Confirmation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 3 nov. 2025, n° 25/00701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Hagueneau, 17 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/494
Copie exécutoire à :
— Me Amel ARAB
Copie conforme à :
— Me Michel
— greffe du JCP TPRX [Localité 7]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 03 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/00701 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPBQ
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau
APPELANTS :
Monsieur [A] [D]
[Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/1283 du 25/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représenté par Me Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de COLMAR
Madame [H] [T] épouse [D]
[Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/810 du 25/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représentée par Me Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
Madame [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Amel ARAB, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 septembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par contrat du 2 novembre 2022, Mme [I] [V] a consenti à M. [A] [D] et Mme [H] [T] épouse [D] un bail portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 8] moyennant le paiement d’un loyer mensuel fixé à la somme de 990 euros, hors charges.
Le 1er mars 2024, Mme [V] a fait délivrer à M. et Mme [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme totale de 4 058,82 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 29 février 2024 et du coût du commandement de payer.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 mai 2024, Mme [V] a fait assigner M. et Mme [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau, sollicitant en dernier lieu de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail faute de paiement des loyers,
— constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion des locataires au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique,
— condamner solidairement M. et Mme [D] au paiement des arriérés de loyer, d’un montant de 9 997 euros à la date du 5 novembre 2024, avec intérêts au taux légal sur le fondement de l’article 1153 du code civil,
— fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges, soit à la somme de 990 euros, majorée de 10%,
— condamner solidairement M. et Mme [D] au paiement de la somme de 3 400 euros au titre des dommages et intérêts résultant de leurs multiples manquements,
— condamner solidairement M. et Mme [D] au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. et Mme [D] au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer, la dénonciation à la CCAPEX, l’assignation et la dénonciation à la préfecture et les frais exposés pour parvenir à l’expulsion.
Mme [V] a fait valoir que les locataires avaient suspendu le paiement du loyer à compter du mois de juin 2023 sans aucun motif valable et qu’ils avaient déclaré pour la première fois l’existence de dysfonctionnements par courrier du 1er février 2024 en réaction à un courrier de mise en demeure du 26 janvier 2024. Elle a soutenu que les défauts invoqués par les locataires n’étaient ni réels ni graves et qu’ils ne rendaient pas le logement impropre à l’habitation.
M. et Mme [D] ont conclu, à titre principal, au rejet des demandes de Mme [V], subsidiairement à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire et en toute hypothèse, au rejet de la demande d’expulsion jusqu’à la mise en conformité du logement et à la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 495 euros.
A titre reconventionnel, ils ont sollicité la condamnation de Mme [V] à faire réaliser les travaux de mise en conformité du logement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de fixer le montant du loyer à la somme de 495 euros jusqu’à la date d’achèvement des travaux, de condamner la bailleresse au paiement d’une somme de 10 800 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et d’une somme de 1 500 euros en réparation de leurs préjudices moral et de santé, outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils ont également demandé, au besoin, que soit ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Les défendeurs ont fait valoir qu’ils justifiaient de l’indécence du logement et du manquement de la bailleresse à son obligation de garantir la jouissance paisible en raison de moisissures persistantes, d’infiltrations d’eau, d’humidité et du dysfonctionnement de la pompe à chaleur. Ils ont soutenu que Mme [V] avait été avertie à plusieurs reprises de ces désordres et qu’elle en avait reconnu la réalité en formulant une proposition d’indemnisation.
Par jugement contradictoire du 17 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a :
— constaté la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 1er mai 2024,
— ordonné, faute de départ volontaire, l’expulsion de M. et Mme [D] ainsi que tout occupant de leur chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné solidairement M. et Mme [D] à payer à Mme [V] la somme de 9 997 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 5 novembre 2024,
— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation due par M. et Mme [D] au montant du loyer et des charges dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur,
— condamné M. et Mme [D] au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation à compter du 5 novembre 2024 jusqu’à complète libération des lieux,
— débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté M. et Mme [D] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné M. et Mme [D] à payer à Mme [V] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [D] aux dépens, incluant le coût de l’assignation, de sa signification et du commandement de payer visant la clause résolutoire,
— rappelé que le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu que les locataires n’étaient pas fondés à invoquer l’exception d’inexécution, le logement n’étant pas indécent et les désordres allégués pas suffisamment graves, de sorte qu’ils ne pouvaient suspendre de leur propre chef le paiement des loyers.
Le premier juge a considéré que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 1er mai 2024 et que M. et Mme [D] restaient devoir la somme de 9 997 euros à la date du 5 novembre 2024 au titre de l’arriéré locatif.
