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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 10 déc. 2025, n° 24/01777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01777 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 2 août 2024, N° 22/109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION DE RÉSIDENCES FOYERS [ 6 ] inscrite sous le numéro de SIRET [ SIREN/SIRET 5 ], Caisse CPAM DE LA MARNE, son représentant légal pour ce domicilié au siège social |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 10 DECEMBRE 2025
N° RG 24/01777 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNMF
Pole social du TJ de REIMS
22/109
02 août 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [G] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jessica WOZNIAK-FARIA de la SCP FWF ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Dispensée de comparaître
INTIMÉES :
ASSOCIATION DE RÉSIDENCES FOYERS [6] inscrite sous le numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 5], prise en la personne de Madame [X] [U], en sa qualité de Présidente en exercice et représentée par Madame [P] [I] en sa qualité de Directrice Générale dûment habilitée,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Delphine LEGRAS de la SELARL D. LEGRAS, avocat au barreau de REIMS
Dispensée de comparaître
Caisse CPAM DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [B] [O], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 18 Juin 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 Novembre 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 10 Décembre 2025 ;
Le 10 Décembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Mme [G] [R], salariée de l’association des résidences foyers [6] depuis le 1er septembre 2000 en qualité d’hôtesse aide à vivre, a occupé des fonctions de directrice depuis le 2 mars 2003.
Mme [G] [R] a complété le 14 novembre 2018 une déclaration de maladie professionnelle pour un «'épuisement professionnel, dépression, souffrance, psychique, lié à un harcèlement récurrent au travail'. maladie hors tableau'».
Le 13 septembre 2018, sous le numéro de dossier 180421547, la CPAM de la MARNE a informé l’employeur du refus de prise en charge de la caisse.
Par décision du 24 janvier 2020, la caisse, sous le numéro de dossier 161129549, a informé madame [R] qu’en considération d’un avis favorable du CRRMP la maladie «'hors tableau'», visée à l’entête comme étant datée du 29 novembre 2016, était reconnue d’origine professionnelle et prise en charge, ce qui annulait le refus précédent.
Par courrier du même jour la caisse, sous le numéro de dossier 161129549, indiquait à madame [R] qu’une modification est intervenue dans le numéro de dossier attribué, désormais le 161129549.
Après échec de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans l’apparition de sa maladie professionnelle mise en 'uvre par Mme [G] [R] le 7 août 2020 (constat de non conciliation du 23 novembre 2020 de la caisse), celle-ci a saisi, le 2 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims, aux fins de voir reconnaître cette faute inexcusable.
Par jugement du 2 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims, a':
— déclaré Mme [G] [R] recevable en son action,
— débouté Mme [G] [R] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’association des résidences foyers [6],
— condamné Mme [G] [R] à payer à l’association des résidences foyers [6] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [G] [R] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ce jugement a été notifié à Mme [G] [R] par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu avec la date du 14 août 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 2 septembre 2024, Mme [G] [R] a relevé appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions n° 2 reçues au greffe via le RPVA le 14 mai 2025, Mme [G] [R] demande à la cour de':
— infirmer le jugement rendu le 2 août 2024 par le pôle social près le tribunal judiciaire de Reims en ce qu’il a :
— Débouté Mme [G] [R] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’association de résidences-foyers [6] ;
— Condamné Mme [G] [R] à payer à l’association de résidences-foyers [6] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné Mme [G] [R] aux dépens ;
Statuant à nouveau :
— juger que l'[6] a commis une faute inexcusable à l’origine de sa maladie professionnelle ;
— ordonner la majoration des rentes au maximum ;
Avant dire droit sur l’évaluation des préjudices,
— nommer tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de :
— convoquer Mme [R],
— se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident du travail,
— fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activité professionnelle, son niveau scolaire, son statut exacte et/ou sa formation,
— à partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible la date de fin de ceux-ci,
— retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître la lésion initiale et les principales étapes de l’évolution,
— prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
— recueillir les doléances de la victime, en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— décrire un éventuel état antérieur, en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
— dans cette hypothèse :
' au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
'au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci serait de toutes façons manifesté spontanément dans l’avenir,
— procéder, dans le respect du contradictoire, à un examen clinique détaillé, en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
— analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées, en se prononçant sur :
' la réalité des lésions initiales,
' la réalité de l’état séquellaire,
' l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
'et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux, au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
— lorsque la victime allègue une perte de chance de promotion professionnelle du fait de la répercussion de l’accident dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi est lié aux séquelles ;
— décrire les souffrances physiques et psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies ; les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
— lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;
— dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire, en précisant si celui-ci est temporaire et, notamment, en ce qui concerne l’acte sexuel ;
— indiquer, le cas échéant, si l’assistance d’une tierce personne, constante ou occasionnelle, a été nécessaire avant la consolidation, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne')
— du tout, dresser rapport.
— condamner l'[6] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l'[6] aux dépens.
Suivant ses conclusions reçues au greffe via le RPVA le 31 mars 2025, l’association des résidences foyers [6] demande à la cour de':
Vu les articles L. 1235-1 et suivants du code du travail,
— débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims le 2 août 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner Mme [R] à lui verser une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens,
— débouter Mme [R] et la CPAM DE LA MARNE de toutes demandes plus amples ou contraires.
