent des garanties suffisantes pour emporter sa conviction. En outre, il est rappelé que la bonne foi de l’assuré est présumée.
D’une part, la Cnp n’offre pas d’établir la preuve contraire de la mauvaise foi de Mme [J].
D’autre part, les photographies illustrant le port par l’assurée des bijoux litigieux sont corroborées par les déclarations concordantes des témoins. Pour contester la valeur probante de leurs attestations, il ne peut être reproché leur proximité avec la victime du vol dès lors qu’ils s’accordent tous à préciser que ces bijoux étaient portés dans un contexte d’événement familial, de sorte que la preuve de leur existence ne peut être établie par des attestations émanant de personnes étrangères à la famille, et qu’exiger de telles attestations par des tiers fait peser sur Mme [J] la charge d’une preuve impossible.
La preuve de l’existence et de la présence à son domicile de ces différents bijoux est ainsi suffisamment rapportée.
Aux termes du contrat d’assurance, les objets précieux sont évalués sur la base de leur valeur à dire d’expert de sorte que l’indemnisation des objets précieux doit être réalisée selon le principe indemnitaire, c’est-à-dire à la valeur des bijoux au moment du sinistre et non à leur valeur d’achat.
Si ces bijoux n’ont pas été évalués par l’expert, la cour rappelle que le juge ne peut refuser d’évaluer un dommage dont il constate l’existence dans son principe.
Mme [J] produit :
un devis estimatif de la valeur d’achat établi par la société Guillaume Jouvenel pour l’alliance en or blanc 18 carats d’un montant de 710 euros
les certificats d’évaluation établis au Brésil le 29 mars 2001 au nom de M. [R], présenté comme son ancien compagnon, s’agissant du collier topaze impérial et de l’alliance en diamant d’un montant respectivement de 1 200 euros et de 1 100 euros, étant précisé que la preuve d’un certificat d’importation de ces bijoux acquis au Brésil ou de tout autre document établissant leur entrée en France n’est pas requise en l’espèce puisque leur présence sur le sol français est établie par les photographies et attestations susmentionnées
un devis de la société Guillaume Jouvenal estimant la valeur d’achat de l’alliance en or blanc 18 carats (3 rangées de diamants) à 4 920 euros
une page d’un site de revente faisant apparaitre une valeur d’achat de 100 euros pour le pendentif « homme articulé » de [V] [M]
La cour évalue la valeur de ces objets volés lors du sinistre à hauteur de 60 % du montant de leur valeur d’achat.
Il sera par conséquent fait droit à la demande d’indemnisation de Mme [J] à hauteur de 60 % de chacune des sommes sollicitées, soit la somme totale de 4 818 euros.
S’agissant enfin de l’ancien Pesos monté en bague dont Mme [J] demande l’indemnisation selon le poids en or du bijou, aucune disposition contractuelle ne renvoie au cours de l’or et seule la valeur à dire d’expert sert de base à l’évaluation de l’indemnité.
La cour fixe l’indemnité due à ce titre à la somme de 300 euros.
Par ailleurs, la cour retient une indemnisation sur la base de 100 euros pour le collier jonc avec pendentif Biche de Berre, la chaîne et pendentif « homme articulé » de [V] [M], les 3 petits colliers en perle de culture en eau douce et le collier et bracelet Biche de Berre doré et perles fines blanches, soit la somme totale de 400 euros.
Sur les biens mobiliers
Mme [J] produit deux attestations par lesquels Mme [U] [L] et M. [O] [T] précisent que Mme [J] possédait deux stylos [Localité 10], l’un à plume et l’autre roller ainsi qu’un petit carré [Localité 9] modèle Gavroche offert pour son anniversaire.
A nouveau, il est démontré l’existence et la présence à son domicile de ces différents biens mobiliers.
Le contrat stipule que l’indemnisation des objets mobiliers est estimée sur la base, en cas de disparition totale, de la valeur d’achat attestée par la facture d’achat. A défaut de cette facture, le bien mobilier sera indemnisé en valeur à dire d’expert
Le contrat d’assurance définit la valeur d’achat comme correspondant au « prix payé pour l’achat d’un bien mobilier (') attesté par l’original de la facture d’achat nominative et acquittée, délivrée lors de l’achat spécifiant précisément la date et la valeur payée et les éventuelles réductions commerciales ».
