Irrecevabilité 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 12 déc. 2024, n° 24/03466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Chambre 4-3
Ordonnance n° 2024/ M90
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 12 DECEMBRE 2024
RG 24/03466
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMX2R
[S] [L]
C/
S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DU TUNNEL PRADO CARENAGE
Copie délivrée le 12 décembre 2024 à :
— Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Alex BREA, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANTE
Madame [S] [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DU TUNNEL PRADO CARENAGE, demeurant [Adresse 1]/france
représentée par Me Alex BREA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
Nous, Pascale MARTIN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
Après débats à l’audience du 19 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 décembre 2024, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 11/03/2024;
Vu l’appel interjeté par Mme [S] [L] le 18/03/2024;
Vu l’avis du greffe d’avoir à signifier du 23/04/2024;
Vu les conclusions au fond de l’appelante communiquées par voie électronique au greffe le 06/05/2024;
Vu l’acte de commissaire de justice du 14/05/2024 (remis à personne habilitée), transmis au greffe par voie électronique le 19/05/2024, par lequel Mme [S] [L] a fait signifier à la société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage dite SMTPC :
— la déclaration d’appel
— l’avis du greffe
— ses conclusions au fond et un bordereau de communication de pièces;
Vu la constitution d’avocat au nom de la société du 18/07/2024;
Vu les conclusions au fond de l’appelante communiquées par voie électronique au greffe le 22/07/2024;
Vu les conclusions au fond de la société communiquées par voie électronique au greffe le 17/10/2024.
A la suite d’un échange entre les conseils des parties par voie de RPVA, le conseiller de la mise en état a fixé le 05/11/2024 une audience d’incident, concernant l’irrecevabilité pour tardiveté des conclusions de l’intimé.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17/11/2024, Mme [S] [L] demande au conseiller de la mise en état de :
«Dire et juger irrecevables les conclusions notifiées aux intérêts de la société «SMTPC», intimée, le 17 octobre 2024,
La condamner au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’Article 700 du C.P.C. ».
Elle rappelle la procédure, fait observer que seul le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur l’incident en application de l’article 914 du code de procédure civile, relevant que les conclusions sur incident de l’intimée sont curieusement adressées à la Cour.
Elle précise avoir signifié ses conclusions (et son bordereau de pièces), en même temps que la déclaration d’appel, dès le 14 mai 2024, de sorte que la société intimée disposait donc d’un délai de 3 mois, soit jusqu’au 14 août 2024, pour remettre ses conclusions.
Elle souligne qu’aucun texte ne sanctionne l’absence de communication simultanée des pièces par une prétendue caducité, faisant observer que la seule sanction serait celle issue de l’article 135 du code de procédure civile, lequel dispose que seules peuvent être écartées des débats « les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile », rappelant que le bordereau initial de pièces communiquées en appel, à l’occasion de la signification, a été (re)communiqué au conseil de l’intimée, après sa (tardive) constitution, et cette fois-ci avec l’intégralité des pièces et relevant que ce dernier, de son côté, s’est dispensé d’une communication de ses propres pièces via « RPVA », en raison du « volume »'.ce qui n’est pas un motif d’empêchement valable, mais de pure commodité.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 18 novembre 2024 à 18h, la société demande « à la Cour de :
Au principal, in limine litis,
Constater l’absence de mention de la signature du clerc sur la signification par commissaire de justice,
Constater l’absence de signature des huissiers sur la signification par commissaire de justice,
En conséquence,
Considérer la signification du commissaire de justice comme nulle et,
Considérer que les délais de l’intimée pour constituer avocat et pour conclure n’ont pas commencé à courir.
Au subsidiaire,
Constater le respect du délai de transmission des pièces et conclusions sous bordereau de l’intimée,
Constater le non-respect du principe du contradictoire par l’appelante,
Reconnaître le respect du délai de réponse de l’intimée,
En conséquence,
Considérer les pièces et conclusions d’intimée produites par la SA SMTPC comme recevables,
Par la voie reconventionnelle, prononcer la caducité de l’appel de Mme [L],
Rejeter la demande de versement de la somme de 2 000 euros à la société SA SMTPC au titre de l’article 700 du code de procédure civile et,
Par la voie reconventionnelle, condamner Mme [L] à régler à la société SA SMTPC la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Au visa de l’article 648 du code de procédure civile, la société invoque une double irrégularité de l’acte de signification : d’une part, l’identité du clerc n’est pas précisée et d’autre part, les noms et prénoms des huissiers figurent mais pas leurs signatures.
