Infirmation 5 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 5 sept. 2025, n° 21/10545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 2 juin 2021, N° 20/00242 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 05 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/219
N° RG 21/10545
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZP7
[C] [K]
C/
Association UMANE
Copie exécutoire délivrée
le : 05/09/2025
à :
— Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
— Me Anne-Sylvie VIVES, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 02 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00242.
APPELANT
Monsieur [C] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Association UMANE, sise [Adresse 6]
représentée par Me Anne-Sylvie VIVES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me François LLOVERA, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] L’association ADAPEI VAR MÉDITERRANÉE, qui deviendra UMANE, a embauché M. [C] [K] le 1er’juin 1995 en qualité de moniteur d’atelier en [5] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Le salarié a bénéficié un temps complet à compter du 1er’septembre'1999. Il a écrit au président du CHSCT Est le 5 avril 2017'et a adressé copie de sa lettre ainsi rédigée à l’employeur':
«'J’ai été élu au CHSCT en février 2017. Je tiens à vous informer, que lors ma 1er réunion CHSCT qui a eu lieu à la [Adresse 7] à [Localité 8], le 4 avril 2017 en présence de AIST [Localité 3] Dr', J’ai été victime de la part d’un membre élu du CHSCT de l’ADAPEI du Var d’une discrimination syndicale verbale. Des propos discriminatoires du fait que je sois encarté CGT, j’ai bien compris que ma présence et mon élection n’était pas la bienvenue, car à plusieurs reprises il a été évoqué ma présence et mon élection plus syndicale qu’autre chose. Les membres du CHSCT présents ont voulu que je sois obligatoirement secrétaire'! Je ne me présentais pas comme secrétaire je ne vois pas pourquoi ils voulaient me forcer à prendre ce poste. J’ai subi ça comme du harcèlement et c’est très difficile à vivre'! J’ai refusé, il est revenu à la charge à plusieurs reprises et tout ça en la présence du Dr’ de l’AIST. Certes, j’ai plusieurs mandats IRP, mais que je n’ai jamais fait valoir lors de mes mandats d’IRP que je suis encarté à CGT. Je tiens à vous signaler que j’ai eu une montée de tension importante, très contrarié j’ai eu un malaise, Je dois aller voir un cardiologue. J’ai subi dans le passé de telles pressions et je ne veux pas à nouveau le revivre, ma santé en sera fort affectée. Nous sommes là dans un climat de tension envers moi et mes mandats d’IRP que je ne peux admettre. Je ne suis pas élu pour me faire agresser. Je vous remercie de prendre connaissance de mon courrier et de m’informer des suites à y donner.'»'
[2] Le salarié a été victime d’un accident de trajet le 8 août 2017 et il a été placé à ce titre en arrêt de travail jusqu’au 12 novembre 2017 puis en arrêt maladie jusqu’au 31 août 2019. Il a bénéficié d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 1er septembre 2019 et il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 7 octobre 2019 ainsi rédigée':
«'Ce courrier fait suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le 3 octobre 2019. Vous trouverez ci-après les motifs sur la base desquels nous prenons la décision de rompre votre contrat de travail. Vous avez été soumis à un examen de reprise du travail le 2 septembre 2019, suite à une étude de poste et des conditions de travail. Après échange avec le représentant de la direction de votre établissement et vous-même, le médecin du travail vous a déclaré inapte au poste de moniteur d’atelier, conformément aux dispositions de l’article R. 462.4-42 du code du travail. La notification d’inaptitude précise que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à votre état de santé. Aussi sommes-nous contraints de vous notifier par la présente votre licenciement en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée par le médecin du travail et de l’impossibilité de vous reclasser. Votre licenciement prend effet à la date d’envoi du présent courrier. Ne pouvant pas exécuter de préavis en raison de votre état de santé, nous vous informons que vous ne pourrez prétendre à l’indemnité compensatrice de préavis. Vous percevrez l’indemnité légale de licenciement. Nous vous rappelons qu’à compter de la rupture de votre contrat de travail, vous pouvez conserver le bénéfice des régimes de prévoyance et de couverture des frais médicaux en vigueur au sein de notre association, aux conditions détaillées dans l’article 42 de la CCNT 66. Vous pourrez également bénéficier de la portabilité du régime de mutuelle santé dans les conditions définies par l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Votre certificat de travail et votre attestation Pôle Emploi vous seront transmis par lettre recommandée avec accusé réception, ainsi que votre solde de tout compte incluant les salaires et l’indemnité compensatrice de congés payés qui vous sont dus à ce jour. Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.'»