Pour rejeter la demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, il a relevé que l’état des lieux d’entrée mentionnait un logement en état moyen et d’usage, que la mise en demeure de réaliser les travaux datait seulement du 1er février 2024 et qu’aucune constatation objective par un professionnel n’avait été effectuée avant l’acquisition de la clause résolutoire au 1er mai 2024.
M. et Mme [D] ont interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration transmise par voie électronique le 3 février 2025.
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 17 juillet 2025, M. et Mme [D] demandent à la cour de :
— déclarer l’appel de M. et Mme [D] recevable et bien fondé,
en conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 17 janvier 2025 en toutes ses dispositions précitées, sauf en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande de dommages intérêts,
statuant à nouveau,
sur la demande fondée sur l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— constater que le logement est indécent et que la bailleresse a manqué à ses obligations légales et contractuelles,
— décider que la bailleresse a manqué à son obligation de garantir une jouissance paisible du logement à sa locataire,
— débouter Mme [V] de sa demande de constat du jeu de la clause résolutoire insérée au bail,
subsidiairement,
— accorder aux époux [D] les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de l’arriéré locatif,
— ordonner que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant ce délai,
— décider que la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des délais de paiement accordés,
— débouter Mme [V] de ses prétentions au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [V] de sa demande d’expulsion,
— limiter l’indemnité d’occupation à la somme de 495 euros,
— débouter Mme [V] pour le surplus de l’ensemble de ses conclusions, fins et moyens,
Sur les demandes reconventionnelles,
— constater que logement loué par les époux [D] ne répond pas à tous les critères de décence,
— condamner Mme [V] à réaliser les travaux de mise en conformité du logement loué aux époux [D], dans les trois mois suivant la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à savoir :
— rechercher les causes et remédier aux infiltrations d’eau dans le logement,
— procéder aux travaux de réparation et de remise en état du logement.
— procéder à la pose de grille d’aération et de VMC,
— procéder au déplacement du tableau électrique,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— ordonner que le montant du loyer sera réduit à hauteur de 495 euros jusqu’à la date d’achèvement de tous les travaux ordonnés,
— condamner Mme [V] à payer aux époux [D] une somme de 10 800 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner Mme [V] à payer aux époux [D] une somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— ordonner la compensation des créances réciproques des parties,
— condamner Mme [V] à payer aux défendeurs et appelants, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700, ainsi qu’aux dépens,
Au besoin,
— ordonner avant-dire droit une mesure d’expertise à la charge de Mme [V], avec pour mission de rechercher les causes des infiltrations d’eau dans le logement, déterminer les travaux de réparation et de remise en état du logement, qui s’imposent et donner son avis sur le préjudice subi par les locataires,
En tout cas,
— débouter Mme [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Les appelants font valoir qu’ils se sont rapidement plaints de l’état du logement (moisissures, infiltrations d’eau, humidité, dysfonctionnement de la pompe à chaleur) auprès de la bailleresse et qu’en l’absence de réaction de cette dernière, ils ont suspendu le règlement du loyer à compter de juin 2023 avant de la mettre en demeure de procéder à la réalisation des travaux par courrier recommandé du 10 février 2024 soit antérieurement à la délivrance du commandement de payer.
Ils soutiennent que la preuve des désordres est rapportée par un rapport d’expertise de recherche de fuite du 15 mai 2024, un rapport établi par la police municipale le 3 octobre 2024, un constat du 30 septembre 2024 portant sur le dysfonctionnement sur la pompe à chaleur installée dans le logement, des attestations de témoins et des factures d’énergie.
M. et Mme [D] ajoutent que Mme [V] a reconnu la réalité des troubles de jouissance en cours de procédure en proposant une indemnisation à hauteur de 5 000 euros.
Sur la demande de délais de paiement, ils indiquent être de bonne foi, précisant que Mme [D] perçoit l’allocation de solidarité spécifique à hauteur de 580 euros, M. [D] le revenu de solidarité active, outre des allocations logement à hauteur de 257 euros.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 3 septembre 2025, Mme [V] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau le 17 janvier 2025,
— débouter M. et Mme [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner M. et Mme [D] aux entiers dépens,
— condamner M. et Mme [D] à payer à Mme [V] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée fait valoir que les locataires ont cessé de payer leur loyer au mois de juin 2023 sans explication et qu’ils ont demandé à la bailleresse de faire procéder à des réparations dans le logement par courrier du 8 février 2024, après réception d’une mise en demeure de payer les arriérés de loyer.