Elle indique qu’en matière de nullité et de grief, il convient d’appliquer la jurisprudence constante selon laquelle, lorsqu’un jugement n’est pas notifié dans les règles, le délai de recours n’a pas commencé à courir, soit en l’espèce, les délais de 15 jours et de trois mois, pour l’intimée, n’ont donc pas commencé à courir, et dès lors, les conclusions, le bordereau et les pièces produites, par la SA SMTPC, le 17 octobre 2024, sont recevables.
Subsidiairement au visa des articles 906,909 et 911 du code de procédure civile, elle indique que du propre aveu de l’appelante, ses pièces n’ont pas été transmises rendant donc la signification par commissaire de justice incomplète et donc inopposable à l’intimée.
Elle en conclut que les conclusions et pièces de l’appelante n’ayant pas été dénoncées régulièrement, l’avis d’avoir à signifier n’a pas été respecté et la caducité de l’appel est donc encourue.
Elle considère que ses conclusions, le bordereau et ses pièces de l’intimée ont bien été produites en temps utile, soit dans le délai de trois mois après réception de la totalité des éléments de l’appelante.
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS
Sur les conclusions d’incident de l’intimé
Le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, à l’article 914, alinéa 1, du code de procédure civile, prévoit : « Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant notamment à prononcer la caducité de l’appel, déclarer l’appel irrecevable (…).»
A l’instar de Mme [S] [L], il y a lieu de constater que les écritures sur incident de la société, tant celles du 15 novembre 2024 que celles du 18 novembre 2024 sont adressées à la cour, notamment dans le dispositif, de sorte qu’elles ne peuvent saisir le conseiller de la mise en état.
Par ailleurs, il résulte des articles 74 et 914 du code de procédure civile que les exceptions de nullité d’actes de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond, dans des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état, seul compétent pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel et trancher, à cette occasion, toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
Or, il est patent que ces conclusions visent à obtenir la nullité de la signification de la déclaration d’appel, voire la caducité de celui-ci alors même qu’elle sont intervenues, après des conclusions au fond de la société, lesquelles ne comportent aucune mention visant à la nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel.
En conséquence, les conclusions d’incident de la société doivent être déclarées irrecevables.
Sur l’irrecevabilité des conclusions au fond de l’intimé
L’article 909 du code de procédure civile dispose :
« L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.»
Se conformant à l’avis envoyé par le greffe en application de l’article 902 du code de procédure civile, Mme [S] [L] a fait signifier par voie d’huissier la déclaration d’appel.
Le fait que cet acte soit complété par les conclusions et un bordereau de pièces et non des pièces est indifférent, l’obligation de simultanéité de communication des pièces ne concernant que la suite des échanges entre les parties et ce, jusqu’à la clôture de l’instruction de l’affaire.
A supposer que cet acte ne comporte pas certaines mentions, il est constant qu’aucun grief
n’a été exposé, s’agissant d’une nullité de forme, de sorte que le délai de trois mois a commencé à courir à compter du 14 mai 2024.
En conséquence, non seulement aucune caducité de l’appel n’est encourue mais les conclusions de la société réceptionnées au greffe le 17 octobre 2024, doivent être qualifiées de tardives et comme telles sont irrecevables.
Sur les frais et dépens
Les circonstances de la cause justifient que les dépens sur incident soient mis à la charge de la société et qu’elle soit condamnée à payer à Mme [S] [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions d’incident des 15 et 18/11/2024 de la société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage dite SMTPC, comme étant adressées à la cour et postérieures à ses conclusions au fond,
Déclare irrecevables comme tardives les conclusions au fond et pièces communiquées le 17/10/2024 par la société SMTPC,
Condamne la société SMTPC à payer à Mme [S] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Condamne la société SMTPC aux dépens de l’incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 12 décembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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