[3] Le 29 octobre 2019, le salarié écrivait à l’employeur en ces termes':
«'Suite à la rupture de mon contrat de travail le 07/10/2019, vous m’avez envoyé en AR mon solde de tout compte (reçu le 11/10/2019 en AR). Toutefois, après vérification, je me permets d’en dénoncer le contenu pour les saisons suivantes': Contestation sur le montant de mon solde de tout compte (licenciement pour un montant de 14'030,75'€). Je teins à vous signaler que je suis reconnu en invalidité par la CPAM suite à mon accident de travail. Vous avez omis de prendre en compte que je suis en invalidité à cause d’un accident de travail (burn-out) reconnu par la CPAM et l’AIST. La CPAM a reconnue le caractère professionnel accident de travail et suivie d’une maladie sans interruption. Autre question, pouvez-vous me donner votre calcul pour une indemnité légale et conventionnelle'' Pour ma part, j’ai procédé à ces calculs comme le prévois la loi': Les indemnités de licenciement que vous dites légale ne sont pas de 14'030,75'€ mais de 28'061,50'€. Par conséquent, je vous remercie de me faire parvenir un chèque de 14'030,75'€ accompagné du bulletin de salaire correspondant afin de rétablir mes droits. Sans explications ni réponse favorable, je me verrais contraint de faire valoir mes droits en saisissant le conseil de prud’hommes.'»
[4] L’employeur répondait ainsi le 15 novembre 2019':
«'Je fais suite au courrier que vous nous avez adressé le 23 octobre 2019 dans lequel vous m’indiquez contester votre solde de tout compte et sollicitez des précisions quant au montant de votre indemnité de licenciement. Comme Je vous l’ai expliqué lors de notre entretien du 3'octobre'2019, cette indemnité vous est versée dans le cadre de votre licenciement pour impossibilité de reclassement suite à votre inaptitude d’origine non-professionnelle, constatée par le médecin du travail. En effet, en cas d’accident de trajet, le salarié n’est pas rattaché à la protection spécifique aux accidentés du travail pendant son arrêt de travail. Votre inaptitude physique suite à l’accident de trajet dont vous avez été victime n’est par conséquent pas considérée comme d’origine professionnelle, Votre arrêt de travail a donc été traité comme un arrêt pour maladie ordinaire. D’ailleurs, le 13 février 2018, la CPAM nous a informé de sa décision de vous attribuer une rente en prenant soin de préciser «'Madame, Monsieur, Je vous informe de la décision qui a été prise concernant la réparation de l’accident de trajet désigné ci-dessus'». En conséquence, dans le cadre de votre licenciement, vous avez été indemnisé au titre du régime applicable à une inaptitude d’origine non professionnelle et avez perçu l’indemnité légale de licenciement. Conformément aux dispositions du code du travail, le calcul de l’indemnité légale de licenciement se fait à partir d’un salaire de référence correspondant, selon la formule la plus avantageuse, soit à la moyenne mensuelle des douze derniers mois soit au tiers des trois derniers mols. Lorsque le salarié a travaillé à temps partiel avant de passer à temps complet (ou inversement), l’indemnité est calculée proportionnellement à la durée pendant laquelle il a travaillé à temps plein et à temps partiel. Pour le calcul de votre indemnité, nous avons retenu le tiers des trois derniers mois précédent la procédure d’inaptitude. Cette base a ensuite été recalculée proportionnellement à votre période de travail à temps partiel du 1°' juin 1995 au 31 août 1999 et à temps plein du 1er septembre 1999 au 4 octobre 2019, conduisant à un salaire de référence de 2'149,39'€ brut mensuel. L’indemnité légale se calcule de la manière suivante': ¿ du salaire de référence par année d’ancienneté pour les 10 premières années et 1/3 du salaire de référence à partir de la 11e année. A titre de précision, les périodes d’arrêt de travail sans maintien de salaire sont exclues du calcul de l’ancienneté. Par conséquent, le montant brut total de votre indemnité de licenciement s’élève à 14'030,75'€. Enfin, je vous confirme par la présente que votre dossier de demande de portabilité du régime de mutuelle santé a bien été complété et transmis aux services de la mutuelle Baloo. Je vous invite donc à les contacter directement pour obtenir des renseignements sur le suivi de votre dossier et leur adresser les justificatifs délivrés par Pôle Emploi et ainsi finaliser votre dossier.'»
