Infirmation partielle 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 11 mars 2026, n° 22/07653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 23 juin 2022, N° 22/00360 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 11 MARS 2026
(N°2026/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07653 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJJ4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 22/00360
APPELANTE
S.A.S. [1]
prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
INTIME
Monsieur [T] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphanr THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Mme Anjelika PLAHOTNIK, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société [1] a engagé M. [W] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2017 en qualité de chef d’équipe des services de sécurité incendie, agent de maîtrise.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés.
M. [W] [T] a fait part de son intention de se présenter aux élections du comité social économique prévues le 13 décembre 2019, par courrier du 25 novembre 2019 puis par mail du 6 décembre 2019.
M. [W] [T] n’a pas été élu.
Un recours a été intenté devant le tribunal judiciaire de Créteil concernant la régularité des opérations électorales.
Par lettre du 05 août 2020 M. [W] [T] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, prévu le 20 août 2020.
Par lettre du 25 août 2020, M. [W] [T] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à un licenciement pour faute grave. Il a été mis à pied à titre conservatoire.
M. [W] [T] a été licencié pour ' faute grave’ par lettre notifiée le 24 septembre 2020.
La lettre de licenciement indique
'Notification de licenciement pour faute grave
Par courrier recommandé en date du 5 août 2020, nous vous avions convoqué à un entretien préalable fixé au 20 août 2020. Toutefois, au regard des courriels que vous aviez adressés, mettant en évidence le fait que vous rencontriez des difficultés à vous faire assister, nous avons pris la décision de reporter l’entretien du 4 septembre 2020.
Ainsi, nous vous avons informé le 19 août 2020 par courriel à l’adresse [Courriel 1] du report de cet entretien. Par suite, nous vous avons convoqué en date du 25 août 2020 par courrier RAR à un entretien préalable fixé en date du 4 septembre 2020. Lors de cet entretien, vous avez été reçu par Monsieur [E] [F] d’agence.
En dépit des explications fournies au cours de cet entretien, nous avons pris la décision de vous notifier votre licenciement pour faute grave et ce, pour les faits ci-après rappelés.
Pour rappel, vous exercez les fonctions de Chef d’Equipe des Services de Sécurité Incendie au sein de notre Société depuis le 30 mai 2017.
Dans le cadre de vos fonctions, vous êtes tenu à une obligation de loyauté laquelle est inhérente à votre contrat de travail.
Par ailleurs, vous vous devez de respecter les dispositions applicables relatives à vos planifications et modalités de justification de vos absences.
Toutefois, nous avons été contraints de constater des manquements vous étant personnellement imputables.
En effet, nous déplorons vos absences sur votre site d’affectation.
A titre d’illustration, en date des 18 et 19 juillet 2020 vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail. De même, alors que vous vous êtes présenté le 21 juillet 2020, de 20 heures à 21 heures sur le site de Central Suppelec, nous déplorons que depuis le 21 juillet 2020 à 21 heures, vous ne vous êtes plus présenté à votre poste de travail.
Par courriel du 20 août 2020, vous avez reconnu, ce manquement à vos obligations contractuelles et avez tenté d’avancer des motivations qui ne peuvent être tolérées et acceptées.
En effet, dans le cadre de votre courriel et lors de notre entretien préalable, vous avez indiqué ne pas vous présenter à votre poste de travail puisque nous n’avons pas tenu compte du planning que vous aviez décidé et des périodes au cours desquelles vous aviez décidé de ne pas être disponible.
Or, vous ne pouvez ignorer que compte tenu de nos relations contractuelles et du fait que vous disposez d’un contrat de travail à temps complet, sous réserve de respecter les dispositions conventionnelles et légales applicables, la détermination de vos plannings relève de notre pouvoir de direction.
C’est pourquoi, vous ne pouvez librement choisir de vos périodes d’indisponibilité et de planification de vos vacations.
Ainsi, au travers de vos absences, vous avez méconnu vos obligations professionnelles et contractuelles.
De plus, aux fins de justifier votre comportement, vous avez indiqué que vous ne vous présentiez pas à votre poste de travail, dans la mesure où un autre [2] était également planifié sur site.
Nous vous rappelons qu’au regard de vos obligations contractuelles et professionnelles vous vous devez de respecter les plannings qui vous sont transmis.
Par ailleurs, nous déplorons une utilisation abusive et à des fins personnelles des adresses mail et données personnelles dont vous auriez eu connaissance dans le cadre de vos fonctions.
