Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 5 septembre 2025, n° 21/10545
CPH Toulon 2 juin 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 5 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a retenu que l'employeur a effectivement manqué à son obligation de sécurité, ce qui a contribué à l'aggravation de la pathologie du salarié.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, rendant l'indemnité compensatrice de préavis due.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité de licenciement

    La cour a recalculé l'indemnité spéciale de licenciement et a jugé que le salarié avait droit à un montant supérieur à celui déjà versé.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison du licenciement

    La cour a reconnu le préjudice subi par le salarié et a accordé des dommages et intérêts en conséquence.

  • Accepté
    Obligation de remise de documents

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents rectifiés sans astreinte.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. [C] [K] conteste son licenciement pour inaptitude, arguant qu'il est d'origine professionnelle et que l'employeur, l'association UMANE, a manqué à son obligation de sécurité. Le tribunal de première instance a jugé que l'inaptitude était d'origine non-professionnelle et a débouté le salarié de ses demandes. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé le jugement en considérant que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité avait contribué à l'inaptitude du salarié. Elle a donc déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant l'employeur à verser diverses indemnités au salarié, y compris des dommages et intérêts.

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1Cour d'appel de Aix-en-Provence, le 5 septembre 2025, n°21/10545
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 25 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 5 sept. 2025, n° 21/10545
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/10545
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulon, 2 juin 2021, N° 20/00242
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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