[5] Contestant son licenciement, M. [C] [K] a saisi le 15 juin 2020 le conseil de prud’hommes de Toulon, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 2 juin 2021, a':
dit que l’inaptitude est d’origine non-professionnelle';
dit que l’employeur n’a pas manqué à ses obligations de sécurité';
dit que l’employeur était dispensé de reclassement et de consultation du CSE';
dit que le licenciement est fondé sur l’inaptitude d’origine non-professionnelle suite à l’impossibilité de reclassement';
dit que l’employeur a respecté la procédure de licenciement et l’énonciation par écrit des motifs qui s’opposent au reclassement';
débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes';
condamné le salarié à payer à l’employeur la somme de 100'€ au titre des frais irrépétibles';
débouté l’employeur de ses autres demandes';
dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
[6] Cette décision n’a pas été régulièrement notifiée à M. [C] [K], lequel en a interjeté appel suivant déclaration du 13 juillet 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 2'mai'2025.
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 13 octobre 2021 aux termes desquelles M. [C] [K] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 3'574'€ correspondant au solde des sommes dues au titre de l’indemnité légale de licenciement';
dire que son inaptitude physique au poste de travail prononcée par la médecine du travail est d’origine professionnelle';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 21'178'€ correspondant au solde des sommes dues au titre de l’indemnité spéciale de licenciement';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 4'538'€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 483,80'€ au titre des congés payés sur préavis';
dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison du manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur à l’origine de l’inaptitude physique';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 45'000'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
subsidiairement,
dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect de l’obligation de reclassement et de consultation du CSE';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 45'000'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation du préjudice subi';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 4'838'€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’à la somme de 483,80'€ au titre des congés payés sur préavis';
en tout état de cause,
ordonner à l’employeur de lui remettre les documents rectifiés sous astreinte de 100'€ par jour de retard soit bulletin de salaire et attestation Pôle Emploi';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 5'000'€ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
[8] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 24 avril 2025 aux termes desquelles l’association UMANE demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
dit l’inaptitude d’origine non-professionnelle';
retenu l’absence de manquement à l’obligation de sécurité';
retenu la dispense de recherche de reclassement et par la même la dispense de consultation du CSE';
dit le licenciement fondé sur l’inaptitude d’origine non-professionnelle suite à l’impossibilité de reclassement';
débouté le salarié de ses demandes indemnitaires';
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il’l'a déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation du salarié au remboursement du trop-perçu au titre de l’indemnité de licenciement';
condamner le salarié au remboursement de la somme de 193,61'€ nets';
condamner le salarié au paiement de la somme de 4'000'€ au titre des frais irrépétibles de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’origine de l’inaptitude
[9] Le salarié soutient que son inaptitude a été causée par une dépression de type burn-out, secondaire aux conditions de travail, les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité l’ayant conduit à développer un syndrome dépressif réactif à ses conditions de travail. Il reproche en particulier à l’employeur de ne pas avoir donné de suite à sa lettre d’alerte du 5 avril 2017 citée au premier paragraphe, et ce en violation de son obligation de sécurité prévue aux articles L. 4121-1 et L.'4121-2 du code du travail et de son obligation de réponse prévue à l’article L. 2312-59 du même code. Le salarié fait état en plus du procès-verbal de réunion du CHSCT du 19'mars'2014 indiquant':