En effet, le 19 août 2020 à 10 heures 24, soit postérieurement à l’envoi de notre première convocation préalable, vous avez adressé un mail à 280 destinataires, avec pour objet : 'Demande d’une personne pour assistance lors d’un entretien préalable à une sanction', vous avez sollicité des salariés de [1] en utilisant les adresses mails personnelles de ces derniers que vous auriez récoltées au cours de notre relation contractuelle.
Ainsi, vous avez utilisé des données personnelles en détournant ces dernières de leur objet.
Suite à cela, certains employés ont répondu aux mails, nous mettant en demeure de les supprimer de cette liste de diffusion. Pire encore l’un d’eux a considéré votre mail comme du 'harcèlement'. De même, un autre demandant nous a mis en demeure d’arrêter ces mails.
Cette situation a créé un blocage au sein de notre société.
De plus, en adressant un tel mail, en laissant apparaître les adresses mails, vous avez divulgué des informations personnelles et ce, au mépris des règles applicables en la matière.
…
Nous ne pouvons tolérer ce genre de manquements professionnels qui viennent entacher l’image de la Société auprès des salariés, et qui pourrait légalement nous porter préjudice.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible, nous vous notifions par la présente la rupture de votre contrat pour faute grave.'
Par jugement du 30 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a annulé les élections du comité social et économique de la société [1].
Le 08 mars 2021, M. [W] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil pour contester son licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.
Par jugement du 23 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
' Dit les demandes additionnelles formulées par Monsieur [W] [T] le 22 septembre 2021se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant au sens de l’article 70 du code de procédure civile et les déclarent en conséquence recevables,
Dit le licenciement de M. [W] par la société [1] en date du 24 septembre 2020 dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS [1] à payer à Monsieur [W] [T], dont la rémunération brute mensuelle est fixée à la somme de 2 489,05 euros les sommes suivantes :
. 7 467,15 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Assortis des intérêts de droit compter du prononcé de la présente décision ;
. 4978,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
. 497,81 euros à titre de congés payés y afférents ;
. 685,22 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
. 2 489,05 euros à titre de rappel de salaire sur la mise pied ;
. 248,90 euros à titre de congés payés y afférents ;
Assortis de l’intérêt au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation
. 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute Monsieur [W] [T] du surplus de ses demandes,
Déboute la SAS [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [1] à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois , comme prévu aux articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, à hauteur d’un mois d’indemnités versés à Monsieur [W],
Dit que l’exécution provisoire est de droit, sur les salaires et accessoires des salaires, dans la limite de 9 mois de salaires, que le conseil a fixé à la somme de 2 498,05 euros,
Met les dépens à la charge de la SAS [1] y compris les éventuels frais d’exécution'.
La société [1] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 06 août 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 02 novembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de :
'REFORMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Créteil en ce qu’il a:
Dit les demandes additionnelles formulées par Monsieur [W] [T] le 22 septembre 2021 se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant au sens de l’article 70 du Code de Procédure Civile et les déclarent en conséquence recevables ;
Dit le licenciement de Monsieur [W] [T] par la S.A.S. [1] en date du 24 septembre 2020 dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la S.A.S. [1] à payer à Monsieur [W] [T], dont la rémunération brute mensuelle est fixée a la somme de 2489,05 €, (deux mille quatre cent quatre-vingt-neuf euros et cinq centimes), les sommes suivantes:
. 7467,15 € (sept mille quatre cent soixante- sept euros et quinze centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Assortis des intérêts de droit à compter du prononcé de la présente décision
. 4978,10 € (quatre mille neuf cent soixante-dix-huit euros et dix centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis ,
. 497,81 € (quatre cent quatre-vingt-dix-sept euros et quatre-vingt-un centimes) au titre des congés payés y afférents ,
. 685,22 € (six cent quatre-vingt-cinq euros et vingt-deux centimes) à titre d’indemnité de licenciement ;
. 2 489,05 € (deux mille quatre cent quatre-vingt-neuf euros et cinq centimes) à titre de rappel de salaires sur la mise a pied;
. 248,90 € (deux cent quarante-huit euros et quatre-vingts dix centimes) au titre des congés payés y afférents ;
Assortis de l’intérêt au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation.
. 1500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du CPC,
Déboute Monsieur [W] [T] du surplus de ses demandes,
Déboute la S.A.S. [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne la S.A.S. [1] à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois, comme prévu aux articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du Code du travail, à hauteur d’un mois d’indemnité versées à Monsieur [W],
Dit que l’exécution provisoire est de droit, sur les salaires et accessoires de salaires, dans la limite de 9 mois de salaires, que le conseil a fixé à la somme de 2 489,05 € (deux mille quatre cent quatre-vingt-neuf euros et cinq centimes.