Mme [J] justifie par la production de courriels du service clientèle de la société [Localité 10] du prix des stylos fixés selon le catalogue de la société, à 640 euros pour le plume et 550 euros pour le roller.
Conformément aux conditions contractuelles, à défaut de justification des factures d’achat, l’indemnisation doit être fixée sur la base de la valeur à dire d’expert.
La cour fixe l’indemnisation de la victime à ce titre à 60 % du prix d’achat soit
673 euros.
De même, la valeur de remplacement du carré [Localité 9] est estimée à la somme de 225 euros ainsi que cela résulte du courrier de cette société du 13 septembre 2024 de sorte que l’indemnité due est fixée à 135 euros.
En revanche, si l’expert a constaté la présence d’un boitier de Gps vide, aucune pièce du dossier ne tend à établir qu’un tel Gps était bien présent au domicile de Mme [J] au moment du vol de sorte qu’aucune indemnisation à ce titre ne saurait intervenir.
En conséquence, il revient à Mme [J] la somme de 9 197 euros dont à déduire la franchise non contestée en son principe et son montant, de 120 euros, soit 9 077 euros.
La Cnp ayant d’ores et déjà versé à son assurée la somme de 2 100 euros, la Cnp sera condamnée à payer à cette dernière la somme de 6 977 euros.
Le jugement querellé sera donc infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ces dispositions, l’assureur qui refuse abusivement de prendre en charge le sinistre ou retarde à exécuter ses obligations engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de l’assuré.
En l’espèce, en refusant d’exécuter ses obligations contractuelles, en particulier, d’évaluer la valeur d’une grande partie des objets volés alors que la mobilisation de la garantie n’était pas contestée, la Cnp a contraint Mme [J] à recourir à un conciliateur puis à l’assigner pour faire valoir ses droits, et a privé celle-ci pendant plusieurs années de l’indemnité qui lui était légitimement due.
Le manquement de l’assureur à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat a ainsi causé à Mme [J] un préjudice moral en raison des tracas et aléas judiciaires subis qui sera indemnisé par l’allocation de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit :
d’une part à confirmer le jugement attaqué sur les dépens et les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé qu’aucune demande de réformation n’a été formée par l’appelante de ces chefs
et d’autre part, à condamner la Cnp, outre aux entiers dépens d’appel, à payer à Mme [J] la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 28 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions soumises à la cour :
Prononçant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,
Fixe l’indemnité due par la société Cnp Assurances Iard, ayant pour nom commercial La Banque Postale Assurances Iard,en garantie du sinistre intervenu entre les 22 et 24 août 2022 à Mme [K] [J] à la somme de 9 077 euros montant de la franchise déduite ;
Condamne la société Cnp Assurances Iard, ayant pour nom commercial La Banque Postale Assurances Iard, à payer à Mme [K] [N] la somme de 6 977 euros en garantie du sinistre intervenu entre le 22 et le 24 août 2021, après déduction de la somme de 2 100 euros déjà versée à l’assurée au titre de ce sinistre ;
Condamne la société Cnp Assurances Iard, ayant pour nom commercial La Banque Postale Assurances Iard, à payer à Mme [K] [N] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société Cnp Assurances Iard aux entiers dépens d’appel,
Condamne la société Cnp Assurances Iard à payer à Mme [K] [N] la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
Le greffier
Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- La réunion ·
- Commandement ·
- Clauses abusives ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Déséquilibre significatif ·
- Saisie immobilière ·
- Capital
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Production ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Réalisateur ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Contrats ·
- Licenciement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Bail ·
- Habitation ·
- Exécution ·
- Preneur ·
- Sérieux ·
- Conséquences manifestement excessives
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Île-de-france ·
- Eaux ·
- Assainissement ·
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Radiation du rôle ·
- Attestation ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Document
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination syndicale ·
- Travail ·
- Compétence ·
- Mandat ·
- Objectif ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Absence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Exécution déloyale ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Chef d'atelier ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Préavis
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Relaxe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal correctionnel ·
- Principe ·
- Mainlevée ·
- Intimé ·
- Recouvrement ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tuberculose ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Scanner ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Incompatibilité ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Déclaration au greffe ·
- Appel ·
- Acceptation ·
- Irrecevabilité ·
- Avocat
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Pourvoi en cassation ·
- Consulat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Obligations de sécurité ·
- Temps partiel ·
- Accident de trajet ·
- Trouble ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.