«'Suite au suicide de M. [O], M. [K] rappelle qu’il a subi des pressions psychologiques à la fin de la réunion extraordinaire (fin novembre 2013) de M. [H] lors d’un aparté, seul à seul. Propos tenus tels que «'M. [K] si vous saviez quelque chose en tant que membre élu, qu’avez-vous fait'' Si vous saviez quelque chose vous auriez dû''». M. [H] et M. [Z] répondent qu’ils ont protégé M. [K] car si cela avait été dit en réunion les choses auraient pu se passer autrement. M. [K] répond qu’il aurait préféré répondre en réunion de façon officielle. La façon dont cela a été dit par M. [H] a été ressentie par M.'[K] comme une mise en cause le rendant responsable du suicide de M. [O] (sentiment de culpabilité de la part de M. [K]). Il précise que, suite à cette situation, il a eu du mal à rentrer chez lui en voiture. Son médecin traitant l’a mis en arrêt maladie pendant 1'mois. La direction souligne que c’est un sentiment personnel et non une accusation. Par ailleurs, M. [Z] indique que beaucoup de personnes ont ressenti ce sentiment de culpabilité.'»
[10] Le salarié produit les observations du médecin du travail figurant à son dossier médical qui note outre des affections somatiques':
«'au 23 octobre 2014': AT depuis la dernière visite = Élu CE, CHSCT, s’occupe bcp du personnel puis nouvelle direction, mise en compte RTT, demande rentabilité, collègues ds VAR suicides, AR X’ guerre avec la direction générale de [Localité 10]. A été en burn out. En arrêt le 14 juin, reprise le 20 oc. Au départ, pb psychologique, compliqué par pbs OA, a fait IRM (cf CED). Doit revoir un chir. à [Localité 9]. A voulu reprendre le travail car s’ennuie à la maison. Traitement': anti-dépresseur et anxiolitique, somnifère car ne dort plus, se sent énervé, HTA et CT, anagiques pou le genou. Examen depuis dernière visite': syndrome dépressif venu peu à peu depuis an avec les pressions de la direction. Ds tout le Var, 580 personnes. Actions en justice des salariés conte la direction (IRP) Sur [Localité 4], 6 salariés dt 4 éducateurs. Ne se sent pas de se représenter au CHSCT. Insomnies. Asthénie. Souffrance morale': démotivation. Dépression réact. travail.
Au 14 novembre 2017': AT absence > 30'jours depuis dernière visite pour accident du travail AVP accident de trajet le 8.8.2017': a fait malaise avec PDC au volant, depuis cervicalgies et migraine, HTA non régulée par traitement, phobie de la conduite ' pas de reprise envisageable actuellement à son poste ' adressé à son médecin traitant.'»
[11] Le salarié produit encore les certificats suivants de son psychiatre traitant, le Dr [L] [W]':
''le 26 avril 2019':
«'Je soussigné, Dr [L] [W] certifie donner mes soins à M. [K] [C] né le 20/04/1960. Pour une affection psychiatrique de longue durée et son arrêt de travail est en relation avec cette affection psychiatrique.'»
''le 31 mai 2019':
«'Je soussigné, Dr [L] [W] certifie donner mes soins à M. [K] [C] né le 20/04/1960. Pour des troubles dépressifs sévères. Le tableau clinique est marqué par une humeur triste, une forte anxiété avec des conduites d’évitement et de repli sur lui-même, un manque d’intérêt et de motivation, des sentiments de culpabilité et d’auto dévalorisation une pensée morose, une vision négative du futur, des troubles de la concentration et de l’attention, des troubles mnésiques, son discours émaillé par fois par des idées noires. À noter aussi des troubles du sommeil avec des difficultés d’endormissement et des réveils nocturnes. Il est sous traitement psychotrope associé à un accompagnement psychothérapeutique. Malgré la prise en charge, son état psychique reste très vulnérable et incompatible avec la reprise de son activité professionnelle, et par conséquent, une demande d’invalidité de deuxième catégorie me parait tout à fait justifier.'»