Et, statuant à nouveau :
— DEBOUTER Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions sur l’ensemble de ces points ;
— CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Créteil en ce qu’il a:
— DEBOUTE Monsieur [W] de sa demande au titre de nullité de son licenciement;
— DEBOUTE Monsieur [W] de sa demande de rappel de salaire au titre de prétendues absences injustifiées aux mois de juillet et aout 2020;
— DEBOUTE Monsieur [W] de sa demande au titre de travail dissimulé;
Reconventionnellement,
ALLOUER à la Société [3] une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700
du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [W] [T] demande à la cour de :
'Infirmer partiellement le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
A titre principal
Dire que le licenciement de Monsieur [W] est nul ;
Par conséquent :
— Ordonner sa réintégration au sein de la société [1] ;
Condamner la société [1] à lui payer une indemnité pour licenciement nul (15mois et une semaine) soit la somme de 37 910, 58 euros ;
— Condamner la société [1] à lui payer au titre des congés payés y afférents la somme de 3 791, 05 euros ;
A titre subsidiaire
Dire que le licenciement de Monsieur [W] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société [1] au paiement de :
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois) : 29 868,60 €
— Indemnité compensatrice de préavis: 4978,10 €
— Congés payés afférents: 497,81 €
— Indemnité légale de licenciement : 1 867,12€
— Rappel de salaires de la mise à pied afférente : 2 489,05 €
— Congés payés afférents : 248, 90 €
En tout état de cause
Condamner la société [1] au paiement de :
— Rappel de salaire : 2 233,59 €
— Congés payés afférents : 223,35 €
— Indemnité pour travail dissimulé : 14 934,30 €
— Article 700 du CPC : 2 000 €
Confirmer le Jugement entrepris pour le surplus et notamment en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles formulées par la société [1] à l’encontre de Monsieur [W].
Rejeter l’ensemble des autres demandes formulées par la société [1] à l’encontre de Monsieur [W].
Assortir les condamnations à intervenir de l’intérêt au taux légal à compter du bureau de conciliation.
Condamner la SAS [1] aux dépens et aux éventuels frais d’exécution de premièreinstance et d’appel.'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de nullité du licenciement et de ses conséquences
L’article 70 du code de procédure civile dispose que : 'Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.'
La société [1] fait valoir que les demandes de nullité du licenciement et ses conséquences de réintégration et de rappel de salaires sont irrecevables pour avoir été formées en cours d’instance par conclusions du 22 septembre 202, en ce qu’elles relèvent de fondements distincts des demandes initiales.
M. [W] [T] soutient que les demandes ont la même finalité et qu’elles sont recevables.
Dans la requête formée devant le conseil de prud’hommes M. [W] [T] contestait le caractère réel et sérieux du licenciement et formait des demandes financières qui en découlaient.
La demande de nullité du licenciement est également une contestation de la rupture du contrat de travail et présente ainsi un lien suffisant avec la demande initialement formée dans la requête. Cette demande est en conséquence recevable, ainsi que les demandes financières qui en découlent.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la nullité du licenciement
L. 2411-7 du code du travail dispose :
'L’autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l’envoi par lettre recommandée de la candidature à l’employeur.'
M. [W] [T] fait valoir qu’il bénéficiait de cette protection au motif qu’il était candidat aux élections du comité économique et social, qu’un recours portant sur la régularité de ces élections a été formé, que le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a annulé cette élection postérieurement à son licenciement. Il soutient que 'la protection accordée au candidat perdure tant que le litige sur cette élection existe'.
La société [1] expose que M. [W] [T] n’ayant pas été élu, la protection a pris fin à l’issue de la durée de six mois.
Aucune disposition ne prévoit que la protection dont bénéficie le candidat à une élection professionnelle perdure jusqu’à la date de la décision statuant sur un recours concernant cette élection. La jurisprudence de la Cour de cassation citée par l’intimé (Soc, 23 mars 2022, pourvoi n° 20-21.256), ou postérieure (Soc, 22 janvier 2025, pourvoi n°23-15302), concerne des situations distinctes, et il ne résulte pas de ces arrêts que la période de protection serait prolongée au delà de la durée de six mois jusqu’au prononcé de la décision portant sur le contentieux éléctoral.