Suivant son courrier reçu au greffe par voie électronique le 3 février 2025, la caisse indique s’en rapporter à justice en ce qui concerne la reconnaissance d’une faute inexcusable et demande à la cour, dans l’hypothèse où cette faute serait reconnue, de':
— statuer conformément aux dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, sur la fixation de la majoration du capital rente, dès lors que Mme [G] [R] s’est vu notifier un taux d’incapacité permanente partielle de 3 %, soit une rente en capital, ainsi que sur l’indemnisation des préjudices,
— concernant l’expertise, ordonner une mission tendant à demander à l’expert de se prononcer uniquement sur les préjudices indemnisables dans le cadre d’une reconnaissance de faute inexcusable, excluant notamment la détermination de la date de consolidation ou l’imputation des arrêts et soins à l’accident prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, le préjudice d’établissement, le préjudice d’agrément,
— statuer conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale sur l’indemnisation des préjudices et condamner la société RESIDENCES FOYER [6] ou toutes autres parties succombantes en garantie, au remboursement à son profit des sommes dont elle aurait à faire l’avance y compris les frais d’expertise et la majoration de rente.
— condamner la société RESIDENCES FOYER [6] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, les frais de recouvrement et citation.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées invoquées par les parties dispensées de comparutions lors de l’audience du 18 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, prorogé au 10 décembre 2025 en considération de la charge de travail de la chambre.
Motifs de la décision
Le tribunal a rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’association [6] au motif que les éléments produits par les parties ne permettent pas de relier exactement la maladie professionnelle ici revendiquée, celle déclarée le 14 novembre 2018, avec la décision de prise en charge du 24 janvier 2020, qui se réfère à une maladie professionnelle du 29 novembre 2016, et alors que l’avis favorable du CRRMP produit, en date du 4 janvier 2020, ne permet pas de dire s’il se rattache à la maladie déclarée le 29 novembre 2016 ou à celle déclarée le 14 novembre 2018.
Le tribunal a ainsi retenu qu’il ne connaissait pas la nature de la pathologie pour laquelle la faute inexcusable de l’employeur est recherchée.
Madame [R] fait valoir':
qu’il n’y qu’une maladie professionnelle déclarée, celle du 14 novembre 2018 et que la décision de prise en charge de la caisse s’y rattache';
que la prétendue maladie professionnelle du 29 novembre 2016 ne correspond à aucune déclaration mais bien à une erreur de date figurant sur la décision et consécutive à l’attribution d’un nouveau numéro de dossier par la caisse';
que c’est par erreur que l’avis du CRRMP mentionne une date AT/MP au 29 novembre 2016';
que le courrier valant conclusions de la caisse devant la cour évoque la maladie professionnelle du 14 novembre 2018, et ne fait aucune référence à une maladie professionnelle du 29 novembre 2016.
Cependant l’association [6] soutient que la situation revendiquée par madame [R] est particulièrement floue puisque le numéro de dossier 161129549 est repris dans de très nombreux documents et que le chiffrage démarrant en 16 conforte une situation exposée en 2016, situation dont elle n’a cependant pas connaissance.
Elle fait valoir que l’avis du colloque médico-administratif qu’elle produit, daté du 7 mars 2019, fait état d’une date de première constatation médicale remontant au 6 avril 2006 et ne fait dès lors pas état d’une pathologie survenue postérieurement à la date du 29 novembre 2016.
Elle demande ainsi de valider l’analyse faite par les premiers juges.
La caisse n’a pas conclu, et fait seulement état dans sa lettre du 3 février 2025, de la demande introduite par madame [R] «'en suite de sa maladie professionnelle déclarée le 14 novembre 2018, sans évocation de date de prise en charge, ni meilleure explication.
Il faut ainsi constater que les légitimes interrogations soulevées par le tribunal, dans une situation où paradoxalement de nombreuses pièces utiles sont à rechercher dans le dossier non de la salariée mais de celui de l’employeur ( déclaration de maladie professionnelle pièce 5'; certificat médical initial pièce 6'; avis du CRRMP produit incomplètement avec manque de la page 2 en pièce 4, colloque médico administratif pièce 127) restent actuelles à hauteur de cour.
Il existe en effet de multiples incohérences puisque':
— le 13 septembre 2018, sous le numéro de dossier 180421547, la CPAM de la MARNE a informé l’employeur du refus de prise en charge de la caisse';
— il est ignoré faute de production de pièces le numéro porté sur l’information délivrée à madame [R]';
— par décision du 24 janvier 2020, la caisse, sous le numéro de dossier 161129549, a informé madame [R] qu’en considération d’un avis favorable du CRRMP la maladie «'hors tableau'», visée à l’entête comme étant datée du 29 novembre 2016, était reconnue d’origine professionnelle et prise en charge, ce qui annulait le refus précédent, sans date indiquée';
— par courrier du même jour la caisse, sous le numéro de dossier 161129549, indiquait à madame [R] qu’une modification est intervenue dans le numéro de dossier attribué, désormais le 161129549, sans faire référence au numéro précédemment attribué';
— l’avis du CRRMP du 8 janvier 2020 produit par l’association [6] ne comporte pas la page 2 portant l’avis même et d’éventuels éléments, et alors que le courrier d’accompagnement du 4 mars 2020 de la caisse porte les références de dossier 161129549 et vise une date d’AT/MP au 29 novembre 2016.
La caisse n’a produit aucune pièce, ni fourni la moindre explication en suite du jugement et du débat des parties devant la cour.
Il faut dès lors rouvrir les débats aux fins':
— que madame [R] produise l’ensemble des éléments concernant sa propre demande et notamment le courrier de refus initial de prise en charge de la maladie déclarée le 14 novembre 2018';
— que la caisse prenne des écritures détaillées pour apporter les éclaircissements utiles aux débats, en précisant s’il existe ou non une erreur de numérotation, le cas échéant les causes de celles-ci, et qu’elle précise s’il existe ou non une déclaration de maladie professionnelle en date du 29 novembre 2016.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant avant dire-droit, contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
ROUVRE les débats aux fins énoncés dans l’arrêt';
RENVOIE l’affaire à l’audience du 6 mai 2026, à 13 h 30, le présent arrêt valant convocation des parties';
RESERVE les demandes des parties.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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