''le 2 septembre 2019':
«'Je soussigné, Dr [L] [W] certifie donner mes soins à M. [K] [C] né le 20/04/1960 pour des troubles dépressifs. Le tableau clinique est encore marqué par une humeur dépressive, un ralentissement psychomoteur, fatigabilité, des sentiments d’épuisement psychique, des sentiments de culpabilité et auto dévalorisation, une forte anxiété avec des conduites d’évitement, son discours est pessimiste, des troubles du sommeil avec des difficultés d’endormissement et des réveils nocturnes. Ces troubles dépressifs évoluent depuis plusieurs mois dans un contexte professionnel qualifié de difficile par M. [K] lui-même. Un suivi médical est en cours + une psychothérapie. Malgré la prise en charge, son état psychique est très vulnérable et inapte à reprendre son activité au sein de son entreprise.'»
''le 21 octobre 2019':
«'Je soussigné, Dr [L] [W] certifie donner mes soins à M. [K] [C] né le 20/04/1960 pour des troubles anxiodépressifs. Le tableau clinique est encore marqué par une humeur dépressive, une forte anxiété avec des conduites d’évitement et d’isolement et de repli sur lui-même, des troubles de la concentration et de l’attention, des sentiments d’épuisement et de culpabilité, une pensée morose. À noter aussi des troubles du sommeil avec des difficultés d’endormissement et des réveils nocturnes et des cauchemars. Il est toujours sous traitement psychotrope avec un accompagnement médical. Ces troubles dépressifs ont évolué depuis plusieurs mois dans un contexte professionnel qualifié de difficile par [K] lui-même.'»
[12] Le salarié produit enfin un certificat daté du 23 octobre 2019 rédigé par le Dr [D] [V], médecin généraliste':
«'Je soussigné ['] certifie être le médecin traitant de M. [K] [C] depuis le 29 avril 2009'; M. [K] est traité depuis cette date par Micardis, puis à partir du 21/12/2012 par Coveram. Depuis cette dernière date, M. [K] [C] décrit des tensions dans son travail (lassitude, dit subir la pression, dort mal, se sent déprimé et angoissé). À compter du 27/11/2013, la dépression devient évidente avec une échelle d’Hamilton à 16. À ce moment il disait être particulièrement affecté par le suicide d’un de ses collègues sur son lieu de travail. J’ai noté ce jour': «'[Localité 2], pleure facilement, hypersomnie, sentiment de culpabilité.'» Parallèlement à cela le traitement de l’hypertension a été renforcé. Un traitement antidépresseur (Paroxétine) a été instauré, puis Seroplex à partir du 18/7/2014. À cette date je notais': «'Besoin de dormir, fait des erreurs de conduite en voiture'», traitement supplémentaire par Stilnox. En septembre 2014, décrit des gonalgies droites en rapport une gonarthrose évoluée (consultation rhumato fin 2014 Dr'[P] [G]). Il a bénéficié d’infiltrations et visco supplémentation + Fosamax. En avril 2016, alors qu’il y a un léger mieux moral, il décrit une asthénie et une dyspnée, des douleurs diffuses'; Un avis cardiologique a été demandé. Il faut signaler à cette époque des épisodes court de rupture de traitement correspondant à un «'ras-le-bol'» une asthénie croissante. Le 8 août 2017 il est victime d’un accident de voiture par «'perte de connaissance'». Un avis cardiologique est demandé de même qu’une demande d’enregistrement polygraphique du sommeil. TA = 160/120 (le 11/8/2017). À noter un scanner cérébral normal. Il décrit lors de la consultation du 01/09/2017 des cervicalgies, céphalées et accentuation de troubles mnésiques et/ou de la concentration. L’enregistrement polygraphique conclut à l’existence d’apnées en grand nombre avec ronflement. Un appareillage par PPC nocturne est décidé et il continue à le mettre. Il a été opéré de la cataracte en mars 2018. Il est jugé inapte à son poste en novembre 2017. Une mise en invalidité dite catégorie 2 a été décidée au 01/09/2019. Son traitement actuel comporte':
''Donormyl, Atarax, Deroxat (suivi à présent pour la dépression par le Dr [L] [W], psychiatre à [Localité 4]).