M. [W] [T] a informé la société [1] de sa candidature par courrier du 25 novembre 2019, qui a été reçu le 03 décembre 2019. Sa candidature a été renouvelée par mail du 6 décembre 2019. Il en résulte qu’à la date de la convocation à l’entretien préalable à la sanction disciplinaire, le 05 août 2020, la protection bénéficiant au candidat à une élection du comité économique et social avait expiré. L’employeur n’était donc pas tenu de demander l’autorisation de l’inspecteur du travail.
M. [W] [T] doit être débouté de sa demande de nullité du licenciement, de réintégration et de paiement des salaires sollicités à ce titre, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
Le licenciement, pour faute grave, a été prononcé pour un motif disciplinaire.
M. [W] [T] fait notamment valoir que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour avoir été prononcé plus d’un mois après la date de l’entretien préalable.
La société [1] explique que le report de l’entretien préalable était à l’initiative du salarié et que c’est la date du nouvel entretien qui a déclenché le délai d’un mois.
L’article L. 1332-2 du code du travail dispose que : 'Lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé.'
M. [W] [T] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire prévu le 20 août 2020, par courrier du 05 août 2020.
Aux termes de la lettre de licenciement, cet entretien préalable a été reporté au 4 septembre 2020.
Par mail du 19 août 2020, le représentant de la société [1] a adressé à M. [W] [T] un mail ayant comme objet 'report entretien préalable’ dans lequel il indique 'Compte tenu de nos échanges, nous prenons la décision de reporter la tenue de votre entretien préalable prévu le jeudi 20 août.'
Il ne résulte pas de ce message que M. [W] [T] était à l’origine du report de l’entretien préalable. Le salarié a quant à lui adressé un mail le 20 août 2020 dans lequel il indique 'Je prends acte de votre décision unilatérale de reporter mon entretien préalable.'
Si M. [W] [T] a rencontré des difficultés pour se faire assister lors de l’entretien préalable, il ne ressort pas des éléments produits que le salarié a été à l’origine du report de celui-ci.
La convocation au deuxième entretien préalable prévu le 4 septembre 2020 n’a donc pas eu pour effet de repousser le délai d’un mois dont disposait l’employeur pour prononcer la sanction.
Le licenciement prononcé par courrier du 24 septembre 2020 est intervenu après l’expiration du délai d’un mois qui a commencé le jour fixé pour l’entretien préalable, le 20 août 2020.
Le licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières
M. [W] [T] est fondé à obtenir le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents.
Compte tenu des primes et des heures supplémentaires régulièrement effectuées, le salaire mensuel qui aurait été perçu par M. [W] [T] au cours du préavis est de 2 489,05 euros.
La société [1] doit être condamnée à payer à M. [W] [T] la somme de 4 978,10 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 497,81 euros au titre des congés payés afférents, le jugement étant confirmé de ce chef.
M. [W] [T] avait une ancienneté de trois années révolues. En application de l’article R 1234-2 du code du travail la société [1] doit être condamnée à payer à M. [W] [T] la somme de 1 867,12 euros au titre de l’indemnité de licenciement, le jugement étant infirmé de ce chef.
L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail doit être comprise entre trois et quatre mois de salaire.
Contrairement à ce que soutient M. [W] [T], ces dispositions du code du travail sont conformes à la convention 158 de l’OIT. Les dispositions de la Charte sociale européenne ne peuvent pas être invoquées directement par le salarié pour contester le barème d’indemnisation prévu par le code du travail.
La société [1] doit être condamnée à payer à M. [W] [T] la somme de 8 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé de ce chef.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a ordonné le remboursement des sommes versées par Pôle emploi à hauteur d’un mois.
Sur le rappel de salaire
Le montant du salaire qui n’a pas été versé pendant la mise à pied à titre conservatoire n’est pas contesté. La société [1] doit être condamnée à payer à M. [W] [T] la somme de 2 489,05 euros à ce titre et celle de 248,05 euros au titre des congés payés afférents, le jugement étant confirmé de ce chef.
M. [W] [T] demande par ailleurs un rappel de salaire pour des périodes de juillet et août 2020 pour lesquelles il a été placé en absences injustifiées. Il explique que ces absences étaient justifiées par son affectation à un poste qui comportait des responsabilités amoindries.
La société [1] explique que M. [W] [T] a été absent irrégulièrement les deux journées des 18 et 19 juillet 2020, qu’il s’est présenté le 21 juillet et qu’il a alors refusé les missions qui lui étaient confiées, a quitté les lieux une heure après son arrivée et ne s’est plus présenté.