Mme [V] soutient que le logement n’est pas indécent au vu de la fiche décence RSD établie par les services de la commune de [Localité 5] qui précise que les désordres constatés ne sont ni graves, ni nombreux ou multiples, ni constitutifs d’un danger imminent. Elle ajoute que la pompe à chaleur a été installée en septembre 2020 et qu’aucun dysfonctionnement n’a été relevé lors de la dernière opération de maintenance en date du 5 novembre 2024. Elle précise avoir invité les locataires à transmettre des justificatifs à la société Poly’Tech pour que la question de la consommation d’énergie soit évaluée, en vain.
L’intimée affirme que les locataires ont refusé l’accès à leur logement en juillet 2023 à des ouvriers de la société Ikis Bahri-Can venus pour réparer les volets et la porte-fenêtre et procéder à des vérifications.
Elle conteste toute reconnaissance des troubles de jouissance allégués par les locataires et précise que Mme [D] a exigé d’elle le versement d’une somme de 5 000 euros en contrepartie de son départ du logement, en alléguant de travaux réalisés dans la cuisine et de travaux de peinture. Mme [V] indique avoir envoyé une photographie d’un chèque de 5 000 euros en signe d’acceptation de cet arrangement qui n’a finalement pas été conclu car Mme [D] s’est ravisée en demandant le versement d’une somme de 10 000 euros.
Mme [V] déclare s’opposer à tout délai de paiement, précisant que les locataires n’ont pas repris le paiement du loyer courant.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 septembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’inexécution :
Selon l’article 6 de la loi du 10 juillet 1989, le bailleur est obligé :
a) de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement (…);
b) d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle (…);
c) d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
(…)
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Le locataire est tenu de payer le loyer aux termes convenus sans pouvoir se prévaloir de l’inexécution de travaux de réparation ou d’entretien par le bailleur, sauf à démontrer que le logement est inhabitable et que cette situation résulte d’un manquement du bailleur à ses obligations contractuelles.
En l’espèce, les appelants invoquent l’indécence du logement donné en location et font état de la présence d’humidité, de moisissures, d’infiltrations d’eau et d’un dysfonctionnement de la pompe à chaleur.
L’état des lieux d’entrée contradictoire du 2 novembre 2022, signé par les parties, fait mention d’un appartement en bon état et en état d’usage, sans évocation de moisissures, infiltrations d’eau ou de dégradations liées à l’humidité.
Par ailleurs, il est constant que les appelants ont pris possession des lieux le 2 novembre 2022 et que le premier incident de paiement est intervenu au mois de juin 2023.
Aucun élément du dossier ne permet de retenir que le défaut de paiement des loyers était lié à l’indécence alléguée de l’appartement, les locataires ayant fait état de désordres par courrier du 1er février 2024, en réponse à la mise en demeure du bailleur du 26 janvier 2024 de régler les impayés de loyer d’un montant de 3 301 euros.
M. et Mme [D] démontrent, par la production d’un rapport de recherche de fuite du 15 mai 2024 et d’une fiche « décence RSD » établie le 3 octobre 2024 par la police municipale de [Localité 8], de la présence d’humidité dans le logement et de moisissures dans la salle de bains, dans le hall d’entrée et dans une chambre.
Cependant, le rapport de la police municipale mentionne expressément que le logement n’est pas impropre à l’habitation, que les désordres constatés ne semblent pas graves au vu de leur importance et de leur ampleur, qu’ils n’apparaissent pas nombreux ni multiples et qu’ils ne présentent pas un risque manifeste pour la santé et la sécurité des occupants.
En outre, le rapport précise que l’humidité dans le logement est favorisée par un manque d’utilisation du système de chauffage et possiblement d’aération.
S’agissant du chauffage, le bailleur démontre que la société Poly’Tech a installé une pompe à chaleur dans l’appartement en septembre 2020 et la fiche « décence RSD » fait état d’un système de chauffage récent.
M. [O] [P], gérant de la société Poly’Tech, atteste avoir effectué une vérification du matériel, qui fonctionnait parfaitement, en 2023 à la demande de la locataire qui se plaignait d’avoir une facture d’électricité très élevée.
Il précise également avoir demandé aux occupants de relever chaque semaine les kilowattheures du compteur afin d’analyser leur consommation mais qu’aucune information ne lui a finalement été transmise, ni aucune doléance quant à un éventuel dysfonctionnement de la pompe à chaleur.
Si les appelants produisent un constat de dysfonctionnement en date du 30 septembre 2024, Mme [V] justifie pour sa part d’une opération de maintenance et d’essais établissant le bon fonctionnement de l’installation en date du 5 novembre 2024.