''Coveram, Temeritduo, Aldactone, TA ce jour 157/115. FC 63.'»
[13] L’employeur répond que le salarié a sollicité le 15 janvier 2020 la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie (burn-out) mais que la CPAM a rejeté cette demande le 2'octobre 2020. Il fait valoir que l’accident de trajet dont a été victime le salarié est en rapport avec ses problèmes de santé anciens (obésité, apnée du sommeil, hypertension artérielle, anxiété sévère') et ne peut lui être imputé. L’employeur soutient qu’il a respecté son obligation de sécurité dès lors que le salarié a bénéficié d’un suivi régulier assuré par la médecine du travail et qu’il s’est toujours conformé aux indications de cette dernière. Il explique n’avoir pas donné de suite à la lettre du 5'avril 2017 car «'Il s’agit là encore de propos amplifiés et exagérés par M. [K] qui ne rate pas l’occasion de se plaindre'».
[14] La cour retient que l’article L. 2312-59 du code du travail n’est entré en vigueur que le 1er janvier 2018 et n’imposait donc pas une réponse à la lettre du 5 avril 2017, mais que l’article L.'4121-1 du même code, dans sa version en vigueur du 11 novembre 2010 au 1er octobre 2017, disposait que':
«'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent':
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail';
2° Des actions d’information et de formation';
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'»
[15] En application de ce dernier texte, il appartenait à l’employeur de donner une réponse pertinente aux inquiétudes que le salarié énonçait le 5 avril 2017, à savoir qu’il avait eu une montée de tension importante, que, très contrarié, il avait eu un malaise, qu’il devait aller voir un cardiologue alors même qu’il précisait «'J’ai subi dans le passé de telles pressions et je ne veux pas à nouveau le revivre, ma santé en sera fort affectée. Nous sommes là dans un climat de tension envers moi et mes mandats d’IRP que je ne peux admettre'». L’employeur a manqué à son obligation de sécurité de ce chef d’autant plus que le procès-verbal de réunion du CHSCT du 19'mars'2014 faisait déjà état de la dénonciation de pressions par le salarié. Si le médecin du travail n’a pas fait le choix d’informer l’employeur de la souffrance au travail du salarié, il a bien noté cette dernière dès le 23'octobre'2014, étant relevé qu’il appartient précisément au médecin du travail de mettre en lien les pathologies des salariés avec leurs conditions de travail. Si tel n’est pas la mission des médecins traitant, il sera tout de même relevé que leurs observations sont en l’espèce corroborées par le dossier de la médecine du travail. Ainsi, il appartenait à l’employeur, qui avait été averti à deux reprises les 19'mars 2014 et 5 avril 2017 de la souffrance au travail du salarié, de prendre toute mesure d’enquête pour protéger la santé mentale de ce dernier et en premier lieu d’interroger activement le médecin du travail sans se satisfaire de visites réalisées tous les deux ans. Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité apparaît avoir été une des causes de l’aggravation de la pathologie dépressive du salarié laquelle a conduit à son inaptitude et à son licenciement. Ce manquement ne permet plus à l’employeur, dûment alerté à deux reprises, de se prévaloir de l’ignorance de la cause professionnelle de l’inaptitude du salarié.