Le bulletin de salaire du mois d’août 2020 porte mention de déductions pour des absences injustifiées du 03 au 24 août 2020. Le bulletin de paie du mois de juillet 2020 n’est pas produit.
Les échanges de mails entre les parties démontrent que M. [W] [T] a demandé à ce qu’on lui décale les missions des 18 et 19 juillet 2020 pour un motif personnel, une hospitalisation prévue pour sa mère, qu’à défaut il demandait à prendre des congés pour ces dates.
L’employeur lui a ensuite reproché son absence et lui a fait observer que l’autorisation de prendre les congés ne lui avait pas été donnée.
Il ressort des plannings et des relevés des mois de juillet et août 2020 que M. [W] [T] ne s’est pas présenté les 18 et 19 juillet 2020, qu’il était présent une heure le 21 juillet, puis qu’il a été en absences irrégulières. Ces absences de M. [W] [T] à son poste de travail ne sont pas contestées.
Le 31 juillet 2020 M. [W] [T] a adressé un courrier à son employeur dans lequel il a contesté le fait qu’un autre chef d’équipe était présent en même temps que lui, et il a considéré qu’il s’agissait d’un comportement destiné à le priver de son poste de travail.
Le grief que M. [W] [T] formulait à l’encontre de son employeur ne l’autorisait pas à ne plus se présenter à son poste, ce qui permettait à l’employeur de ne pas lui verser le salaire correspondant, les absences du salarié étant injustifiées.
M. [W] [T] doit être débouté du surplus de sa demande de rappel de salaire, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose que : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
Pour caractériser le travail dissimulé prévu par l’article L.8221-5 du code du travail la preuve de l’élément intentionnel de l’employeur doit être rapportée.
M. [W] [T] explique qu’à plusieurs reprises il a travaillé un nombre d’heures plus important que celles correspondant à la rémunération qu’il a perçue, que l’employeur en avait connaissance dès lors qu’il établissait les plannings ainsi que les fiches de paie.
La société [1] soutient qu’aucun élément probant n’est produit. Elle ajoute que la demande accessoire qui est formée sans demande de rappel d’heures supplémentaires est irrecevable.
Aucune prétention d’irrecevabilité n’étant formulé dans le dispositif des conclusions de l’appelante, la cour n’est pas tenue de répondre à ce moyen.
M. [W] [T] produit les plannings et bulletins de paie des mois de mai 2018, janvier 2019 et juin 2020 qui indiquent un temps de travail accompli supérieur au temps de travail rémunéré, la différence étant de quelques heures, en moyenne quatre heures sur les mois en cause.
Le 3 avril 2020 M. [W] [T] a adressé un courrier à son employeur pour demander la régularisation d’heures impayées.
Le 29 juin 2020 la société [1] lui a répondu qu’un accord sur l’aménagement temps de travail a été conclu dans l’entreprise et qu’il prévoit que les dépassements au cours de certains mois sont partiellement compensés par des planifications pour des durées inférieures à 151,67 heures au cours d’autres mois.
Les éléments qui concernent les autres mois que ceux qui sont pointés par le salarié ne sont pas produits, ce qui ne permet pas d’examiner la situation dans son ensemble et de vérifier qu’en définitive certaines heures n’ont pas été payées à M. [W] [T].
Selon l’intimé, l’élément intentionnel de l’employeur consisterait à ne pas payer des heures supplémentaires réalisées en toute connaissance de cause. La mise en oeuvre par l’employeur d’un accord sur le temps de travail lui permettant de moduler le temps de travail d’un mois sur l’autre n’est pas contestée. Ainsi, le seul fait que pour certains mois un nombre d’heures de travail inférieur à celles qui ont été réalisées ont été rémunérées par l’employeur ne caractérise pas l’élément intentionnel du travail dissimulé.
La demande d’indemnité formée à ce titre par M. [W] [T] doit être rejetée.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société [1] qui succombe en son appel doit supporter les dépens et la charge de ses frais irrépétibles. Elle est condamnée à payer à M. [W] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du congés payés afférents. Le jugement est confirmé sur les dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à M. [W] [T] la somme de 685,22 euros au titre de l’indemnité de licenciement et celle de 7 467,15 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société [1] à payer à M. [W] [T] les sommes suivantes :
— 1 867,12 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 8 000 eu titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel,
Condamne la société [1] à payer à M. [W] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La Greffière Le Président
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