Par ailleurs, il résulte d’une attestation du gérant de la société [Z] Isolation en date du 29 octobre 2024 que Mme [D] ne lui a pas permis d’accéder aux parties communes pour effectuer les travaux d’isolation à réaliser au 2ème étage du logement.
Au vu de ces éléments et notamment de la fiche « décence RSD », il n’est pas démontré que le logement est inhabitable, ni même que les désordres constatés sont imputables à un manquement du bailleur.
Enfin, la cour relève que la photographie du chèque de 5 000 euros, établi par Mme [V] le 7 septembre 2024 et libellé à l’ordre de Mme [D], ne saurait s’interpréter comme une reconnaissance de responsabilité de la part de l’intimée dans la mesure où M. [Z], gérant de la société [Z] Isolation, atteste avoir expédié cette photographie à Mme [D] et qu’il s’agissait d’une proposition amiable faite en réponse au souhait des locataires d’obtenir le remboursement d’une somme investie pour rénover le logement (aménagement de la cuisine et peinture) en contrepartie de leur départ du logement.
M. [Z] précise qu’aucun accord n’est intervenu, Mme [D] ayant refusé la proposition de Mme [V] et sollicité le versement d’une somme d’un montant supérieur.
L’exception d’inexécution invoquée par les locataires n’est donc pas fondée et ils ne pouvaient se dispenser de payer le loyer sans y avoir été préalablement autorisés par une décision de justice.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
M. et Mme [D] auraient dû régler les causes du commandement d’avoir à payer la somme de 4 058,82 euros qui leur a été délivré le 1er mars 2024 dans le délai de deux mois qui leur était imparti.
Faute pour les locataires de s’exécuter, c’est à juste titre que le premier juge a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 1er mai 2024.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point, ainsi qu’en ses dispositions subséquentes relatives à l’expulsion, à la fixation du montant de l’indemnité d’occupation et à la condamnation de M. et Mme [D] à son paiement.
Sur la dette locative et la demande de réduction du loyer et de l’indemnité d’occupation :
En vertu de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, la première obligation du locataire est de s’acquitter du paiement des loyers et des charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il n’est pas démontré que les désordres constatés dans le logement soient imputables à un manquement du bailleur qui justifie notamment avoir mandaté les entreprises Poly’Tech et Solareco pour les opérations de vérification et de maintenance de la pompe à chaleur en 2023 ainsi que le 5 novembre 2024.
Par ailleurs, comme indiqué précédemment, les locataires ont fait obstacle à l’intervention de la société [Z] Isolation, ainsi qu’en atteste le gérant le 29 octobre 2024.
Par conséquent, la réduction du loyer sollicitée par M. et Mme [D] n’apparaît pas justifiée.
Les appelants ne justifient pas de l’apurement de leur dette locative, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme [D] au paiement de la somme de 9 997 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 5 novembre 2024.
Sur la demande d’octroi de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire :
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision ayant acquis force de chose jugée.
En l’espèce, M. et Mme [D] ne justifient pas avoir repris le paiement régulier du loyer courant, ni entrepris l’apurement de leur dette locative qui s’est considérablement aggravée depuis la délivrance du commandement de payer du 1er mars 2024, passant de 4 058,82 euros à 9 997 euros à la date du 5 novembre 2024.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais, ni d’ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de réalisation de travaux de mise en conformité du logement :
En application des dispositions de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours.
Compte tenu de la résiliation du bail intervenue au 1er mai 2024, cette demande sera rejetée et le jugement déféré confirmé, M. et Mme [D] n’étant plus locataires de Mme [V] dont les obligations en tant que bailleur ont pris fin.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral :
L’article 1719 3° du code civil dispose que « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de faire jouir paisiblement le preneur [de la chose louée] pendant la durée du bail ».
L’obligation du bailleur d’assurer la jouissance paisible des lieux et de délivrer un logement en bon état de réparations locatives ne cesse qu’en cas de force majeure. Le bailleur est tenu d’indemniser le locataire pour les troubles résultant du manquement à ses obligations.
En l’espèce, au vu des développements qui précèdent, l’existence de désordres imputables à un manquement du bailleur n’est pas démontrée.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnisation de M. et Mme [D] au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
La cour s’estime suffisamment informée par les pièces produites sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. et Mme [W] à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Succombant, M. et Mme [D] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à la demande de Mme [V] sur le même fondement dans la limite de la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. [A] [D] et Mme [H] [T] épouse [D] aux dépens de l’instance d’appel,
DEBOUTE M. [A] [D] et Mme [H] [T] épouse [D] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [A] [D] et Mme [H] [T] épouse [D] à payer à Mme [I] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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