2/ Sur le licenciement
[16] L’inaptitude du salarié trouvant partiellement sa cause dans les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, son licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
3/ Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
[17] Le salarié sollicite la somme de 4'538'€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de deux mois ainsi que la somme de 483,80'€ au titre des congés payés sur préavis. Le licenciement étant privé de cause réelle et sérieuse en raison de la faute de l’employeur laquelle a partiellement causé l’inaptitude, l’indemnité compensatrice de préavis est bien due. Compte tenu des revenus mensuels prévisibles du salarié de 2'419'€, il lui sera alloué à ce titre une somme nécessairement ramenée à la demande de 4'538'€ bruts outre 453,80'€ bruts au titre des congés payés y afférents.
4/ Sur l’indemnité spéciale de licenciement
[18] Le salarié sollicite la somme de 21'178'€ à titre de solde de l’indemnité spéciale de licenciement sur la base d’une indemnité légale de licenciement de 17'604'€ doublée à 35'208'€ et d’une indemnité déjà versée de 14'030'€, soit un solde restant dû de 21'178'€. Le salarié calcule l’indemnité légale de licenciement ainsi':
''salaire à retenir': 2'419'€, ancienneté de 24'ans et 4'mois';
''pour 10'premières années': 2'419'€ / 4 = 604,75'€'×'10'ans = 6'047'€';
''pour les 14'ans suivants': 2'419'€ / 3 = 806,33'€'×'14'ans = 11'288'€';
''pour les 4 derniers mois = 806'×'4/12 = 268'€';
soit un total de 6'047'€ + 11'288'€ + 268'€ = 17'604'€.
[19] L’employeur fait valoir que l’indemnité spéciale n’est pas due et que, concernant l’indemnité de licenciement, une proportionnalité doit être établie en fonction de la durée respective de l’emploi à temps complet et de l’emploi à temps partiel en application des dispositions de l’article L. 3123-5 du code du travail. Il indique le salaire le plus avantageux à prendre en compte est celui des trois derniers mois, soit 2'419,75'€ bruts et que salarié a été employé du 1er juin 1995 au 31'août 1999 à raison de 55,77'heures par mois et à temps complet à compter du 1er’septembre'1999. L’employeur retient une ancienneté du 1er juin 1995 au 8 août 2017 soit 21'ans et 11'mois. Il propose ainsi le calcul suivant':
''période à temps partiel': 2'419,75'€'×'1/4'×'55,77'h / 169'h x 4'ans et 3'mois x 1/4 = 798,51'€'×'4'ans et 3/12'×'1/4 = 798,51 + 49,90 = 848,41'€':
''période à temps complet': 2'419,75'€ × 1/4 × 5'ans et 7'mois = 3'024,68'€ + 352,88'€ = 3'377,56'€ + 2'419,75'€'×'1/3'×'11'ans et 11'mois = 8'872,41'€ + 739,36'€ = 9'611,17'€
''soit un total de 848,41'€ + 3'377,56'€ + 9'611,17'€ = 13'837,14'€.
Le salarié ayant perçu la somme de 14'030,75'€, l’employeur réclame le remboursement d’un trop perçu de 193,61'€.
[20] Le dernier alinéa de l’article L. 3123-5 du code du travail dispose que':
«'L’indemnité de licenciement et l’indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d’emploi accomplies selon l’une et l’autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l’entreprise.'»
En application de ce texte le montant de l’indemnité de licenciement est fonction de la durée de service des salariés tant à temps complet qu’à temps partiel, les périodes de travail à temps partiel étant prises en compte au prorata du rapport entre l’horaire à temps partiel et l’horaire à temps complet (Soc. 4 janvier 2000, n° 97-44.923) mais, à défaut de dispositions conventionnelles contraires, la règle de proportionnalité ne trouve pas à s’appliquer à l’indemnité fixée par la convention collective qui a un caractère forfaitaire (Soc. 26 septembre 2018, n° 17-11.102).
