Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 10 juin 2025, n° 25/01117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 8 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 JUIN 2025
N° RG 25/01117 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4JF
Copie conforme
délivrée le 10 Juin 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 8 juin 2025 à 10h34.
APPELANT
Monsieur [O] [B]
né le 8 juillet 1992 à [Localité 6] (Nigéria)
de nationalité nigériane
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Velislava LUCHEVA, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
Monsieur [X] [W], interprète en langue anglaise et inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFET DU GARD
Représenté par Madame [H] [L], en vertu d’un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 10 juin 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025 à 16H55,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national assortie d’une interdiction de retour pendant 1 ans pris le 9 janvier 2025 par le PREFET DU GARD, notifié le même jour à 15h40 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 8 avril 2025 par le PREFET DU GARD notifiée le 9 avril 2025 à 08h10 ;
Vu l’ordonnance du 8 juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [O] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 9 juin 2025 à 10h32 par Monsieur [O] [B] ;
Monsieur [O] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je ne me souviens de ma date de naissance, je dois regarder les papiers. Je ne me souvient pas de la ville, je suis né dans la région d'[Localité 5]. Pour vous répondre, je ne sais pas quel âge j’ai. J’ai un problème à la tête. J’ai fait appel car je ne sais pace que je fais ici… Pour vous répondre, le seul document que j’ai c’est celui-ci [attestation de mesure d’asile, procédure accélérée, réexamen délivrée le 10 février 2023 et première demande d’asile]… J’ai eu un entretien au téléphone, lorsque la réponse a été émise, l’avocat ne m’a rien transmis… Non je n’ai pas eu de décision, je venais d’Italie, je n’ai pas eu de communication entre les pays… [Sur l’audition en visio-conférence par le consul du Nigéria] Oui j’ai refusé, je ne les connais pas, je sais juste que mon père vient du Nigéria mais je ne connais pas le président, je ne connais pas la monnaie. Je ne sais rien du pays. J’étais malade lorsqu’ils m’ont appelé, tous les jours je prends des médicaments pour l’estomac, je ne les connais pas, je refuse de communiquer avec des gens que je ne connais pas…'
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle fait notamment valoir que son client présente un état de santé et un état de vulnérabilité, qu’il n’y a pas d’examen sérieux avec les certificats, qu’il a des troubles schizophrènes, qu’il est scarifié, a des troubles de santé et qu’il incombe à la préfecture de prouver que l’état du retenu est compatible avec son maintien en rétention. Le premier juge n’a pas examiné l’état de vulnérabilité de l’intéressé alors qu’il avait fourni les certificats médicaux. Il a des justificatifs de domicile, il n’y a pas de risque de fuite, il est en France depuis 2006, il est en couple avec une française depuis quatre ans. L’assignation est la mesure la plus adaptée. L’identification est toujours en cours, il reste un mois pour des diligences d’éloignement, c’est très cours en l’absence de réponse du consulat nigérian.
La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Elle expose que tout les documents utiles sont joints et que le registre est actualisé. L’appelant a refusé deux fois le rendez-vous consulaire. Il est une menace à l’ordre public. En ce qui concerne ses demandes d’asiles, le premier enregistrement date du 1er janvier 2020 et l’autre en 2021. La demande d’asile a été refusée. Sa demande de réexamen est faite en 2023, son document était valable jusqu’en août 2023. L’intéressé reste ainsi sur le territoire français illégalement. Il n’a pas de volonté de départ et nous n’avons pas de certificat d’incompatibilité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur l’irrégularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire en l’absence d’actualisation du registre de rétention à défaut de mention des diligences consulaires
Vu les articles R.742-1 et R.743-2 du CESEDA.
Cette fin de non recevoir soulevée de manière téméraire et stéréotypée pour avoir déjà été rejetée lors de l’examen de la situation de l’intéressé par le délégué du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 9 mai 2025 et sans se référer à un moyen nouveau ne pourra qu’être écartée, étant une nouvelle fois rappelé que les diligences consulaires effectuées par l’administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s’agissant au surplus d’une question de fond en application de l’article L741-3 du même code.
2) – Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, à titre exceptionnel, à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4 (soixante jours), lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le même texte ajoute que le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Il énonce enfin que l’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué et si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Il ne résulte ainsi nullement des dispositions de l’article L742-45 susvisé que la menace à l’ordre public justifiant une troisième prolongation devrait nécessairement apparaître durant les quinze derniers jours et pas davantage qu’elle constituerait une condition cumulative avec les autres critères.
En l’espèce la requête préfectorale en prolongation précise que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation et qu’une demande d’identification a été formulée auprès du consulat du Nigéria, que l’intéressé a refusé de se rendre en salle de visioconférence pour y être auditionné pas les autorités consulaires ainsi qu’en atteste le procès-verbal dressé à cette occasion, une nouvelle date d’audition devant être fixée.
Dès lors l’intéressé ayant fait obstruction aux mesures permettant l’exécution d’office de son éloignement la demande de troisième prolongation est parfaitement justifiée, l’appelant ne rapportant par ailleurs nullement la preuve de son droit de demeurer sur le territoire national en vertu d’une demande d’asile.
3) – Sur la vulnérabilité du retenu
Selon l’article 3 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
En application de l’article L. 744-4 du CESEDA l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
L’article L741-4 du même code dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d’accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer
les conditions de son placement en rétention.
En application de l’article R 744-14 de ce code, dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.
En vertu de l’article R 744-18, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
L’article 4 de l’arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d’accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L’accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d’urgence.
Un accès aux soins est présumé s’il est établi que le centre de rétention dispose d’un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s’il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l’étranger concerné est réputé mis en mesure d’exercer ses droits. Il appartient à l’intéressé de prouver qu’il n’a pas été à même d’accéder au service médical ou à des soins appropriés (Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877).
En application de l’article 9 du code de procédure civile, selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, il revient au retenu de démontrer que son état de santé est incompatible avec le maintien de son placement.
En l’occurrence aucune pièce médicale n’est versée au dossier en ce qui concerne sa situation médicale.
En tout état de cause, s’il estime que son état de santé deviendrait incompatible avec son maintien en rétention du fait d’une prise en charge inadaptée au centre ou de manière externalisée, il lui appartiendra de faire établir cette situation en demandant à consulter un médecin de l’OFII.
Le moyen tiré de la vulnérabilité du retenu sera donc rejeté.
4) – Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce la demande d’assignation à résidence ne pourra qu’être rejetée en l’absence de remise préalable d’un passeport en cours de validité aux autorités administratives.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 8 juin 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [B]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 10 Juin 2025
À
— PREFET DU GARD
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
— Maître Velislava LUCHEVA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 10 Juin 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [O] [B]
né le 08 Juillet 1992 à [Localité 6]
de nationalité Nigériane
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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