[21] La cour retient que l’indemnité spéciale de licenciement se calculant sur la base de l’indemnité légale il y a lieu d’appliquer le texte précité. Il n’y a pas lieu, par contre, de décompter de l’ancienneté du salarié les périodes d’arrêt maladie causées partiellement par les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité. Ainsi, le montant de l’indemnité de licenciement s’établit selon le calcul suivant':
''période à temps partiel': 2'419,75'€'×'1/4'×'55,77'h / 169'h x 4'ans et 3'mois x 1/4 = 798,51'×'4'ans et 3/12'×'1/4 = 798,51 + 49,90 = 848,41'€':
''période à temps complet': (2'419,75'€ × 1/4 × 5'ans et 7'mois) + (2'419,75'€'×'1/3'×'14'ans et 4'mois) = (3'024,68'€ + 352,88'€) + (11'292,17'€ + 268,86'€) = 3'377,56'€ + 11'561,03'€ = 14'938,59'€';
soit un total de 848,41'€ + 14'938,59'€ = 15'787'€. L’indemnité spéciale de licenciement se monte donc à 31'574'€. Il sera dès lors alloué au salarié à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement la somme de 31'574'€ ' 14'030,75'€ = 17'543,25'€ bruts et l’employeur sera débouté de sa demande de remboursement de la somme de 193,61'€ nets.
5/ Sur l’indemnité légale de licenciement
[22] Le salarié réclame la somme de 3'574'€ à titre de solde d’indemnité légale de licenciement. Il explique avoir perçu à ce titre la somme de 14'030,75'€ alors que l’indemnité légale de licenciement se monte à la somme de 17'604'€. Mais il a déjà été servi de l’indemnité spéciale de licenciement au point précédent. Il sera dès lors débouté de ce chef de demande.
6/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
[23] Le salarié bénéficiait d’une ancienneté de 24'ans au temps du licenciement et il était âgé de 59'ans. Il ne justifie pas de sa situation au regard de l’emploi à la suite de la rupture du contrat de travail, mais il se trouve placé en invalidité de catégorie 2. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il lui sera alloué une somme équivalente à 16'mois de salaire soit 2'419,75'€ x 16 = 38'716'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
7/ Sur les autres demandes
[24] L’employeur remettra au salarié un bulletin de salaire et une attestation France Travail rectifiés sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure d’astreinte.
[25] Il convient d’allouer au salarié la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Dit que l’association UMANE a manqué à son obligation de sécurité.
Dit que ce manquement a partiellement causé l’inaptitude de M. [C] [K].
Dit que le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne l’association UMANE à payer à M. [C] [K] les sommes suivantes':
''4'538,00'€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis de deux mois';
'''''453,80'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
17'543,25'€ bruts à titre d’indemnité spéciale de licenciement';
38'716,00'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Dit que l’association UMANE remettra à M. [C] [K] un bulletin de salaire et une attestation France Travail rectifiés.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne l’association UMANE aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Île-de-france ·
- Eaux ·
- Assainissement ·
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Radiation du rôle ·
- Attestation ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Document
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination syndicale ·
- Travail ·
- Compétence ·
- Mandat ·
- Objectif ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Absence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Caducité ·
- Message ·
- Mise à jour ·
- Société holding ·
- Réception ·
- Avocat ·
- Force majeure ·
- Incident ·
- Déclaration ·
- Conclusion
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Pourparlers ·
- Demande ·
- Enrichissement injustifié ·
- Commerce ·
- Chiffre d'affaires ·
- Titre ·
- Vente ·
- Activité ·
- Préjudice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Diligences ·
- Voyage ·
- Photographie ·
- Étranger ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- La réunion ·
- Commandement ·
- Clauses abusives ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Déséquilibre significatif ·
- Saisie immobilière ·
- Capital
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Production ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Réalisateur ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Contrats ·
- Licenciement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Bail ·
- Habitation ·
- Exécution ·
- Preneur ·
- Sérieux ·
- Conséquences manifestement excessives
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Exécution déloyale ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Chef d'atelier ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Préavis
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Relaxe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal correctionnel ·
- Principe ·
- Mainlevée ·
- Intimé ·
- Recouvrement ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tuberculose ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Scanner ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Incompatibilité ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.